Décisions
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Conseil constitutionnel, 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC
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Faits et procédure
Des sociétés contestaient le précompte mobilier dû par une mère redistribuant des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés. Après l'arrêt C-556/20 de la CJUE, le Conseil d'État dispensait du précompte les redistributions provenant de filiales d'autres États membres, mais le maintenait pour celles issues de filiales françaises ou établies hors de l'Union.
Question de droit
Cette différence de traitement selon l'État d'établissement de la filiale méconnaissait-elle l'égalité devant la loi ou devant les charges publiques ?
Droit applicable
L'article 6 de la Déclaration de 1789 permet de traiter différemment des situations différentes si la distinction est directement liée à l'objet de la loi. Le précompte de l'article 223 sexies du CGI assurait l'effectivité de l'avoir fiscal attaché aux dividendes français ; le droit de l'Union impose toutefois son absence pour les dividendes intra-UE sans avoir fiscal.
Motifs et solution
L'exonération des seules redistributions intra-UE adapte le mécanisme historique d'avoir fiscal à l'exigence européenne d'éviter la double imposition ; elle ne dénature pas l'objet initial de la loi. L'établissement de la filiale en France, dans un autre État membre ou hors de l'Union caractérise, au regard de cet objet, des situations différentes. Le Conseil écarte les griefs d'égalité et déclare conforme à la Constitution le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies, dans sa rédaction de 1999.
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Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC
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Faits et procédure
La société Life Sciences Holdings France contestait le deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI relatif à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes dans un groupe intégré. Après l'arrêt Groupe Steria, la jurisprudence étendait cet avantage aux filiales de l'Union éligibles à l'intégration, mais non aux filiales d'États tiers ni aux groupes relevant seulement du régime mère-fille.
Question de droit
Les différences entre filiales de l'Union et d'États tiers, puis entre groupes intégrés et groupes seulement soumis au régime mère-fille, méconnaissaient-elles l'égalité ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent une différence fondée sur une situation différente ou un intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi et sans rupture caractérisée selon les facultés contributives. Une QPC peut viser la portée effective conférée au texte par une jurisprudence constante. Le droit de l'Union imposait l'extension Steria aux filiales d'autres États membres remplissant les conditions.
Motifs et solution
Le Conseil juge que les groupes comportant une filiale de l'Union et ceux ayant une filiale d'État tiers ne sont pas dans la même situation au regard de l'extension imposée par le droit de l'Union. Cette distinction reste liée à l'objet initial de l'intégration. Réserver la neutralisation aux groupes intégrés répond en outre à l'objectif d'intérêt général d'encourager des groupes nationaux fortement intégrés. Les deux griefs d'égalité sont écartés et le deuxième alinéa de l'article 223 B, dans sa rédaction de 2009, est déclaré conforme.
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Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC
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Faits et procédure
Une société mère contestait la contribution de 3 % prévue par l'article 235 ter ZCA du CGI sur les montants distribués. Par l'effet de l'interprétation du droit de l'Union, les redistributions de bénéfices provenant d'une filiale d'un autre État membre relevant de la directive mère-fille y échappaient, contrairement aux dividendes provenant d'une filiale française ou d'un État tiers et aux distributions tirées des propres bénéfices de la société.
Question de droit
La contribution, écartée pour certaines redistributions de filiales établies dans l'Union mais maintenue pour les filiales françaises ou d'États tiers, respectait-elle les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 n'admettent une différence de traitement que si elle correspond à une différence de situation ou à un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi, selon des critères objectifs et sans rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. La contribution avait pour fait générateur la distribution et frappait à 3 % les montants distribués par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, sous les exceptions prévues.
Motifs et solution
Les sociétés mères étaient dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consistait à imposer les distributions indépendamment de l'origine des bénéfices. Le seul objectif de rendement destiné à compenser la suppression d'une autre retenue ne constituait pas un intérêt général suffisant pour justifier le traitement plus favorable des redistributions de filiales de l'Union. Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA. L'abrogation prend effet à la publication et s'applique aux affaires non définitivement jugées, sans prononcer de restitution chiffrée.
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Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
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Faits et procédure
Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).
Question de droit
Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.
Motifs et solution
Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 2014, n° 2014-708 DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances rectificative pour 2014. Les griefs visaient notamment la majoration de taxe d’habitation sur certaines résidences secondaires, une hausse de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales, l’exclusion de certains produits du régime mère-fille et le prélèvement de 75 % sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes établies dans un État non coopératif.
Question de droit
Les dispositions fiscales contestées étaient-elles suffisamment précises et fondées sur des critères objectifs, sans imposer une charge excessive ni méconnaître l’égalité devant les charges publiques ?
Droit applicable
Le législateur doit épuiser sa compétence en adoptant des règles précises et non équivoques. Les différences fiscales doivent reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec leur but, sans rupture caractérisée d’égalité ; une imposition devient contraire à l’égalité devant les charges publiques lorsqu’elle est confiscatoire ou excessive au regard des facultés contributives.
Motifs et solution
Le Conseil valide la majoration de taxe d’habitation, assortie de dégrèvements pour les absences d’affectation indépendantes de la volonté, et la majoration de taxe sur les surfaces commerciales. Il censure en revanche l’exclusion du régime mère-fille, dont le champ restait indéterminé, ainsi que le taux de 75 % qui, avec les prélèvements sociaux, portait l’imposition à 90,5 %. Il censure aussi les articles 80 et 109 pour des motifs de procédure ou d’intelligibilité.
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 1999, n° 99424DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances pour 2000. Ils contestaient sa sincérité et plusieurs mesures fiscales, dont les modifications du régime mère-fille, l’agrément pour les restructurations, la majoration de 80 % pour activité occulte et l’abrogation de la nullité attachée à l’intervention en France d’un agent fiscal étranger.
Question de droit
Les mesures fiscales contestées, notamment l’encadrement de l’agrément, la pénalité pour activité occulte et l’abrogation de l’article L. 80 C du LPF, respectent-elles l’égalité, les garanties des contribuables et la souveraineté nationale ?
Droit applicable
L’agrément de l’article 210 B repose sur des conditions objectives nécessaires et suffisantes, sans appréciation de l’opportunité économique. La lutte contre la fraude est un objectif constitutionnel à concilier avec les garanties des sanctions. Pour la majoration d’activité occulte, le Conseil retient la double condition de défaut de dépôt des déclarations fiscales et d’absence de déclaration de l’activité au CFE ou au greffe. L’abrogation de L. 80 C ne donne pas, par elle-même, pouvoir d’investigation aux agents étrangers.
Motifs et solution
Le Conseil écarte ces griefs, ainsi que ceux visant les modifications du régime mère-fille et de l’avoir fiscal. Il censure toutefois l’article 96, faute de prise en compte de la durée d’installation des commerces saisonniers, et l’article 113 comme disposition étrangère au domaine des lois de finances. L’article 91 est interprété comme excluant les demandes sur l’identité des clients et la nature des prestations couvertes par le secret professionnel.