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  1. CAA de Versailles, 6 juin 2024, n° 22VE00326
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    Faits et procédure

    M. et Mme B, résidents français, détenaient tout le capital de Level One, Soparfi luxembourgeoise créée en 2009 après l’apport des parts de la société française ITD. Level One a reçu de sa filiale 20 000 euros puis 320 000 euros de dividendes exonérés au Luxembourg. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI et imposé le couple sur des bénéfices de 7 642 euros pour 2009 et 287 338 euros pour 2010. Après cassation partielle de deux premiers arrêts, la cour ne restait saisie que des impositions de 2010 et 2011 issues de ce dispositif et des pénalités correspondantes.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié et le caractère artificiel de Level One suffisaient-ils à imposer les époux sous l’article 123 bis, ou le calcul selon les règles françaises, notamment le régime mère-fille, révélait-il l’absence de bénéfice positif ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI assimile à des revenus mobiliers d’un résident français les bénéfices positifs d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’il détient à au moins 10 %, calculés comme si elle était soumise à l’IS en France. Pour une entité de l’Union européenne, cette règle cède si la détention n’est pas un montage artificiel. La comparaison de l’article 238 A et le calcul du bénéfice incluent le régime mère-fille des articles 145 et 216, qui exonère les dividendes sous réserve d’une quote-part de 5 %.

    Motifs et solution

    Level One bénéficiait bien d’un régime privilégié : l’exonération luxembourgeoise était plus favorable que l’imposition résiduelle française de la quote-part de 5 %. Sans personnel ni activité et réduite au portage des titres d’ITD, elle constituait aussi un montage artificiel, excluant la clause de sauvegarde. Toutefois, son bénéfice devait encore être calculé avec le régime mère-fille français ; les charges non contestées aboutissaient à des déficits de 11 358 euros en 2009 et 16 662 euros en 2010. Faute de bénéfice positif imputable aux époux, la cour les décharge intégralement des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités pour 2010 et 2011.

  2. CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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    Faits et procédure

    Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.

    Question de droit

    Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.

    Motifs et solution

    La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.

  3. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  4. CAA de Versailles, 30 août 2018, n° 15VE01640
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    Faits et procédure

    Socogefim avait distribué 3,02 M€ en 2006 à Socoagri, sa mère luxembourgeoise, majoritairement détenue par des résidents uruguayens. L’administration a soumis la fraction correspondant à leur participation à une retenue de 25 %, en écartant l’exonération mère-fille. Ocotea, venant aux droits de Socoagri, elle-même successeur de Socogefim, contestait la retenue et les pénalités. La cour statuait après cassation et après la réponse de la CJUE de septembre 2017 sur la clause anti-abus applicable.

    Question de droit

    Le contrôle d’une mère européenne par des résidents d’États tiers et l’absence de déclaration d’engagement de conservation permettaient-ils de refuser l’exonération, alors que les titres étaient détenus depuis plus de deux ans ?

    Droit applicable

    L’article 119 ter du CGI exonère, sous conditions, les dividendes versés à une mère européenne bénéficiaire effective. La directive 90/435 et l’article 49 TFUE s’opposent à la présomption d’abus du paragraphe 3 imposant à une mère contrôlée depuis un État tiers de prouver l’objectif non fiscal de la chaîne. La déclaration de l’article 46 quater-0 FB concerne l’engagement de conservation de deux ans ; elle n’est pas exigible si la durée de détention est déjà satisfaite.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge Ocotea de la retenue 2006 et des pénalités. L’administration ne pouvait appliquer la clause anti-abus du paragraphe 3 après l’arrêt de la CJUE. Socoagri remplissait les conditions de fond non contestées : forme éligible, détention de la totalité des titres depuis plus de deux ans, direction effective au Luxembourg et assujettissement à l’IS sans exonération. La déclaration d’engagement de conservation ne pouvait lui être opposée. Les autres moyens, notamment conventionnels, ne sont pas examinés.

