Décisions
35-
Conseil d'État, 10 avril 2026, n° 503452
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Faits et procédure
Thaï Union France Holding 2 avait déduit, pour 2013 et 2014, les intérêts de deux prêts consentis par sa société mère indirecte mauricienne Thaï Union Investment Holding. Celle-ci avait initialement opté pour le régime GBL1, ramenant son impôt sur ces intérêts à 3 %, puis y avait renoncé rétroactivement après le déclenchement du contrôle français et versé au Trésor mauricien le complément correspondant au taux de droit commun. Les intérêts ont néanmoins été réintégrés chez l’emprunteuse.
Question de droit
La renonciation rétroactive au régime fiscal mauricien et le versement ultérieur d’un complément d’impôt permettaient-ils de satisfaire la condition d’imposition minimale de l’article 212, I, b du CGI ?
Droit applicable
Selon l’article 212, I, b du CGI applicable, les intérêts servis à une entreprise liée ne sont déductibles que si la société débitrice démontre que le prêteur est assujetti, au titre de l’exercice en cours et à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de celui qui aurait été dû en France s’il y avait été établi.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification en retenant l’imposition effectivement supportée sous le régime GBL1 pendant les exercices concernés. La renonciation rétroactive décidée après l’ouverture du contrôle français et la nouvelle liquidation mauricienne ne permettent pas de considérer la prêteuse comme ayant été alors assujettie à l’impôt minimal requis. L’arrêt n’étant pas fondé sur une décision de gestion, le moyen dirigé contre cette qualification est inopérant. Le pourvoi de Thaï Union Europe est rejeté.
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Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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Faits et procédure
En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.
Question de droit
L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?
Droit applicable
Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 9 mai 2025, n° 496935
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Faits et procédure
Des époux domiciliés en France avaient déclaré 692 069 euros d'intérêts perçus en 2016 au titre de quatre prêts participatifs consentis à la société espagnole Publiolimpia SL. Après l'ouverture d'une enquête pénale visant le gérant de cette société, ils ont tenté, après l'expiration du délai déclaratif, de ramener en ligne ces revenus de capitaux mobiliers à 5 012 euros. L'administration a traité leur première démarche comme une réclamation et l'a rejetée.
Question de droit
La correction en ligne tardive constituait-elle une déclaration rectificative obligeant le fisc à engager une rectification, et les intérêts espagnols restaient-ils imposables en France ?
Droit applicable
Une correction déposée après le délai déclaratif et tendant à réparer l’assiette constitue, selon les articles L. 190 et R. 190-1 du LPF, une réclamation contentieuse. Les articles 4 A, 4 B, 124 et 125 du CGI imposent en France les intérêts perçus par un résident français. Les articles 4, 11 et 24 de la convention franco-espagnole permettent leur imposition dans les deux États, avec un plafond de 10 % du montant brut en Espagne lorsque le destinataire est bénéficiaire effectif, et prévoient un crédit égal à l’impôt payé en Espagne dans le cas examiné.
Motifs et solution
Le Conseil d'État qualifie la télécorrection tardive de réclamation contentieuse : l'administration pouvait conserver les revenus initialement déclarés sans procédure de rectification, et les contribuables devaient prouver l'exagération de l'impôt. Leur foyer se trouvait en France et les 692 069 euros étaient des intérêts effectivement perçus, imposables selon le CGI. La convention n'y faisait pas obstacle, faute d'imposition effective alléguée en Espagne ouvrant droit au crédit. Les articles 1er à 4 de l'arrêt sont annulés et l'appel des époux est rejeté.
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Conseil d'État, 20 décembre 2024, n° 470557
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Faits et procédure
Fibusa avait mis gratuitement des fonds à disposition de quatre filiales roumaines de 2011 à 2014. L’administration a évalué les recettes abandonnées aux taux moyens de ses propres emprunts, de 5,66 %, 7,74 %, 8,94 % et 5,85 %, puis les a réintégrées au titre de l’article 57, réduisant les déficits et créant des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La cour, après un non-lieu de 25 266 euros d’intérêts, avait abaissé les taux sur les avances financées sur fonds propres. Le ministre s’est pourvu dans cette seule mesure.
