Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

29
  1. CAA de Versailles, 7 juillet 2026, n° 24VE01392
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des contribuables contestaient les rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2015 et 2016. Ils soutenaient notamment que les propositions auraient dû être envoyées en Nouvelle-Zélande plutôt qu’à Londres et que des sommes reçues d’une société avaient déjà été déclarées comme salaires.

    Question de droit

    Quelle adresse étrangère le service doit-il retenir lorsque plusieurs adresses ont été successivement communiquées, et comment justifier l’absence de double imposition alléguée ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une notification à la dernière adresse communiquée au service. La cour examine également les articles L. 12 et L. 169 sur l’activité occulte, les règles de revenus distribués et les majorations applicables.

    Motifs et solution

    La déclaration déposée après le signalement de l’adresse néo-zélandaise mentionnait Londres ; la notification y était donc régulière. Les pièces de paie britanniques ne permettaient pas de rapprocher les sommes déclarées et les versements imposés comme distributions. La location de bureaux équipés constituait par ailleurs une activité occulte. Les critiques des coefficients et pénalités sont écartées et l’appel rejeté.

  2. CAA de Versailles, 4 juin 2026, n° 24VE00269
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’un contrôle sur pièces, la réintégration des rémunérations perçues en 2016 et 2017 par Mme C..., chef comptable à l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris, a entraîné des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 21 420 euros pour le couple. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Versailles, les époux ont contesté la procédure, l’imposition en France, le rejet de leur réclamation et le recouvrement forcé engagé après le jugement.

    Question de droit

    Une chef comptable d’ambassade, française, domiciliée et employée en France, relevait-elle des privilèges diplomatiques ou de la règle conventionnelle réservant à l’Afrique du Sud l’imposition des rémunérations publiques ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient fiscalement en France la personne qui y a son foyer ou y exerce une activité non accessoire ; l’article 5, 3°, vise les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sous condition de réciprocité. Selon l’article 19, 1, b, de la convention franco-sud-africaine, la rémunération publique est imposable dans l’État où les services sont rendus lorsque son bénéficiaire y réside et en possède la nationalité, sans avoir celle de l’État payeur.

    Motifs et solution

    La décision rejetant la réclamation n’est pas détachable de la procédure d’imposition et ne peut faire l’objet d’un recours direct. L’administration n’avait ni reconnu à Mme C... la qualité d’agent diplomatique ni substitué un nouveau fondement. Son foyer et son activité étaient en France ; ses fonctions de chef comptable ne lui conféraient aucun statut diplomatique ou consulaire. Française sans nationalité sud-africaine, elle relevait de l’article 19, 1, b, autorisant l’imposition française. Après le jugement, l’impôt était redevenu exigible : la demande indemnitaire est rejetée, comme l’appel.

  3. CAA de Versailles, 12 février 2026, n° 23VE02634
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En régularisant en 2015 leurs avoirs étrangers, M. et Mme C. ont déclaré deux comptes luxembourgeois. L’un, ouvert au nom du frère de M. C., avait reçu en 2007 la somme de 454 054 euros provenant de la vente de titres de la société Cambyse. L’administration a imposé cette plus-value entre les mains de M. C., avec prélèvements sociaux et pénalités ; il contestait en être le bénéficiaire.

    Question de droit

    Les déclarations, attestations et opérations établissaient-elles que le frère de M. C. n’était qu’un prête-nom et que M. C. était le bénéficiaire imposable de la plus-value de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI impose aux personnes domiciliées en France de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et présume imposables, sauf preuve contraire, les sommes transférées par un compte non déclaré. Un compte est utilisé dès qu’une opération y est effectuée par son titulaire ou par un mandataire. L’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable ne régissait que les pensions privées et les rentes viagères.

