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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 10 décembre 2025, n° 465963
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    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué le régime de TVA sur la marge à la revente d’œuvres acquises auprès de Studio Rubin Gideon, société britannique. L’administration a remis ce régime en cause pour 2014. Après le rejet de ses recours, le Conseil d’État a interrogé la CJUE, qui a précisé dans un arrêt C-433/24 du 1er août 2025 les conditions auxquelles une livraison par une personne morale peut être regardée comme effectuée par l’auteur.

    Question de droit

    La livraison de tableaux par une personne morale exclut-elle le régime de TVA sur la marge, ou doit-on rechercher si elle est attribuable à l’auteur agissant par cette personne morale ?

    Droit applicable

    Le régime particulier de la marge peut s’appliquer aux objets d’art livrés par leur auteur. À la suite de la réponse de la CJUE, une livraison réalisée par une personne morale peut être attribuée à l’auteur lorsque celui-ci a créé cette personne pour commercialiser ses œuvres et lorsque la livraison constitue leur première introduction sur le marché de l’Union. Ces critères doivent faire l’objet d’une appréciation concrète par le juge du fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour ne pouvait exclure le régime uniquement parce que le fournisseur était une personne morale distincte de l’artiste. Elle devait rechercher si les livraisons étaient attribuables à l’auteur agissant au travers de Studio Rubin Gideon et si elles constituaient la première introduction des tableaux sur le marché de l’Union. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Paris. Aucune décharge définitive des rappels de TVA n’est prononcée.

  2. Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492799
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    Faits et procédure

    Après des concerts de Scorpions en France en 2015, la société civile allemande du groupe a reçu plus de deux millions d’euros. Son guitariste, résident allemand et associé, a déclaré 786 649 euros de revenus français comme salaires, avec retenue à la source, puis réclamé la déduction de 165 653 euros de frais professionnels réels. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa demande de réduction d’impôt, la cour appliquant les règles des traitements et salaires. Il s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    La quote-part du bénéfice français de la société civile allemande revenant au musicien associé devait-elle être imposée comme salaire ou comme bénéfice non commercial pour examiner ses frais ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord assimiler la société étrangère au type français correspondant, d’après ses caractéristiques et son droit constitutif, puis appliquer le régime fiscal français de l’opération. Une société civile allemande assimilable à une société civile relevant de l’article 8 est translucide ; la part de bénéfice de ses associés suit la nature de son activité, ici artistique et donc non commerciale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que les sommes reçues par le musicien étaient sa quote-part du bénéfice français d’une société civile assimilable à une société de personnes française. Elles relevaient donc des bénéfices non commerciaux, et non des traitements et salaires. En refusant les frais réels sur le fondement de l’article 83, la cour a commis une erreur de droit. Sans trancher lui-même la déductibilité ni le montant de 165 653 euros et sans examiner les autres moyens, le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Paris.

  3. Conseil d'État, 18 juin 2024, n° 465963
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    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué en 2014 le régime de TVA sur la marge à la revente de tableaux du peintre Gideon A, acquis auprès de la société britannique Studio A Gideon dont il était associé. L’administration a remis en cause ce régime et réclamé des rappels de TVA avec pénalités. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif puis de son appel, la galerie s’est pourvue en cassation en soutenant notamment que la société britannique pouvait être regardée comme l’auteur ayant livré les tableaux.