Question de droit
À qui incombait la preuve que les taux retenus par l’administration pour rémunérer les avances sans intérêt aux filiales roumaines excédaient les conditions de marché ?
Droit applicable
Lorsque l’administration établit une dépendance et un prêt ou une avance sans intérêt à une entreprise étrangère liée, l’article 57 fait présumer un transfert indirect de bénéfices. Le contribuable doit alors prouver que le taux administratif excède celui que l’emprunteur étranger aurait obtenu d’un prêteur indépendant dans les conditions du marché ; à défaut, il doit établir des contreparties justifiant l’avantage.
Motifs et solution
Le Conseil d’État reproche à la cour d’avoir substitué les taux Banque de France de 4,25 %, 3,75 %, 3 % et 2,4 % pour les avances sur fonds propres en recherchant ce que Fibusa aurait obtenu par un placement comparable. Elle devait faire supporter à Fibusa la preuve que les taux administratifs excédaient ceux accessibles aux filiales emprunteuses sur le marché. Il annule donc les articles 2 à 4 de l’arrêt uniquement en tant qu’ils limitaient ainsi les réintégrations de 2011 à 2014 et renvoie l’affaire dans cette mesure ; le non-lieu de 25 266 euros et le reste de l’arrêt ne sont pas remis en cause.
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Conseil d'État, 3 mai 2023, n° 434441
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Faits et procédure
Parilease, membre du groupe fiscal BNP Paribas, avait conclu avec Bayer et Heidelberg des cessions temporaires d’usufruit d’immeubles assorties de crédits-bails. L’administration a qualifié les revenus de financiers et retenu un abus de droit, puis considéré les taux d’intérêt comme insuffisants et constitutifs d’un acte anormal de gestion. Elle a imposé les libéralités correspondantes et appliqué une retenue à la source aux flux vers les sociétés allemandes.
Question de droit
Ces cessions-bails constituaient-elles un abus de droit et, indépendamment de cette qualification, leurs revenus étaient-ils des intérêts, les taux consentis révélant en outre un acte anormal de gestion ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ou recherchant l’application littérale d’un texte contraire à ses objectifs, sans autre motif que fiscal, y compris pour une convention bilatérale. Les articles 3 et 10 de la convention franco-allemande distinguent revenus immobiliers et intérêts. Une substitution de fondement légal reste possible. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’administration doit établir l’appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise caractérisant l’acte anormal de gestion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt puis statue au fond. Les contrats réalisaient de véritables financements garantis par des usufruits et n’étaient ni artificiels ni exclusivement fiscaux : l’abus de droit est écarté. Leurs clauses leur donnaient toutefois une substance financière ; l’IS dû sur les intérêts est maintenu, mais sans pénalités d’abus de droit. L’administration n’établit pas davantage un acte anormal de gestion : BNP Paribas est déchargée de l’IS correspondant et des pénalités, tandis que Parilease est déchargée des retenues à la source et pénalités. Le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 18 octobre 2022, n° 461703
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Faits et procédure
Des époux avaient conclu entre 2013 et 2017 plusieurs prêts participatifs indépendants avec la société espagnole Publiolimpia. Ils ont déclaré les intérêts reçus en 2015 et 2016, puis en ont demandé la réduction après la découverte, en 2017, d'une fraude pyramidale dans laquelle de nouveaux emprunts servaient à rémunérer et rembourser les précédents.
Question de droit
La provenance frauduleuse des fonds, révélée après leur versement, permettait-elle de qualifier les intérêts effectivement payés de remboursements de capital fictivement présentés comme des revenus ?
Droit applicable
Selon les articles 124 et 125 du CGI, les intérêts et produits de créances constituent des revenus de capitaux mobiliers ; l'impôt est dû du seul fait de leur paiement ou de leur inscription en compte. Leur qualification dépend donc de la nature et de la réalité du versement, non de la seule origine ultérieurement découverte des fonds de l'emprunteur.