    Motifs et solution

    M. C. avait déclaré spontanément le compte, disposait d’une procuration et avait attesté que son frère n’avait agi qu’en qualité de prête-nom. Son frère avait confirmé cette situation. La cour juge ces éléments concordants, précis et circonstanciés et retient M. C. comme bénéficiaire de la plus-value de 454 054 euros. Le moyen relatif aux prélèvements sociaux était insuffisamment précisé et l’article 13 conventionnel, consacré aux pensions et rentes, était inopérant. La majoration de l’article 1758 reste due ; aucune argumentation ne soutient la demande relative à 2008. L’appel est rejeté.

  4. CAA de Versailles, 8 juillet 2025, n° 23VE00491
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Salarié de Total au Kazakhstan de janvier 2009 à août 2014, M. A avait reçu en 2010 des options et des actions gratuites liées à cet emploi. Redevenu résident de France en septembre 2014, il a levé 10 900 options puis cédé ces titres et 1 420 actions gratuites en février 2015, sans déclarer les gains de 79 570 € et 59 171,14 €. Après avoir accepté les rectifications, il a demandé la décharge des impositions de 2015.

    Question de droit

    Les gains liés à un emploi exercé au Kazakhstan, mais réalisés ou imposables lors de la levée ou de la cession après le retour du salarié en France, devaient-ils être déclarés en France et ouvrir droit au crédit d’impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    Les articles 80 bis et 163 bis C du CGI qualifient le gain de levée d’option de complément de salaire et peuvent reporter son imposition à la cession ; l’article 80 quaterdecies impose le gain d’acquisition d’actions gratuites l’année de leur cession. Selon les articles 15 et 23 de la convention franco-kazakhe, le revenu d’un emploi exercé au Kazakhstan y est imposable, mais le résident de France doit le déclarer en France et peut obtenir, sous conditions, un crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’en février 2015 M. A avait son foyer en France : le gain d’option, réalisé à la levée et imposé lors de la cession, ainsi que le gain d’acquisition, imposable à la cession, relevaient donc de l’impôt français. Elle juge la convention applicable malgré son retour en France et estime que ces revenus devaient être déclarés en France, avec un crédit d’impôt si l’imposition kazakhe était justifiée. M. A ne prouvant pas s’en être acquitté, le crédit lui est refusé. La doctrine invoquée ne commande pas une autre solution et l’appel est rejeté.

  5. CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00644
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une résidente fiscale française avait imputé sur ses revenus fonciers français de 2016 et 2017 des déficits provenant d'immeubles situés en Italie. Après plusieurs demandes de renseignements, l'administration lui avait adressé trois propositions de rectification, puis établi des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son père a repris l'instance après son décès.

    Question de droit

    Le contrôle sur pièces et les propositions successives méconnaissaient-ils la garantie de l'article L. 50 du LPF, et la convention franco-italienne permettait-elle d'imputer en France des déficits fonciers italiens ?

    Droit applicable

    L'article L. 50 du LPF interdit, après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, de nouvelles rectifications du même impôt et de la même période, sous réserve de ses exceptions. Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent un résident sur l'ensemble de ses revenus. L'article 24 de la convention franco-italienne ne fait entrer dans la base française, avec crédit d'impôt, que les bénéfices et autres revenus positifs provenant d'Italie.

    Motifs et solution

    Les échanges relevaient d'un contrôle sur pièces, non d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; les trois propositions avaient seulement abouti à un rehaussement unique pour 2016 et 2017. La garantie de l'article L. 50 n'était donc pas applicable. La convention franco-italienne limite expressément la prise en compte française aux revenus italiens positifs et exclut ainsi l'imputation des déficits fonciers italiens. La cour rejette la requête sans examiner la tardiveté opposée par le ministre.

  6. CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00660
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un couple conteste la remise en cause de pensions alimentaires de 7 500 euros par an déclarées en 2015 et 2016 au profit du père malade du contribuable, domicilié en Iran. Il explique avoir remis des espèces directement ou par des tiers en raison des sanctions affectant les virements.

