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Décisions

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  1. Conseil constitutionnel, 27 novembre 2020, n° 2020-868 QPC
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    Faits et procédure

    Une QPC portait sur la taxe forfaitaire applicable aux cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité par des résidents français, ainsi qu’à leur exportation définitive hors de l’Union européenne. Le requérant contestait à la fois la taxation de l’exportation et l’impossibilité, pour une vente réalisée hors de l’Union, de choisir cette taxe plutôt que le régime général des plus-values.

    Question de droit

    Taxer l’exportation définitive hors de l’Union portait-il atteinte aux facultés contributives, et réserver l’option forfaitaire aux ventes réalisées en France ou dans l’Union créait-il une différence de traitement injustifiée ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 exigent que les différences de traitement se rattachent à l’objet de la loi et que l’impôt repose sur des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d’égalité. La taxe forfaitaire vise une modalité simple adaptée aux biens précieux, dont la date et la valeur d’acquisition sont parfois difficiles à prouver. L’article 62 de la Constitution règle les effets temporels d’une censure QPC.

    Motifs et solution

    La taxation de l’exportation avance seulement l’imposition d’une capacité contributive déjà attachée au bien et ne crée ni assiette fictive ni double imposition ; elle est conforme. En revanche, aucune différence pertinente ni motif d’intérêt général ne justifie de refuser l’option forfaitaire aux ventes hors Union. Le Conseil censure uniquement le paragraphe II de l’article 150 VI, maintient conformes les mots contestés du paragraphe I et fait prendre effet à l’abrogation dès la publication de la décision.

  2. Conseil constitutionnel, 3 avril 2020, n° 2019832833QPC
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    Faits et procédure

    Deux QPC renvoyées par le Conseil d’État contestaient le régime des plus-values d’échange de titres placées en report. Les requérants dénonçaient des abattements de durée de détention moins favorables pour les opérations nationales que pour celles couvertes par le droit de l’Union ; l’un critiquait aussi les règles d’assiette et de taux des reports obligatoires antérieurs à 2013.

    Question de droit

    L’égalité devant la loi obligeait-elle à étendre aux échanges nationaux ou hors Union le traitement des abattements et des reports anciens imposé par la directive pour les opérations européennes ?

    Droit applicable

    L’article 6 de la Déclaration de 1789 permet une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le report évite une vente forcée de titres pour payer l’impôt. La directive de 2009, interprétée par la CJUE en 2019, renforce la neutralité des échanges relevant de son champ en imposant le traitement d’une cession sans échange. Le contrôle vise les seuls renvois législatifs délimités, non l’ensemble du régime.

    Motifs et solution

    Le Conseil déclare conformes le renvoi contesté de l’article 17 III de la loi de finances pour 2014 et les mots délimités de l’article 150-0 B ter I. La neutralité renforcée par le droit de l’Union ne dénature pas l’objet du report ; le cadre européen ou non constitue une différence de situation directement liée à cet objet. Ce motif vaut aussi pour l’assiette et le taux des reports obligatoires antérieurs à 2013. Il rejette donc le grief d’égalité, sans accorder une restitution ni uniformiser les règles entre tous les échanges.

  3. Conseil constitutionnel, 28 décembre 2018, n° 2018-777 DC
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    Faits et procédure

    Saisi par plus de soixante députés de la loi de finances pour 2019, le Conseil constitutionnel examinait notamment l'article 112 modifiant l'exit tax. Le texte étendait le sursis automatique de paiement lors d'un transfert de domicile vers certains États et ramenait de quinze à deux ans le délai de conservation pour les titres d'une valeur globale n'excédant pas 2,57 millions d'euros.

    Question de droit

    L'extension du sursis de plein droit et la réduction à deux ans du délai de conservation méconnaissaient-elles l'égalité devant les charges publiques ou la lutte contre l'évasion fiscale ?

    Droit applicable

    Pour apprécier les facultés contributives, le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'exit tax vise les dirigeants et actionnaires susceptibles, au regard de l'importance de leurs participations, d'éluder en France l'imposition des plus-values.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge objectifs et rationnels le sursis réservé aux transferts vers l'Union européenne ou vers des États liés à la France par l'assistance administrative ou au recouvrement, ainsi que le délai de conservation réduit. Il constate l'absence de rupture caractérisée d'égalité et de méconnaissance de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le paragraphe IV et le mot « deux » du paragraphe VII de l'article 167 bis sont déclarés conformes à la Constitution.

  4. Conseil constitutionnel, 27 octobre 2017, n° 2017668QPC
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    À l’occasion d’un litige portant sur les contributions sociales appliquées à la plus-value de cession, le 21 février 2014, d’un immeuble situé en France, M. et Mme Gilles B. avaient soulevé une QPC. Ils contestaient le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, applicable aux non-résidents par renvoi de l’article 244 bis A, qui plafonnait à 150 000 euros par personne l’exonération de la cession d’un logement par certains non-résidents.

    Question de droit

    Le plafonnement réservé au cédant devenu non-résident, alors que le résident peut bénéficier d’une exonération totale pour son ancienne résidence principale, méconnaissait-il les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le résident qui cède son ancienne résidence principale dans un délai normal après l’avoir libérée peut être totalement exonéré. Le non-résident répondant aux conditions légales bénéficie seulement d’une exonération plafonnée, dans le régime propre aux plus-values immobilières des non-résidents.

    Motifs et solution

    Le Conseil constitutionnel déclare l’alinéa contesté, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, conforme à la Constitution. Il relève que les personnes fiscalement domiciliées en France et celles qui ne le sont pas relèvent de situations différentes au regard de l’impôt sur le revenu. En instituant, pour les non-résidents, une exonération spécifique limitée à 150 000 euros plutôt que l’exonération totale susceptible de profiter aux résidents, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec son but. La décision ne tranche que cette différence de traitement et non les autres conditions d’application de l’exonération.

  5. Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

    Question de droit

    Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.

  6. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2014, n° 2014-708 DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances rectificative pour 2014. Les griefs visaient notamment la majoration de taxe d’habitation sur certaines résidences secondaires, une hausse de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales, l’exclusion de certains produits du régime mère-fille et le prélèvement de 75 % sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes établies dans un État non coopératif.

    Question de droit

    Les dispositions fiscales contestées étaient-elles suffisamment précises et fondées sur des critères objectifs, sans imposer une charge excessive ni méconnaître l’égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    Le législateur doit épuiser sa compétence en adoptant des règles précises et non équivoques. Les différences fiscales doivent reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec leur but, sans rupture caractérisée d’égalité ; une imposition devient contraire à l’égalité devant les charges publiques lorsqu’elle est confiscatoire ou excessive au regard des facultés contributives.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide la majoration de taxe d’habitation, assortie de dégrèvements pour les absences d’affectation indépendantes de la volonté, et la majoration de taxe sur les surfaces commerciales. Il censure en revanche l’exclusion du régime mère-fille, dont le champ restait indéterminé, ainsi que le taux de 75 % qui, avec les prélèvements sociaux, portait l’imposition à 90,5 %. Il censure aussi les articles 80 et 109 pour des motifs de procédure ou d’intelligibilité.