Décisions
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CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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Faits et procédure
Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.
Question de droit
La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.
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CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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Faits et procédure
Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
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CAA de Versailles, 3 avril 2025, n° 22VE02355
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Faits et procédure
Un entrepreneur contrôlait une société chypriote de billetterie en ligne, elle-même détenue par une autre société chypriote qu’il possédait entièrement. Après visites et contrôles, l’administration a imposé entre ses mains, au titre de 2012, les bénéfices de l’activité occulte française de cette société comme revenus distribués. Le tribunal l’avait déchargé pour méconnaissance du recours hiérarchique ; l’appel du ministre ne visait que l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012.
Question de droit
La garantie du recours hiérarchique était-elle applicable au contrôle sur pièces personnel de 2012, et les bénéfices occultes non mis en réserve pouvaient-ils rester imposés comme distributions malgré le rejet de la substitution vers l’article 109, 1, 2°, sollicitée à titre principal par l’administration ?
Droit applicable
La garantie hiérarchique de la charte visée à l’article L. 10 du LPF ne concerne que la vérification de comptabilité et l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, et suppose un désaccord persistant. Selon les articles 109 et 110 du CGI, le 1° impose les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni réservés ni capitalisés, tandis que le 2° exige la preuve d’une mise à disposition personnelle. Après acceptation tacite des rectifications, l’article R. 194-1 du LPF met la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Le contrôle personnel de 2012 était un contrôle sur pièces et le contribuable n’avait pas répondu : le recours hiérarchique était inapplicable. La cour refuse la substitution vers l’article 109, 1, 2°, car l’appréhension personnelle des sommes versées sur des comptes de sociétés étrangères n’était pas prouvée. Le 1° initial demeure : il s’agissait des profits d’une activité occulte exercée en France, ni comptabilisés à Chypre, ni mis en réserve ou capitalisés. La reconstitution 2012, fondée sur les encaissements Blue Paid avec 30 % de charges, n’est pas réfutée. La cour remet à la charge du contribuable l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012, seuls visés par l’appel.
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CAA de Versailles, 13 février 2025, n° 22VE01805
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Faits et procédure
Après une visite et saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, la société slovaque Gedes SRO, active dans la menuiserie et la construction, a été vérifiée pour 2005 à 2014. L’administration a estimé qu’elle exerçait une activité occulte en France et l’a taxée d’office. Elle a réclamé la décharge des rappels de TVA de septembre 2006 à 2013, des suppléments d’IS de 2006 à 2014 et des pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande.
Question de droit
Les locaux, salariés et moyens matériels de Pontoise ainsi que les contrats conclus en France caractérisaient-ils un établissement pour la TVA et un établissement stable pour l’IS, malgré l’exception conventionnelle relative aux chantiers, et l’absence de déclarations était-elle excusable ?
Droit applicable
Pour la TVA, le prestataire est établi en France si un établissement stable, permanent et doté de moyens humains et techniques autonomes participe aux prestations immobilières. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-tchécoslovaque autorisent l’imposition des bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment si un agent y exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Sans déclarations ni formalité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF portent la reprise à dix ans, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient un établissement doté de moyens humains et techniques à Pontoise, participant aux travaux, rendant Gedes redevable de la TVA avant comme après 2010. Pour l’IS, l’associé exerçait habituellement en France le pouvoir de conclure les contrats : cet agent caractérise un établissement stable, même à supposer l’exception conventionnelle des chantiers applicable aux moyens matériels et humains. L’erreur invoquée sur cette convention ne justifie pas l’absence totale de déclarations, notamment de TVA : reprise décennale et majoration de 80 % sont confirmées. Faute de preuve des conditions d’actionnariat et de libération du capital, le taux réduit d’IS est refusé. L’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 6 juin 2024, n° 22VE00326
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Faits et procédure
M. et Mme B, résidents français, détenaient tout le capital de Level One, Soparfi luxembourgeoise créée en 2009 après l’apport des parts de la société française ITD. Level One a reçu de sa filiale 20 000 euros puis 320 000 euros de dividendes exonérés au Luxembourg. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI et imposé le couple sur des bénéfices de 7 642 euros pour 2009 et 287 338 euros pour 2010. Après cassation partielle de deux premiers arrêts, la cour ne restait saisie que des impositions de 2010 et 2011 issues de ce dispositif et des pénalités correspondantes.