    Question de droit

    Des attestations et éléments de contexte cohérents suffisent-ils à établir le versement effectif des pensions alimentaires déduites ?

    Droit applicable

    L’article 156, II, 2°, du CGI permet de déduire les pensions répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil. Le contribuable doit justifier le versement effectif des sommes. L’obligation alimentaire et le caractère alimentaire des pensions ne sont pas contestés dans cette affaire.

    Motifs et solution

    Les justificatifs de voyage, attestations de tiers, déclaration du comptable relative aux espèces disponibles et articles sur les sanctions ont une teneur générale ou déclarative. Même cohérents, ils ne démontrent pas les remises invoquées. La cour confirme donc le refus de déduction et rejette l’appel. Elle ne pose pas une interdiction de déduire les pensions versées en Iran ou en espèces ; elle statue sur l’insuffisance des preuves produites.

  7. CAA de Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE01147
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une contribuable avait encaissé sur un compte chinois non déclaré l’équivalent de 1 175 000 euros, ensuite transféré en France pour une acquisition immobilière. Elle invoquait quatre prêts notariés chinois. L’administration, la tenant pour résidente française, a taxé ces fonds en revenus d’origine indéterminée en 2014, avec IR, contribution sur les hauts revenus, prélèvements sociaux et pénalités, et lui a infligé des amendes pour le compte non déclaré.

    Question de droit

    La contribuable était-elle résidente de France, avait-elle renversé la présomption de revenu de l’article 1649 A et, malgré cette qualification interne, la convention franco-chinoise réservait-elle l’imposition des fonds à la Chine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le centre des intérêts économiques y est situé. L’article 1649 A présume imposables les fonds transitant par un compte étranger non déclaré, sauf preuve de leur caractère non imposable ou déjà taxé. Mais les articles 21 et 22 de l’accord franco-chinois attribuent à la Chine les revenus non autrement qualifiés qui en proviennent et les exonèrent en France, sous réserve du taux effectif.

    Motifs et solution

    La valeur des actifs français, le dépôt continu de déclarations et l’absence d’activité économique en Chine plaçaient les intérêts économiques en France. Les incohérences, l’absence de remboursement et de justification des prêteurs ne prouvaient pas les prêts : les fonds restaient des revenus d’origine indéterminée. Toutefois, provenant de Chine, ils n’étaient imposables qu’en Chine en vertu de l’accord. La cour décharge tous les suppléments et pénalités liés aux 1 175 000 euros, mais maintient les amendes des années 2014-2015 : le compte n’avait pas été déclaré et aucun moyen de fond ne les contestait.

  8. CAA de Versailles, 15 mai 2025, n° 23VE00163
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une contribuable domiciliée fiscalement en France contrôlait Soyta Ltd, société sans activité économique établie à Gibraltar, dont un compte letton avait reçu 145 140 € d’honoraires rémunérant ses prestations de conseil en 2008 et 2009. À partir d’éléments révélés par une procédure pénale, l’administration a imposé ces sommes en bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A, avec prélèvements sociaux, majoration d’assiette de 25 % et pénalité de 80 %.

    Question de droit

    L’intéressée pouvait-elle écarter l’article 155 A en invoquant une résidence suisse et opposer la prescription aux rectifications de 2018 fondées sur les faits révélés par l’instance pénale ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal; l’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire domicilié ou établi en France les rémunérations reçues par une entité étrangère qu’il contrôle. L’article L. 188 C du LPF autorise la reprise des omissions révélées par une instance jusqu’à la fin de l’année suivant la décision clôturant celle-ci et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’année d’imposition. L’article L. 189 attache un effet interruptif à la notification régulière. L’article 1729 c sanctionne de 80 % les manœuvres destinées à égarer ou restreindre le contrôle.

