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Décisions

10
  1. CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.

  2. CAA de Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE03038
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le fonds de retraite américain Citygroup Pension Plan réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2008–2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif. Après cassation du premier arrêt en 2018, la cour devait statuer sur 2008 ; le fonds invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et sa gestion bénévole, comparable à celle d’organismes français exonérés.

    Question de droit

    La réclamation de 2008 était-elle recevable et, au fond, l’absence de rémunération directe par le trust prouvait-elle une gestion désintéressée comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA exige le débat préalable sur un moyen relevé d’office. Une décision révélant l’incompatibilité de la loi, même par une doctrine qui la réitère, rouvre R. 196-1 et L. 190 du LPF. Les articles 56 CE et 63 TFUE imposent la comparaison selon les critères de l’exonération française, notamment la gestion désintéressée des articles 206, 207 et 261 du CGI. Les spécificités étrangères permettent une rémunération proportionnée, mais exigent sa transparence.

    Motifs et solution

    L’irrecevabilité de 2008 est annulée : la tardiveté n’avait été soulevée qu’à l’audience et Stichting Unilever rendait la réclamation du 29 décembre 2011 recevable. Évoquant le fond, la cour refuse la restitution. Les frais des gérants externes ne sont pas disproportionnés et les futures pensions ne suffisent pas à rendre la gestion intéressée ; mais contrats, salaires versés par Citigroup et règles de désignation des dirigeants manquent. L’absence de paiement par le trust ne prouve donc pas la comparabilité.

  3. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03036
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Chevron Master Pension Trust demandait la restitution de retenues françaises sur des dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2006–2008 tardifs. Après un premier arrêt et son annulation par le Conseil d’État, le fonds soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai et que son trust américain, dirigé par des salariés du sponsor et administré par un trustee, était comparable à un organisme français sans but lucratif.

    Question de droit

    La réclamation de 2011 était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds établissait-il une gestion désintéressée le plaçant, pour la retenue, dans une situation comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    Une décision contentieuse constitue l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la loi appliquée avec une norme supérieure ; tel peut être le cas de l’annulation d’une instruction qui réitère cette loi. Les articles 56 CE et 63 TFUE commandent d’apprécier la comparabilité selon les critères de l’exonération française. Les articles 206, 207 et 261 du CGI exigent notamment une gestion désintéressée et, si des dirigeants sont rémunérés, transparence, contrôle et proportionnalité.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever révélait la restriction créée par l’article 119 bis, de sorte que la réclamation du 29 décembre 2011 couvrait 2006–2008. Évoquant le fond, elle refuse toutefois la restitution. Les rémunérations du trustee et des gestionnaires, rapportées aux actifs et à leur technicité, n’étaient pas disproportionnées ; mais l’attestation d’absence de paiement par le trust n’excluait pas que Chevron rémunère ses salariés pour leurs fonctions dirigeantes. Faute de contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice, la transparence et la gestion désintéressée n’étaient pas établies.

  4. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03039
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Lucent Technologies Defined Contribution Plan Master Trust demandait la restitution de retenues sur dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté 2006–2008 ; un premier arrêt avait été annulé par le Conseil d’État. Le fonds américain invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et l’absence de rémunération de ses dirigeants salariés du sponsor, tandis que son trustee et les gestionnaires étaient payés comme prestataires.

    Question de droit

    Le jugement avait-il irrégulièrement opposé la tardiveté et, après évocation, la réclamation était-elle recevable et le trust comparable à un organisme français à gestion désintéressée ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire le moyen relevé d’office. Une décision révélant directement la contrariété de la loi à une norme supérieure peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsque l’instruction annulée réitérait la loi. La liberté des capitaux exige une comparaison selon les critères français pertinents. Pour un trust étranger, la gestion peut rester désintéressée si le nombre et la rémunération de ses dirigeants ne sont pas disproportionnés au regard de ses règles propres, avec la transparence exigée par l’article 261 du CGI.

    Motifs et solution

    La cour annule le rejet pour irrégularité : la tardiveté avait été soulevée seulement à l’audience. Stichting Unilever rendait en outre recevable la réclamation du 29 décembre 2011. Au fond, les honoraires du trustee et des gestionnaires n’étaient pas disproportionnés ; mais l’attestation et le formulaire excluaient seulement un paiement par le trust, non une rémunération des salariés par Lucent pour leurs fonctions dirigeantes. Sans contrats, salaires, critères de désignation ni conditions d’exercice, la gestion désintéressée et la comparabilité ne sont pas prouvées. Restitution et surplus sont rejetés.