Motifs et solution
Les prêts étaient distincts, les intérêts avaient été effectivement payés à leur échéance en rémunération de ces prêts et les capitaux avaient eux aussi été intégralement remboursés en 2015 et 2016. La cour d'appel ne pouvait requalifier les intérêts pour le seul motif qu'ils provenaient de nouveaux emprunts souscrits par la société. Le Conseil d'État annule l'arrêt pour qualification inexacte des faits et renvoie l'affaire, sans statuer lui-même sur la demande de réduction.
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Conseil d'État, 13 juillet 2022, n° 451533
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Faits et procédure
MW Brands, filiale du groupe intégré Thaï Union, avait versé en 2013 des intérêts à une société liée mauricienne imposée à 3 % grâce à un abattement de 80 %. L’administration les a réintégrés dans le résultat français faute d’imposition minimale du prêteur. La mère intégrante soutenait que celui-ci avait renoncé à l’abattement pour être taxé à 15 %, et invoquait la libre circulation des capitaux ainsi que les clauses de non-discrimination franco-mauriciennes.
Question de droit
Une renonciation à l’abattement mauricien et un reçu de paiement prouvaient-ils l’imposition minimale des intérêts, et cette condition de déduction méconnaissait-elle les garanties européennes ou conventionnelles ?
Droit applicable
L’article 212 I b du CGI applicable exigeait que le débiteur prouve une imposition des intérêts chez le prêteur lié au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun. Cette règle distingue selon le niveau d’impôt, non le siège du prêteur. L’article 63 TFUE n’interdit pas une différence sans désavantage transfrontalier établi ; les paragraphes 4 et 5 de l’article 25 franco-mauricien protègent respectivement la déduction des dépenses et les entreprises détenues par des non-résidents.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La lettre de renonciation sans acte fiscal mauricien et le reçu sans avis rectificatif ne prouvaient pas une nouvelle liquidation à 15 %. La réintégration subsiste. Le Conseil d’État confirme l’absence de restriction directe ou indirecte aux capitaux et écarte les clauses conventionnelles : la règle n’était fondée ni sur le siège du créancier ni sur le contrôle étranger de l’emprunteur, mais sur le niveau d’imposition des intérêts chez le prêteur.
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Conseil d'État, 31 mai 2022, n° 461519
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, établissement stable français d’une société anglaise et redevable de l’impôt sur les sociétés d’un groupe intégré, avait imputé des crédits conventionnels sur les intérêts versés en 2013 et 2014 par des emprunteurs chinois à HSBC France. Elle avait limité l’imputation aux deux tiers de 10 % des intérêts, puis réclamé un crédit de 11 % selon un calcul « en dehors ». L’administration a partiellement dégrevé ; le tribunal a rejeté le surplus, mais la cour a accordé des réductions de 142 395 et 176 298 euros. Le ministre s’est pourvu contre ces articles de l’arrêt.
Question de droit
Le crédit d’impôt franco-chinois égal à 10 % du montant brut des intérêts pouvait-il être imputé intégralement alors que l’impôt chinois réputé prélevé, utilisé pour reconstituer ce brut, n’avait pas été ajouté au revenu soumis à l’impôt sur les sociétés en France ?
Droit applicable
Pour une convention réglant l’élimination de la double imposition, le juge applique ses stipulations claires lorsqu’elles subordonnent le crédit forfaitaire à l’inclusion du revenu correspondant dans l’assiette française. Les articles 10 et 22 de l’accord franco-chinois imposent les intérêts de source chinoise en France pour leur montant brut, comprenant l’impôt chinois réputé, et accordent un crédit égal à 10 % de ce même brut, plafonné à l’impôt français afférent.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en accordant le crédit total calculé sur le brut sans inclure l’impôt chinois réputé dans l’assiette française. Le Conseil d’État annule les articles 1er à 3 et règle l’affaire au fond. Après ajout de cet impôt aux intérêts, HSBC pouvait obtenir une réduction de 1 054 776 euros pour 2013 et de 1 305 910 euros pour 2014. Or l’imputation spontanée, augmentée des dégrèvements déjà accordés, dépassait ces montants : aucune réduction supplémentaire n’était due. L’argument ministériel n’était pas une demande de compensation au sens de l’article L. 203. L’appel de HSBC et ses frais sont rejetés.