    Motifs et solution

    Les déclarations françaises, le foyer familial et les documents bancaires établissent la domiciliation en France, que les pièces suisses imprécises ne renversent pas. L’instance pénale s’est close par le jugement correctionnel du 19 octobre 2017, non par l’ordonnance de renvoi de 2016. Après deux présentations les 19 et 20 décembre 2018, la proposition est regardée comme régulièrement notifiée le 20 décembre 2018, dans le délai spécial de reprise. La société écran de Gibraltar, le compte letton et les déclarations françaises à néant caractérisent les manœuvres frauduleuses. La majoration de 25 % étant une règle d’assiette, son cumul avec la pénalité n’est pas un cumul de sanctions; l’appel est rejeté.

  9. CAA de Versailles, 3 avril 2025, n° 22VE02850
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un médecin n’avait déposé aucune déclaration de revenus pour 2014 à 2016 malgré des mises en demeure. Des hôpitaux français avaient déclaré des salaires de 86 848, 146 171 et 138 544 euros. Taxé d’office en France, il invoquait sa résidence et une activité de médecin et d’hôtelier à Madagascar, ainsi que des irrégularités de notification des propositions de rectification et l’absence de mise en demeure régulière.

    Question de droit

    L’activité hospitalière française pouvait-elle être regardée comme accessoire et les attestations fiscales malgaches établissaient-elles un assujettissement à Madagascar en raison du domicile permettant d’écarter l’imposition française ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient en France la personne qui y exerce une activité professionnelle, sauf preuve de son caractère accessoire. L’article 4 de la convention franco-malgache ne qualifie de résident conventionnel que la personne assujettie dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue, à l’exclusion de celle qui n’y est imposée que sur ses revenus de source locale. L’article 1728 applique 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.

    Motifs et solution

    Les salaires hospitaliers élevés et les attestations malgaches imprécises ne prouvaient pas le caractère accessoire de l’activité française. Aucun assujettissement effectif à Madagascar n’était établi pour 2015-2016 ; en 2014, l’impôt ne concernait que le chiffre d’affaires hôtelier local. La convention n’écartait donc pas le domicile fiscal français. Les propositions, envoyées à la dernière adresse connue, précisaient employeurs, bases, droits et pénalités ; celle relative à l’année 2016 avait été reçue. Les mises en demeure étaient régulières et l’absence de déclarations justifiait 40 %, même si le contribuable croyait ne pas être imposable en France. L’appel est rejeté.

  10. CAA de Versailles, 3 avril 2025, n° 22VE02355
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un entrepreneur contrôlait une société chypriote de billetterie en ligne, elle-même détenue par une autre société chypriote qu’il possédait entièrement. Après visites et contrôles, l’administration a imposé entre ses mains, au titre de 2012, les bénéfices de l’activité occulte française de cette société comme revenus distribués. Le tribunal l’avait déchargé pour méconnaissance du recours hiérarchique ; l’appel du ministre ne visait que l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012.

    Question de droit

    La garantie du recours hiérarchique était-elle applicable au contrôle sur pièces personnel de 2012, et les bénéfices occultes non mis en réserve pouvaient-ils rester imposés comme distributions malgré le rejet de la substitution vers l’article 109, 1, 2°, sollicitée à titre principal par l’administration ?

    Droit applicable

    La garantie hiérarchique de la charte visée à l’article L. 10 du LPF ne concerne que la vérification de comptabilité et l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, et suppose un désaccord persistant. Selon les articles 109 et 110 du CGI, le 1° impose les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni réservés ni capitalisés, tandis que le 2° exige la preuve d’une mise à disposition personnelle. Après acceptation tacite des rectifications, l’article R. 194-1 du LPF met la preuve de l’exagération sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Le contrôle personnel de 2012 était un contrôle sur pièces et le contribuable n’avait pas répondu : le recours hiérarchique était inapplicable. La cour refuse la substitution vers l’article 109, 1, 2°, car l’appréhension personnelle des sommes versées sur des comptes de sociétés étrangères n’était pas prouvée. Le 1° initial demeure : il s’agissait des profits d’une activité occulte exercée en France, ni comptabilisés à Chypre, ni mis en réserve ou capitalisés. La reconstitution 2012, fondée sur les encaissements Blue Paid avec 30 % de charges, n’est pas réfutée. La cour remet à la charge du contribuable l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012, seuls visés par l’appel.