Question de droit
Le régime fiscal privilégié et le caractère artificiel de Level One suffisaient-ils à imposer les époux sous l’article 123 bis, ou le calcul selon les règles françaises, notamment le régime mère-fille, révélait-il l’absence de bénéfice positif ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI assimile à des revenus mobiliers d’un résident français les bénéfices positifs d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’il détient à au moins 10 %, calculés comme si elle était soumise à l’IS en France. Pour une entité de l’Union européenne, cette règle cède si la détention n’est pas un montage artificiel. La comparaison de l’article 238 A et le calcul du bénéfice incluent le régime mère-fille des articles 145 et 216, qui exonère les dividendes sous réserve d’une quote-part de 5 %.
Motifs et solution
Level One bénéficiait bien d’un régime privilégié : l’exonération luxembourgeoise était plus favorable que l’imposition résiduelle française de la quote-part de 5 %. Sans personnel ni activité et réduite au portage des titres d’ITD, elle constituait aussi un montage artificiel, excluant la clause de sauvegarde. Toutefois, son bénéfice devait encore être calculé avec le régime mère-fille français ; les charges non contestées aboutissaient à des déficits de 11 358 euros en 2009 et 16 662 euros en 2010. Faute de bénéfice positif imputable aux époux, la cour les décharge intégralement des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités pour 2010 et 2011.
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CAA de Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02243
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Faits et procédure
SAP France plaçait auprès de sa mère allemande SAP SE, dans une centrale de trésorerie, des excédents de 132 à 432 millions d’euros. La convention de 2009 fixait leur rémunération à l’EONIA diminué de 0,15 point ; lorsque la formule est devenue négative, les parties ont retenu un taux nul à compter d’août 2012. L’administration a réintégré la rémunération que des dépôts bancaires auraient procurée, qualifié l’avantage de transfert de bénéfices et appliqué une retenue à la source pour 2012 et 2013. Après un premier rejet d’appel annulé par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.
Question de droit
L’absence de rémunération des fonds placés auprès de SAP SE permettait-elle de présumer un transfert indirect de bénéfices, et SAP France établissait-elle des contreparties équivalentes ou l’inadéquation du rendement des dépôts à vue retenu comme comparaison ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère liée. Si l’administration compare la transaction à celles d’entreprises indépendantes et constate un prix anormal, elle établit un avantage présumé, que l’entreprise française peut justifier par des contreparties au moins équivalentes ; sans comparaison, elle doit prouver l’écart injustifié avec la valeur vénale. Selon les articles 109, 110 et 119 bis, le transfert établi constitue un revenu distribué soumis à retenue lorsque son bénéficiaire siège hors de France.
Motifs et solution
Les sociétés étaient liées et SAP France avait maintenu des fonds considérables sans rémunération ; le rendement des dépôts à vue de 0,15 % à 0,18 % était un comparable pertinent. Elle générait structurellement des excédents, n’avait jamais emprunté à la centrale, pouvait quitter l’accord sous un mois et placer ses fonds sans risque. Aucun autre comparable n’était fourni et la marge bancaire était déjà comprise dans les taux. Le financement intragroupe éventuel n’était donc pas une contrepartie équivalente. L’avantage consenti à SAP SE constituait un transfert de bénéfices et un revenu distribué soumis à retenue. Statuant après renvoi, la cour rejette la requête.
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CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.
Question de droit
La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.
