Décisions
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Cour administrative d'appel de Versailles, 7 mai 2024, n° 22VE01225
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Faits et procédure
Partis en Suisse en 1998, des contribuables bénéficiaient du sursis de paiement prévu pour les plus-values latentes et en report sur les titres de leur société. Ils avaient cessé dès 2003 de mentionner les prélèvements sociaux en sursis, sans recevoir de mise en demeure. Après paiement en 2016, ils ont demandé la restitution de 1 569 130,14 euros en principal et 156 911,77 euros de pénalités pour prescription du recouvrement.
Question de droit
L’omission déclarative rendait-elle immédiatement exigibles les prélèvements sociaux en sursis, sans mise en demeure préalable, et faisait-elle ainsi repartir le délai de prescription du recouvrement ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI, alors applicable, subordonnait le sursis à des obligations déclaratives et suspendait la prescription jusqu’à l’événement mettant fin au sursis. Pour le défaut de déclaration visé au paragraphe 4 du II, l’article 91 sexdecies de l’annexe II ne rétablissait toutefois l’exigibilité qu’en l’absence de régularisation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure au représentant du contribuable.
Motifs et solution
La contestation portait sur l’exigibilité et relevait du contentieux du recouvrement. Mais aucune mise en demeure n’avait été adressée : l’omission n’avait donc jamais rétabli l’exigibilité, la prescription était demeurée suspendue et les paiements de 2016 n’étaient pas prescrits. La cour rejette la demande de restitution après renvoi. Elle rejette aussi la demande ministérielle de suppression d’un passage, qui ne dépassait pas la polémique juridique.
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CAA de Versailles, 2 octobre 2018, n° 16VE01910
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal de France vers l'Australie le 1er juillet 2011. Ils ont été imposés sur les plus-values latentes de titres AB Science, alors jeune entreprise innovante, et UBS. Après avoir cédé en 2012 une partie des titres AB Science, ils ont demandé la restitution de l'exit tax de 2011. Le tribunal avait constaté un dégrèvement de 5 926 € puis rejeté le surplus.
Question de droit
L'article 167 bis du CGI excluait-il de l'exit tax les titres d'une jeune entreprise innovante ou imposait-il de restituer l'impôt lors de leur cession ultérieure exonérée ?
Droit applicable
L'article 167 bis du CGI, applicable aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011, impose sous conditions les plus-values latentes lors du départ de France et énumère ses cas de dégrèvement ou restitution. L'article 150-0 A, III-7, exonérait sous conditions certaines cessions de titres de jeunes entreprises innovantes. L'article L. 80 A du LPF protège seulement une interprétation administrative opposable et appliquée dans le temps pertinent.
Motifs et solution
La cour juge que l'article 167 bis n'excluait pas ces titres et ne prévoyait pas la restitution de l'exit tax lorsque leur cession ultérieure bénéficiait de l'article 150-0 A. Elle refuse d'examiner directement le grief constitutionnel, présenté hors procédure de QPC. La notice 2074-ET, seulement indicative, n'était pas opposable ; la doctrine d'octobre 2012 était postérieure au délai déclaratif et, en tout état de cause, contradictoire et ambiguë. L'appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 14 mars 2017, n° 16VE00827
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Faits et procédure
Des contribuables soumis à l’exit tax et ayant bénéficié d’un sursis de paiement contestent une mise en demeure reçue en novembre 2013. Ils invoquent la prescription du recouvrement et contestent l’effet d’une lettre de leur avocat du 2 novembre 2010 proposant un paiement contre mainlevée de garanties.
Question de droit
Cette lettre peut-elle interrompre la prescription malgré la contestation persistante de l’impôt et l’absence de mandat spécial produit ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF fixe la prescription du recouvrement. L’article 2240 du code civil prévoit son interruption par la reconnaissance du droit du créancier. Les règles de représentation des avocats les dispensent en principe de justifier leur mandat devant l’administration.
Motifs et solution
La lettre renvoie à une dette identifiée par sa nature, son montant et son créancier, et en admet expressément l’exigibilité. La contestation du bien-fondé et la proposition d’un paiement inférieur n’excluent pas cette reconnaissance. Les limites internes alléguées du mandat ne sont pas opposables au service. Le délai non expiré en novembre 2010 a donc été interrompu et un nouveau délai de quatre ans a couru. La cour rejette l’appel et maintient l’obligation de payer restant en litige.