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Décisions

62
  1. CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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    Faits et procédure

    Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.

    Question de droit

    Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.

    Motifs et solution

    La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.

  2. CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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    Faits et procédure

    EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.

    Question de droit

    La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.

    Motifs et solution

    La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.

  3. CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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    Faits et procédure

    Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.

  4. CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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    Faits et procédure

    Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.

    Motifs et solution

    La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.

  5. CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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    Faits et procédure

    Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.

    Question de droit

    Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.

    Motifs et solution

    La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.

  6. CAA de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02003
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    Faits et procédure

    Après leur départ de France le 30 juin 2012, les époux C ont déclaré les plus-values latentes sur leurs titres à l'exit tax, assortie des prélèvements sociaux et placée en sursis de paiement. Ils demandent la décharge de ces seuls prélèvements : M. C invoque ses rémunérations de dirigeant d'une société suisse et les cotisations suisses figurant sur ses attestations pour soutenir qu'il ne relevait plus de la sécurité sociale française.

    Question de droit

    Des attestations de rémunérations et de cotisations suisses suffisent-elles à établir l'absence d'affiliation française au jour du départ et à exclure les prélèvements sociaux sur les plus-values latentes ?

    Droit applicable

    Les prélèvements de l'article L. 136-6 du CSS qui financent la sécurité sociale entrent dans le règlement n° 883/2004 : son principe d'unicité interdit de les imposer à une personne relevant exclusivement d'un autre régime européen. En cas d'activités dans deux États, la rémunération et le temps de travail contribuent à déterminer la législation applicable. L'impôt étant conforme à leur déclaration, les époux doivent prouver son caractère excessif selon l'article R. 194-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel faute de preuve que les époux échappaient au régime français le 30 juin 2012. Les cotisations mentionnées sur les attestations ne démontrent pas, à elles seules, une affiliation suisse exclusive, notamment pour l'assurance maladie. La nature des fonctions exercées dans chaque pays et la ventilation des rémunérations restent insuffisamment justifiées ; les chiffres avancés contredisent les déclarations. Aucun complément probant n'est fourni en appel.

  7. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.

    Motifs et solution

    Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.

  8. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.

  9. CAA de Versailles, 22 juin 2021, n° 19VE03151
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Gervais Danone avait versé en 2011 une subvention de 39 148 346 € à Danone Tikvesli en Turquie, détenue minoritairement. Le fisc en avait admis la déduction à proportion de sa participation et traité les 30 308 649 € restants en transfert distribué soumis à retenue de 15 %. Le tribunal avait déchargé la retenue sur la doctrine visant les sociétés demeurées déficitaires. Le ministre demandait son rétablissement.

    Question de droit

    La doctrine excluait-elle une distribution alors que le résultat fiscal restait déficitaire mais comprenait des produits de participation exonérés ? L’aide au-delà de la participation était-elle justifiée et la retenue discriminatoire ?

    Droit applicable

    Les articles 57, 109, 110 et 119 bis du CGI permettent de taxer le transfert sans contreparties propres comme distribution étrangère. Pour ce calcul, les bénéfices incluent les produits exonérés selon l’article 110, même si le résultat d’IS reste déficitaire. La doctrine opposable selon L. 80 A doit être lue littéralement avec ses éléments indissociables : le commentaire invoqué ne supprime pas cette correction. La clause de gel de l’article 64 TFUE vise certains investissements directs vers des pays tiers.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le motif doctrinal et accueille le recours du ministre : les arguments de marché stratégique et de marque ne justifient pas l’aide totale ; aucune retombée suffisante de licence n’est démontrée. Les produits de participation rendent positif le bénéfice distribué recalculé. Les griefs de discrimination CEDH et franco-turque sont rejetés compte tenu des situations comparées. Les motifs prescrivent le rétablissement des retenues ; le texte local ne conserve que l’article annulant le jugement, ce défaut de dispositif demeure réservé.