Motifs et solution
La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, n° 21VE03098
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Faits et procédure
La société suisse SI Pro Roc Azur avait acquis en 2007 deux immeubles à Paris et en Corse, donnés à bail à son associé unique russe et au fils de celui-ci, sans déclarer en France ses résultats de 2007 et 2008. Après une première décision d’appel partiellement favorable, le Conseil d’État a cassé les articles concernant l’exercice 2008 et l’amende de l’article 1759, puis renvoyé l’affaire à la cour.
Question de droit
Après cassation, la société restait-elle imposable en France sur les revenus des immeubles, même en l’absence alléguée de loyers, et les charges non justifiées ainsi que l’amende pour distributions anonymes étaient-elles fondées ?
Droit applicable
L’article 209 du code général des impôts et l’article 6 de la convention franco-suisse attribuent à la France l’imposition des revenus d’immeubles situés sur son territoire. La mise à disposition gratuite n’empêche pas l’imposition des loyers auxquels la société a renoncé. Les charges ne sont déductibles que si elles sont justifiées ; leur réintégration peut constituer une distribution soumise à l’amende de l’article 1759 lorsque les bénéficiaires ne sont pas révélés.
Motifs et solution
La cour retient que les immeubles étaient productifs de revenus, les occupants en ayant eu la disposition et la déclaration de 2008 mentionnant elle-même 182 269 euros de produits. La société n’a produit ni comptabilité ni justificatifs des 153 305 euros de charges déduites : leur réintégration est maintenue et, faute de révélation des bénéficiaires, l’amende de l’article 1759 est validée. Statuant dans les limites du renvoi après cassation, la cour rejette la requête.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 27 juin 2023, n° 21VE00337
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Faits et procédure
Artmes, venant aux droits de Smartech, a fait l’objet d’une vérification comptable portant sur 2010 à 2012. Après abandon des rectifications de 2010, de la TVA et d’un bien immobilier, demeuraient les suppléments d’IS de 2011 et 2012 avec pénalités. Pour fonder ces rectifications, le service s’est expressément appuyé sur un courriel du 31 mai 2011 adressé par l’avocate à la dirigeante de Smartech International, également dirigeante de Smartech, et transmis par les douanes sans son accord.
Question de droit
L’utilisation, sans accord préalable, d’une correspondance couverte par le secret professionnel entre une avocate et sa cliente viciait-elle la procédure lorsque son contenu fondait les rectifications ?
Droit applicable
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre par le secret professionnel les consultations et correspondances échangées entre l’avocat et son client. La connaissance d’un tel document par le fisc demeure sans incidence si le contribuable l’a préalablement autorisée. Sans cet accord, la révélation vicie la procédure et entraîne la décharge lorsque le contenu de la correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
Motifs et solution
Le courriel exposait que la société belge avait été créée afin que ses dirigeants n’aient plus de lien direct avec la France. Couvert par le secret professionnel, il avait été transmis par les douanes sans accord et avait expressément servi à fonder les rectifications. La procédure était donc irrégulière. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge Artmes des cotisations supplémentaires d’IS des exercices 2011 et 2012.
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CAA de Versailles, 22 juin 2023, n° 20VE02300
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Faits et procédure
Saint Louis Sucre vendait à Südzucker, sa mère allemande indirecte, du sucre sous quota dans des opérations d’équivalence permettant d’écouler le sucre hors quota. Pour 2011, le service a retenu 472,84 euros la tonne au lieu de 427,20 euros et établi 1,801 million d’euros de suppléments et intérêts. Un second appel, formé par le ministre, visait la décharge d’impositions sur une indemnité belge comptabilisée en 2013 mais rattachable à la SNC dissoute en 2008.
Question de droit
La comparaison avec les ventes de sucre à des clients indépendants établissait-elle un transfert de bénéfices à la société mère allemande, et le ministre pouvait-il obtenir le rétablissement de l’imposition de l’indemnité belge en 2013 par une substitution de motif fondée sur une erreur comptable délibérée excluant la correction symétrique des bilans ?