  5. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 15VE01531
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    Faits et procédure

    Euro Stockage avait distribué en 2007 et 2009 des dividendes à Enka, mère luxembourgeoise indirectement contrôlée par une holding suisse. Les virements avaient été effectués sur un compte suisse puis un compte luxembourgeois au nom d’Enka, sans référence certaine à la société mère concernée. Eqiom, venant aux droits d’Euro Stockage, contestait la retenue de 25 % et demandait l’exonération de l’article 119 ter ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Les éléments bancaires et fiscaux prouvaient-ils qu’Enka Luxembourg avait effectivement reçu les dividendes de 2007 et 2009, condition de l’exonération mère-fille et du taux réduit de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions françaises aux non-résidents à une retenue, sauf notamment lorsque la société mère européenne justifie en être le bénéficiaire effectif; cette exigence du bénéficiaire réel répond à l’objectif de la directive 90/435. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue si les dividendes sont réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 % de la distributrice.

    Motifs et solution

    Les attestations fiscales produites concernaient 2005 et 2006 ou une autre filiale. L’attestation bancaire relative au compte suisse excluait toute responsabilité ou garantie, et aucune pièce ne démontrait que la mère luxembourgeoise avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009. La cour maintient donc la retenue de 25 %; ce motif suffit, sans examen des autres contestations relatives aux conditions ou à la clause anti-abus de l’article 119 ter. La doctrine invoquée ne donnait pas d’interprétation différente. Faute de bénéficiaire luxembourgeois prouvé, le taux conventionnel de 5 % est également refusé. L’appel d’Eqiom est rejeté.

  6. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03170
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, sa mère déclarée au Luxembourg, elle-même détenue via Chypre par une holding suisse. Les sommes avaient été créditées sur un compte genevois au nom d’« Enka SA ». Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka contestaient la retenue à la source de 25 %, en sollicitant l’exonération mère-fille ou le taux de 5 % de la convention franco-luxembourgeoise.

    Question de droit

    Atlantique Négoce démontrait-elle que le compte suisse crédité appartenait à sa société mère luxembourgeoise, de sorte que celle-ci fût le bénéficiaire effectif ouvrant droit à l’exonération ou au taux conventionnel de 5 % ?

    Droit applicable

    La directive 90/435 prévoit l’exonération des bénéfices distribués à une société mère européenne. L’article 119 ter du CGI, qui déroge à la retenue de l’article 119 bis, peut exiger que cette mère justifie être le bénéficiaire réel et non seulement apparent des dividendes. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise limite à 5 % l’impôt français lorsque les dividendes sont effectivement payés à une société luxembourgeoise détenant directement au moins 25 % du capital.

    Motifs et solution

    Ni l’ordre de transfert portant sur d’autres comptes, ni les attestations fiscales incomplètes, ni les procès-verbaux d’affectation ou les comptes annuels aux montants divergents ne reliaient le compte genevois à la mère luxembourgeoise. Les avis bancaires identifiaient seulement Enka SA, sans adresse ou référence décisive. L’appréhension réelle des dividendes n’étant pas prouvée par les sociétés qui seules détenaient ces éléments, la retenue de 25 % était fondée. Ce motif rendait inopérants les autres moyens visant la clause anti-abus et les formalités de l’article 119 ter. Pour la même raison, le taux conventionnel de 5 % ne pouvait s’appliquer. La requête est rejetée.

  7. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03171
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    Faits et procédure

    Euro Stockage avait distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société mère déclarée au Luxembourg mais indirectement contrôlée depuis la Suisse. Les fonds avaient été virés sur un compte suisse au nom d’« Enka SA ». L’administration, estimant non établie l’identité du bénéficiaire réel, avait appliqué la retenue de 25 %. Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka demandaient l’exonération mère-fille ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Les pièces produites établissaient-elles que la société luxembourgeoise Enka était le bénéficiaire effectif des dividendes, condition de l’exonération de l’article 119 ter et du taux réduit franco-luxembourgeois ?

    Droit applicable

    La directive 90/435 impose en principe l’exonération des dividendes versés à une société mère européenne. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions aux non-résidents à retenue, sauf notamment si la mère européenne justifie qu’elle en est le bénéficiaire effectif; cette exigence vise le bénéficiaire réel, non apparent, et respecte l’objectif de la directive. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue sur les dividendes réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 %.