  10. CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE03637
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    Faits et procédure

    Des époux agents de l’ONU et résidents suisses demandaient la restitution de 24 204 € de prélèvements français sur leurs loyers de 2012–2014. Ils étaient affiliés au régime de l’organisation. Le mari était français ; la nationalité européenne de l’épouse durant les années litigieuses n’était pas prouvée par son passeport français de 2018. Le tribunal avait rejeté la demande ; ils en faisaient appel.

    Question de droit

    Les agents de l’ONU exclus du règlement de coordination pouvaient-ils invoquer directement la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements patrimoniaux français, et pour quelle fraction des revenus du couple ?

    Droit applicable

    Le règlement 883/2004 ne couvre pas l’affiliation au seul régime de l’ONU ; la qualité de fonctionnaire européen ne peut être transposée. L’article 45 TFUE peut néanmoins protéger le travailleur européen ayant exercé sa libre circulation : une contribution au régime national sans droits, s’ajoutant au financement du régime de l’organisation, constitue une entrave à justifier. Selon les affectations antérieures à 2015 retenues, le prélèvement de solidarité de 2 % est en dehors du règlement.

    Motifs et solution

    La Cour décharge les prélèvements autres que les 2 % sur la moitié des loyers attribuée au mari : l’obligation de financer sans droits le régime français entrave sa liberté de circulation, sans justification avancée. L’épouse ne prouve pas sa nationalité européenne aux dates utiles, et aucun revenu propre au mari ou quote-part supérieure à 50 % n’est établi. Le reliquat et le prélèvement de solidarité restent dus. La décharge repose sur le droit primaire, malgré l’exclusion du règlement, et non sur une exemption générale des agents de l’ONU.

  11. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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    Faits et procédure

    Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.

    Question de droit

    Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.

    Motifs et solution

    La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.

  12. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE02688
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    Faits et procédure

    MW Brands, membre du groupe intégré Thaï Union France Holding 2, avait déduit en 2013 près de 6,895 millions d’euros d’intérêts d’un prêt de sa mère mauricienne TUIH. Sous le régime GBL1, la créancière supportait une taxation effective de 3 %. L’administration a réintégré les intérêts pour défaut d’imposition minimale. La société invoquait une renonciation rétroactive au crédit d’impôt mauricien et les clauses européenne et conventionnelle de non-discrimination.

    Question de droit

    Une renonciation tardive au régime mauricien prouvait-elle l’imposition minimale requise pour déduire les intérêts intragroupe, et cette condition violait-elle les garanties de non-discrimination ?

    Droit applicable

    L’article 212, I, b du CGI, applicable à 2013, subordonne la déduction des intérêts liés à une taxation du prêteur au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun ; le débiteur doit en rapporter la preuve. Le critère vise le niveau d’imposition, quelle que soit la résidence. La cour confronte ce dispositif à l’article 63 TFUE et à l’article 25 §§ 4 et 5 de la convention franco-mauricienne, sans déduire de son abrogation ultérieure une incompatibilité originelle.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient la réintégration. La taxation de 3 % était inférieure au seuil de 9,5 % retenu pour l’espèce ; ni la lettre de renonciation, ni le reçu de paiement non ventilé, ni le calcul privé ne prouvaient une nouvelle liquidation au taux de 15 %. Les pièces fiscales déterminantes manquaient. La cour écarte aussi les discriminations directe et indirecte : aucune application prépondérante aux prêteurs étrangers n’était démontrée, et la clause franco-mauricienne ne faisait pas obstacle au dispositif.

  13. CAA de Versailles, 20 octobre 2020, n° 18VE03012
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    Faits et procédure

    Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïmans, a cédé le 21 mai 2014 des actions de la société française Capptain. Elle a acquitté 872 762 € de prélèvement sur la plus-value au taux de 45 %, en application de l'article 244 bis B du CGI. Après le rejet de sa demande par le tribunal, elle demande la restitution en invoquant la libre circulation des capitaux. En appel, elle abandonne ses demandes d'indemnisation des frais de représentation fiscale et d'intérêts moratoires.