Droit applicable
Selon l’article 57 du CGI, un prix inférieur à celui pratiqué avec des entreprises indépendantes, sans que l’écart s’explique par une situation différente des clients, fait présumer un transfert de bénéfices à l’entreprise liée étrangère, sauf contrepartie équivalente démontrée par le contribuable. La méthode de comparaison doit reposer sur des transactions suffisamment comparables. L’article 38 permet une correction symétrique d’un bilan d’ouverture en cas d’erreur antérieure, sauf notamment lorsque l’erreur est délibérée ; une substitution de motif ne peut supprimer une garantie procédurale.
Motifs et solution
Les deux appels sont rejetés. Les prix convenus avec cinq clients indépendants fondaient le comparable, tandis que les coûts logistiques de la méthode alternative restaient insuffisamment justifiés. L’écart d’environ 45 euros par tonne n’avait pas de contrepartie équivalente démontrée : les suppléments de 2011 sont maintenus. Pour l’indemnité belge, une éventuelle erreur volontaire de 2008 serait celle de la SNC, personne distincte, et non de la SA. Faute d’erreur délibérée établie chez cette dernière, la substitution demandée est refusée et la décharge de 2013 conservée.
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CAA de Versailles, 9 février 2023, n° 20VE01836
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Faits et procédure
BNP Paribas Arbitrage, membre du groupe fiscal intégré BNP Paribas, avait perçu de 2005 à 2009 des dividendes britanniques de 2,8 milliards d’euros ouvrant droit à un avoir fiscal égal à un neuvième. Les dividendes avaient été comptabilisés pour leur montant nominal, hors avoir, et les crédits n’avaient été imputés en France qu’aux deux tiers selon la doctrine. La société mère demandait la restitution du tiers restant, soit 103 451 017 euros, subsidiairement de 34 483 672 euros.
Question de droit
Le groupe pouvait-il imputer intégralement en France l’avoir fiscal britannique attaché aux dividendes sans inclure cet avoir dans le revenu imposable français ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne crée pas seule une imposition, mais le juge applique ses stipulations claires d’élimination des doubles impositions. L’article 9 A de la convention franco-britannique de 1968 accordait au résident français l’avoir fiscal britannique et permettait au Royaume-Uni de taxer le dividende majoré de cet avoir. Son article 24 accordait en France un crédit égal à l’impôt britannique, limité à l’impôt français afférent aux revenus compris dans l’assiette française.
Motifs et solution
L’article 9 A ne créait pas un crédit directement imputable sur l’impôt français. Le Royaume-Uni avait taxé le dividende augmenté de l’avoir à 10 %, même sans flux de trésorerie, l’impôt étant compensé par l’avoir. Le crédit français de l’article 24 supposait donc d’inclure dans l’assiette française le dividende et l’intégralité de cet avoir. BNP Paribas n’ayant déclaré que le dividende nominal, l’imputation limitée aux deux tiers était justifiée ; la doctrine invoquée confirmait ce traitement. La restitution principale et la demande subsidiaire sont rejetées, de même que l’appel.
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CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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Faits et procédure
Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?
Droit applicable
L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.
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CAA de Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187
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Faits et procédure
Somfy SA demandait l’imputation intégrale du crédit d’impôt de 20 % sur les redevances de brevets tunisiens perçues par sa filiale en 2014–2016, taxées à 15 % dans chacun des deux États. Elle avait initialement limité le crédit à l’IS français correspondant. Le tribunal avait accordé 707 908 € après compensation ; le ministre appelait en demandant l’application du plafonnement de l’article 29 de la convention.
Question de droit
Le crédit de 20 % prévu pour les redevances de brevets tunisiens était-il limité à l’impôt français correspondant par la règle générale d’élimination de la double imposition ?