  11. CAA de Versailles, 6 mars 2025, n° 22VE02558
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Deux époux ressortissants russes ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle pour 2014 et 2015. L’administration a remis en cause le crédit d’impôt conventionnel déclaré sur les salaires de l’époux, taxé d’office des crédits bancaires restés injustifiés et le solde négatif de leur balance de trésorerie, puis établi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

    Question de droit

    Les époux avaient-ils leur foyer fiscal et le centre de leurs intérêts vitaux en France, devaient-ils être imposés ensemble et justifiaient-ils que les crédits et insuffisances de trésorerie taxés provenaient de ressources russes non imposables ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer, entendu comme le centre habituel de ses intérêts familiaux. L’article 4 de la convention franco-russe départage les doubles résidents par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI prévoit l’imposition commune des époux, sauf notamment séparation de biens et de résidence. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, l’article L. 192 met la preuve de l’exagération à la charge du contribuable.

    Motifs et solution

    La cour situe le foyer en France : leur fille y était scolarisée, leurs dépenses courantes y étaient très majoritaires, ils y détenaient neuf comptes et avaient acquis deux immeubles en se déclarant résidents français. Même à supposer un assujettissement en Russie, leur centre des intérêts vitaux restait français. L’acte notarié immobilier du 20 mars 2014 mentionnait leur mariage sous le régime de communauté. Ils ne prouvaient ni la disponibilité persistante des anciennes ressources russes ni l’origine non imposable des dépôts précédant les virements vers la France. Le produit de vente du véhicule avait déjà minoré la balance et n’était pas taxé séparément. L’imposition commune et les rehaussements sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  12. CAA de Versailles, 17 octobre 2024, n° 22VE00065
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après avoir travaillé comme directeur du groupe Axa en Espagne jusqu’au 30 juin 2013, puis en France, un salarié a reçu en mars 2014 de GIE Axa un bonus de 407 000 euros lié à ses performances. Les époux, alors résidents fiscaux français, ont rattaché 161 143 euros aux missions espagnoles du premier semestre 2013 et obtenu à ce titre un crédit d’impôt français de 61 299 euros. L’administration a regardé cette fraction comme un salaire de source française, puis le tribunal a refusé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle.

    Question de droit

    La fraction du bonus versée en 2014, mais rémunérant l’emploi exercé en Espagne en 2013, était-elle imposable en Espagne au sens de l’article 15 de la convention franco-espagnole et ouvrait-elle droit au crédit d’impôt français même sans imposition effective dans cet État ?

    Droit applicable

    Un résident fiscal français est imposable en France sur l’ensemble des revenus dont il dispose au cours de l’année. Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 15 et 24 de la convention franco-espagnole, la rémunération reçue au titre d’un emploi exercé en Espagne y est imposable et, lorsqu’elle est prise en compte en France, ouvre au résident français un crédit d’impôt ; les conditions cumulatives du paragraphe 2 de l’article 15 peuvent réserver l’imposition à l’État de résidence.

    Motifs et solution

    La somme était imposable en France selon la loi interne, les époux y ayant leur foyer lors de sa mise à disposition en 2014. Toutefois, le courrier interne et la facture de refacturation établissaient qu’elle rémunérait les missions accomplies en Espagne au premier semestre 2013 et avait été versée pour le compte de l’employeur espagnol. Elle relevait donc de l’article 15, paragraphe 1, sans que la convention exige son imposition effective en Espagne, et ouvrait le crédit d’impôt de l’article 24. La cour annule le jugement et décharge intégralement les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle de 2014, en droits et pénalités.

