Décisions
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CAA de Versailles, 12 février 2026, n° 23VE02634
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Faits et procédure
En régularisant en 2015 leurs avoirs étrangers, M. et Mme C. ont déclaré deux comptes luxembourgeois. L’un, ouvert au nom du frère de M. C., avait reçu en 2007 la somme de 454 054 euros provenant de la vente de titres de la société Cambyse. L’administration a imposé cette plus-value entre les mains de M. C., avec prélèvements sociaux et pénalités ; il contestait en être le bénéficiaire.
Question de droit
Les déclarations, attestations et opérations établissaient-elles que le frère de M. C. n’était qu’un prête-nom et que M. C. était le bénéficiaire imposable de la plus-value de 2007 ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose aux personnes domiciliées en France de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et présume imposables, sauf preuve contraire, les sommes transférées par un compte non déclaré. Un compte est utilisé dès qu’une opération y est effectuée par son titulaire ou par un mandataire. L’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable ne régissait que les pensions privées et les rentes viagères.
Motifs et solution
M. C. avait déclaré spontanément le compte, disposait d’une procuration et avait attesté que son frère n’avait agi qu’en qualité de prête-nom. Son frère avait confirmé cette situation. La cour juge ces éléments concordants, précis et circonstanciés et retient M. C. comme bénéficiaire de la plus-value de 454 054 euros. Le moyen relatif aux prélèvements sociaux était insuffisamment précisé et l’article 13 conventionnel, consacré aux pensions et rentes, était inopérant. La majoration de l’article 1758 reste due ; aucune argumentation ne soutient la demande relative à 2008. L’appel est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 7 mai 2024, n° 22VE01225
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Faits et procédure
Partis en Suisse en 1998, des contribuables bénéficiaient du sursis de paiement prévu pour les plus-values latentes et en report sur les titres de leur société. Ils avaient cessé dès 2003 de mentionner les prélèvements sociaux en sursis, sans recevoir de mise en demeure. Après paiement en 2016, ils ont demandé la restitution de 1 569 130,14 euros en principal et 156 911,77 euros de pénalités pour prescription du recouvrement.
Question de droit
L’omission déclarative rendait-elle immédiatement exigibles les prélèvements sociaux en sursis, sans mise en demeure préalable, et faisait-elle ainsi repartir le délai de prescription du recouvrement ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI, alors applicable, subordonnait le sursis à des obligations déclaratives et suspendait la prescription jusqu’à l’événement mettant fin au sursis. Pour le défaut de déclaration visé au paragraphe 4 du II, l’article 91 sexdecies de l’annexe II ne rétablissait toutefois l’exigibilité qu’en l’absence de régularisation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure au représentant du contribuable.
Motifs et solution
La contestation portait sur l’exigibilité et relevait du contentieux du recouvrement. Mais aucune mise en demeure n’avait été adressée : l’omission n’avait donc jamais rétabli l’exigibilité, la prescription était demeurée suspendue et les paiements de 2016 n’étaient pas prescrits. La cour rejette la demande de restitution après renvoi. Elle rejette aussi la demande ministérielle de suppression d’un passage, qui ne dépassait pas la polémique juridique.
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CAA de Versailles, 26 mars 2024, n° 23VE01353
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Faits et procédure
En 2010, les époux C ont perçu 1 442 934 euros de dividendes de la société togolaise Wabco Cotia. Suivant le formulaire fiscal et sa notice, ils ont déclaré au taux de 37,5 % un crédit d’impôt de 541 100 euros. L’administration l’a ramené au taux conventionnel de 25 %, au motif que la doctrine avait exclu le Togo de la « décote africaine » depuis 1996, entraînant une cotisation et une majoration de 109 700 euros. Ils réclamaient aussi 46 079 euros de prélèvements sociaux. Après une première cassation limitée au crédit doctrinal, l’affaire a été renvoyée à la cour.
Question de droit
La demande relative aux prélèvements sociaux était-elle recevable ? L’exonération togolaise des dividendes excluait-elle le crédit conventionnel et le formulaire, avec sa notice maintenant le Togo au taux de 37,5 %, constituait-il une interprétation opposable à l’administration ?
