Décisions
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CAA de Versailles, 4 juin 2026, n° 24VE00269
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces, la réintégration des rémunérations perçues en 2016 et 2017 par Mme C..., chef comptable à l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris, a entraîné des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 21 420 euros pour le couple. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Versailles, les époux ont contesté la procédure, l’imposition en France, le rejet de leur réclamation et le recouvrement forcé engagé après le jugement.
Question de droit
Une chef comptable d’ambassade, française, domiciliée et employée en France, relevait-elle des privilèges diplomatiques ou de la règle conventionnelle réservant à l’Afrique du Sud l’imposition des rémunérations publiques ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient fiscalement en France la personne qui y a son foyer ou y exerce une activité non accessoire ; l’article 5, 3°, vise les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sous condition de réciprocité. Selon l’article 19, 1, b, de la convention franco-sud-africaine, la rémunération publique est imposable dans l’État où les services sont rendus lorsque son bénéficiaire y réside et en possède la nationalité, sans avoir celle de l’État payeur.
Motifs et solution
La décision rejetant la réclamation n’est pas détachable de la procédure d’imposition et ne peut faire l’objet d’un recours direct. L’administration n’avait ni reconnu à Mme C... la qualité d’agent diplomatique ni substitué un nouveau fondement. Son foyer et son activité étaient en France ; ses fonctions de chef comptable ne lui conféraient aucun statut diplomatique ou consulaire. Française sans nationalité sud-africaine, elle relevait de l’article 19, 1, b, autorisant l’imposition française. Après le jugement, l’impôt était redevenu exigible : la demande indemnitaire est rejetée, comme l’appel.
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CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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Faits et procédure
Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Versailles, 8 juillet 2025, n° 23VE00491
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Faits et procédure
Salarié de Total au Kazakhstan de janvier 2009 à août 2014, M. A avait reçu en 2010 des options et des actions gratuites liées à cet emploi. Redevenu résident de France en septembre 2014, il a levé 10 900 options puis cédé ces titres et 1 420 actions gratuites en février 2015, sans déclarer les gains de 79 570 € et 59 171,14 €. Après avoir accepté les rectifications, il a demandé la décharge des impositions de 2015.
Question de droit
Les gains liés à un emploi exercé au Kazakhstan, mais réalisés ou imposables lors de la levée ou de la cession après le retour du salarié en France, devaient-ils être déclarés en France et ouvrir droit au crédit d’impôt conventionnel ?
Droit applicable
Les articles 80 bis et 163 bis C du CGI qualifient le gain de levée d’option de complément de salaire et peuvent reporter son imposition à la cession ; l’article 80 quaterdecies impose le gain d’acquisition d’actions gratuites l’année de leur cession. Selon les articles 15 et 23 de la convention franco-kazakhe, le revenu d’un emploi exercé au Kazakhstan y est imposable, mais le résident de France doit le déclarer en France et peut obtenir, sous conditions, un crédit d’impôt.
Motifs et solution
La cour retient qu’en février 2015 M. A avait son foyer en France : le gain d’option, réalisé à la levée et imposé lors de la cession, ainsi que le gain d’acquisition, imposable à la cession, relevaient donc de l’impôt français. Elle juge la convention applicable malgré son retour en France et estime que ces revenus devaient être déclarés en France, avec un crédit d’impôt si l’imposition kazakhe était justifiée. M. A ne prouvant pas s’en être acquitté, le crédit lui est refusé. La doctrine invoquée ne commande pas une autre solution et l’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00644
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Faits et procédure
Une résidente fiscale française avait imputé sur ses revenus fonciers français de 2016 et 2017 des déficits provenant d'immeubles situés en Italie. Après plusieurs demandes de renseignements, l'administration lui avait adressé trois propositions de rectification, puis établi des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son père a repris l'instance après son décès.
Question de droit
Le contrôle sur pièces et les propositions successives méconnaissaient-ils la garantie de l'article L. 50 du LPF, et la convention franco-italienne permettait-elle d'imputer en France des déficits fonciers italiens ?
Droit applicable
L'article L. 50 du LPF interdit, après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, de nouvelles rectifications du même impôt et de la même période, sous réserve de ses exceptions. Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent un résident sur l'ensemble de ses revenus. L'article 24 de la convention franco-italienne ne fait entrer dans la base française, avec crédit d'impôt, que les bénéfices et autres revenus positifs provenant d'Italie.