Droit applicable
La cour distingue les clauses de répartition du pouvoir d’imposer des clauses d’élimination de la double imposition, directement applicables. L’article 19, 2 b, de la convention franco-tunisienne limite à 15 % la retenue sur ces redevances. L’article 29, 1 b, prévoit une réduction plafonnée à l’impôt français ; le d prévoit un crédit de 20 % du brut. La cour juge ce crédit particulier dérogatoire au plafonnement général.
Motifs et solution
L’appel ministériel est rejeté et la restitution de 707 908 € confirmée. Selon l’interprétation littérale de la cour, le crédit conventionnel de 20 % des redevances de brevets s’impute sans prise en compte de la retenue effectivement payée en Tunisie ni de l’impôt français correspondant. L’État verse 1 500 € de frais ; les dépens demandés sont refusés faute de justification. La solution porte sur la clause spéciale de ces redevances et les exercices jugés, sans généraliser l’absence de plafond à tout crédit étranger.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832
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Faits et procédure
La SAS SMP, dont SMP Expansion est la société mère intégrante, exploitait depuis la France une activité de forage et une succursale au Gabon. Après vérification, l’administration a rectifié les bénéfices imputables à cet établissement stable en appliquant un taux de marge nette de 18,61 % aux coûts. Le tribunal avait partiellement déchargé le groupe, qui contestait encore ce taux, tandis que le ministre demandait le rétablissement des impositions liées aux matériels et personnels fournis par le siège.
Question de droit
Le taux de marge de 18,61 % et son application aux coûts des appareils de forage et du personnel fournis par le siège établissaient-ils un transfert de bénéfices et respectaient-ils l’article 7 de la convention franco-gabonaise ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix inférieurs à ceux d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie équivalente ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié. L’article 7 de la convention franco-gabonaise impute à l’établissement stable les bénéfices d’une entreprise distincte traitant en pleine concurrence et admet les dépenses poursuivant ses fins.
Motifs et solution
La cour valide le panel et le taux de 18,61 %, notamment parce que Boma Pipe exerce des services comparables et que les sociétés proposées par SMP n’étaient pas indépendantes ou de taille comparable. Elle juge aussi que le personnel qualifié et les appareils onéreux fournis à prix coûtant justifiaient une marge, laquelle établissait l’avantage de l’article 57. Cette méthode, qui attribuait au Gabon le bénéfice de pleine concurrence et au siège la rémunération des moyens fournis, respectait la convention. L’appel principal est rejeté; l’appel incident du ministre est accueilli, les décharges sont annulées et les impositions correspondantes remises à la charge de SMP Expansion.
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CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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Faits et procédure
Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.
Question de droit
La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.
Motifs et solution
La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.
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CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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Faits et procédure
Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.
Question de droit
Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?
Droit applicable
Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.
Motifs et solution
La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02282
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Faits et procédure
Pro’Confort France avait déduit des redevances égales à 3 % de son chiffre d’affaires, versées en 2012 et 2013 à Hastera Investments, société chypriote détenant sa marque. L’administration a refusé cette déduction, traité les sommes comme distribuées à une non-résidente et appliqué une retenue à la source. Après des dégrèvements portant sur les autres chefs et toutes les pénalités, le tribunal a rejeté le surplus.
Question de droit
L’administration établissait-elle que Hastera Investments relevait d’un régime fiscal privilégié et, indépendamment de ce régime, les redevances de marque constituaient-elles des charges normales engagées dans l’intérêt de Pro’Confort France ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir le régime fiscal privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et toutes les modalités d’imposition d’activités comparables; l’absence d’impôt sur les sociétés ne suffit pas si d’autres impôts directs existent. Les articles 39, 109 et 119 bis admettent les charges effectives et non excessives, qualifient de distributions les bénéfices non conservés et soumettent celles versées aux non-résidents à retenue.