Droit applicable
Les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF fixent les délais de réclamation, prolongés notamment par un événement motivant celle-ci ou une procédure de reprise. La convention franco-togolaise accorde un crédit de 25 % aux dividendes de source togolaise soumis par elle à l’impôt mobilier, sans exiger leur imposition effective. Sur le fondement de l’article L. 80 A, un formulaire ou une notice accessible au contribuable peut exceptionnellement être opposable s’il exprime une interprétation formelle de la loi fiscale.
Motifs et solution
La cour juge tardive la réclamation de 2017 sur les prélèvements sociaux recouvrés en 2011 : le dégrèvement d’office de 2016 n’était ni une reprise ni l’événement motivant la demande. Elle refuse le motif substitué du ministre, car l’exonération togolaise n’ôtait pas le crédit conventionnel. Le formulaire de 2010 mentionnait encore le Togo sans réserve et renvoyait à une notice donnant le calcul à 37,5 % ; ils formaient une interprétation opposable. L’administration ayant méconnu sa doctrine, les époux sont déchargés de la cotisation d’impôt sur le revenu, des intérêts et de la majoration ; le surplus, comprenant la restitution des prélèvements sociaux, est rejeté.
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CAA de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02003
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Faits et procédure
Après leur départ de France le 30 juin 2012, les époux C ont déclaré les plus-values latentes sur leurs titres à l'exit tax, assortie des prélèvements sociaux et placée en sursis de paiement. Ils demandent la décharge de ces seuls prélèvements : M. C invoque ses rémunérations de dirigeant d'une société suisse et les cotisations suisses figurant sur ses attestations pour soutenir qu'il ne relevait plus de la sécurité sociale française.
Question de droit
Des attestations de rémunérations et de cotisations suisses suffisent-elles à établir l'absence d'affiliation française au jour du départ et à exclure les prélèvements sociaux sur les plus-values latentes ?
Droit applicable
Les prélèvements de l'article L. 136-6 du CSS qui financent la sécurité sociale entrent dans le règlement n° 883/2004 : son principe d'unicité interdit de les imposer à une personne relevant exclusivement d'un autre régime européen. En cas d'activités dans deux États, la rémunération et le temps de travail contribuent à déterminer la législation applicable. L'impôt étant conforme à leur déclaration, les époux doivent prouver son caractère excessif selon l'article R. 194-1 du LPF.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel faute de preuve que les époux échappaient au régime français le 30 juin 2012. Les cotisations mentionnées sur les attestations ne démontrent pas, à elles seules, une affiliation suisse exclusive, notamment pour l'assurance maladie. La nature des fonctions exercées dans chaque pays et la ventilation des rémunérations restent insuffisamment justifiées ; les chiffres avancés contredisent les déclarations. Aucun complément probant n'est fourni en appel.
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CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE03637
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Faits et procédure
Des époux agents de l’ONU et résidents suisses demandaient la restitution de 24 204 € de prélèvements français sur leurs loyers de 2012–2014. Ils étaient affiliés au régime de l’organisation. Le mari était français ; la nationalité européenne de l’épouse durant les années litigieuses n’était pas prouvée par son passeport français de 2018. Le tribunal avait rejeté la demande ; ils en faisaient appel.
Question de droit
Les agents de l’ONU exclus du règlement de coordination pouvaient-ils invoquer directement la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements patrimoniaux français, et pour quelle fraction des revenus du couple ?
Droit applicable
Le règlement 883/2004 ne couvre pas l’affiliation au seul régime de l’ONU ; la qualité de fonctionnaire européen ne peut être transposée. L’article 45 TFUE peut néanmoins protéger le travailleur européen ayant exercé sa libre circulation : une contribution au régime national sans droits, s’ajoutant au financement du régime de l’organisation, constitue une entrave à justifier. Selon les affectations antérieures à 2015 retenues, le prélèvement de solidarité de 2 % est en dehors du règlement.
Motifs et solution
La Cour décharge les prélèvements autres que les 2 % sur la moitié des loyers attribuée au mari : l’obligation de financer sans droits le régime français entrave sa liberté de circulation, sans justification avancée. L’épouse ne prouve pas sa nationalité européenne aux dates utiles, et aucun revenu propre au mari ou quote-part supérieure à 50 % n’est établi. Le reliquat et le prélèvement de solidarité restent dus. La décharge repose sur le droit primaire, malgré l’exclusion du règlement, et non sur une exemption générale des agents de l’ONU.
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CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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Faits et procédure
Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.
Question de droit
La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.