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Décisions

15
  1. Conseil constitutionnel, 12 septembre 2025, n° 2025-1157 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d’État d’une QPC posée par Digital Classifieds France, avec plusieurs interventions, le Conseil constitutionnel devait contrôler la taxe sur certains services numériques créée en 2019. Étaient contestés la définition des services taxables, les seuils mondiaux et français appréciés au niveau du groupe, le rattachement territorial, le calcul transitoire de 2019 et le taux de 3 %.

    Question de droit

    Les règles de champ, de seuil, de territorialité, d’assiette et de taux de la taxe sur les services numériques méconnaissaient-elles l’égalité devant la loi et les charges publiques, la liberté d’entreprendre ou les exigences relatives à la compétence du législateur ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 autorisent des différences en rapport direct avec l’objet de la loi et exigent des critères objectifs et rationnels, sans rupture caractérisée d’égalité ni charge confiscatoire. L’article 34 de la Constitution confie au législateur l’assiette, le taux et le recouvrement des impositions. Le contrôle constitutionnel ne substitue pas l’appréciation du Conseil à celle du Parlement si les moyens choisis ne sont pas manifestement inappropriés.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge objectifs et rationnels le ciblage des services dont la valeur dépend des utilisateurs, les seuils cumulatifs de 750 millions d’euros dans le monde et 25 millions en France, leur appréciation au niveau du groupe et le coefficient fondé sur les utilisateurs français. Le calcul transitoire de 2019, le taux de 3 %, l’absence de lissage et la coexistence avec l’impôt sur les bénéfices ne créent ni effet de seuil manifestement excessif ni charge confiscatoire. Toutes les dispositions contestées sont déclarées conformes.

  2. Conseil constitutionnel, 15 mars 2024, n° 2023-1081 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par la Cour de cassation d’une QPC de la société Premium Models, le Conseil constitutionnel examinait la règle permettant d’appliquer des taux particuliers de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès aux redevances d’artistes du spectacle et mannequins affiliés à un régime obligatoire français mais fiscalement non-résidents, qui ne supportent pas la CSG et les autres prélèvements sociaux sur ces revenus patrimoniaux.

    Question de droit

    L’assujettissement particulier de ces redevances méconnaissait-il la sécurité juridique ou créait-il, selon la résidence et la nature du revenu, des différences contraires à l’égalité devant la loi et les charges publiques ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent des différences fondées sur une situation différente ou l’intérêt général, si elles se rattachent directement à l’objet de la loi et n’entraînent pas de rupture caractérisée d’égalité. Dans le financement mixte de la protection sociale, les cotisations peuvent participer à des prestations dont le niveau n’est pas nécessairement proportionnel à leur durée ou à leur montant.

    Motifs et solution

    La différence entre affiliés résidents et non-résidents poursuit l’objectif d’une participation équivalente au financement social ; celle avec les autres non-résidents tient à l’affiliation obligatoire en France. Le Conseil formule toutefois une réserve : le pouvoir réglementaire ne peut fixer des taux créant une rupture caractérisée d’égalité. Il écarte aussi le grief de sécurité juridique, la règle ne valant qu’à compter de son entrée en vigueur, puis déclare la disposition conforme sous cette réserve.

  3. Conseil constitutionnel, 6 octobre 2023, n° 2023-1063 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d’une QPC transmise à la demande de la société Compagnie Gervais Danone, le Conseil constitutionnel devait examiner les mots « ou leur siège en France » du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. La critique comparait le traitement des sociétés déficitaires établies en France, dans l’Union européenne et dans un État tiers réalisant un investissement direct en France.

    Question de droit

    Le maintien de la retenue à la source pour une société déficitaire établie dans un État tiers, lorsque l’investissement direct relève de l’article 64 du TFUE, méconnaît-il l’égalité devant la loi ?

    Droit applicable

    Le principe d’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le 2 de l’article 119 bis soumet les distributions françaises versées à une personne sans domicile ou siège en France à retenue ; le droit de l’Union neutralise celle-ci pour certaines sociétés européennes déficitaires, mais l’article 64 du TFUE préserve les restrictions aux investissements directs de pays tiers.

    Motifs et solution

    Le Conseil constate une différence de traitement fondée sur le lieu du siège. Il juge toutefois que la retenue vise à garantir le recouvrement de l’impôt sur les revenus distribués et que l’écart résulte de l’application des règles de l’Union selon la localisation de la société bénéficiaire ; il est donc directement lié à l’objet de la loi. Aucun autre grief n’étant accueilli, les mots contestés sont déclarés conformes à la Constitution.

