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Décisions

30
  1. CAA de Versailles, 4 juin 2026, n° 24VE00269
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’un contrôle sur pièces, la réintégration des rémunérations perçues en 2016 et 2017 par Mme C..., chef comptable à l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris, a entraîné des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 21 420 euros pour le couple. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Versailles, les époux ont contesté la procédure, l’imposition en France, le rejet de leur réclamation et le recouvrement forcé engagé après le jugement.

    Question de droit

    Une chef comptable d’ambassade, française, domiciliée et employée en France, relevait-elle des privilèges diplomatiques ou de la règle conventionnelle réservant à l’Afrique du Sud l’imposition des rémunérations publiques ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient fiscalement en France la personne qui y a son foyer ou y exerce une activité non accessoire ; l’article 5, 3°, vise les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sous condition de réciprocité. Selon l’article 19, 1, b, de la convention franco-sud-africaine, la rémunération publique est imposable dans l’État où les services sont rendus lorsque son bénéficiaire y réside et en possède la nationalité, sans avoir celle de l’État payeur.

    Motifs et solution

    La décision rejetant la réclamation n’est pas détachable de la procédure d’imposition et ne peut faire l’objet d’un recours direct. L’administration n’avait ni reconnu à Mme C... la qualité d’agent diplomatique ni substitué un nouveau fondement. Son foyer et son activité étaient en France ; ses fonctions de chef comptable ne lui conféraient aucun statut diplomatique ou consulaire. Française sans nationalité sud-africaine, elle relevait de l’article 19, 1, b, autorisant l’imposition française. Après le jugement, l’impôt était redevenu exigible : la demande indemnitaire est rejetée, comme l’appel.

  2. CAA de Versailles, 8 juillet 2025, n° 23VE00491
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    Faits et procédure

    Salarié de Total au Kazakhstan de janvier 2009 à août 2014, M. A avait reçu en 2010 des options et des actions gratuites liées à cet emploi. Redevenu résident de France en septembre 2014, il a levé 10 900 options puis cédé ces titres et 1 420 actions gratuites en février 2015, sans déclarer les gains de 79 570 € et 59 171,14 €. Après avoir accepté les rectifications, il a demandé la décharge des impositions de 2015.

    Question de droit

    Les gains liés à un emploi exercé au Kazakhstan, mais réalisés ou imposables lors de la levée ou de la cession après le retour du salarié en France, devaient-ils être déclarés en France et ouvrir droit au crédit d’impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    Les articles 80 bis et 163 bis C du CGI qualifient le gain de levée d’option de complément de salaire et peuvent reporter son imposition à la cession ; l’article 80 quaterdecies impose le gain d’acquisition d’actions gratuites l’année de leur cession. Selon les articles 15 et 23 de la convention franco-kazakhe, le revenu d’un emploi exercé au Kazakhstan y est imposable, mais le résident de France doit le déclarer en France et peut obtenir, sous conditions, un crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’en février 2015 M. A avait son foyer en France : le gain d’option, réalisé à la levée et imposé lors de la cession, ainsi que le gain d’acquisition, imposable à la cession, relevaient donc de l’impôt français. Elle juge la convention applicable malgré son retour en France et estime que ces revenus devaient être déclarés en France, avec un crédit d’impôt si l’imposition kazakhe était justifiée. M. A ne prouvant pas s’en être acquitté, le crédit lui est refusé. La doctrine invoquée ne commande pas une autre solution et l’appel est rejeté.

  3. CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00644
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale française avait imputé sur ses revenus fonciers français de 2016 et 2017 des déficits provenant d'immeubles situés en Italie. Après plusieurs demandes de renseignements, l'administration lui avait adressé trois propositions de rectification, puis établi des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son père a repris l'instance après son décès.

    Question de droit

    Le contrôle sur pièces et les propositions successives méconnaissaient-ils la garantie de l'article L. 50 du LPF, et la convention franco-italienne permettait-elle d'imputer en France des déficits fonciers italiens ?