    Motifs et solution

    Les virements sur un compte suisse au nom d’Enka SA ne permettaient pas d’identifier la société luxembourgeoise parmi les homonymes. Les attestations fiscales étaient incomplètes, les montants comptables ne concordaient pas et les avis bancaires ne donnaient ni adresse ni référence certaine du titulaire. Les requérantes n’établissaient donc pas l’appréhension effective des dividendes par la mère luxembourgeoise. Ce motif suffisait à maintenir la retenue de 25 %, sans examiner les autres critiques visant les conditions ou la clause anti-abus de l’article 119 ter. Faute de paiement prouvé à un résident luxembourgeois, le taux conventionnel de 5 % était également refusé. La requête est rejetée.

  8. CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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    Faits et procédure

    La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.

  9. CAA de Versailles, 17 novembre 2015, n° 13VE03679
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    Faits et procédure

    Foncière PI, société immobilière française, avait inscrit en 2007 au compte courant de sa mère luxembourgeoise Jadiana des honoraires non justifiés. L’administration les a réintégrés, qualifiés d’avantages occultes et soumis à la retenue de l’article 119 bis du CGI. Après rejet par le tribunal, la filiale invoquait le régime mère-fille et la convention franco-luxembourgeoise ; elle produisait les statuts et une attestation notariale sur la forme de Jadiana.

    Question de droit

    Des honoraires injustifiés versés à une mère luxembourgeoise relèvent-ils de l’exonération mère-fille ou, à défaut, des autres revenus exclusivement imposables au Luxembourg selon la convention ?

    Droit applicable

    L’article 119 ter du CGI et la directive mère-fille couvrent les bénéfices reçus en qualité d’associé, non l’avantage occulte né de prestations injustifiées. Cet avantage ne répond pas non plus à la définition des dividendes de l’article 8 de la convention de 1958 ; il relève de l’article 18, qui réserve les autres revenus à l’État du domicile du bénéficiaire. L’exclusion conventionnelle des holdings luxembourgeoises de 1929 dépend de leur régime et de leur objet exclusif.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge Foncière PI de la retenue et des pénalités. Elle écarte l’exonération mère-fille mais applique la convention : les statuts et l’attestation notariale établissent que Jadiana n’est pas une holding de 1929, et son domicile luxembourgeois est retenu. Exclues des dividendes conventionnels, les sommes constituent des autres revenus imposables uniquement au Luxembourg selon l’article 18. La décharge résulte donc de la convention, non de l’article 119 ter du CGI.

  10. CAA de Versailles, 8 juillet 2015, n° 13VE01079
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, aux droits de laquelle venait Holcim, avait versé en 2007 des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était presque entièrement détenue par une société chypriote elle-même contrôlée par une société suisse. L'administration avait refusé l'exonération mère-fille et appliqué une retenue de 25 %, augmentée de pénalités.

    Question de droit

    La chaîne de participations justifiait-elle le refus de l'exonération de retenue et, subsidiairement, la société pouvait-elle obtenir le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 % ?

    Droit applicable

    Le régime anti-abus écarte l'exonération lorsque la mère européenne est contrôlée par des résidents d'États tiers, sauf preuve que la chaîne n'a pas principalement pour objet cet avantage. La partie qui détient seule les éléments utiles doit les produire. Le taux conventionnel réduit suppose en outre l'attestation visée et détaillée requise par la convention.

    Motifs et solution

    La cour estime que le changement d'actionnaire, les coûts allégués d'une simplification et la cession intervenue en 2010 ne prouvaient pas un autre objet principal. L'interposition de sociétés luxembourgeoise et chypriote dépourvues d'activité réelle caractérisait, selon elle, un montage artificiel ; les doctrines invoquées étaient donc inapplicables. Les attestations d'Enka ne comportant pas les mentions conventionnelles requises, le taux de 5 % est aussi refusé. L'appel est rejeté.