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Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 449637
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Faits et procédure
BNP Paribas a imputé en 2005–2007 des crédits d'impôt sur des intérêts reçus de ses succursales asiatiques, puis demandé ceux omis en 2007. Après rectification, un second arrêt d'appel lui accorde seulement les crédits chinois. Le ministre attaque cette décharge ; la banque forme un pourvoi incident sur les intérêts indiens, thaïlandais, philippins et singapouriens. Le litige porte sur les charges à déduire pour calculer le butoir.
Question de droit
Le crédit conventionnel sur les intérêts versés par une succursale doit-il être plafonné à l'impôt français calculé après déduction des charges d'acquisition, notamment du coût des ressources bancaires ?
Droit applicable
Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois de 1984 ouvrent un crédit égal à l'impôt chinois réputé perçu, limité à l'impôt français correspondant. Ce butoir se calcule sur les intérêts incluant cet impôt, après déduction, selon l'article 39 du CGI, des charges directement liées à leur acquisition, sauf l'impôt chinois. Les conventions des quatre autres États imposent aussi la déduction des charges ; les coûts des ressources bancaires en font partie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse les chefs chinois et rejette le pourvoi incident. Au fond, sur second pourvoi, il reconnaît que les prêts à la succursale peuvent produire des intérêts de source chinoise ouvrant droit au crédit. La restitution de l'impôt déclaré de 2007 est toutefois refusée faute de justification du montant imputable. Pour les suppléments de 2005–2006, il ordonne un supplément d'instruction sur les charges et le butoir : cette décision ne prononce pas leur décharge définitive.
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Conseil d'État, 24 février 2021, n° 434129
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Faits et procédure
France Citévision a comptabilisé en 2009 et 2010 des intérêts sur les avances de Weststar, aux îles Caïman, et de sa mère néerlandaise FCV BV, détenue majoritairement par des entités de territoires tiers. L’administration a rappelé le prélèvement de l’article 125 A, III, et appliqué une majoration de 40 % aux insuffisances de TVA de 2011. La société revendiquait les exonérations des emprunts étrangers et des intérêts entre sociétés européennes associées.
Question de droit
Le contrôle de la mère néerlandaise par des résidents d’États tiers suffit-il à prouver l’abus excluant l’exonération des intérêts, et les sommes créditées à Weststar pouvaient-elles être exonérées ou indisponibles ?
Droit applicable
L’article 131 quater exige des versements étrangers en exécution d’un prêt garantissant la disponibilité des fonds à l’emprunteur. L’inscription d’intérêts en compte courant déclenche le prélèvement, sauf indisponibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire. L’article 119 quater, 3 doit respecter la directive 2003/49 : l’administration apporte un commencement de preuve d’abus de la chaîne de participations, puis le contribuable peut le réfuter ; le contrôle par des résidents tiers ne crée pas de présomption.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse et renvoie uniquement sur les intérêts de FCV BV : le contrôle par des sociétés de territoires à fiscalité privilégiée ne prouvait pas, à lui seul, l’objet abusif de l’interposition néerlandaise. Pour Weststar, l’absence de prêt prouvé et d’indisponibilité indépendante justifie le prélèvement, avec majoration de l’assiette pour prise en charge de l’impôt. La pénalité TVA demeure : des insuffisances importantes et répétées établissent le manquement délibéré malgré les régularisations spontanées.
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Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428522
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Faits et procédure
WB Ambassador, détenue par la holding luxembourgeoise Barkelay et membre d’un groupe fiscal intégré avec A Hôtel, avait souscrit auprès de ces deux sociétés liées des emprunts rémunérés à 7 %. Estimant non démontré que ce taux correspondait à celui qu’aurait offert un prêteur indépendant, l’administration a réintégré une partie des intérêts et réduit le déficit reportable. Les juges du fond ont rejeté la contestation.
Question de droit
Pour prouver le taux qu’elle aurait obtenu d’un prêteur indépendant, l’entreprise pouvait-elle se référer au rendement d’obligations émises par des entreprises comparables ?