    Droit applicable

    L'article L. 50 du LPF interdit, après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, de nouvelles rectifications du même impôt et de la même période, sous réserve de ses exceptions. Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent un résident sur l'ensemble de ses revenus. L'article 24 de la convention franco-italienne ne fait entrer dans la base française, avec crédit d'impôt, que les bénéfices et autres revenus positifs provenant d'Italie.

    Motifs et solution

    Les échanges relevaient d'un contrôle sur pièces, non d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; les trois propositions avaient seulement abouti à un rehaussement unique pour 2016 et 2017. La garantie de l'article L. 50 n'était donc pas applicable. La convention franco-italienne limite expressément la prise en compte française aux revenus italiens positifs et exclut ainsi l'imputation des déficits fonciers italiens. La cour rejette la requête sans examiner la tardiveté opposée par le ministre.

  4. CAA de Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE01147
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait encaissé sur un compte chinois non déclaré l’équivalent de 1 175 000 euros, ensuite transféré en France pour une acquisition immobilière. Elle invoquait quatre prêts notariés chinois. L’administration, la tenant pour résidente française, a taxé ces fonds en revenus d’origine indéterminée en 2014, avec IR, contribution sur les hauts revenus, prélèvements sociaux et pénalités, et lui a infligé des amendes pour le compte non déclaré.

    Question de droit

    La contribuable était-elle résidente de France, avait-elle renversé la présomption de revenu de l’article 1649 A et, malgré cette qualification interne, la convention franco-chinoise réservait-elle l’imposition des fonds à la Chine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le centre des intérêts économiques y est situé. L’article 1649 A présume imposables les fonds transitant par un compte étranger non déclaré, sauf preuve de leur caractère non imposable ou déjà taxé. Mais les articles 21 et 22 de l’accord franco-chinois attribuent à la Chine les revenus non autrement qualifiés qui en proviennent et les exonèrent en France, sous réserve du taux effectif.

    Motifs et solution

    La valeur des actifs français, le dépôt continu de déclarations et l’absence d’activité économique en Chine plaçaient les intérêts économiques en France. Les incohérences, l’absence de remboursement et de justification des prêteurs ne prouvaient pas les prêts : les fonds restaient des revenus d’origine indéterminée. Toutefois, provenant de Chine, ils n’étaient imposables qu’en Chine en vertu de l’accord. La cour décharge tous les suppléments et pénalités liés aux 1 175 000 euros, mais maintient les amendes des années 2014-2015 : le compte n’avait pas été déclaré et aucun moyen de fond ne les contestait.

  5. CAA de Versailles, 15 mai 2025, n° 23VE00163
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    Faits et procédure

    Une contribuable domiciliée fiscalement en France contrôlait Soyta Ltd, société sans activité économique établie à Gibraltar, dont un compte letton avait reçu 145 140 € d’honoraires rémunérant ses prestations de conseil en 2008 et 2009. À partir d’éléments révélés par une procédure pénale, l’administration a imposé ces sommes en bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A, avec prélèvements sociaux, majoration d’assiette de 25 % et pénalité de 80 %.

    Question de droit

    L’intéressée pouvait-elle écarter l’article 155 A en invoquant une résidence suisse et opposer la prescription aux rectifications de 2018 fondées sur les faits révélés par l’instance pénale ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal; l’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire domicilié ou établi en France les rémunérations reçues par une entité étrangère qu’il contrôle. L’article L. 188 C du LPF autorise la reprise des omissions révélées par une instance jusqu’à la fin de l’année suivant la décision clôturant celle-ci et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’année d’imposition. L’article L. 189 attache un effet interruptif à la notification régulière. L’article 1729 c sanctionne de 80 % les manœuvres destinées à égarer ou restreindre le contrôle.