Motifs et solution
La seule présentation des taux chypriotes et l’absence de déclaration ou de paiement d’IS par Hastera en 2012 et 2013 ne décrivaient pas l’ensemble des modalités d’imposition d’une activité comparable; le régime privilégié n’était donc pas prouvé. En outre, la redevance de 3 % sécurisait l’utilisation d’une marque connue des clients, pour des produits dont Pro’Confort avait l’exclusivité et répondait à l’intérêt de Pro’Confort, malgré l’absence de moyens humains et matériels chez Hastera. La cour annule le jugement et décharge les retenues à la source restant en litige. Les conclusions relatives aux pénalités, déjà dégrevées avant l’appel, sont irrecevables; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 29 mars 2022, n° 20VE02082
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Faits et procédure
STMicroelectronics Rousset fournissait recherche et services à STMicroelectronics NV, société néerlandaise implantée en Suisse dont elle dépendait. Les prestations étaient rémunérées sur un coût de revient diminué des aides et du CIR, majoré de 7 %. Le fisc avait réintégré des bénéfices pour 2011–2013 et accru la CVAE de Rousset. Le tribunal avait déchargé CVAE, taxe additionnelle et accessoires ; le ministre contestait cette décharge.
Question de droit
Le CIR retranché du coût de recherche refacturé pouvait-il, à lui seul, justifier un transfert de bénéfices et les suppléments de CVAE de Rousset, indépendamment du niveau des prix ?
Droit applicable
Selon 1586 sexies du CGI, les refacturations entrent dans le chiffre d’affaires de CVAE ; l’absence de taxation du CIR n’interdit pas de contrôler ce prix. Les articles 57 et 209 exigent de prouver un avantage : comparaison avec des entreprises indépendantes ou, à défaut, écart injustifié avec la valeur du service. La déduction des aides dans la formule contractuelle ne dispense pas de cette preuve et ne renverse pas seule sa charge.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté : la décharge de CVAE et taxe additionnelle demeure. Le fisc ne démontre pas que la rémunération cost plus de 7 % sur coût net des aides soit inférieure aux prix indépendants ; ni l’incessibilité du CIR ni sa fonction fiscale ne caractérisent seuls un avantage. Les comparables et méthode alternative manquent, et la substitution de motifs est abandonnée. La décision porte sur les impositions de Rousset en litige, distinctes de l’IS du groupe, sans consacrer une neutralité générale des aides dans les prix de transfert.
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CAA de Versailles, 29 mars 2022, n° 20VE02083
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Faits et procédure
STMicroelectronics SA, mère d’un groupe intégré avec Crolles 2, Grenoble 2, Rousset et Tours, supportait les suppléments d’IS et contributions sur les résultats 2011–2013 des cinq sociétés. Le fisc estimait que leurs contrats de recherche avec STMicroelectronics NV, néerlandaise implantée en Suisse, transféraient des bénéfices par déduction des aides et CIR avant une marge de 7 %. Le tribunal avait déchargé droits et pénalités ; le ministre appelait.
Question de droit
Le coût net des aides de recherche majoré de 7 % suffisait-il à prouver un transfert de bénéfices chez les sociétés intégrées et à rétablir les suppléments d’IS supportés par leur mère ?
Droit applicable
Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer un transfert indirect de bénéfices à une entreprise étrangère liée. Une comparaison défavorable avec des prix indépendants prouve un avantage, sauf contreparties équivalentes ; sans comparables, le fisc doit établir un écart injustifié avec la valeur du service. La soustraction du CIR et des aides du coût contractuel ne crée pas par elle-même une présomption de transfert.
Motifs et solution
La cour rejette le recours ministériel et maintient la décharge d’IS, contributions et pénalités du groupe. Le fisc n’établit pas une rémunération insuffisante au moyen de comparables ou d’une méthode alternative. La nature incessible du CIR et son rôle de paiement ne prouvent pas davantage un avantage à NV. La substitution de motifs étant abandonnée, les rehaussements ne sont pas fondés. Cette décision d’IS du groupe, distincte des affaires de CVAE, impose une preuve du prix insuffisant sans valider tout contrat sur coût net des aides.