Droit applicable
Selon l’article 212, I, combiné avec l’article 39, 1-3°, du CGI, les intérêts intragroupe sont déductibles dans la limite du taux légal ou, s’il est supérieur, du taux qu’un établissement indépendant aurait consenti dans des conditions analogues. L’emprunteur en supporte la preuve par tout moyen ; le rendement d’obligations comparables est pertinent lorsque cette émission aurait constitué pour lui une solution de financement réaliste.
Motifs et solution
Une émission obligataire ne se confond pas avec un prêt bancaire, mais son rendement ne pouvait être exclu par principe : il peut contribuer à évaluer le taux de pleine concurrence si les entreprises sont économiquement comparables et si l’émission représente une alternative réaliste au prêt intragroupe. En jugeant cette référence irrecevable, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire ; il ne valide ni le taux de 7 % ni la déductibilité des intérêts au fond.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 418108
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé sur son IS de 2005 à 2007 des crédits correspondant aux retenues à la source appliquées à des intérêts versés à son siège français par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, en rémunération de prêts du siège. Le fisc a remis en cause ces imputations et refusé des crédits omis dans la déclaration de 2007. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes de restitution et de décharge.
Question de droit
Pour déterminer l’État de source des intérêts au sens des conventions fiscales, la société française pouvait-elle être le débiteur de sommes imputées à ses propres succursales étrangères ?
Droit applicable
L’article 10 de l’ancienne convention franco-chinoise, comme les clauses homologues des conventions avec Singapour, les Philippines, l’Inde et la Thaïlande, attribue notamment la source des intérêts à l’État où le débiteur possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. Les intérêts sont les revenus de créances et peuvent être imposés à la source dans la limite conventionnelle.
Motifs et solution
La cour d’appel avait qualifié les succursales de débitrices distinctes, puis écarté les conventions parce qu’elles n’étaient pas résidentes des États concernés et n’y possédaient pas elles-mêmes d’établissement stable. Le Conseil d’État juge au contraire que BNP Paribas devait être regardée comme débitrice. Il fallait donc rechercher si la société disposait, par ces succursales, d’établissements stables pour lesquels les dettes avaient été contractées et qui supportaient les intérêts. Faute de cette recherche, l’arrêt est annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée ; aucun crédit d’impôt n’est directement accordé.
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Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 425148
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Faits et procédure
Après avoir transféré sa résidence fiscale en Belgique le 18 novembre 2013, une contribuable a racheté des contrats d’assurance-vie et de capitalisation français. Les produits, déjà soumis au prélèvement libératoire de l’article 125-0 A du CGI, ont été inclus dans son revenu fiscal de référence pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2013. Le tribunal avait refusé la décharge, que la cour d’appel avait ensuite accordée.
Question de droit
Pour appliquer la convention franco-belge à la contribution sur les hauts revenus, fallait-il qualifier séparément les produits d’assurance-vie et la France pouvait-elle les imposer autrement que par retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 223 sexies et 1417 du CGI intègrent au revenu fiscal de référence les produits soumis au prélèvement libératoire de l’article 125-0 A. La contribution exceptionnelle est un impôt analogue à l’impôt sur le revenu au sens de l’article 2 de la convention franco-belge. Son article 16 attribue les revenus de créances à l’État de résidence, sous réserve d’un prélèvement à la source plafonné à 15 % ; l’article 22 renvoie au droit fiscal interne pour qualifier les produits d’assurance-vie et de capitalisation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge d’abord que la cour avait commis une erreur en classant globalement le revenu fiscal de référence sous l’article 18 : chaque revenu doit être qualifié selon sa nature. Réglant ensuite l’affaire au fond, il retient que les produits relevaient de l’article 16. La contribuable résidait en Belgique avant les rachats et la contribution, recouvrée par voie de rôle, n’était pas un prélèvement à la source autorisé à la France. Les autres revenus restant sous le seuil, le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement, puis prononce la décharge totale de la contribution de 2013.
