Décisions
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CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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Faits et procédure
Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.
Question de droit
Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.
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CAA de Versailles, 12 mars 2019, n° 17VE01940
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., société britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances d’œuvres britanniques utilisées en France. La SACEM avait retenu l’impôt de l’article 182 B du CGI en 2013. Après une restitution administrative partielle de 2 396 982 euros, le tribunal avait accordé le reliquat de 374 706 euros. Le ministre contestait que la société, qui redistribuait la majeure partie des sommes à ses membres, fût résidente et bénéficiaire effective au sens de la convention franco-britannique.
Question de droit
La société de gestion était-elle résidente britannique et bénéficiaire effective des redevances malgré leur redistribution, permettant l’exonération conventionnelle de retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI soumettaient en droit interne les droits d’auteur versés à une personne sans installation permanente française. L’article 13 de la convention de 2008 réservait toutefois à l’État de résidence les redevances dont le bénéficiaire effectif est résident. La qualité de résident dépend de l’assujettissement, non du paiement effectif d’impôt en 2013, dont l’absence résultait d’une perte d’actifs exceptionnelle ramenant le bénéfice imposable à zéro. Le bénéficiaire effectif se détermine par le pouvoir réel d’utiliser et d’affecter les fonds, au-delà de la redistribution de fait ou de leur traitement comptable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel ministériel et confirme la restitution du reliquat. PRS était assujettie au Royaume-Uni ; son absence d’impôt en 2013 venait d’une perte d’actif exceptionnelle, non d’une exonération. Les artistes lui cédaient leurs droits et son conseil décidait souverainement entre redistribution, fonds sociaux, promotion ou bienfaisance : elle n’était pas un simple mandataire et avait un intérêt propre. La directive de 2014 et les commentaires OCDE de 2014, postérieurs au litige et à la convention, ne pouvaient être invoqués. En l’absence de montage artificiel allégué, PRS était bénéficiaire effective des redevances.