    Motifs et solution

    Les déclarations françaises, le foyer familial et les documents bancaires établissent la domiciliation en France, que les pièces suisses imprécises ne renversent pas. L’instance pénale s’est close par le jugement correctionnel du 19 octobre 2017, non par l’ordonnance de renvoi de 2016. Après deux présentations les 19 et 20 décembre 2018, la proposition est regardée comme régulièrement notifiée le 20 décembre 2018, dans le délai spécial de reprise. La société écran de Gibraltar, le compte letton et les déclarations françaises à néant caractérisent les manœuvres frauduleuses. La majoration de 25 % étant une règle d’assiette, son cumul avec la pénalité n’est pas un cumul de sanctions; l’appel est rejeté.

  6. CAA de Versailles, 3 avril 2025, n° 22VE02850
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    Faits et procédure

    Un médecin n’avait déposé aucune déclaration de revenus pour 2014 à 2016 malgré des mises en demeure. Des hôpitaux français avaient déclaré des salaires de 86 848, 146 171 et 138 544 euros. Taxé d’office en France, il invoquait sa résidence et une activité de médecin et d’hôtelier à Madagascar, ainsi que des irrégularités de notification des propositions de rectification et l’absence de mise en demeure régulière.

    Question de droit

    L’activité hospitalière française pouvait-elle être regardée comme accessoire et les attestations fiscales malgaches établissaient-elles un assujettissement à Madagascar en raison du domicile permettant d’écarter l’imposition française ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient en France la personne qui y exerce une activité professionnelle, sauf preuve de son caractère accessoire. L’article 4 de la convention franco-malgache ne qualifie de résident conventionnel que la personne assujettie dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue, à l’exclusion de celle qui n’y est imposée que sur ses revenus de source locale. L’article 1728 applique 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.

    Motifs et solution

    Les salaires hospitaliers élevés et les attestations malgaches imprécises ne prouvaient pas le caractère accessoire de l’activité française. Aucun assujettissement effectif à Madagascar n’était établi pour 2015-2016 ; en 2014, l’impôt ne concernait que le chiffre d’affaires hôtelier local. La convention n’écartait donc pas le domicile fiscal français. Les propositions, envoyées à la dernière adresse connue, précisaient employeurs, bases, droits et pénalités ; celle relative à l’année 2016 avait été reçue. Les mises en demeure étaient régulières et l’absence de déclarations justifiait 40 %, même si le contribuable croyait ne pas être imposable en France. L’appel est rejeté.

  7. CAA de Versailles, 6 mars 2025, n° 22VE02558
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Deux époux ressortissants russes ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle pour 2014 et 2015. L’administration a remis en cause le crédit d’impôt conventionnel déclaré sur les salaires de l’époux, taxé d’office des crédits bancaires restés injustifiés et le solde négatif de leur balance de trésorerie, puis établi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

    Question de droit

    Les époux avaient-ils leur foyer fiscal et le centre de leurs intérêts vitaux en France, devaient-ils être imposés ensemble et justifiaient-ils que les crédits et insuffisances de trésorerie taxés provenaient de ressources russes non imposables ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer, entendu comme le centre habituel de ses intérêts familiaux. L’article 4 de la convention franco-russe départage les doubles résidents par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI prévoit l’imposition commune des époux, sauf notamment séparation de biens et de résidence. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, l’article L. 192 met la preuve de l’exagération à la charge du contribuable.

    Motifs et solution

    La cour situe le foyer en France : leur fille y était scolarisée, leurs dépenses courantes y étaient très majoritaires, ils y détenaient neuf comptes et avaient acquis deux immeubles en se déclarant résidents français. Même à supposer un assujettissement en Russie, leur centre des intérêts vitaux restait français. L’acte notarié immobilier du 20 mars 2014 mentionnait leur mariage sous le régime de communauté. Ils ne prouvaient ni la disponibilité persistante des anciennes ressources russes ni l’origine non imposable des dépôts précédant les virements vers la France. Le produit de vente du véhicule avait déjà minoré la balance et n’était pas taxé séparément. L’imposition commune et les rehaussements sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  8. CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.