  4. Conseil constitutionnel, 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC
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    Faits et procédure

    Des sociétés contestaient le précompte mobilier dû par une mère redistribuant des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés. Après l'arrêt C-556/20 de la CJUE, le Conseil d'État dispensait du précompte les redistributions provenant de filiales d'autres États membres, mais le maintenait pour celles issues de filiales françaises ou établies hors de l'Union.

    Question de droit

    Cette différence de traitement selon l'État d'établissement de la filiale méconnaissait-elle l'égalité devant la loi ou devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L'article 6 de la Déclaration de 1789 permet de traiter différemment des situations différentes si la distinction est directement liée à l'objet de la loi. Le précompte de l'article 223 sexies du CGI assurait l'effectivité de l'avoir fiscal attaché aux dividendes français ; le droit de l'Union impose toutefois son absence pour les dividendes intra-UE sans avoir fiscal.

    Motifs et solution

    L'exonération des seules redistributions intra-UE adapte le mécanisme historique d'avoir fiscal à l'exigence européenne d'éviter la double imposition ; elle ne dénature pas l'objet initial de la loi. L'établissement de la filiale en France, dans un autre État membre ou hors de l'Union caractérise, au regard de cet objet, des situations différentes. Le Conseil écarte les griefs d'égalité et déclare conforme à la Constitution le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies, dans sa rédaction de 1999.

  5. Conseil constitutionnel, 15 octobre 2021, n° 2021-939 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par la Cour de cassation d'une QPC posée par un contribuable, le Conseil constitutionnel examinait le premier alinéa de l'article L. 23 C du LPF et celui de l'article 755 du CGI. Ces textes permettent de demander l'origine d'avoirs sur des comptes ou assurances-vie étrangers non déclarés et, à défaut de justification suffisante, de les présumer acquis à titre gratuit au taux le plus élevé.

    Question de droit

    Cette demande de justifications et la présomption réfragable d'acquisition gratuite portent-elles atteinte à l'égalité devant les charges publiques ou aux autres droits constitutionnels invoqués ?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 impose une contribution répartie selon les facultés contributives et l'article 34 de la Constitution confie au législateur la détermination de critères objectifs et rationnels. Les articles 1649 A et 1649 AA du CGI imposent la déclaration des comptes et contrats étrangers ; les textes contrôlés instituent une demande de justification puis une présomption susceptible de preuve contraire.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le dispositif poursuit l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et repose sur des critères objectifs : défaut déclaratif et absence de justification. L'administration ne choisit pas les personnes effectivement imposées, et le contribuable peut renverser les présomptions d'acquisition et de possession. Le mécanisme fixe l'assiette et le taux d'un impôt, non une sanction punitive. Les griefs relatifs à l'égalité, aux articles 8 et 9 de la Déclaration et à la vie privée sont écartés ; les deux alinéas sont déclarés conformes.

  6. Conseil constitutionnel, 3 avril 2020, n° 2019832833QPC
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    Faits et procédure

    Deux QPC renvoyées par le Conseil d’État contestaient le régime des plus-values d’échange de titres placées en report. Les requérants dénonçaient des abattements de durée de détention moins favorables pour les opérations nationales que pour celles couvertes par le droit de l’Union ; l’un critiquait aussi les règles d’assiette et de taux des reports obligatoires antérieurs à 2013.

    Question de droit

    L’égalité devant la loi obligeait-elle à étendre aux échanges nationaux ou hors Union le traitement des abattements et des reports anciens imposé par la directive pour les opérations européennes ?

    Droit applicable

    L’article 6 de la Déclaration de 1789 permet une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le report évite une vente forcée de titres pour payer l’impôt. La directive de 2009, interprétée par la CJUE en 2019, renforce la neutralité des échanges relevant de son champ en imposant le traitement d’une cession sans échange. Le contrôle vise les seuls renvois législatifs délimités, non l’ensemble du régime.

    Motifs et solution

    Le Conseil déclare conformes le renvoi contesté de l’article 17 III de la loi de finances pour 2014 et les mots délimités de l’article 150-0 B ter I. La neutralité renforcée par le droit de l’Union ne dénature pas l’objet du report ; le cadre européen ou non constitue une différence de situation directement liée à cet objet. Ce motif vaut aussi pour l’assiette et le taux des reports obligatoires antérieurs à 2013. Il rejette donc le grief d’égalité, sans accorder une restitution ni uniformiser les règles entre tous les échanges.

