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Décisions

8
  1. Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017659QPC
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel examinait le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998. Ce texte imposait en France, comme revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère principalement financière soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque la personne physique domiciliée en France détenait directement ou indirectement au moins 10 % de ses droits.

    Question de droit

    Cette imposition reposait-elle sur une présomption irréfragable de fraude ou d’évasion fiscales contraire à l’égalité devant les charges publiques, faute de permettre au contribuable de démontrer que sa participation n’avait ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ?

    Droit applicable

    Le législateur peut combattre la fraude et l’évasion fiscales, objectif de valeur constitutionnelle, mais l’impôt doit demeurer fondé sur des critères objectifs et rationnels et ne pas faire peser une charge excessive. L’article 123 bis vise la détention significative d’une structure étrangère principalement financière bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ; ce faisceau peut fonder un mécanisme anti-abus, sous réserve d’une possibilité effective de preuve contraire.

    Motifs et solution

    Le Conseil constitutionnel juge le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998, conforme sous réserve. Elle ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité devant les charges publiques, empêcher le contribuable d’établir que sa participation dans l’entité étrangère n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger. La décision ne prononce donc pas une annulation : elle impose cette preuve contraire lors de l’application du texte et ne résout pas elle-même la situation fiscale au fond.

  2. Conseil constitutionnel, 1 mars 2017, n° 2016614QPC
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Saisi d'une QPC transmise par le Conseil d'État à la demande d'un contribuable, le Conseil constitutionnel examinait l'article 123 bis du CGI dans sa rédaction issue de 2009. Ce texte imputait à une personne domiciliée en France les bénéfices d'une entité étrangère principalement financière, détenue à au moins 10 % et soumise à un régime privilégié. Le requérant et un intervenant dénonçaient l'absence de preuve contraire hors Union européenne et un revenu minimal forfaitaire pour certaines juridictions.

    Question de droit

    L'exclusion de la clause anti-montage pour les entités hors Union et le plancher forfaitaire de revenu respectaient-ils l'égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 impose une répartition de l'impôt selon les facultés contributives. Le législateur peut retenir des critères objectifs et rationnels pour lutter contre la fraude, objectif de valeur constitutionnelle, sans créer de rupture caractérisée. Un mécanisme anti-abus ou forfaitaire ne peut donc interdire au contribuable toute preuve pertinente lorsque celle-ci permet d'écarter le contournement ou d'établir un revenu réel inférieur.

    Motifs et solution

    Le Conseil censure immédiatement les mots réservant aux entités de l'Union européenne la preuve de l'absence de montage artificiel : aucune autre règle n'offrait cette faculté pour les pays tiers, ce qui portait une atteinte disproportionnée à l'égalité. Il déclare le plancher forfaitaire conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que le revenu réellement perçu est inférieur. La décision distingue ainsi deux résultats : abrogation partielle à compter de sa publication et conformité sous réserve du second alinéa du 3. Elle ne supprime pas l'article 123 bis dans son ensemble.

  3. Conseil constitutionnel, 25 novembre 2016, n° 2016598QPC
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société Eurofrance contestait par QPC le 2 de l'article 187 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2013. Ce texte fixait à 75 % la retenue de l'article 119 bis sur des produits distribués hors de France dans un État ou territoire non coopératif. Elle soutenait que le taux était confiscatoire et attentatoire à la liberté d'entreprendre, et que le mécanisme créait une présomption irréfragable de fraude et une sanction punitive contraire aux principes constitutionnels.

    Question de droit

    Le Conseil pouvait-il réexaminer le taux de 75 %, déjà contrôlé en 2012, et le reste du dispositif respectait-il l'égalité devant les charges publiques et la légalité des peines ?

    Droit applicable

    Une disposition déjà déclarée conforme dans les motifs et le dispositif ne peut faire l'objet d'une nouvelle QPC sans changement de circonstances. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789, les critères de l'impôt doivent être objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. La lutte contre les paradis fiscaux est un objectif constitutionnel, mais une présomption anti-fraude doit laisser au contribuable la possibilité de démontrer l'absence de localisation frauduleuse des revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil prononce un non-lieu sur le seul taux de 75 %, déjà déclaré conforme dans sa décision du 29 décembre 2012 et non affecté par un changement de circonstances. Il déclare le reste du 2 de l'article 187 conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que la distribution vers l'État ou territoire non coopératif n'a ni pour objet ni pour effet d'y localiser frauduleusement des revenus. Le prélèvement n'étant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, le grief de légalité des délits et des peines est inopérant. La décision ne valide donc pas une présomption irréfragable.

  4. Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

    Question de droit

    Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.

  5. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2014, n° 2014-708 DC
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances rectificative pour 2014. Les griefs visaient notamment la majoration de taxe d’habitation sur certaines résidences secondaires, une hausse de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales, l’exclusion de certains produits du régime mère-fille et le prélèvement de 75 % sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes établies dans un État non coopératif.

    Question de droit

    Les dispositions fiscales contestées étaient-elles suffisamment précises et fondées sur des critères objectifs, sans imposer une charge excessive ni méconnaître l’égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    Le législateur doit épuiser sa compétence en adoptant des règles précises et non équivoques. Les différences fiscales doivent reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec leur but, sans rupture caractérisée d’égalité ; une imposition devient contraire à l’égalité devant les charges publiques lorsqu’elle est confiscatoire ou excessive au regard des facultés contributives.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide la majoration de taxe d’habitation, assortie de dégrèvements pour les absences d’affectation indépendantes de la volonté, et la majoration de taxe sur les surfaces commerciales. Il censure en revanche l’exclusion du régime mère-fille, dont le champ restait indéterminé, ainsi que le taux de 75 % qui, avec les prélèvements sociaux, portait l’imposition à 90,5 %. Il censure aussi les articles 80 et 109 pour des motifs de procédure ou d’intelligibilité.