    Question de droit

    La clause de gel de l'article 64 TFUE permet-elle de maintenir le prélèvement discriminatoire sur la plus-value d'une société des îles Caïmans, si son extension aux sociétés de capitaux n'est entrée en vigueur que le 2 janvier 1994 ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux avec les pays tiers. L'article 64 ne sauvegarde les restrictions concernant les investissements directs que si elles existaient sans interruption au 31 décembre 1993. Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI, plus lourd pour les sociétés non résidentes que l'impôt comparable des résidentes, constitue une restriction. Son ancienne rédaction n'atteignait pas les sociétés de capitaux dont les bénéfices échappaient à l'impôt français sur le revenu.

    Motifs et solution

    L'extension du prélèvement aux personnes morales quelle que soit leur forme, issue de la loi publiée le 31 décembre 1993, est entrée en vigueur le 2 janvier 1994. La restriction applicable à Runa Capital ne pouvait donc bénéficier de la clause de gel, sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'investissement de direct. La cour annule le jugement et ordonne la restitution des 872 762 €. Elle donne acte du désistement relatif à l'indemnisation et aux intérêts moratoires ; son dispositif n'accorde pas ces intérêts.

  14. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  15. CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
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    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.

  16. CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
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    Faits et procédure

    Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.

    Motifs et solution

    La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.

  17. CAA de Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE03038
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    Faits et procédure

    Le fonds de retraite américain Citygroup Pension Plan réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2008–2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif. Après cassation du premier arrêt en 2018, la cour devait statuer sur 2008 ; le fonds invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et sa gestion bénévole, comparable à celle d’organismes français exonérés.

    Question de droit

    La réclamation de 2008 était-elle recevable et, au fond, l’absence de rémunération directe par le trust prouvait-elle une gestion désintéressée comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA exige le débat préalable sur un moyen relevé d’office. Une décision révélant l’incompatibilité de la loi, même par une doctrine qui la réitère, rouvre R. 196-1 et L. 190 du LPF. Les articles 56 CE et 63 TFUE imposent la comparaison selon les critères de l’exonération française, notamment la gestion désintéressée des articles 206, 207 et 261 du CGI. Les spécificités étrangères permettent une rémunération proportionnée, mais exigent sa transparence.

    Motifs et solution

    L’irrecevabilité de 2008 est annulée : la tardiveté n’avait été soulevée qu’à l’audience et Stichting Unilever rendait la réclamation du 29 décembre 2011 recevable. Évoquant le fond, la cour refuse la restitution. Les frais des gérants externes ne sont pas disproportionnés et les futures pensions ne suffisent pas à rendre la gestion intéressée ; mais contrats, salaires versés par Citigroup et règles de désignation des dirigeants manquent. L’absence de paiement par le trust ne prouve donc pas la comparabilité.

  18. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03036
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    Faits et procédure

    Chevron Master Pension Trust demandait la restitution de retenues françaises sur des dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2006–2008 tardifs. Après un premier arrêt et son annulation par le Conseil d’État, le fonds soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai et que son trust américain, dirigé par des salariés du sponsor et administré par un trustee, était comparable à un organisme français sans but lucratif.

    Question de droit

    La réclamation de 2011 était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds établissait-il une gestion désintéressée le plaçant, pour la retenue, dans une situation comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    Une décision contentieuse constitue l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la loi appliquée avec une norme supérieure ; tel peut être le cas de l’annulation d’une instruction qui réitère cette loi. Les articles 56 CE et 63 TFUE commandent d’apprécier la comparabilité selon les critères de l’exonération française. Les articles 206, 207 et 261 du CGI exigent notamment une gestion désintéressée et, si des dirigeants sont rémunérés, transparence, contrôle et proportionnalité.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever révélait la restriction créée par l’article 119 bis, de sorte que la réclamation du 29 décembre 2011 couvrait 2006–2008. Évoquant le fond, elle refuse toutefois la restitution. Les rémunérations du trustee et des gestionnaires, rapportées aux actifs et à leur technicité, n’étaient pas disproportionnées ; mais l’attestation d’absence de paiement par le trust n’excluait pas que Chevron rémunère ses salariés pour leurs fonctions dirigeantes. Faute de contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice, la transparence et la gestion désintéressée n’étaient pas établies.