  7. Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC
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    Faits et procédure

    La société Life Sciences Holdings France contestait le deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI relatif à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes dans un groupe intégré. Après l'arrêt Groupe Steria, la jurisprudence étendait cet avantage aux filiales de l'Union éligibles à l'intégration, mais non aux filiales d'États tiers ni aux groupes relevant seulement du régime mère-fille.

    Question de droit

    Les différences entre filiales de l'Union et d'États tiers, puis entre groupes intégrés et groupes seulement soumis au régime mère-fille, méconnaissaient-elles l'égalité ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent une différence fondée sur une situation différente ou un intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi et sans rupture caractérisée selon les facultés contributives. Une QPC peut viser la portée effective conférée au texte par une jurisprudence constante. Le droit de l'Union imposait l'extension Steria aux filiales d'autres États membres remplissant les conditions.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que les groupes comportant une filiale de l'Union et ceux ayant une filiale d'État tiers ne sont pas dans la même situation au regard de l'extension imposée par le droit de l'Union. Cette distinction reste liée à l'objet initial de l'intégration. Réserver la neutralisation aux groupes intégrés répond en outre à l'objectif d'intérêt général d'encourager des groupes nationaux fortement intégrés. Les deux griefs d'égalité sont écartés et le deuxième alinéa de l'article 223 B, dans sa rédaction de 2009, est déclaré conforme.

  8. Conseil constitutionnel, 27 octobre 2017, n° 2017668QPC
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    Faits et procédure

    À l’occasion d’un litige portant sur les contributions sociales appliquées à la plus-value de cession, le 21 février 2014, d’un immeuble situé en France, M. et Mme Gilles B. avaient soulevé une QPC. Ils contestaient le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, applicable aux non-résidents par renvoi de l’article 244 bis A, qui plafonnait à 150 000 euros par personne l’exonération de la cession d’un logement par certains non-résidents.

    Question de droit

    Le plafonnement réservé au cédant devenu non-résident, alors que le résident peut bénéficier d’une exonération totale pour son ancienne résidence principale, méconnaissait-il les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le résident qui cède son ancienne résidence principale dans un délai normal après l’avoir libérée peut être totalement exonéré. Le non-résident répondant aux conditions légales bénéficie seulement d’une exonération plafonnée, dans le régime propre aux plus-values immobilières des non-résidents.

    Motifs et solution

    Le Conseil constitutionnel déclare l’alinéa contesté, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, conforme à la Constitution. Il relève que les personnes fiscalement domiciliées en France et celles qui ne le sont pas relèvent de situations différentes au regard de l’impôt sur le revenu. En instituant, pour les non-résidents, une exonération spécifique limitée à 150 000 euros plutôt que l’exonération totale susceptible de profiter aux résidents, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec son but. La décision ne tranche que cette différence de traitement et non les autres conditions d’application de l’exonération.

  9. Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC
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    Faits et procédure

    Une société mère contestait la contribution de 3 % prévue par l'article 235 ter ZCA du CGI sur les montants distribués. Par l'effet de l'interprétation du droit de l'Union, les redistributions de bénéfices provenant d'une filiale d'un autre État membre relevant de la directive mère-fille y échappaient, contrairement aux dividendes provenant d'une filiale française ou d'un État tiers et aux distributions tirées des propres bénéfices de la société.

    Question de droit

    La contribution, écartée pour certaines redistributions de filiales établies dans l'Union mais maintenue pour les filiales françaises ou d'États tiers, respectait-elle les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 n'admettent une différence de traitement que si elle correspond à une différence de situation ou à un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi, selon des critères objectifs et sans rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. La contribution avait pour fait générateur la distribution et frappait à 3 % les montants distribués par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, sous les exceptions prévues.

    Motifs et solution

    Les sociétés mères étaient dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consistait à imposer les distributions indépendamment de l'origine des bénéfices. Le seul objectif de rendement destiné à compenser la suppression d'une autre retenue ne constituait pas un intérêt général suffisant pour justifier le traitement plus favorable des redistributions de filiales de l'Union. Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA. L'abrogation prend effet à la publication et s'applique aux affaires non définitivement jugées, sans prononcer de restitution chiffrée.