Motifs et solution
Les échanges relevaient d'un contrôle sur pièces, non d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; les trois propositions avaient seulement abouti à un rehaussement unique pour 2016 et 2017. La garantie de l'article L. 50 n'était donc pas applicable. La convention franco-italienne limite expressément la prise en compte française aux revenus italiens positifs et exclut ainsi l'imputation des déficits fonciers italiens. La cour rejette la requête sans examiner la tardiveté opposée par le ministre.
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CAA de Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE01147
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Faits et procédure
Une contribuable avait encaissé sur un compte chinois non déclaré l’équivalent de 1 175 000 euros, ensuite transféré en France pour une acquisition immobilière. Elle invoquait quatre prêts notariés chinois. L’administration, la tenant pour résidente française, a taxé ces fonds en revenus d’origine indéterminée en 2014, avec IR, contribution sur les hauts revenus, prélèvements sociaux et pénalités, et lui a infligé des amendes pour le compte non déclaré.
Question de droit
La contribuable était-elle résidente de France, avait-elle renversé la présomption de revenu de l’article 1649 A et, malgré cette qualification interne, la convention franco-chinoise réservait-elle l’imposition des fonds à la Chine ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le centre des intérêts économiques y est situé. L’article 1649 A présume imposables les fonds transitant par un compte étranger non déclaré, sauf preuve de leur caractère non imposable ou déjà taxé. Mais les articles 21 et 22 de l’accord franco-chinois attribuent à la Chine les revenus non autrement qualifiés qui en proviennent et les exonèrent en France, sous réserve du taux effectif.
Motifs et solution
La valeur des actifs français, le dépôt continu de déclarations et l’absence d’activité économique en Chine plaçaient les intérêts économiques en France. Les incohérences, l’absence de remboursement et de justification des prêteurs ne prouvaient pas les prêts : les fonds restaient des revenus d’origine indéterminée. Toutefois, provenant de Chine, ils n’étaient imposables qu’en Chine en vertu de l’accord. La cour décharge tous les suppléments et pénalités liés aux 1 175 000 euros, mais maintient les amendes des années 2014-2015 : le compte n’avait pas été déclaré et aucun moyen de fond ne les contestait.
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CAA de Versailles, 3 avril 2025, n° 22VE02850
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Faits et procédure
Un médecin n’avait déposé aucune déclaration de revenus pour 2014 à 2016 malgré des mises en demeure. Des hôpitaux français avaient déclaré des salaires de 86 848, 146 171 et 138 544 euros. Taxé d’office en France, il invoquait sa résidence et une activité de médecin et d’hôtelier à Madagascar, ainsi que des irrégularités de notification des propositions de rectification et l’absence de mise en demeure régulière.
Question de droit
L’activité hospitalière française pouvait-elle être regardée comme accessoire et les attestations fiscales malgaches établissaient-elles un assujettissement à Madagascar en raison du domicile permettant d’écarter l’imposition française ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient en France la personne qui y exerce une activité professionnelle, sauf preuve de son caractère accessoire. L’article 4 de la convention franco-malgache ne qualifie de résident conventionnel que la personne assujettie dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue, à l’exclusion de celle qui n’y est imposée que sur ses revenus de source locale. L’article 1728 applique 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.
Motifs et solution
Les salaires hospitaliers élevés et les attestations malgaches imprécises ne prouvaient pas le caractère accessoire de l’activité française. Aucun assujettissement effectif à Madagascar n’était établi pour 2015-2016 ; en 2014, l’impôt ne concernait que le chiffre d’affaires hôtelier local. La convention n’écartait donc pas le domicile fiscal français. Les propositions, envoyées à la dernière adresse connue, précisaient employeurs, bases, droits et pénalités ; celle relative à l’année 2016 avait été reçue. Les mises en demeure étaient régulières et l’absence de déclarations justifiait 40 %, même si le contribuable croyait ne pas être imposable en France. L’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 6 mars 2025, n° 22VE02558
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Faits et procédure
Deux époux ressortissants russes ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle pour 2014 et 2015. L’administration a remis en cause le crédit d’impôt conventionnel déclaré sur les salaires de l’époux, taxé d’office des crédits bancaires restés injustifiés et le solde négatif de leur balance de trésorerie, puis établi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur foyer fiscal et le centre de leurs intérêts vitaux en France, devaient-ils être imposés ensemble et justifiaient-ils que les crédits et insuffisances de trésorerie taxés provenaient de ressources russes non imposables ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer, entendu comme le centre habituel de ses intérêts familiaux. L’article 4 de la convention franco-russe départage les doubles résidents par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI prévoit l’imposition commune des époux, sauf notamment séparation de biens et de résidence. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, l’article L. 192 met la preuve de l’exagération à la charge du contribuable.