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Conseil d'État, 3 décembre 2018, n° 406617
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Faits et procédure
En décembre 2003, Manpower France a distribué 317 M€ de réserves et émis simultanément autant d’obligations remboursables en actions, souscrites par ses actionnaires. La société danoise ayant acquis les titres français a ensuite transféré ses ORA à la mère américaine pour payer sa dette d’acquisition. L’administration a refusé, pour abus de droit, les intérêts déduits en 2004–2007, avec majorations et retenue à la source en 2006. Manpower contestait aussi la motivation des sanctions.
Question de droit
La distribution de réserves immédiatement réinvesties en ORA constituait-elle un abus de droit malgré le taux d’intérêt de marché et la liberté de financement, et fallait-il renouveler la notification des pénalités ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter une application littérale des textes contraire à leurs objectifs, poursuivant un but exclusivement fiscal. Le respect des plafonds d’intérêts des articles 39 et 212 du CGI n’exclut pas cet abus. L’article 1729 prévoit la majoration d’abus de droit. Selon l’article L. 80 D du LPF, les sanctions motivées doivent être annoncées trente jours avant recouvrement ; cette formalité n’est renouvelée que si leur base légale, qualification ou motivation change.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les opérations simultanées ne changeaient ni l’actionnariat ni la structure du bilan et ne comportaient aucun mouvement financier ; les ORA permettaient de rendre déductible la rémunération de réserves réinvesties. Les justifications avancées n’établissaient pas un autre but que fiscal, contraire à l’objectif de l’article 39. Les majorations subsistent : la société intégrée et la mère étaient la même personne morale, et ni les motifs ni la qualification ni la base légale des sanctions n’avaient changé après l’avis du comité.
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Conseil d'État, 20 novembre 2017, n° 396595
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Faits et procédure
Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés payé au titre de 1998 et 1999. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande après une mesure d’instruction. La cour administrative d’appel de Versailles a ensuite accordé la restitution correspondant à la différence entre les crédits d’impôt franco-chinois initialement calculés et ceux résultant de son arrêt. Le ministre s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Question de droit
Pour les intérêts de source chinoise, la cour pouvait-elle calculer le crédit conventionnel de 10 % sur un montant brut reconstitué en ajoutant aux intérêts effectivement versés l’impôt chinois réputé acquitté ?
Droit applicable
Les articles 10 et 22 de l’accord franco-chinois du 30 mai 1984 permettent l’imposition des intérêts dans l’État de source dans la limite de 10 % de leur montant brut. Pour éliminer la double imposition en France, le bénéficiaire résident obtient un crédit correspondant à l’impôt chinois perçu, réputé égal à 10 % du montant brut des intérêts, sans pouvoir dépasser l’impôt français afférent. Le montant brut servant à ce calcul est reconstitué par l’ajout de l’impôt chinois réputé aux intérêts versés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que le crédit d’impôt doit être calculé sur le montant brut des intérêts, reconstitué en ajoutant aux sommes versées l’impôt chinois réputé acquitté. En appliquant cette méthode, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit. Le Conseil d’État rejette donc le pourvoi du ministre et met 3 000 euros à la charge de l’État. Il n’ordonne pas lui-même une restitution : le rejet laisse subsister l’arrêt de la cour qui avait accordé à Natixis la restitution de la différence entre les crédits initialement retenus et ceux issus de son calcul.
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Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 392908
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Faits et procédure
Thermo Electron Holdings a emprunté 65 millions d'euros en 2003 à une société néerlandaise pour acheter un groupe français. Cette prêteuse avait elle-même emprunté le même montant à la mère américaine de Thermo. Sur le fondement de l'abus de droit, le service a traité le prêt comme directement consenti par la mère, limité les intérêts déductibles, réduit les déficits de 2003–2006 et appliqué une retenue sur les distributions de 2006.