  10. Conseil constitutionnel, 1 mars 2017, n° 2016614QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d'une QPC transmise par le Conseil d'État à la demande d'un contribuable, le Conseil constitutionnel examinait l'article 123 bis du CGI dans sa rédaction issue de 2009. Ce texte imputait à une personne domiciliée en France les bénéfices d'une entité étrangère principalement financière, détenue à au moins 10 % et soumise à un régime privilégié. Le requérant et un intervenant dénonçaient l'absence de preuve contraire hors Union européenne et un revenu minimal forfaitaire pour certaines juridictions.

    Question de droit

    L'exclusion de la clause anti-montage pour les entités hors Union et le plancher forfaitaire de revenu respectaient-ils l'égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 impose une répartition de l'impôt selon les facultés contributives. Le législateur peut retenir des critères objectifs et rationnels pour lutter contre la fraude, objectif de valeur constitutionnelle, sans créer de rupture caractérisée. Un mécanisme anti-abus ou forfaitaire ne peut donc interdire au contribuable toute preuve pertinente lorsque celle-ci permet d'écarter le contournement ou d'établir un revenu réel inférieur.

    Motifs et solution

    Le Conseil censure immédiatement les mots réservant aux entités de l'Union européenne la preuve de l'absence de montage artificiel : aucune autre règle n'offrait cette faculté pour les pays tiers, ce qui portait une atteinte disproportionnée à l'égalité. Il déclare le plancher forfaitaire conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que le revenu réellement perçu est inférieur. La décision distingue ainsi deux résultats : abrogation partielle à compter de sa publication et conformité sous réserve du second alinéa du 3. Elle ne supprime pas l'article 123 bis dans son ensemble.

  11. Conseil constitutionnel, 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC
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    Faits et procédure

    M. et Mme Emmanuel M. D. contestaient une instruction fiscale relative aux abattements pour durée de détention applicables aux plus-values mobilières. Le Conseil d’État a transmis leur QPC sur les 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, dans la rédaction de 2014. Les requérants et intervenants reprochaient au texte d’exclure les plus-values placées en report avant 2013 du bénéfice des nouveaux abattements.

    Question de droit

    L’absence d’abattement de durée pour les plus-values placées en report avant 2013 porte-t-elle atteinte à l’égalité devant les charges publiques ou aux situations légalement acquises ?

    Droit applicable

    Une différence de traitement fondée sur la date de réalisation de la plus-value est admise si elle repose sur un critère objectif en rapport avec l’objet de la loi et ne rompt pas caractéristiquement l’égalité devant les charges publiques. En outre, l’article 16 de la Déclaration de 1789 interdit au législateur, sans motif d’intérêt général suffisant, de porter atteinte aux situations légalement acquises ou aux effets pouvant en être légitimement attendus.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide les trois premiers alinéas du 1 ter et le A du 1 quater sous deux réserves. Pour une plus-value antérieure à 2013, privée d’abattement et taxée selon les taux postérieurs, l’assiette doit intégrer un coefficient d’érosion monétaire entre l’acquisition des titres et le fait générateur. Pour un report obligatoire, aucune règle d’assiette ou de taux postérieure au fait générateur ne peut être appliquée rétroactivement sans motif d’intérêt général suffisant. Le report choisi par le contribuable reste soumis au taux de l’année où il prend fin. Le grief d’égalité devant la loi est rejeté.

  12. Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

    Question de droit

    Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.

  13. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2013, n° 2013685DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances pour 2014 avant sa promulgation. Dans son volet fiscal international, elle ajoutait une condition d’imposition minimale du prêteur pour déduire les intérêts intragroupe, renforçait la documentation des prix de transfert et ses sanctions, élargissait l’abus de droit au motif principalement fiscal, créait une déclaration des schémas d’optimisation et supprimait la suspension liée aux procédures amiables. La décision contrôle également de nombreuses mesures internes.

    Question de droit

    Les mesures de déduction des intérêts, de contrôle des prix de transfert, d’abus de droit et de procédure amiable respectaient-elles l’égalité, la précision de la loi, la proportionnalité des sanctions et le droit au recours ?

    Droit applicable

    Le législateur doit fixer des règles fiscales précises, des sanctions proportionnées et des critères objectifs liés au but poursuivi. La lutte contre l’endettement artificiel peut justifier une condition d’imposition du prêteur, quel que soit son État, ainsi qu’une rétroactivité limitée justifiée. Une obligation documentaire ne peut porter sur des documents étrangers non détenus. L’ouverture d’une procédure amiable n’impose constitutionnellement aucune suspension du recouvrement si la restitution demeure possible.