    Question de droit

    Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

    Motifs et solution

    La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.

  9. CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.

    Question de droit

    Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.

  10. CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.

  11. CAA de Versailles, 18 juin 2019, n° 18VE01822
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., société londonienne de gestion collective, avait conclu avec la SACEM un accord pour recouvrer les droits correspondant à l’utilisation en France du répertoire britannique. La SACEM a retenu l’impôt sur les redevances de 2014. Le fisc a restitué 5 999 895 euros mais refusé un reliquat de 1 261 472 euros, estimant que seuls les artistes résidents britanniques étaient bénéficiaires effectifs. Le tribunal a restitué ce reliquat et le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Performing Rights Society était-elle le bénéficiaire effectif des droits d’auteur collectés par la SACEM, malgré la redistribution de la majeure partie des redevances à ses artistes membres ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI soumettent en principe à retenue les droits d’auteur français versés à une personne sans installation permanente en France. Cependant, les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique de 2008 réservent à l’État de résidence l’imposition des redevances dont un résident est le bénéficiaire effectif. L’assujettissement britannique subsiste même lorsque des charges ou déficits reportables neutralisent ponctuellement le bénéfice imposable.

    Motifs et solution

    Performing Rights Society était résidente britannique : l’absence d’IS payé en 2014 provenait de déficits reportés, non d’une exonération. Ses membres lui cédaient leurs droits et son conseil décidait librement de l’affectation des revenus, notamment à des fonds sociaux, artistiques ou de garantie. Elle disposait donc d’un intérêt propre et n’agissait pas comme simple mandataire, malgré les redistributions. La directive de 2014 sur la gestion collective et des commentaires OCDE postérieurs à la convention étaient sans incidence. Bénéficiaire effectif, elle avait droit à la restitution conventionnelle du reliquat ; l’appel du ministre est rejeté.

  12. CAA de Versailles, 12 mars 2019, n° 17VE01940
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., société britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances d’œuvres britanniques utilisées en France. La SACEM avait retenu l’impôt de l’article 182 B du CGI en 2013. Après une restitution administrative partielle de 2 396 982 euros, le tribunal avait accordé le reliquat de 374 706 euros. Le ministre contestait que la société, qui redistribuait la majeure partie des sommes à ses membres, fût résidente et bénéficiaire effective au sens de la convention franco-britannique.

    Question de droit

    La société de gestion était-elle résidente britannique et bénéficiaire effective des redevances malgré leur redistribution, permettant l’exonération conventionnelle de retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI soumettaient en droit interne les droits d’auteur versés à une personne sans installation permanente française. L’article 13 de la convention de 2008 réservait toutefois à l’État de résidence les redevances dont le bénéficiaire effectif est résident. La qualité de résident dépend de l’assujettissement, non du paiement effectif d’impôt en 2013, dont l’absence résultait d’une perte d’actifs exceptionnelle ramenant le bénéfice imposable à zéro. Le bénéficiaire effectif se détermine par le pouvoir réel d’utiliser et d’affecter les fonds, au-delà de la redistribution de fait ou de leur traitement comptable.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel ministériel et confirme la restitution du reliquat. PRS était assujettie au Royaume-Uni ; son absence d’impôt en 2013 venait d’une perte d’actif exceptionnelle, non d’une exonération. Les artistes lui cédaient leurs droits et son conseil décidait souverainement entre redistribution, fonds sociaux, promotion ou bienfaisance : elle n’était pas un simple mandataire et avait un intérêt propre. La directive de 2014 et les commentaires OCDE de 2014, postérieurs au litige et à la convention, ne pouvaient être invoqués. En l’absence de montage artificiel allégué, PRS était bénéficiaire effective des redevances.

  13. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE00731
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une agente de l'État français résidait et travaillait à Saint-Barthélemy depuis 2008. Pour 2013, elle avait déclaré ses traitements locaux et les revenus fonciers d'un bien situé en France. Après une première imposition au taux minimal des non-résidents, l'administration l'a regardée comme domiciliée fiscalement en France et a soumis ses revenus à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de droit commun.

