Décisions
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CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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Faits et procédure
Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Versailles, 13 février 2025, n° 22VE01805
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Faits et procédure
Après une visite et saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, la société slovaque Gedes SRO, active dans la menuiserie et la construction, a été vérifiée pour 2005 à 2014. L’administration a estimé qu’elle exerçait une activité occulte en France et l’a taxée d’office. Elle a réclamé la décharge des rappels de TVA de septembre 2006 à 2013, des suppléments d’IS de 2006 à 2014 et des pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande.
Question de droit
Les locaux, salariés et moyens matériels de Pontoise ainsi que les contrats conclus en France caractérisaient-ils un établissement pour la TVA et un établissement stable pour l’IS, malgré l’exception conventionnelle relative aux chantiers, et l’absence de déclarations était-elle excusable ?
Droit applicable
Pour la TVA, le prestataire est établi en France si un établissement stable, permanent et doté de moyens humains et techniques autonomes participe aux prestations immobilières. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-tchécoslovaque autorisent l’imposition des bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment si un agent y exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Sans déclarations ni formalité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF portent la reprise à dix ans, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient un établissement doté de moyens humains et techniques à Pontoise, participant aux travaux, rendant Gedes redevable de la TVA avant comme après 2010. Pour l’IS, l’associé exerçait habituellement en France le pouvoir de conclure les contrats : cet agent caractérise un établissement stable, même à supposer l’exception conventionnelle des chantiers applicable aux moyens matériels et humains. L’erreur invoquée sur cette convention ne justifie pas l’absence totale de déclarations, notamment de TVA : reprise décennale et majoration de 80 % sont confirmées. Faute de preuve des conditions d’actionnariat et de libération du capital, le taux réduit d’IS est refusé. L’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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Faits et procédure
Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?
Droit applicable
L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832
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Faits et procédure
La SAS SMP, dont SMP Expansion est la société mère intégrante, exploitait depuis la France une activité de forage et une succursale au Gabon. Après vérification, l’administration a rectifié les bénéfices imputables à cet établissement stable en appliquant un taux de marge nette de 18,61 % aux coûts. Le tribunal avait partiellement déchargé le groupe, qui contestait encore ce taux, tandis que le ministre demandait le rétablissement des impositions liées aux matériels et personnels fournis par le siège.
Question de droit
Le taux de marge de 18,61 % et son application aux coûts des appareils de forage et du personnel fournis par le siège établissaient-ils un transfert de bénéfices et respectaient-ils l’article 7 de la convention franco-gabonaise ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix inférieurs à ceux d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie équivalente ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié. L’article 7 de la convention franco-gabonaise impute à l’établissement stable les bénéfices d’une entreprise distincte traitant en pleine concurrence et admet les dépenses poursuivant ses fins.
Motifs et solution
La cour valide le panel et le taux de 18,61 %, notamment parce que Boma Pipe exerce des services comparables et que les sociétés proposées par SMP n’étaient pas indépendantes ou de taille comparable. Elle juge aussi que le personnel qualifié et les appareils onéreux fournis à prix coûtant justifiaient une marge, laquelle établissait l’avantage de l’article 57. Cette méthode, qui attribuait au Gabon le bénéfice de pleine concurrence et au siège la rémunération des moyens fournis, respectait la convention. L’appel principal est rejeté; l’appel incident du ministre est accueilli, les décharges sont annulées et les impositions correspondantes remises à la charge de SMP Expansion.
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CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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Faits et procédure
Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.
Question de droit
La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.
Motifs et solution
La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.
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CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.
Question de droit
Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?
Droit applicable
Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.
Motifs et solution
Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.
Question de droit
Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?
Droit applicable
Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.
Motifs et solution
La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.
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CAA de Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE02004
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Faits et procédure
Des époux résidant en Suisse détenaient Serdiplast, société française, et Serdi International, société suisse administrée par le mari. En 2010 et 2011, Serdiplast a versé à cette dernière 179 200 et 176 794 euros pour des prestations techniques et commerciales réalisées par l’intéressé. L’administration les a imposées entre les mains du couple sur le fondement de l’article 155 A, avec coefficient de 1,25 et majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les prestations facturées par la société suisse étaient-elles rendues en France par son dirigeant au moyen d’un établissement stable, justifiant leur imposition personnelle et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne lorsque la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société qui encaisse. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y est située. L’activité est réputée occulte en l’absence de déclarations et d’immatriculation, sauf erreur justifiée du contribuable.
Motifs et solution
La société suisse n’établissait aucune intervention autonome ni aucune exécution en Suisse ; le mari travaillait avec un bureau, un ordinateur et les outils de Serdiplast, et poursuivait ses anciennes fonctions technico-commerciales. Son activité individuelle était donc exclusivement exercée par un établissement stable en France, rendant les honoraires imposables en France. L’imposition suisse de salaires n’écartait pas l’article 155 A et l’absence d’erreur déclarative justifiée maintenait la majoration de 80 %. La cour rejette intégralement l’appel.
