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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00644
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale française avait imputé sur ses revenus fonciers français de 2016 et 2017 des déficits provenant d'immeubles situés en Italie. Après plusieurs demandes de renseignements, l'administration lui avait adressé trois propositions de rectification, puis établi des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son père a repris l'instance après son décès.

    Question de droit

    Le contrôle sur pièces et les propositions successives méconnaissaient-ils la garantie de l'article L. 50 du LPF, et la convention franco-italienne permettait-elle d'imputer en France des déficits fonciers italiens ?

    Droit applicable

    L'article L. 50 du LPF interdit, après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, de nouvelles rectifications du même impôt et de la même période, sous réserve de ses exceptions. Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent un résident sur l'ensemble de ses revenus. L'article 24 de la convention franco-italienne ne fait entrer dans la base française, avec crédit d'impôt, que les bénéfices et autres revenus positifs provenant d'Italie.

    Motifs et solution

    Les échanges relevaient d'un contrôle sur pièces, non d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; les trois propositions avaient seulement abouti à un rehaussement unique pour 2016 et 2017. La garantie de l'article L. 50 n'était donc pas applicable. La convention franco-italienne limite expressément la prise en compte française aux revenus italiens positifs et exclut ainsi l'imputation des déficits fonciers italiens. La cour rejette la requête sans examiner la tardiveté opposée par le ministre.

  2. Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, n° 21VE03098
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    Faits et procédure

    La société suisse SI Pro Roc Azur avait acquis en 2007 deux immeubles à Paris et en Corse, donnés à bail à son associé unique russe et au fils de celui-ci, sans déclarer en France ses résultats de 2007 et 2008. Après une première décision d’appel partiellement favorable, le Conseil d’État a cassé les articles concernant l’exercice 2008 et l’amende de l’article 1759, puis renvoyé l’affaire à la cour.

    Question de droit

    Après cassation, la société restait-elle imposable en France sur les revenus des immeubles, même en l’absence alléguée de loyers, et les charges non justifiées ainsi que l’amende pour distributions anonymes étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du code général des impôts et l’article 6 de la convention franco-suisse attribuent à la France l’imposition des revenus d’immeubles situés sur son territoire. La mise à disposition gratuite n’empêche pas l’imposition des loyers auxquels la société a renoncé. Les charges ne sont déductibles que si elles sont justifiées ; leur réintégration peut constituer une distribution soumise à l’amende de l’article 1759 lorsque les bénéficiaires ne sont pas révélés.

    Motifs et solution

    La cour retient que les immeubles étaient productifs de revenus, les occupants en ayant eu la disposition et la déclaration de 2008 mentionnant elle-même 182 269 euros de produits. La société n’a produit ni comptabilité ni justificatifs des 153 305 euros de charges déduites : leur réintégration est maintenue et, faute de révélation des bénéficiaires, l’amende de l’article 1759 est validée. Statuant dans les limites du renvoi après cassation, la cour rejette la requête.

  3. CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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    Faits et procédure

    Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.

  4. CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE04063
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    Faits et procédure

    SI Pro Roc Azur, société suisse sans établissement stable français, détenait des immeubles à Paris et en Corse. Pour 2007–2008, après mise en demeure sans déclaration dans les trente jours, elle avait été taxée d’office à l’IS et sanctionnée pour non-désignation des bénéficiaires. Le tribunal avait fortement réduit les bases ; la société contestait en appel le solde et la reconstitution faisant masse de postes non justifiés.

    Question de droit

    Une société suisse sans établissement stable demeurait-elle imposable sur ses immeubles français, et le fisc pouvait-il ajouter aux loyers l’ensemble des dettes, produits et charges non justifiés pour reconstituer son bénéfice ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI combiné à l’article 6 de la convention franco-suisse attribue à la France l’imposition des revenus immobiliers français, sans condition d’établissement stable. L’absence de déclaration après mise en demeure permet la taxation d’office ; la notification satisfait ici L. 76 du LPF sans citer la convention. Les postes non justifiés peuvent être réintégrés dans les bénéfices déclarés ou reconstitués et dans leur limite, sans créer un cumul autonome de bénéfices étrangers aux loyers.

    Motifs et solution

    La Cour fixe la base de 2007 à 11 400 € de loyers, sans charges faute de pièces, même si la société a renoncé à les encaisser par libéralité étrangère à une gestion normale. Elle réduit l’IS et l’amende de non-désignation correspondante, puis décharge entièrement l’IS et l’amende de 2008 faute de revenus. L’absence d’établissement stable ne supprime pas l’imposition immobilière mais interdit ici d’étendre la base à d’autres postes, la société n’ayant aucune autre activité imposable française. Le jugement est réformé et le surplus rejeté.

  5. CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE03637
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    Faits et procédure

    Des époux agents de l’ONU et résidents suisses demandaient la restitution de 24 204 € de prélèvements français sur leurs loyers de 2012–2014. Ils étaient affiliés au régime de l’organisation. Le mari était français ; la nationalité européenne de l’épouse durant les années litigieuses n’était pas prouvée par son passeport français de 2018. Le tribunal avait rejeté la demande ; ils en faisaient appel.

    Question de droit

    Les agents de l’ONU exclus du règlement de coordination pouvaient-ils invoquer directement la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements patrimoniaux français, et pour quelle fraction des revenus du couple ?

    Droit applicable

    Le règlement 883/2004 ne couvre pas l’affiliation au seul régime de l’ONU ; la qualité de fonctionnaire européen ne peut être transposée. L’article 45 TFUE peut néanmoins protéger le travailleur européen ayant exercé sa libre circulation : une contribution au régime national sans droits, s’ajoutant au financement du régime de l’organisation, constitue une entrave à justifier. Selon les affectations antérieures à 2015 retenues, le prélèvement de solidarité de 2 % est en dehors du règlement.

    Motifs et solution

    La Cour décharge les prélèvements autres que les 2 % sur la moitié des loyers attribuée au mari : l’obligation de financer sans droits le régime français entrave sa liberté de circulation, sans justification avancée. L’épouse ne prouve pas sa nationalité européenne aux dates utiles, et aucun revenu propre au mari ou quote-part supérieure à 50 % n’est établi. Le reliquat et le prélèvement de solidarité restent dus. La décharge repose sur le droit primaire, malgré l’exclusion du règlement, et non sur une exemption générale des agents de l’ONU.