  5. CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE03035
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Lucent Technologies Master Pension Trust réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2006–2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté le surplus ; un premier arrêt d’appel avait été annulé par le Conseil d’État. Le trust soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai, que ses dirigeants salariés de Lucent agissaient bénévolement et que le trustee rémunéré n’était qu’un prestataire. Il invoquait aussi l’article 18 de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La réclamation était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée ouvrant droit à l’exonération, notamment au regard de la convention franco-américaine ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut constituer l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris par l’annulation d’une doctrine réitérant la loi. La comparaison imposée par la liberté des capitaux suit les critères français des articles 206, 207 et 261 du CGI. Pour un trust étranger, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient selon ses spécificités, avec proportionnalité et transparence. L’article 18 conventionnel traite la reconnaissance des plans de retraite, non l’exonération générale de leurs dividendes.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation de 2011 recevable grâce à Stichting Unilever, puis rejette néanmoins l’appel au fond. Les honoraires du trustee, rapportés aux actifs et à la technicité, n’étaient pas disproportionnés ; l’intérêt futur des salariés à une pension ne rendait pas la gestion intéressée. Mais l’absence de paiement par le trust n’excluait pas une rémunération par Lucent pour les fonctions dirigeantes et les contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice manquaient. L’article 18 franco-américain ne dispensait pas de prouver cette gestion désintéressée. Le dispositif rejette entièrement la requête.

  6. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00506
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un trust américain constitué pour gérer les actifs du régime de retraite de salariés de Lockheed Martin avait supporté, de 2006 à 2009, une retenue de 15 % sur ses dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 639 029,88 euros pour 2009 mais rejeté le surplus. Le trust contestait la tardiveté retenue pour 2006-2008 ; le ministre demandait le rétablissement de la retenue de 2009, faute de preuve d’une gestion désintéressée.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert le délai de réclamation pour 2006-2008 et le trust démontrait-il, pour 2009, une gestion désintéressée permettant de comparer sa situation à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision juridictionnelle ne rouvre le délai que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle ayant fondé l’impôt avec une norme supérieure ; la seule invalidation d’une interprétation administrative ne suffit pas. La retenue sur dividendes versés à un organisme étranger comparable à un organisme français exonéré restreint les capitaux, mais l’étranger doit prouver notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative comparable.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation 2006-2008 tardive : la décision de 2009 n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais. Pour 2009, le trust n’établissait pas que son fiduciaire désigné ou ses représentants administraient bénévolement le fonds ; sa gestion désintéressée n’était donc pas prouvée. La cour annule la restitution accordée, remet 639 029,88 euros à la charge du trust et rejette sa requête. Cette synthèse restitue seulement cet arrêt d’appel, sans préjuger sa contestation ultérieure.

  7. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00482
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le Southern California Edison Retirement Plan, trust américain gérant les actifs d'un plan de retraite d'entreprise, avait supporté au taux conventionnel de 15 % des retenues sur dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal jugea tardive sa demande pour 2006–2008 mais restitua 88 738,43 euros au titre de 2009. Le fonds fit appel du rejet ; le ministre demanda le rétablissement de la retenue de 2009. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    L'arrêt Stichting Unilever de 2009 rouvrait-il le délai de réclamation, et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée le rendant comparable à un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF n'ouvrent un nouveau délai qu'en cas de décision révélant directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt ; une décision censurant seulement une doctrine administrative ne suffit pas. L'article 63 TFUE impose toutefois de permettre à un fonds étranger de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non concurrentielle ou exercée dans des conditions différentes.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. La décision Stichting Unilever avait seulement révélé l'illégalité d'une instruction applicable aux fonds néerlandais : elle ne constituait pas l'événement invoqué, de sorte que les demandes 2006–2008 étaient tardives. Pour 2009, le fonds ne prouvait pas que les membres de son comité d'investissement, désignés par l'employeur, étaient des salariés soumis à l'interdiction fédérale de rémunération ; le caractère désintéressé de sa gestion n'était donc pas établi. La restitution de 88 738,43 euros est annulée et la retenue remise à sa charge.

  8. CAA de Versailles, 19 mai 2016, n° 14VE01214
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Wellcome Trust, trust caritatif britannique établi à Londres, a obtenu la restitution des retenues sur ses dividendes français de 2010 et 2011. Le ministre demande leur rétablissement ou, subsidiairement, une taxation de 15 %, contestant l'assimilation à une fondation française reconnue d'utilité publique. Le dossier porte sur la rémunération des dirigeants, l'affectation du legs de 1936, la dévolution des biens, les obligations comptables et le contrôle britannique, complété après une mesure d'instruction.