Motifs et solution
La cour situe le foyer en France : leur fille y était scolarisée, leurs dépenses courantes y étaient très majoritaires, ils y détenaient neuf comptes et avaient acquis deux immeubles en se déclarant résidents français. Même à supposer un assujettissement en Russie, leur centre des intérêts vitaux restait français. L’acte notarié immobilier du 20 mars 2014 mentionnait leur mariage sous le régime de communauté. Ils ne prouvaient ni la disponibilité persistante des anciennes ressources russes ni l’origine non imposable des dépôts précédant les virements vers la France. Le produit de vente du véhicule avait déjà minoré la balance et n’était pas taxé séparément. L’imposition commune et les rehaussements sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 13 février 2025, n° 22VE01805
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Faits et procédure
Après une visite et saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, la société slovaque Gedes SRO, active dans la menuiserie et la construction, a été vérifiée pour 2005 à 2014. L’administration a estimé qu’elle exerçait une activité occulte en France et l’a taxée d’office. Elle a réclamé la décharge des rappels de TVA de septembre 2006 à 2013, des suppléments d’IS de 2006 à 2014 et des pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande.
Question de droit
Les locaux, salariés et moyens matériels de Pontoise ainsi que les contrats conclus en France caractérisaient-ils un établissement pour la TVA et un établissement stable pour l’IS, malgré l’exception conventionnelle relative aux chantiers, et l’absence de déclarations était-elle excusable ?
Droit applicable
Pour la TVA, le prestataire est établi en France si un établissement stable, permanent et doté de moyens humains et techniques autonomes participe aux prestations immobilières. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-tchécoslovaque autorisent l’imposition des bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment si un agent y exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Sans déclarations ni formalité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF portent la reprise à dix ans, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient un établissement doté de moyens humains et techniques à Pontoise, participant aux travaux, rendant Gedes redevable de la TVA avant comme après 2010. Pour l’IS, l’associé exerçait habituellement en France le pouvoir de conclure les contrats : cet agent caractérise un établissement stable, même à supposer l’exception conventionnelle des chantiers applicable aux moyens matériels et humains. L’erreur invoquée sur cette convention ne justifie pas l’absence totale de déclarations, notamment de TVA : reprise décennale et majoration de 80 % sont confirmées. Faute de preuve des conditions d’actionnariat et de libération du capital, le taux réduit d’IS est refusé. L’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 17 octobre 2024, n° 22VE00065
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Faits et procédure
Après avoir travaillé comme directeur du groupe Axa en Espagne jusqu’au 30 juin 2013, puis en France, un salarié a reçu en mars 2014 de GIE Axa un bonus de 407 000 euros lié à ses performances. Les époux, alors résidents fiscaux français, ont rattaché 161 143 euros aux missions espagnoles du premier semestre 2013 et obtenu à ce titre un crédit d’impôt français de 61 299 euros. L’administration a regardé cette fraction comme un salaire de source française, puis le tribunal a refusé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle.
Question de droit
La fraction du bonus versée en 2014, mais rémunérant l’emploi exercé en Espagne en 2013, était-elle imposable en Espagne au sens de l’article 15 de la convention franco-espagnole et ouvrait-elle droit au crédit d’impôt français même sans imposition effective dans cet État ?
Droit applicable
Un résident fiscal français est imposable en France sur l’ensemble des revenus dont il dispose au cours de l’année. Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 15 et 24 de la convention franco-espagnole, la rémunération reçue au titre d’un emploi exercé en Espagne y est imposable et, lorsqu’elle est prise en compte en France, ouvre au résident français un crédit d’impôt ; les conditions cumulatives du paragraphe 2 de l’article 15 peuvent réserver l’imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
La somme était imposable en France selon la loi interne, les époux y ayant leur foyer lors de sa mise à disposition en 2014. Toutefois, le courrier interne et la facture de refacturation établissaient qu’elle rémunérait les missions accomplies en Espagne au premier semestre 2013 et avait été versée pour le compte de l’employeur espagnol. Elle relevait donc de l’article 15, paragraphe 1, sans que la convention exige son imposition effective en Espagne, et ouvrait le crédit d’impôt de l’article 24. La cour annule le jugement et décharge intégralement les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle de 2014, en droits et pénalités.