    Question de droit

    Saint-Barthélemy est-elle un « pays étranger » au sens de l'article 4 B, 2, du CGI et l'agente pouvait-elle opposer après sa déclaration la doctrine excluant les agents affectés dans une collectivité d'outre-mer ?

    Droit applicable

    L'article 4 B, 2, du CGI domicilie en France les agents de l'État exerçant dans un pays étranger qui n'y supportent pas un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Pour cette règle, est étrangère la partie du territoire national où l'impôt sur le revenu du CGI ne s'applique pas. Selon l'article L. 80 A du LPF, le contribuable ne peut opposer que l'interprétation administrative selon laquelle il a effectivement appliqué le texte fiscal.

    Motifs et solution

    Saint-Barthélemy, dotée d'un régime fiscal propre, est un pays étranger au sens de cette règle ; faute d'impôt personnel local sur l'ensemble de ses revenus, l'agente demeurait domiciliée fiscalement en France. Ayant déclaré tous ses revenus sans appliquer la doctrine relative aux collectivités d'outre-mer, elle ne pouvait l'opposer après coup. Les commentaires généraux sur les conditions de l'article L. 80 A n'étaient pas eux-mêmes une interprétation de la loi fiscale. La requête est rejetée.

  14. CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.

    Question de droit

    Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?

    Droit applicable

    Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.

  15. CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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    Faits et procédure

    Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.

    Question de droit

    La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.

    Motifs et solution

    La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.

  16. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01267
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    Faits et procédure

    Santander Pensiones, pour le fonds espagnol facultatif Previfuturo FP, demandait la restitution intégrale des retenues de 25 % sur ses dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait refusé l'exonération, mais restitué 39 769,21 euros puis 52 901,11 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus intégral ; le ministre demanda le rétablissement des sommes restituées. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Ce fonds facultatif était-il comparable à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux zéro en Espagne, pouvait-il être résident conventionnel espagnol ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE interdit de priver un organisme étranger de la faculté de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée, absence de concurrence ou conditions différentes. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident, donc assujetti en Espagne. Une exonération tenant au statut ou à l'activité exclut cet assujettissement conventionnel.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Previfuturo, régime individuel facultatif promu et géré commercialement, concurrençait d'autres fonds espagnols et ne s'adressait pas à un public particulier selon des conditions non commerciales : il n'était pas comparable à un organisme français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut ; l'attestation générale de résidence ne prouvait aucune imposition. Il n'était donc pas résident au sens conventionnel. Les deux restitutions sont remises à sa charge et le jugement réformé.

  17. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01268
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    Faits et procédure

    Santander Pensiones agissait pour Santander Futuro 2030 Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Mixta Pensiones FP. Sur les retenues de 25 % appliquées aux dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé la restitution intégrale mais restitué 316 898,94 euros et 312 503,33 euros au titre du plafond conventionnel de 15 %. Le fonds appelait du refus ; le ministre appelait des restitutions. Les recours furent joints.

    Question de droit

    Un fonds individuel facultatif, taxé à zéro en Espagne, pouvait-il être assimilé à un organisme français non lucratif ou revendiquer le plafond de retenue de la convention franco-espagnole ?

    Droit applicable

    La liberté des capitaux permet au fonds étranger d'établir qu'il satisferait aux critères français d'exonération : gestion désintéressée, activités non lucratives et absence de concurrence, sauf conditions d'activité différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne. Le taux nul lié au statut équivaut à une exonération et ne suffit pas à cette qualité.

    Motifs et solution

    La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours du ministre. Santander Futuro 2030 exerçait sur le marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, par l'intermédiaire d'une société commerciale, sans public particulier, prix sociaux ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Son taux d'impôt espagnol nul excluait par ailleurs l'assujettissement requis pour être résident conventionnel ; l'attestation produite était trop générale. Les restitutions de 316 898,94 euros et 312 503,33 euros sont remises à sa charge.