  13. CAA de Versailles, 6 juin 2024, n° 22VE00326
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. et Mme B, résidents français, détenaient tout le capital de Level One, Soparfi luxembourgeoise créée en 2009 après l’apport des parts de la société française ITD. Level One a reçu de sa filiale 20 000 euros puis 320 000 euros de dividendes exonérés au Luxembourg. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI et imposé le couple sur des bénéfices de 7 642 euros pour 2009 et 287 338 euros pour 2010. Après cassation partielle de deux premiers arrêts, la cour ne restait saisie que des impositions de 2010 et 2011 issues de ce dispositif et des pénalités correspondantes.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié et le caractère artificiel de Level One suffisaient-ils à imposer les époux sous l’article 123 bis, ou le calcul selon les règles françaises, notamment le régime mère-fille, révélait-il l’absence de bénéfice positif ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI assimile à des revenus mobiliers d’un résident français les bénéfices positifs d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’il détient à au moins 10 %, calculés comme si elle était soumise à l’IS en France. Pour une entité de l’Union européenne, cette règle cède si la détention n’est pas un montage artificiel. La comparaison de l’article 238 A et le calcul du bénéfice incluent le régime mère-fille des articles 145 et 216, qui exonère les dividendes sous réserve d’une quote-part de 5 %.

    Motifs et solution

    Level One bénéficiait bien d’un régime privilégié : l’exonération luxembourgeoise était plus favorable que l’imposition résiduelle française de la quote-part de 5 %. Sans personnel ni activité et réduite au portage des titres d’ITD, elle constituait aussi un montage artificiel, excluant la clause de sauvegarde. Toutefois, son bénéfice devait encore être calculé avec le régime mère-fille français ; les charges non contestées aboutissaient à des déficits de 11 358 euros en 2009 et 16 662 euros en 2010. Faute de bénéfice positif imputable aux époux, la cour les décharge intégralement des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités pour 2010 et 2011.

  14. CAA de Versailles, 26 mars 2024, n° 23VE01353
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En 2010, les époux C ont perçu 1 442 934 euros de dividendes de la société togolaise Wabco Cotia. Suivant le formulaire fiscal et sa notice, ils ont déclaré au taux de 37,5 % un crédit d’impôt de 541 100 euros. L’administration l’a ramené au taux conventionnel de 25 %, au motif que la doctrine avait exclu le Togo de la « décote africaine » depuis 1996, entraînant une cotisation et une majoration de 109 700 euros. Ils réclamaient aussi 46 079 euros de prélèvements sociaux. Après une première cassation limitée au crédit doctrinal, l’affaire a été renvoyée à la cour.

    Question de droit

    La demande relative aux prélèvements sociaux était-elle recevable ? L’exonération togolaise des dividendes excluait-elle le crédit conventionnel et le formulaire, avec sa notice maintenant le Togo au taux de 37,5 %, constituait-il une interprétation opposable à l’administration ?

    Droit applicable

    Les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF fixent les délais de réclamation, prolongés notamment par un événement motivant celle-ci ou une procédure de reprise. La convention franco-togolaise accorde un crédit de 25 % aux dividendes de source togolaise soumis par elle à l’impôt mobilier, sans exiger leur imposition effective. Sur le fondement de l’article L. 80 A, un formulaire ou une notice accessible au contribuable peut exceptionnellement être opposable s’il exprime une interprétation formelle de la loi fiscale.

    Motifs et solution

    La cour juge tardive la réclamation de 2017 sur les prélèvements sociaux recouvrés en 2011 : le dégrèvement d’office de 2016 n’était ni une reprise ni l’événement motivant la demande. Elle refuse le motif substitué du ministre, car l’exonération togolaise n’ôtait pas le crédit conventionnel. Le formulaire de 2010 mentionnait encore le Togo sans réserve et renvoyait à une notice donnant le calcul à 37,5 % ; ils formaient une interprétation opposable. L’administration ayant méconnu sa doctrine, les époux sont déchargés de la cotisation d’impôt sur le revenu, des intérêts et de la majoration ; le surplus, comprenant la restitution des prélèvements sociaux, est rejeté.