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CAA de Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02243
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Faits et procédure
SAP France plaçait auprès de sa mère allemande SAP SE, dans une centrale de trésorerie, des excédents de 132 à 432 millions d’euros. La convention de 2009 fixait leur rémunération à l’EONIA diminué de 0,15 point ; lorsque la formule est devenue négative, les parties ont retenu un taux nul à compter d’août 2012. L’administration a réintégré la rémunération que des dépôts bancaires auraient procurée, qualifié l’avantage de transfert de bénéfices et appliqué une retenue à la source pour 2012 et 2013. Après un premier rejet d’appel annulé par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.
Question de droit
L’absence de rémunération des fonds placés auprès de SAP SE permettait-elle de présumer un transfert indirect de bénéfices, et SAP France établissait-elle des contreparties équivalentes ou l’inadéquation du rendement des dépôts à vue retenu comme comparaison ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère liée. Si l’administration compare la transaction à celles d’entreprises indépendantes et constate un prix anormal, elle établit un avantage présumé, que l’entreprise française peut justifier par des contreparties au moins équivalentes ; sans comparaison, elle doit prouver l’écart injustifié avec la valeur vénale. Selon les articles 109, 110 et 119 bis, le transfert établi constitue un revenu distribué soumis à retenue lorsque son bénéficiaire siège hors de France.
Motifs et solution
Les sociétés étaient liées et SAP France avait maintenu des fonds considérables sans rémunération ; le rendement des dépôts à vue de 0,15 % à 0,18 % était un comparable pertinent. Elle générait structurellement des excédents, n’avait jamais emprunté à la centrale, pouvait quitter l’accord sous un mois et placer ses fonds sans risque. Aucun autre comparable n’était fourni et la marge bancaire était déjà comprise dans les taux. Le financement intragroupe éventuel n’était donc pas une contrepartie équivalente. L’avantage consenti à SAP SE constituait un transfert de bénéfices et un revenu distribué soumis à retenue. Statuant après renvoi, la cour rejette la requête.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, n° 21VE03098
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Faits et procédure
La société suisse SI Pro Roc Azur avait acquis en 2007 deux immeubles à Paris et en Corse, donnés à bail à son associé unique russe et au fils de celui-ci, sans déclarer en France ses résultats de 2007 et 2008. Après une première décision d’appel partiellement favorable, le Conseil d’État a cassé les articles concernant l’exercice 2008 et l’amende de l’article 1759, puis renvoyé l’affaire à la cour.
Question de droit
Après cassation, la société restait-elle imposable en France sur les revenus des immeubles, même en l’absence alléguée de loyers, et les charges non justifiées ainsi que l’amende pour distributions anonymes étaient-elles fondées ?
Droit applicable
L’article 209 du code général des impôts et l’article 6 de la convention franco-suisse attribuent à la France l’imposition des revenus d’immeubles situés sur son territoire. La mise à disposition gratuite n’empêche pas l’imposition des loyers auxquels la société a renoncé. Les charges ne sont déductibles que si elles sont justifiées ; leur réintégration peut constituer une distribution soumise à l’amende de l’article 1759 lorsque les bénéficiaires ne sont pas révélés.
Motifs et solution
La cour retient que les immeubles étaient productifs de revenus, les occupants en ayant eu la disposition et la déclaration de 2008 mentionnant elle-même 182 269 euros de produits. La société n’a produit ni comptabilité ni justificatifs des 153 305 euros de charges déduites : leur réintégration est maintenue et, faute de révélation des bénéficiaires, l’amende de l’article 1759 est validée. Statuant dans les limites du renvoi après cassation, la cour rejette la requête.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2023, n° 21VE00613
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Faits et procédure
Dirigeant de la holding française TOG SAS et associé à 95 % de la société libanaise SMS, M. B exerçait aussi des mandats dans plusieurs sociétés du groupe TOG. SMS avait facturé à la holding française 700 000 €, 600 000 € et 625 000 € de prestations de gestion pour 2013 à 2015. Estimant ces services rendus en France par le dirigeant sans intervention propre de SMS, le fisc les a imposés entre ses mains avec une majoration de 10 %.
Question de droit
L'article 155 A du CGI permettait-il d'imposer ces rémunérations même si le prestataire était non-résident, et les échanges de l'assistance administrative franco-libanaise devaient-ils lui être communiqués ?