  18. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01275
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    Faits et procédure

    Santander Pensiones représentait Santander Renta Variable Global Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Global Pensiones. Sur les retenues de 25 % prélevées sur ses dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé l'exonération totale mais restitué 50 121,90 euros et 23 575,60 euros au titre du plafond de 15 %. Le fonds fit appel ; le ministre demanda le rétablissement de ces montants. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Le caractère individuel et facultatif du fonds empêchait-il sa comparaison avec un organisme français non lucratif et son taux zéro excluait-il la résidence conventionnelle espagnole ?

    Droit applicable

    Pour l'article 63 TFUE, un fonds étranger doit pouvoir démontrer qu'il satisferait aux conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée et absence de concurrence, sauf exercice selon des modalités différentes. Pour les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire effectif soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne ; une exonération par taux zéro tenant au statut ne répond pas à cette condition.

    Motifs et solution

    La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours ministériel. Santander Renta Variable Global participait au marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, sans établir qu'il visait un public particulier, pratiquait des prix inférieurs ou employait des méthodes non commerciales. Il n'était donc pas comparable aux organismes français exonérés. Le taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et le certificat produit ne prouvait pas d'imposition. Les restitutions de 50 121,90 euros et 23 575,60 euros sont remises à sa charge.

  19. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01269
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Santander Pensiones, pour Santander Dividendo Pensiones FP, contestait les retenues de 25 % prélevées sur des dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait rejeté la demande d'exonération intégrale mais restitué 37 426,62 euros et 130 455,43 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du rejet principal, tandis que le ministre contesta ces restitutions subsidiaires. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Le fonds individuel facultatif était-il comparable aux organismes français exonérés et le taux espagnol nul lui permettait-il d'invoquer la qualité de résident au sens conventionnel ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire mais laisse au fonds étranger la charge de prouver qu'il remplirait, en France, les conditions de l'exonération réservée aux organismes non lucratifs. La convention franco-espagnole plafonne à 15 % la retenue sur les dividendes reçus par leur bénéficiaire effectif résident de l'autre État. Être résident requiert un assujettissement à l'impôt ; une exonération statutaire ou liée à l'activité, notamment par taux zéro, l'exclut.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Santander Dividendo, régime individuel facultatif présent sur un marché concurrentiel et géré par une société commerciale, n'établissait ni public particulier ni tarification ou méthodes non commerciales ; il n'était pas comparable aux organismes français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et l'attestation générale de résidence ne prouvait pas un impôt acquitté ou exigible. Le plafond conventionnel est refusé ; les restitutions de 37 426,62 euros et 130 455,43 euros sont remises à sa charge.

  20. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01276
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Santander Pensiones agissait pour Renta Variable Europea Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Europa Pensiones FP. Le tribunal avait refusé la restitution intégrale des retenues de 25 % sur les dividendes français de 2006–2007, mais restitué 62 030,47 euros et 65 374,82 euros au titre du taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus principal ; le ministre contesta les restitutions. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Ce fonds individuel facultatif pouvait-il être assimilé à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux nul en Espagne, revendiquer le plafond conventionnel de retenue ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux interdit de refuser à un fonds étranger la preuve qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée, activité non concurrentielle ou exercée différemment. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident de l'autre État. La résidence conventionnelle exige un assujettissement ; une exonération statutaire, même présentée comme un taux zéro, l'exclut.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Renta Variable Europea opérait sur le marché concurrentiel des retraites individuelles facultatives, géré par des sociétés commerciales, sans public ou tarification particuliers ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Le taux d'impôt espagnol nul le rendait par ailleurs exonéré en raison de son statut ; l'attestation produite, générale et réservée, ne démontrait aucun impôt effectif ou potentiel. Les restitutions de 62 030,47 euros et 65 374,82 euros sont remises à sa charge.