    Question de droit

    Wellcome Trust est-il objectivement comparable à une fondation française reconnue d'utilité publique, malgré sa forme de trust et les rémunérations de ses dirigeants, pour obtenir l'exonération intégrale de ses dividendes français ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison fondée sur les seuls critères pertinents du régime national, sans reconnaissance automatique de tout organisme étranger sans but lucratif. Le CGI taxe certains organismes désintéressés à 15 %, tandis que les fondations reconnues d'utilité publique peuvent être exonérées. Pour apprécier l'équivalence du trust, les critères utiles sont l'affectation irrévocable des biens, leur dévolution à la dissolution, les obligations comptables et la transparence, ainsi que l'efficacité du contrôle et des sanctions.

    Motifs et solution

    Le recours du ministre est rejeté et la restitution intégrale maintenue. Les rémunérations autorisées sous contrôle britannique ne sont pas disproportionnées aux fonctions ; la gestion demeure désintéressée. Les pièces établissent une affectation irrévocable garantie par le legs, une dévolution à des organismes comparables, des comptes audités et accessibles, et une tutelle dotée de pouvoirs effectifs de contrôle et de sanction. Le trust est donc comparable à une fondation française exonérée. La comparabilité tient aux effets de ces garanties, même si elles ne résultent pas des mêmes formes juridiques françaises.

  9. CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 13VE03556
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le Wellcome Trust, charitable trust britannique, avait demandé l'attestation administrative donnant aux organismes non lucratifs européens le régime français applicable à leurs homologues. L'administration l'avait refusée en 2012 en raison des rémunérations de ses gouverneurs. Le tribunal avait annulé ce refus et ordonné la délivrance ; le ministre contestait leur niveau et la comparabilité avec une fondation française.

    Question de droit

    Les rémunérations élevées mais encadrées des gouverneurs du Wellcome Trust empêchaient-elles sa gestion d'être désintéressée et sa situation d'être comparable à celle des organismes français sans but lucratif ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE imposent d'apprécier la comparabilité selon les critères pertinents de la réglementation fiscale concernée, sans reconnaissance automatique du statut non lucratif étranger. L'instruction 4 H-2-10 subordonnait l'équivalence au respect des conditions de l'article 206 du CGI et de gestion désintéressée. Les spécificités juridiques étrangères doivent être prises en compte pour apprécier proportion et encadrement des rémunérations.

    Motifs et solution

    La cour rejette le recours ministériel et confirme l'injonction de délivrer l'attestation. Les missions caritatives, les ressources supérieures à 200 millions d'euros, la responsabilité personnelle des gouverneurs et l'autorisation exceptionnelle donnée par les autorités britanniques rendaient leurs rémunérations proportionnées malgré le dépassement des seuils français. La gestion était désintéressée et le trust comparable aux organismes français ; lui appliquer le taux de droit commun plutôt que 15 % restreignait sans justification la circulation des capitaux. La comparabilité avec une fondation reconnue d'utilité publique était étrangère à l'objet de cette attestation.

  10. CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 14VE01214
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le Wellcome Trust, charitable trust londonien, avait obtenu du tribunal la restitution intégrale des retenues françaises sur ses dividendes de 2010–2011. Le ministre faisait appel : il contestait la gestion désintéressée et soutenait subsidiairement que le trust ne pouvait prétendre qu'au taux réduit de 15 %, faute d'être comparable à une fondation française reconnue d'utilité publique exonérée.

    Question de droit

    Le trust était-il comparable aux organismes français non lucratifs pour le taux de 15 %, puis aux fondations reconnues d'utilité publique pour l'exonération totale, malgré ses rémunérations et particularités juridiques britanniques ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE commandent une comparaison fondée sur les critères pertinents du régime national. Les organismes non lucratifs à gestion désintéressée supportaient 15 % sur les dividendes ; l'exonération était réservée à certaines fondations. La rémunération de dirigeants peut rester compatible avec une gestion désintéressée selon son encadrement et les sujétions. Pour l'exonération, sont pertinents l'irrévocabilité des biens, leur dévolution, la transparence comptable et les pouvoirs de tutelle.

    Motifs et solution

    La cour ne tranche pas définitivement le recours. Elle retient que la mission caritative, les ressources, la responsabilité et le contrôle britannique rendaient les rémunérations proportionnées : le trust avait une gestion désintéressée et devait au moins bénéficier du régime de 15 %. Mais le dossier ne permettait pas de décider son équivalence avec une fondation exonérée sur l'affectation et la dévolution des biens, les obligations comptables, la transparence et la tutelle. Le dispositif ordonne donc seulement un supplément d'instruction et fixe deux mois pour produire les documents ; aucune restitution définitive n'est accordée par cet arrêt avant dire droit.