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Décisions

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  1. Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017659QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel examinait le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998. Ce texte imposait en France, comme revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère principalement financière soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque la personne physique domiciliée en France détenait directement ou indirectement au moins 10 % de ses droits.

    Question de droit

    Cette imposition reposait-elle sur une présomption irréfragable de fraude ou d’évasion fiscales contraire à l’égalité devant les charges publiques, faute de permettre au contribuable de démontrer que sa participation n’avait ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ?

    Droit applicable

    Le législateur peut combattre la fraude et l’évasion fiscales, objectif de valeur constitutionnelle, mais l’impôt doit demeurer fondé sur des critères objectifs et rationnels et ne pas faire peser une charge excessive. L’article 123 bis vise la détention significative d’une structure étrangère principalement financière bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ; ce faisceau peut fonder un mécanisme anti-abus, sous réserve d’une possibilité effective de preuve contraire.

    Motifs et solution

    Le Conseil constitutionnel juge le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998, conforme sous réserve. Elle ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité devant les charges publiques, empêcher le contribuable d’établir que sa participation dans l’entité étrangère n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger. La décision ne prononce donc pas une annulation : elle impose cette preuve contraire lors de l’application du texte et ne résout pas elle-même la situation fiscale au fond.

  2. Conseil constitutionnel, 1 mars 2017, n° 2016614QPC
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Saisi d'une QPC transmise par le Conseil d'État à la demande d'un contribuable, le Conseil constitutionnel examinait l'article 123 bis du CGI dans sa rédaction issue de 2009. Ce texte imputait à une personne domiciliée en France les bénéfices d'une entité étrangère principalement financière, détenue à au moins 10 % et soumise à un régime privilégié. Le requérant et un intervenant dénonçaient l'absence de preuve contraire hors Union européenne et un revenu minimal forfaitaire pour certaines juridictions.

    Question de droit

    L'exclusion de la clause anti-montage pour les entités hors Union et le plancher forfaitaire de revenu respectaient-ils l'égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 impose une répartition de l'impôt selon les facultés contributives. Le législateur peut retenir des critères objectifs et rationnels pour lutter contre la fraude, objectif de valeur constitutionnelle, sans créer de rupture caractérisée. Un mécanisme anti-abus ou forfaitaire ne peut donc interdire au contribuable toute preuve pertinente lorsque celle-ci permet d'écarter le contournement ou d'établir un revenu réel inférieur.

    Motifs et solution

    Le Conseil censure immédiatement les mots réservant aux entités de l'Union européenne la preuve de l'absence de montage artificiel : aucune autre règle n'offrait cette faculté pour les pays tiers, ce qui portait une atteinte disproportionnée à l'égalité. Il déclare le plancher forfaitaire conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que le revenu réellement perçu est inférieur. La décision distingue ainsi deux résultats : abrogation partielle à compter de sa publication et conformité sous réserve du second alinéa du 3. Elle ne supprime pas l'article 123 bis dans son ensemble.

  3. Conseil constitutionnel, 4 décembre 2013, n° 2013679DC
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des sénateurs ont contesté avant promulgation la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Elle autorisait l’utilisation de pièces d’origine illicite régulièrement transmises, y compris par assistance étrangère, étendait cette possibilité aux visites domiciliaires, ajoutait un critère d’échange automatique à la liste des États non coopératifs et ouvrait des techniques spéciales d’enquête à certaines fraudes aggravées. Le Conseil contrôle aussi sanctions, transactions et parquet financier.

    Question de droit

    La lutte contre la fraude pouvait-elle justifier des preuves d’origine illicite, des visites domiciliaires, le nouveau critère d’inscription sur la liste des États non coopératifs et une garde à vue de 96 heures ?

    Droit applicable

    La lutte contre la fraude fiscale, objectif constitutionnel, doit se concilier avec vie privée, inviolabilité du domicile et droits de la défense. Les pièces régulièrement transmises ne peuvent être écartées pour leur seule origine, mais celles obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement jugées illégales ne peuvent être invoquées. Sanctions et critères fiscaux doivent rester proportionnés ; les garanties d’investigation ne justifient pas automatiquement celles de garde à vue.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide les articles 37 et 39 sous réserve d’exclure les pièces obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement déclarées illégales. Il censure les visites fondées sur des informations de toute origine, même illégale, et le nouveau critère ETNC : son extension potentielle à de nombreux États imposait des conséquences disproportionnées. Les techniques spéciales d’investigation sont admises pour les infractions visées, mais la référence permettant une garde à vue de 96 heures est censurée. Il supprime aussi les amendes proportionnelles au chiffre d’affaires visées aux articles 3 et 44, tout en maintenant d’autres sanctions et la compétence du parquet financier. Ce contrôle abstrait ne statue sur aucune imposition individuelle.