  6. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2013, n° 2013685DC
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances pour 2014 avant sa promulgation. Dans son volet fiscal international, elle ajoutait une condition d’imposition minimale du prêteur pour déduire les intérêts intragroupe, renforçait la documentation des prix de transfert et ses sanctions, élargissait l’abus de droit au motif principalement fiscal, créait une déclaration des schémas d’optimisation et supprimait la suspension liée aux procédures amiables. La décision contrôle également de nombreuses mesures internes.

    Question de droit

    Les mesures de déduction des intérêts, de contrôle des prix de transfert, d’abus de droit et de procédure amiable respectaient-elles l’égalité, la précision de la loi, la proportionnalité des sanctions et le droit au recours ?

    Droit applicable

    Le législateur doit fixer des règles fiscales précises, des sanctions proportionnées et des critères objectifs liés au but poursuivi. La lutte contre l’endettement artificiel peut justifier une condition d’imposition du prêteur, quel que soit son État, ainsi qu’une rétroactivité limitée justifiée. Une obligation documentaire ne peut porter sur des documents étrangers non détenus. L’ouverture d’une procédure amiable n’impose constitutionnellement aucune suspension du recouvrement si la restitution demeure possible.

    Motifs et solution

    Pour le volet international ici synthétisé, le Conseil valide l’article 22 sur les intérêts intragroupe et son application aux exercices clos dès le 25 septembre 2013, l’article 98 sur les documents étrangers détenus et l’article 101 abrogeant L. 189 A. Il censure les schémas d’optimisation trop imprécis, l’amende documentaire pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d’affaires, l’abus de droit à motif principal compte tenu des sanctions attachées, et le transfert de fonctions ou risques insuffisamment défini. Il maintient l’article 99 tout en censurant les composantes proportionnelles de l’amende de l’article 1729 D. Le dispositif comporte aussi plusieurs censures et validations de fiscalité interne ; il ne prononce aucune décharge individuelle.

  7. Conseil constitutionnel, 4 décembre 2013, n° 2013679DC
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des sénateurs ont contesté avant promulgation la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Elle autorisait l’utilisation de pièces d’origine illicite régulièrement transmises, y compris par assistance étrangère, étendait cette possibilité aux visites domiciliaires, ajoutait un critère d’échange automatique à la liste des États non coopératifs et ouvrait des techniques spéciales d’enquête à certaines fraudes aggravées. Le Conseil contrôle aussi sanctions, transactions et parquet financier.

    Question de droit

    La lutte contre la fraude pouvait-elle justifier des preuves d’origine illicite, des visites domiciliaires, le nouveau critère d’inscription sur la liste des États non coopératifs et une garde à vue de 96 heures ?

    Droit applicable

    La lutte contre la fraude fiscale, objectif constitutionnel, doit se concilier avec vie privée, inviolabilité du domicile et droits de la défense. Les pièces régulièrement transmises ne peuvent être écartées pour leur seule origine, mais celles obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement jugées illégales ne peuvent être invoquées. Sanctions et critères fiscaux doivent rester proportionnés ; les garanties d’investigation ne justifient pas automatiquement celles de garde à vue.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide les articles 37 et 39 sous réserve d’exclure les pièces obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement déclarées illégales. Il censure les visites fondées sur des informations de toute origine, même illégale, et le nouveau critère ETNC : son extension potentielle à de nombreux États imposait des conséquences disproportionnées. Les techniques spéciales d’investigation sont admises pour les infractions visées, mais la référence permettant une garde à vue de 96 heures est censurée. Il supprime aussi les amendes proportionnelles au chiffre d’affaires visées aux articles 3 et 44, tout en maintenant d’autres sanctions et la compétence du parquet financier. Ce contrôle abstrait ne statue sur aucune imposition individuelle.

  8. Conseil constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 201070QPC
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d'État d'une QPC de M. M., le Conseil constitutionnel examinait l'article 155 A du CGI. Ce texte attribue au prestataire domicilié ou établi en France des rémunérations versées à une personne domiciliée ou établie hors de France qu'il contrôle, ou dont l'activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services n'est pas établie, ou soumise à un régime fiscal privilégié. Il vise aussi les services rendus en France par des non-résidents et prévoit une responsabilité solidaire de la personne domiciliée ou établie hors de France qui perçoit la rémunération.

    Question de droit

    L'article 155 A du CGI méconnaissait-il l'égalité devant les charges publiques, la personnalité et la proportionnalité de l'impôt, la nécessité des peines ou les droits de la défense?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 interdit l'impôt confiscatoire ou une charge excessive au regard des facultés contributives ; le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. Une mesure d'assiette poursuivant la lutte contre l'évasion fiscale n'est pas, par elle-même, une peine. Le même revenu ne peut toutefois subir deux fois le même impôt lorsqu'une entité étrangère reverse la rémunération en France.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge les critères de l'article 155 A objectifs et rationnels au regard de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Il écarte les griefs tirés de la nécessité des peines et des droits de la défense, le dispositif n'étant ni une peine ni une sanction punitive. Il prononce une conformité sous réserve : si la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France tout ou partie des sommes au contribuable domicilié ou établi en France ayant fourni les services, l'application du texte ne doit pas conduire à une double imposition au titre d'un même impôt. La décision est une QPC au fond, non un jugement du litige fiscal individuel.