Droit applicable
L'article 155 A, I et II, du CGI impose au prestataire, lorsque les conditions du I sont réunies, les sommes reçues à l'étranger pour des services qu'il rend, y compris lorsqu'un non-résident fournit ces services en France. L'article L. 76 B du LPF impose d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés et, sur demande, de communiquer leurs supports, sauf stipulation conventionnelle contraire ; l'article 37 de la convention France-Liban garantit ici leur secret.
Motifs et solution
Les recherches menées lors du contrôle de TOG ne constituaient pas un examen de la situation personnelle de M. B. La clause de secret autorisait le refus de communiquer les échanges, tandis que la proposition de rectification exposait les renseignements utilisés. Les moyens, la présence et l'activité du dirigeant en France, sans preuve d'une intervention de SMS au Liban, établissaient que les services avaient été rendus en France. Aucun prorata selon les jours de présence n'était justifié ; l'appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 18 octobre 2022, n° 20VE02479
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Faits et procédure
Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a versé en 2012 une rémunération à son directeur général, résident fiscal suisse. La société n'avait retenu l'impôt français que sur une partie des sommes, l'intéressé effectuant des déplacements professionnels à l'étranger et télétravaillant en Suisse. L'administration a rappelé la retenue sur le solde.
Question de droit
La rémunération devait-elle être ventilée selon la présence physique du dirigeant, ou l'ensemble correspondait-il à un emploi exercé en France au sens du CGI et de l'article 17 de la convention franco-suisse ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 164 B et 182 A du CGI soumettent à retenue les salaires de source française versés à un non-résident pour une activité exercée en France. L'article 17 de la convention franco-suisse attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé ; la cour l'interprète sans recourir aux commentaires de l'OCDE et sans proratisation du temps passé entre États. L'exception de court séjour suppose notamment un employeur non résident de cet État.
Motifs et solution
La cour rattache l'ensemble des fonctions à la France : le mandat de directeur général était basé à Paris-La Défense, tandis que les voyages et le télétravail suisse de convenance personnelle n'en étaient que des modalités indissociables. Toute la rémunération, annuelle, constituait donc un revenu de source française ; aucune ventilation journalière n'était admise et l'exception conventionnelle échouait puisque l'employeur était français. L'appel de la société, y compris sa demande de décharge des droits et pénalités, est rejeté.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832
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Faits et procédure
La SAS SMP, dont SMP Expansion est la société mère intégrante, exploitait depuis la France une activité de forage et une succursale au Gabon. Après vérification, l’administration a rectifié les bénéfices imputables à cet établissement stable en appliquant un taux de marge nette de 18,61 % aux coûts. Le tribunal avait partiellement déchargé le groupe, qui contestait encore ce taux, tandis que le ministre demandait le rétablissement des impositions liées aux matériels et personnels fournis par le siège.
Question de droit
Le taux de marge de 18,61 % et son application aux coûts des appareils de forage et du personnel fournis par le siège établissaient-ils un transfert de bénéfices et respectaient-ils l’article 7 de la convention franco-gabonaise ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix inférieurs à ceux d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie équivalente ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié. L’article 7 de la convention franco-gabonaise impute à l’établissement stable les bénéfices d’une entreprise distincte traitant en pleine concurrence et admet les dépenses poursuivant ses fins.
Motifs et solution
La cour valide le panel et le taux de 18,61 %, notamment parce que Boma Pipe exerce des services comparables et que les sociétés proposées par SMP n’étaient pas indépendantes ou de taille comparable. Elle juge aussi que le personnel qualifié et les appareils onéreux fournis à prix coûtant justifiaient une marge, laquelle établissait l’avantage de l’article 57. Cette méthode, qui attribuait au Gabon le bénéfice de pleine concurrence et au siège la rémunération des moyens fournis, respectait la convention. L’appel principal est rejeté; l’appel incident du ministre est accueilli, les décharges sont annulées et les impositions correspondantes remises à la charge de SMP Expansion.
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CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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Faits et procédure
Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.
Question de droit
La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.
Motifs et solution
La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.
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CAA de Versailles, 8 février 2022, n° 20VE02613
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises dues pour les œuvres de ses membres. Après restitutions partielles, le tribunal avait ordonné le remboursement du solde des retenues à la source de 2015 et 2016, soit 2,28 et 1,64 millions d’euros. Le ministre soutenait en appel que la société n’était qu’un intermédiaire et non le bénéficiaire effectif.
Question de droit
L’organisme britannique de gestion collective était-il le bénéficiaire effectif des redevances françaises au sens de la convention franco-britannique, alors qu’il en reversait l’essentiel à ses membres ?