  15. CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.

  16. Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2023, n° 21VE00613
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Dirigeant de la holding française TOG SAS et associé à 95 % de la société libanaise SMS, M. B exerçait aussi des mandats dans plusieurs sociétés du groupe TOG. SMS avait facturé à la holding française 700 000 €, 600 000 € et 625 000 € de prestations de gestion pour 2013 à 2015. Estimant ces services rendus en France par le dirigeant sans intervention propre de SMS, le fisc les a imposés entre ses mains avec une majoration de 10 %.

    Question de droit

    L'article 155 A du CGI permettait-il d'imposer ces rémunérations même si le prestataire était non-résident, et les échanges de l'assistance administrative franco-libanaise devaient-ils lui être communiqués ?

    Droit applicable

    L'article 155 A, I et II, du CGI impose au prestataire, lorsque les conditions du I sont réunies, les sommes reçues à l'étranger pour des services qu'il rend, y compris lorsqu'un non-résident fournit ces services en France. L'article L. 76 B du LPF impose d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés et, sur demande, de communiquer leurs supports, sauf stipulation conventionnelle contraire ; l'article 37 de la convention France-Liban garantit ici leur secret.

    Motifs et solution

    Les recherches menées lors du contrôle de TOG ne constituaient pas un examen de la situation personnelle de M. B. La clause de secret autorisait le refus de communiquer les échanges, tandis que la proposition de rectification exposait les renseignements utilisés. Les moyens, la présence et l'activité du dirigeant en France, sans preuve d'une intervention de SMS au Liban, établissaient que les services avaient été rendus en France. Aucun prorata selon les jours de présence n'était justifié ; l'appel est rejeté.

  17. CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.

    Question de droit

    Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

    Motifs et solution

    La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.

  18. CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.

    Question de droit

    Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.

  19. CAA de Versailles, 10 février 2022, n° 20VE00560
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France avaient reçu 1 442 934 € de dividendes de Wabco Cotia SA au Togo, exonérés localement en zone franche. Pour 2010, ils avaient déclaré un crédit de 541 100 € à 37,5 % suivant la notice 2047 et sa formule de décote africaine. Le fisc l’avait ramené à 25 %, soit 360 733 €. Après rejet au tribunal, ils demandaient décharge et remboursement, en invoquant la doctrine ancienne et la notice encore inchangée.

    Question de droit

    La notice 2047 et l’ancienne décote africaine rendaient-elles opposable un crédit de 37,5 % sur des dividendes togolais exonérés, malgré le retrait antérieur de la doctrine favorable ?

    Droit applicable

    4 A et 108 et suivants du CGI imposent les dividendes mondiaux du résident français. La cour lit les articles 13 et 26 de la convention franco-togolaise comme ouvrant 25 % de crédit en cas d’imposition des revenus au Togo et en France. L.80 A du LPF protège les interprétations publiées non rapportées ; la doctrine togolaise retirée en 1997 n’est plus opposable. Une notice indicative 2047 n’est pas une instruction ou circulaire ; la doctrine sur L.80 A lui-même n’entre pas dans sa garantie.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté sans examen de l’irrecevabilité partielle sur les prélèvements sociaux. Les dividendes exonérés au Togo n’ouvraient, selon la cour, aucun crédit conventionnel : le crédit de 25 % accordé par le fisc l’était à tort, sans que l’arrêt le retire par son dispositif. La décote africaine avait été abandonnée pour le Togo en 1997 ; la notice 2047 restée obsolète ne constituait pas une doctrine opposable. La cour refuse donc le supplément de crédit, les remboursements et intérêts demandés, malgré le retard regretté de mise à jour de la notice.

  20. CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.