  19. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03039
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    Faits et procédure

    Lucent Technologies Defined Contribution Plan Master Trust demandait la restitution de retenues sur dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté 2006–2008 ; un premier arrêt avait été annulé par le Conseil d’État. Le fonds américain invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et l’absence de rémunération de ses dirigeants salariés du sponsor, tandis que son trustee et les gestionnaires étaient payés comme prestataires.

    Question de droit

    Le jugement avait-il irrégulièrement opposé la tardiveté et, après évocation, la réclamation était-elle recevable et le trust comparable à un organisme français à gestion désintéressée ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire le moyen relevé d’office. Une décision révélant directement la contrariété de la loi à une norme supérieure peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsque l’instruction annulée réitérait la loi. La liberté des capitaux exige une comparaison selon les critères français pertinents. Pour un trust étranger, la gestion peut rester désintéressée si le nombre et la rémunération de ses dirigeants ne sont pas disproportionnés au regard de ses règles propres, avec la transparence exigée par l’article 261 du CGI.

    Motifs et solution

    La cour annule le rejet pour irrégularité : la tardiveté avait été soulevée seulement à l’audience. Stichting Unilever rendait en outre recevable la réclamation du 29 décembre 2011. Au fond, les honoraires du trustee et des gestionnaires n’étaient pas disproportionnés ; mais l’attestation et le formulaire excluaient seulement un paiement par le trust, non une rémunération des salariés par Lucent pour leurs fonctions dirigeantes. Sans contrats, salaires, critères de désignation ni conditions d’exercice, la gestion désintéressée et la comparabilité ne sont pas prouvées. Restitution et surplus sont rejetés.

  20. CAA de Versailles, 27 février 2020, n° 19VE00738
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    Faits et procédure

    Sofina, société belge se déclarant déficitaire, avait demandé la restitution de 10 869 448,65 euros de retenues sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010. Après un premier rejet en appel, un renvoi préjudiciel à la CJUE et une cassation, l’administration a remboursé en cours d’instance la totalité des retenues de 2009 et 2010. Sofina maintenait sa demande pour les 3 980 668,98 euros de 2008, réclamés à l’administration le 22 décembre 2011.

    Question de droit

    L’arrêt Commission contre Allemagne de 2011 avait-il rouvert le délai de réclamation pour les retenues françaises de 2008 et quel effet fallait-il donner aux remboursements intervenus pour 2009 et 2010 ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF distingue le délai du redevable qui verse une retenue de celui du bénéficiaire qui la supporte. Une décision de la CJUE ne constitue un événement rouvrant le délai que si son interprétation révèle directement l’incompatibilité avec le droit de l’Union d’une règle applicable en France ; en principe, un arrêt relatif à la législation d’un autre État ne suffit pas, sauf notamment s’il révèle la mauvaise transposition française d’une directive. L’article L. 190 délimite alors la période restituable.

    Motifs et solution

    Les remboursements de 3 982 677,27 euros pour 2009 et de 2 906 102,40 euros pour 2010 rendaient les conclusions correspondantes sans objet : la cour prononce un non-lieu dans cette mesure. Pour 2008, Sofina, bénéficiaire ayant supporté la retenue, ne pouvait invoquer le délai du payeur. L’arrêt de 2011 ne concernait que la législation allemande et ne révélait pas directement l’incompatibilité de l’article 119 bis français. Le délai avait donc expiré le 31 décembre 2009 et la réclamation du 22 décembre 2011 était tardive. Sans renvoi préjudiciel ni examen du bien-fondé matériel de la retenue de 2008, la cour rejette le surplus.