Question de droit
L'interposition du prêteur néerlandais permet-elle de caractériser un abus de droit si la limitation française des intérêts d'un prêt direct par la mère américaine pourrait être neutralisée par la convention ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, vise notamment les actes poursuivant exclusivement une économie d'impôt par une application des textes contraire à leur objectif. L'article 212 du CGI limitait certains prêts d'associés à une fois et demie le capital. Mais l'article 25, § 3, b de la convention franco-américaine réserve cette limitation sous condition de conformité à l'article 9 : elle ne peut attribuer des bénéfices supérieurs à ceux d'un emprunt de pleine concurrence.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à la cour de Nantes. Pour retenir que le prêt interposé procurait l'économie d'impôt alléguée, la cour devait rechercher si l'article 212 appliqué au prêt direct aurait attribué des bénéfices supérieurs à ceux de pleine concurrence, compte tenu notamment du taux et du montant. La seule différence de champ entre l'article 9 conventionnel et la règle interne ne répondait pas à cette réserve. L'abus de droit n'est pas définitivement tranché.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.
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Conseil d'État, 9 novembre 2015, n° 370974
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Faits et procédure
La succursale française de Sodirep Textiles, société belge, avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties au siège sans intérêts. L’administration a réintégré les intérêts omis dans les résultats français de 2004 et 2005 sur le fondement de l’article 57 du CGI. La société contestait l’assimilation de mouvements internes à des prêts et invoquait la convention franco-belge. Le tribunal et la cour avaient maintenu les impositions.
Question de droit
L’article 57 du CGI permet-il de réintégrer des intérêts sur des avances d’une succursale française à son propre siège étranger, malgré l’absence de personnalité morale et les garanties conventionnelles ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI s’applique aussi à une succursale sans personnalité morale. Les avances sans intérêts au siège peuvent transférer des bénéfices si elles ne sont pas des remontées de résultats après impôt et n’ont pas de contreparties prouvées pour l’activité française. L’article 5 § 4 de la convention franco-belge autorise la correction des conditions non indépendantes. La restriction aux libertés européennes est justifiée et proportionnée par la répartition du pouvoir fiscal et la prévention de l’évasion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour omission de réponse à deux moyens, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel. La société ne prouve aucune contrepartie aux avances non rémunérées ; ses dettes fournisseurs ne justifient pas leur gratuité. La convention permet la correction. Sa clause de non-discrimination est écartée, la succursale belge n’étant pas dans la même situation qu’une filiale française d’une société française. Les libertés européennes ne font pas obstacle à l’imposition : la cassation procédurale n’emporte donc aucune décharge.
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Conseil d'État, 25 février 2015, n° 366680
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Faits et procédure
Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés acquitté en 1998 et 1999, estimant sous-évalués les crédits d’impôt attachés aux intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Le tribunal, après une mesure d’instruction, puis la cour administrative d’appel avaient rejeté sa demande. La banque contestait notamment l’exigence de prouver une retenue effectivement opérée dans chaque État de source ou une exonération relevant des dispositifs incitatifs visés par les conventions fiscales.
Question de droit
Les conventions accordaient-elles un crédit forfaitaire sans impôt effectivement prélevé à la source ? Pour les clauses réservant certaines exonérations incitatives, la cour pouvait-elle exiger les justificatifs de la banque sans soulever un moyen d’office ni déplacer la preuve ?
Droit applicable
L’accord franco-chinois fixe l’impôt chinois perçu à 10 % du montant brut des intérêts : ce crédit forfaitaire n’est pas subordonné à un prélèvement effectif. Les conventions turque et indienne exigent un impôt payé, sauf exonération incitative limitativement visée ; les conventions indonésienne et argentine réservent également leurs crédits forfaitaires aux exonérations spécialement qualifiées. Le juge ne soulève pas d’office un moyen lorsqu’il vérifie les conditions invoquées par le contribuable et peut lui demander les éléments qu’il est seul à détenir.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure l’arrêt pour les seuls intérêts chinois : exiger une retenue en Chine alors que l’accord réputait l’impôt égal à 10 % du brut était une erreur de droit. Pour la Turquie et l’Inde, aucun prélèvement ni exonération visée n’était prouvé. Pour l’Indonésie et l’Argentine, aucune exonération spéciale n’était justifiée. Pour ces quatre pays, vérifier les conditions invoquées ne constituait pas un moyen relevé d’office ; pour la Turquie et l’Inde, demander les éléments que Natixis seule détenait ne déplaçait pas indûment la preuve. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée uniquement pour les intérêts chinois ; le surplus est rejeté.