Décisions
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CAA de Versailles, 13 octobre 2026, n° 25VE03402
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Faits et procédure
Des contribuables contestaient l’amende de 10 000 euros appliquée pour défaut de déclaration, au titre de 2014, d’un compte bancaire ouvert puis clôturé aux Seychelles. Ils invoquaient la convention multilatérale d’assistance administrative, ratifiée par les Seychelles en 2015, sur laquelle reposait une demande française de renseignements de 2017.
Question de droit
L’existence d’une convention permettant l’accès aux renseignements bancaires s’apprécie-t-elle à la date du manquement déclaratif ou à celle de la demande d’assistance ayant révélé le compte ?
Droit applicable
Les articles 1649 A et 1736, IV du CGI fixent l’obligation de déclarer les comptes étrangers et le montant majoré de l’amende en l’absence de convention d’assistance adéquate. L’article R. 222-1 du CJA permet le rejet par ordonnance d’un appel manifestement dépourvu de fondement.
Motifs et solution
La cour retient la date du manquement déclaratif. Les Seychelles n’avaient pas alors conclu avec la France une convention permettant l’accès aux renseignements bancaires. La demande d’assistance formée ultérieurement sur le fondement de la convention multilatérale n’affecte pas l’amende encourue pour 2014. La présidente-assesseure rejette l’appel par ordonnance.
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CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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Faits et procédure
Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.
Question de droit
La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.
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CAA de Versailles, 6 mars 2025, n° 22VE02558
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Faits et procédure
Deux époux ressortissants russes ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle pour 2014 et 2015. L’administration a remis en cause le crédit d’impôt conventionnel déclaré sur les salaires de l’époux, taxé d’office des crédits bancaires restés injustifiés et le solde négatif de leur balance de trésorerie, puis établi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur foyer fiscal et le centre de leurs intérêts vitaux en France, devaient-ils être imposés ensemble et justifiaient-ils que les crédits et insuffisances de trésorerie taxés provenaient de ressources russes non imposables ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer, entendu comme le centre habituel de ses intérêts familiaux. L’article 4 de la convention franco-russe départage les doubles résidents par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI prévoit l’imposition commune des époux, sauf notamment séparation de biens et de résidence. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, l’article L. 192 met la preuve de l’exagération à la charge du contribuable.
Motifs et solution
La cour situe le foyer en France : leur fille y était scolarisée, leurs dépenses courantes y étaient très majoritaires, ils y détenaient neuf comptes et avaient acquis deux immeubles en se déclarant résidents français. Même à supposer un assujettissement en Russie, leur centre des intérêts vitaux restait français. L’acte notarié immobilier du 20 mars 2014 mentionnait leur mariage sous le régime de communauté. Ils ne prouvaient ni la disponibilité persistante des anciennes ressources russes ni l’origine non imposable des dépôts précédant les virements vers la France. Le produit de vente du véhicule avait déjà minoré la balance et n’était pas taxé séparément. L’imposition commune et les rehaussements sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2023, n° 21VE00613
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Faits et procédure
Dirigeant de la holding française TOG SAS et associé à 95 % de la société libanaise SMS, M. B exerçait aussi des mandats dans plusieurs sociétés du groupe TOG. SMS avait facturé à la holding française 700 000 €, 600 000 € et 625 000 € de prestations de gestion pour 2013 à 2015. Estimant ces services rendus en France par le dirigeant sans intervention propre de SMS, le fisc les a imposés entre ses mains avec une majoration de 10 %.
Question de droit
L'article 155 A du CGI permettait-il d'imposer ces rémunérations même si le prestataire était non-résident, et les échanges de l'assistance administrative franco-libanaise devaient-ils lui être communiqués ?
Droit applicable
L'article 155 A, I et II, du CGI impose au prestataire, lorsque les conditions du I sont réunies, les sommes reçues à l'étranger pour des services qu'il rend, y compris lorsqu'un non-résident fournit ces services en France. L'article L. 76 B du LPF impose d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés et, sur demande, de communiquer leurs supports, sauf stipulation conventionnelle contraire ; l'article 37 de la convention France-Liban garantit ici leur secret.
Motifs et solution
Les recherches menées lors du contrôle de TOG ne constituaient pas un examen de la situation personnelle de M. B. La clause de secret autorisait le refus de communiquer les échanges, tandis que la proposition de rectification exposait les renseignements utilisés. Les moyens, la présence et l'activité du dirigeant en France, sans preuve d'une intervention de SMS au Liban, établissaient que les services avaient été rendus en France. Aucun prorata selon les jours de présence n'était justifié ; l'appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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Faits et procédure
Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.
Question de droit
Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.
Motifs et solution
La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.
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CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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Faits et procédure
Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.
Question de droit
Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.