Droit applicable
Les articles 182 B et 92 du CGI soumettent à retenue les produits de droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique attribue au seul Royaume-Uni l’imposition des redevances françaises dont le bénéficiaire effectif y réside. Son article 4, paragraphe 5, peut traiter certains revenus d’une entité comme ceux d’un résident, mais sous réserve de toutes les autres conditions conventionnelles.
Motifs et solution
Bien que les membres cèdent leurs droits à Performing Rights Society et que son conseil détermine l’affectation des recettes, l’essentiel des redevances est reversé aux membres, comptabilisé comme charge et imposé entre leurs mains. La société, chargée de collecter et gérer ces revenus, n’était donc pas le bénéficiaire effectif de la part des redevances reversée à ses membres. Les stipulations invoquées de l’article 4 ne dispensaient pas de cette condition cumulative. La cour accueille l’appel du ministre, annule le jugement, rejette la demande de restitution et remet à la charge de la société les retenues de 2015 et 2016.
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CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE04063
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Faits et procédure
SI Pro Roc Azur, société suisse sans établissement stable français, détenait des immeubles à Paris et en Corse. Pour 2007–2008, après mise en demeure sans déclaration dans les trente jours, elle avait été taxée d’office à l’IS et sanctionnée pour non-désignation des bénéficiaires. Le tribunal avait fortement réduit les bases ; la société contestait en appel le solde et la reconstitution faisant masse de postes non justifiés.
Question de droit
Une société suisse sans établissement stable demeurait-elle imposable sur ses immeubles français, et le fisc pouvait-il ajouter aux loyers l’ensemble des dettes, produits et charges non justifiés pour reconstituer son bénéfice ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI combiné à l’article 6 de la convention franco-suisse attribue à la France l’imposition des revenus immobiliers français, sans condition d’établissement stable. L’absence de déclaration après mise en demeure permet la taxation d’office ; la notification satisfait ici L. 76 du LPF sans citer la convention. Les postes non justifiés peuvent être réintégrés dans les bénéfices déclarés ou reconstitués et dans leur limite, sans créer un cumul autonome de bénéfices étrangers aux loyers.
Motifs et solution
La Cour fixe la base de 2007 à 11 400 € de loyers, sans charges faute de pièces, même si la société a renoncé à les encaisser par libéralité étrangère à une gestion normale. Elle réduit l’IS et l’amende de non-désignation correspondante, puis décharge entièrement l’IS et l’amende de 2008 faute de revenus. L’absence d’établissement stable ne supprime pas l’imposition immobilière mais interdit ici d’étendre la base à d’autres postes, la société n’ayant aucune autre activité imposable française. Le jugement est réformé et le surplus rejeté.
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CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.
Question de droit
Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?
Droit applicable
Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.
Motifs et solution
Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 20 octobre 2020, n° 18VE03012
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Faits et procédure
Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïmans, a cédé le 21 mai 2014 des actions de la société française Capptain. Elle a acquitté 872 762 € de prélèvement sur la plus-value au taux de 45 %, en application de l'article 244 bis B du CGI. Après le rejet de sa demande par le tribunal, elle demande la restitution en invoquant la libre circulation des capitaux. En appel, elle abandonne ses demandes d'indemnisation des frais de représentation fiscale et d'intérêts moratoires.
Question de droit
La clause de gel de l'article 64 TFUE permet-elle de maintenir le prélèvement discriminatoire sur la plus-value d'une société des îles Caïmans, si son extension aux sociétés de capitaux n'est entrée en vigueur que le 2 janvier 1994 ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux avec les pays tiers. L'article 64 ne sauvegarde les restrictions concernant les investissements directs que si elles existaient sans interruption au 31 décembre 1993. Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI, plus lourd pour les sociétés non résidentes que l'impôt comparable des résidentes, constitue une restriction. Son ancienne rédaction n'atteignait pas les sociétés de capitaux dont les bénéfices échappaient à l'impôt français sur le revenu.
Motifs et solution
L'extension du prélèvement aux personnes morales quelle que soit leur forme, issue de la loi publiée le 31 décembre 1993, est entrée en vigueur le 2 janvier 1994. La restriction applicable à Runa Capital ne pouvait donc bénéficier de la clause de gel, sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'investissement de direct. La cour annule le jugement et ordonne la restitution des 872 762 €. Elle donne acte du désistement relatif à l'indemnisation et aux intérêts moratoires ; son dispositif n'accorde pas ces intérêts.
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CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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Faits et procédure
Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.
Question de droit
La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?
Droit applicable
La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.
Motifs et solution
Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.