  11. CAA de Versailles, 29 janvier 2015, n° 13VE03083
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge détenant moins de 5 % d’Arkema, avait reçu de celle-ci des dividendes en 2008, 2009 et 2010 soumis en France à la retenue conventionnelle de 15 %. Se disant déficitaire, elle demandait leur restitution sur le fondement de la libre circulation des capitaux, se comparant à une société française déficitaire et à une SICAV exonérée. Elle invoquait aussi sa quasi-exonération belge et l’impossibilité de bénéficier du régime mère-fille.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes minoritaires versés à cette société belge déficitaire constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire ou d’une SICAV française ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-belge. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, imposent un traitement équivalent des résidents et non-résidents objectivement comparables lorsque l’État de source taxe les deux. Hors directive mère-fille, chaque État détermine ses mécanismes contre la double imposition ; les articles 208 du CGI et L. 214-4 et L. 214-15 du code monétaire et financier définissent l’exonération et le fonctionnement des SICAV.

    Motifs et solution

    Selon la cour, la quasi-exonération belge et le déficit relevaient du droit de l’État de résidence ; une société belge déficitaire n’était pas comparable à une société française déficitaire, dont les dividendes réduisent le déficit reportable avant imposition ultérieure. GBL n’établissait pas davantage une situation comparable à une SICAV française : elle n’avait ni placement collectif exclusif, ni répartition des risques, ni rachat des actions à la demande. Sa faible participation ne lui conférait aucune influence ouvrant la liberté d’établissement. La retenue est jugée compatible avec la libre circulation et l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.

  12. CAA de Versailles, 16 juillet 2012, n° 10VE02621
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    Faits et procédure

    Artemis détenait 98,82 % d'Artemis America, partnership américain qui possédait lui-même plus de 10 % de la société américaine Roland. Pour 2002, Artemis avait retranché 4 725 469 euros de son résultat au titre du régime mère-fille, somme versée par le partnership et correspondant à des dividendes que celui-ci avait reçus de Roland. L'administration avait réintégré cette somme.

    Question de droit

    L'interposition d'un partnership américain fiscalement transparent permettait-elle à Artemis de regarder les dividendes de Roland comme des produits de participation directement perçus ?

    Droit applicable

    Le régime mère-fille suppose que la société imposée détienne la participation et perçoive directement les produits correspondants. Une société de personnes dotée d'une personnalité distincte demeure juridiquement interposée : ses membres ne sont pas réputés détenir directement les titres qu'elle possède, et les sommes qu'elle distribue ne sont en principe pas des dividendes.

    Motifs et solution

    La cour retient que le partnership Artemis America est une personne distincte d'Artemis et que sa transparence fiscale aux États-Unis n'efface pas son interposition. Artemis ne peut donc déduire, sous le régime mère-fille, les produits que le partnership a reçus de Roland. Les dispositions internes et la convention franco-américaine n'imposent pas une autre conclusion ; le crédit d'impôt conventionnel répond par ailleurs au grief de double imposition. La cour rejette intégralement l'appel d'Artemis.

  13. CAA de Versailles, 20 mai 2008, n° 07VE00530
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    Faits et procédure

    La société Accor avait acquitté, pour 1999 à 2001, un précompte mobilier lors de la redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans plusieurs États de l’Union européenne. Le tribunal administratif lui en avait restitué 156 065 693 euros. Le ministre demandait l’annulation du jugement et le remboursement des sommes, subsidiairement un renvoi préjudiciel et un supplément d’instruction sur l’impôt supporté par les filiales.

    Question de droit

    Le régime français de l’avoir fiscal et du précompte restreignait-il la libre circulation des capitaux et la restitution pouvait-elle dépendre de la preuve de l’impôt effectivement payé par chaque filiale étrangère ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence objective ou justification proportionnée. Les articles 158 bis, 216, 223 sexies et 146, 2, du CGI réservaient l’avoir fiscal aux dividendes français tout en soumettant leur redistribution, comme celle des dividendes communautaires, au précompte. Le juge national doit écarter la discrimination et respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’absence d’avoir fiscal pour les dividendes communautaires désavantage les sociétés mères françaises investissant hors de France et constitue une restriction non justifiée par les difficultés de contrôle de l’impôt étranger. Accor, redevable légale du précompte, ne s’enrichit pas sans cause par sa restitution. Le principe d’équivalence commande d’appliquer l’avoir fiscal de droit interne, égal à la moitié des sommes distribuées, sans exiger la preuve du taux d’imposition des filiales. Le recours ministériel est rejeté, sans renvoi préjudiciel ni supplément d’instruction.