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CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 14VE03239
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Faits et procédure
Total Finance Exploitation finançait les sociétés du groupe Total par des prêts. Pour 2008 à 2010, elle a inclus dans le numérateur de son coefficient de taxation les intérêts de prêts à six sociétés dont le siège était en France ou aux Pays-Bas, mais qui exploitaient des gisements hors de l'Union. Le contrôle a exclu ces intérêts, réduit la déduction et repris des crédits de TVA. Total Finance demande une réduction de 283 669 € en soutenant que les succursales étrangères utilisaient les financements.
Question de droit
Les prêts à des sociétés ayant leur siège dans l'Union ouvrent-ils droit à déduction de TVA lorsque leurs succursales hors de l'Union sont les établissements stables recevant et utilisant les financements ?
Droit applicable
L'article 271, V-b du CGI ouvre droit à déduction pour les services financiers exonérés rendus à un preneur établi hors de l'Union ; les intérêts correspondants entrent au numérateur du coefficient de taxation de l'article 206 de l'annexe II. Le rattachement au siège économique est prioritaire. Un établissement stable peut être retenu si ce rattachement n'est pas rationnel et s'il présente une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour recevoir et utiliser le service pour ses propres besoins.
Motifs et solution
La cour accorde une réduction partielle : les liasses fiscales établissent que les succursales bolivienne et iranienne disposent de moyens importants, utilisent les prêts et déduisent leurs intérêts. Le siège français ne fournit donc pas le rattachement rationnel, même s'il signe et rembourse les prêts. Les intérêts Total E&P Bolivie et Elf Petroleum Iran sont ajoutés au numérateur et les rappels réduits. Pour Trinidad, aucun établissement stable n'est établi ; pour les trois autres succursales, les moyens nécessaires ne sont pas prouvés. Le jugement est réformé et le surplus rejeté.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 15VE02356
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Faits et procédure
IKB Deutsche Industrie Bank, banque allemande dotée d’un établissement stable en France, avait demandé la restitution de 168 586 euros de contribution exceptionnelle sur l’IS acquittée au titre de cet établissement. Son chiffre d’affaires français était inférieur au seuil de 250 millions d’euros, mais l’administration l’avait assujettie en tenant compte de son chiffre d’affaires mondial. Un dégrèvement de 34 328 euros était intervenu avant le jugement de première instance.
Question de droit
Le seuil de chiffre d’affaires de la contribution exceptionnelle devait-il être apprécié au niveau mondial de la banque allemande ou seulement au niveau de son établissement stable français ?
Droit applicable
L’article 235 ter ZAA assujettissait à la contribution les redevables de l’IS réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Combiné à l’article 209 du CGI, ce seuil s’apprécie par le chiffre d’affaires rattaché aux bénéfices imposables en France. La convention franco-allemande n’attribue à la France que les bénéfices d’une entreprise allemande imputables à l’établissement stable situé sur son territoire.
Motifs et solution
L’administration avait commis une erreur de droit en additionnant le chiffre d’affaires mondial au chiffre d’affaires de l’établissement stable français, seul pertinent pour le seuil. Le ministre échoue donc sur le fond. La cour annule toutefois le jugement en tant qu’il avait prononcé une décharge de 34 328 euros déjà accordée avant son intervention et constate un non-lieu à cette hauteur ; le surplus de l’appel ministériel est rejeté. Le dispositif comporte une discordance d’année, tandis que les motifs situent l’imposition en 2012.
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CAA de Versailles, 8 mars 2011, n° 09VE02376
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Faits et procédure
La succursale française de la banque italienne Banca di Roma finançait son activité par des prêts consentis par son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante, l’administration a réintégré les intérêts versés, d’abord sur le fondement de l’article 57 du CGI puis, lors du rejet de la réclamation, sur ceux de l’article 209 du CGI et de l’article 7 de la convention franco-italienne. Le tribunal avait déchargé la banque des suppléments dus pour 1999 à 2001.
Question de droit
Les règles d’attribution des bénéfices à un établissement stable, la réglementation bancaire ou le principe de pleine concurrence permettaient-ils de requalifier en fonds propres les prêts du siège à sa succursale française ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne autorisent à déterminer les bénéfices de la succursale comme ceux d’une entreprise distincte traitant indépendamment avec son siège. Ils n’autorisent pas l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport en capital. Sans acte anormal de gestion, l’article 39 du CGI ne permet pas davantage une telle immixtion ; le principe de pleine concurrence ne porte pas sur l’opportunité de cet arbitrage financier.
Motifs et solution
La cour juge que le règlement bancaire n° 91-05 invoqué par le ministre excluait de son champ les succursales de banques ayant leur siège dans un autre État membre. Aucun acte anormal de gestion n’étant caractérisé, ni les règles d’établissement stable ni la pleine concurrence ne permettaient de substituer une dotation en capital aux prêts du siège. Le recours du ministre est rejeté : la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et pénalités des exercices 1999 à 2001 demeure acquise. L’État doit en outre verser 2 000 euros au titre des frais.