    Question de droit

    Le régime de la marge pouvait-il résulter de livraisons occasionnelles par Studio A Gideon ou, sur un fondement distinct, une personne morale pouvait-elle être l’« auteur » des tableaux au sens de la directive TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 311, 316 et 103 de la directive TVA permettent le régime de la marge pour certains objets d’art, notamment ceux livrés par leur auteur ou ses ayants droit, ou livrés occasionnellement par un autre assujetti dans les conditions du taux réduit. Les articles 297 A et 297 B du CGI transposent ce régime. Pour une acquisition intracommunautaire auprès d’un assujetti autre qu’un revendeur, la voie fondée sur le taux réduit suppose une livraison occasionnelle ; la voie fondée sur l’auteur s’applique indépendamment à une livraison par l’auteur ou ses ayants droit.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que Studio A Gideon livrait habituellement des œuvres : la condition de livraison occasionnelle n’était donc pas remplie. Il substitue ce motif à celui de la cour pour cette première voie d’accès au régime de la marge. Reste la voie distincte de la livraison par l’auteur. Le Conseil d’État demande à la Cour de justice si la directive permet qu’une personne morale soit l’auteur d’un tableau et, dans l’affirmative, selon quels critères, notamment le régime juridique de la société, la détention de son capital et les fonctions du peintre. Il sursoit à statuer jusqu’à la réponse : ni la qualité d’auteur ni la décharge des rappels de TVA ne sont définitivement tranchées.

  4. Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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    Faits et procédure

    Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?

    Droit applicable

    L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.

    Motifs et solution

    La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.

  5. Conseil d'État, 5 février 2021, n° 430594
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society, organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises des œuvres de ses membres. Une retenue de l’article 182 B avait été prélevée en 2013 et 2014. L’administration avait remboursé la part reversée à des contribuables britanniques ; les juges avaient accordé le reliquat en traitant PRS comme bénéficiaire effectif de l’ensemble des redevances. Le ministre contestait cette qualification.

    Question de droit

    Un organisme britannique qui collecte les droits puis en reverse l’essentiel à ses membres est-il le bénéficiaire effectif permettant d’exonérer ces redevances françaises par la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI vise notamment les droits d’auteur payés par un débiteur exerçant en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique de 2008 réserve les redevances au Royaume-Uni lorsque leur bénéficiaire effectif y réside. Cette qualité ne découle pas seulement de la cession juridique des droits à l’organisme : ses obligations de redistribution et le fonctionnement effectif des flux doivent être appréciés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État joint les pourvois du ministre, annule les deux arrêts et renvoie les affaires à Versailles. PRS devait en principe répartir les revenus, après frais, entre ses membres et leur reversait effectivement l’essentiel des sommes ; les redevances étaient déduites chez elle et imposées chez eux. La cour avait donc mal qualifié PRS en bénéficiaire effectif de la part redistribuée. La cassation ne refuse pas définitivement toute restitution : elle impose de reprendre l’examen selon le bénéficiaire réel.

  6. Conseil d'État, 18 mars 2015, n° 366006
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    Faits et procédure

    APBP éditait en France les œuvres d’artistes handicapés réunis au sein d’une association du Liechtenstein, titulaire de leurs droits d’auteur. Le litige portait sur la retenue de l’article 182 B appliquée aux redevances de reproduction et sur l’amortissement des droits incorporels acquis. La cour avait maintenu ou rétabli les retenues et validé la réintégration des amortissements de 2000 à 2002. APBP s’est pourvue contre cet arrêt.

    Question de droit

    Les paiements pour les droits de reproduction d’œuvres relèvent-ils des droits d’auteur ou des services de l’article 182 B, et l’amortissement exige-t-il une échéance des droits ou de leurs effets économiques ?

    Droit applicable

    L’article 182 B I b du CGI couvre les produits des droits patrimoniaux d’auteur perçus par les auteurs ou leurs ayants droit ; son c ne vise que les prestations hors des autres catégories. Pour l’IS, les articles 39 et 209 permettent l’amortissement d’un incorporel si la fin de ses effets bénéfiques sur l’exploitation est normalement prévisible dès l’acquisition. Le critère porte sur la durée des effets économiques et non nécessairement sur l’expiration juridique des droits.

    Motifs et solution

    L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Nancy, sans décharge prononcée au fond. Sur la retenue, la cour avait erronément substitué le c de l’article 182 B au b : les sommes payaient une cession de droits de reproduction, non une prestation résiduelle. Sur l’amortissement, elle avait recherché la fin prévisible des droits eux-mêmes, au lieu de celle de leurs effets sur l’exploitation. Ces deux erreurs imposent un nouveau jugement de la retenue et des suppléments d’IS.