    Motifs et solution

    Pour le volet international ici synthétisé, le Conseil valide l’article 22 sur les intérêts intragroupe et son application aux exercices clos dès le 25 septembre 2013, l’article 98 sur les documents étrangers détenus et l’article 101 abrogeant L. 189 A. Il censure les schémas d’optimisation trop imprécis, l’amende documentaire pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d’affaires, l’abus de droit à motif principal compte tenu des sanctions attachées, et le transfert de fonctions ou risques insuffisamment défini. Il maintient l’article 99 tout en censurant les composantes proportionnelles de l’amende de l’article 1729 D. Le dispositif comporte aussi plusieurs censures et validations de fiscalité interne ; il ne prononce aucune décharge individuelle.

  14. Conseil constitutionnel, 4 décembre 2013, n° 2013679DC
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    Faits et procédure

    Des sénateurs ont contesté avant promulgation la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Elle autorisait l’utilisation de pièces d’origine illicite régulièrement transmises, y compris par assistance étrangère, étendait cette possibilité aux visites domiciliaires, ajoutait un critère d’échange automatique à la liste des États non coopératifs et ouvrait des techniques spéciales d’enquête à certaines fraudes aggravées. Le Conseil contrôle aussi sanctions, transactions et parquet financier.

    Question de droit

    La lutte contre la fraude pouvait-elle justifier des preuves d’origine illicite, des visites domiciliaires, le nouveau critère d’inscription sur la liste des États non coopératifs et une garde à vue de 96 heures ?

    Droit applicable

    La lutte contre la fraude fiscale, objectif constitutionnel, doit se concilier avec vie privée, inviolabilité du domicile et droits de la défense. Les pièces régulièrement transmises ne peuvent être écartées pour leur seule origine, mais celles obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement jugées illégales ne peuvent être invoquées. Sanctions et critères fiscaux doivent rester proportionnés ; les garanties d’investigation ne justifient pas automatiquement celles de garde à vue.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide les articles 37 et 39 sous réserve d’exclure les pièces obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement déclarées illégales. Il censure les visites fondées sur des informations de toute origine, même illégale, et le nouveau critère ETNC : son extension potentielle à de nombreux États imposait des conséquences disproportionnées. Les techniques spéciales d’investigation sont admises pour les infractions visées, mais la référence permettant une garde à vue de 96 heures est censurée. Il supprime aussi les amendes proportionnelles au chiffre d’affaires visées aux articles 3 et 44, tout en maintenant d’autres sanctions et la compétence du parquet financier. Ce contrôle abstrait ne statue sur aucune imposition individuelle.

  15. Conseil constitutionnel, 16 septembre 2011, n° 2011-165 QPC
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    Faits et procédure

    La société Heatherbrae Ltd contestait les 2° et 3° de l'article 990 E du code général des impôts, qui conditionnaient l'exemption de la taxe de 3 % sur les immeubles français détenus par certaines personnes morales étrangères à l'existence d'une convention d'assistance ou d'un traité de non-discrimination, ainsi qu'à la transmission d'informations sur les immeubles et leurs détenteurs. La Cour de cassation a transmis la QPC.

    Question de droit

    Ces conditions d'exemption méconnaissaient-elles l'égalité devant les charges publiques ou la présomption d'innocence en différenciant les sociétés selon les possibilités d'information fiscale ?

    Droit applicable

    Le principe d'égalité devant les charges publiques impose au législateur de retenir des critères objectifs et rationnels en rapport avec son objectif, sans rupture caractérisée d'égalité. Une disposition déjà déclarée conforme ne peut être réexaminée en l'absence de changement de circonstances. La présomption d'innocence ne s'applique à la mesure fiscale contestée que si celle-ci constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.

    Motifs et solution

    Le Conseil refuse de réexaminer le 2° de l'article 990 E, déjà déclaré conforme sans changement de circonstances. Pour le 3°, il juge que les différences de garanties offertes à l'administration selon les règles de transmission d'informations justifient objectivement le traitement distinct, directement lié à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. La taxe n'étant pas punitive, le grief fondé sur la présomption d'innocence est inopérant. Les deux dispositions, dans leur version de 1992, sont déclarées conformes.