Décisions
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Conseil d’État, 22 juillet 2026, n° 510817
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Faits et procédure
Un contribuable a déclaré tardivement des avoirs issus d’un trust et d’un compte à Jersey. Pour imposer les revenus de 2008, l’administration s’est prévalue d’une déclaration rectificative déposée en 2019, après expiration du délai de reprise, comme renonciation tacite à la prescription.
Question de droit
Le dépôt tardif de cette déclaration suffit-il à établir une renonciation à une prescription acquise ?
Droit applicable
Le litige distingue l’interruption d’une prescription en cours et la renonciation à une prescription déjà acquise, laquelle suppose des circonstances manifestant la volonté de ne pas s’en prévaloir.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge le dépôt rectificatif insuffisant, à lui seul, pour établir cette renonciation. Il annule l’arrêt d’appel et le jugement, règle l’affaire au fond et décharge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008. La demande d’intérêts moratoires est écartée faute de litige né et actuel.
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Conseil d'État, 7 mai 2026, n° 511615
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Faits et procédure
Un contribuable avait demandé au ministre d’abroger le paragraphe 140 du BOFiP relatif au prélèvement de l’article 990 J du CGI, en tant qu’il affirme que les trusts gérant des plans de retraite individuels restent dans son champ. Le silence du ministre ayant fait naître un refus implicite, il en demandait l’annulation pour excès de pouvoir au Conseil d’État.
Question de droit
L’administration pouvait-elle inclure de manière générale dans le prélèvement de l’article 990 J les trusts gérant un plan de retraite professionnel établi par une entreprise pour un seul bénéficiaire ?
Droit applicable
Un document administratif de portée générale susceptible d’effets notables ne peut édicter une règle incompétente ni méconnaître le sens du droit positif. L’article 990 J du CGI soumet certains constituants ou bénéficiaires de trusts à un prélèvement, mais exclut notamment les trusts dont l’administrateur relève d’un État lié à la France par une convention d’assistance et qui gèrent des droits à pension acquis professionnellement dans un régime de retraite instauré par une entreprise ou un groupe. La loi ne subordonne pas cette exclusion à une pluralité de bénéficiaires.
Motifs et solution
Éclairé par les travaux préparatoires, l’article 990 J exclut les trusts répondant aux conditions légales sans distinguer selon que le régime d’entreprise bénéficie à plusieurs personnes ou à une seule. En affirmant généralement que tous les trusts de plans individuels restent imposables, le BOFiP incluait donc à tort le plan professionnel qu’une entreprise a mis en place pour un bénéficiaire unique. Le Conseil d’État annule seulement la décision implicite refusant d’abroger cette remarque et accorde 1 500 euros de frais ; il ne statue pas sur l’assujettissement personnel du requérant à un prélèvement déterminé.
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Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 489081
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Faits et procédure
Des époux, puis les héritiers du mari après son décès, contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales établis pour 2012 et 2013, avec pénalités. Après le rejet de leur demande puis de l’appel, l’épouse s’est pourvue en cassation en invoquant notamment la résidence fiscale marocaine, la motivation des rectifications, des revenus distribués par un trust néo-zélandais et le manquement délibéré.
Question de droit
Les critiques dirigées contre l’arrêt, notamment sur la résidence franco-marocaine, les revenus taxés, la procédure de rectification et les pénalités, justifiaient-elles l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen n’est sérieux. À ce stade, l’énumération des erreurs que la requérante impute à la cour expose ses moyens ; elle ne constitue pas l’énoncé de règles de fond adoptées par le juge de cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens présentés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et prononce donc sa non-admission. La décision ne tranche pas au fond la résidence fiscale de M. C, l’imposition des distributions du trust, le revenu d’origine indéterminée, la régularité de la proposition de rectification ni le manquement délibéré : ces questions apparaissent seulement dans les griefs de Mme C contre l’arrêt d’appel.
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Conseil d'État, 30 janvier 2019, n° 410158
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Faits et procédure
Southern California Edison Retirement Plan, fonds de pension américain, réclamait 239 592,31 euros de retenues de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Sa réclamation du 30 décembre 2011 invoquait la décision du Conseil d’État du 13 février 2009. La cour avait jugé tardives les demandes de 2006 à 2008 et remis à sa charge la retenue de 2009, estimant insuffisamment prouvée la gestion désintéressée du trust au regard de son comité d’investissement.
Question de droit
La décision de 2009 ouvrait-elle un nouveau délai de réclamation au fonds de pension, et les spécificités du trust imposaient-elles d’examiner concrètement la proportion des rémunérations plutôt que le seul bénévolat ?
Droit applicable
Sous les articles L. 190 et R. 196-1 du LPF alors applicables, une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut ouvrir le délai de réclamation de la deuxième année suivant cet événement ; le délai spécial des retenues n’exclut pas ce délai. L’exonération des articles 206 et 207 du CGI suppose une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Pour un trust étranger, rémunérations et nombre de dirigeants s’apprécient selon les sujétions et règles locales, sans disproportion par rapport aux limites françaises.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles. La décision du 13 février 2009 révélait directement une restriction légale à la libre circulation des capitaux en excluant les fonds étrangers de la preuve d’une exonération comparable : elle constituait donc l’événement ouvrant un délai pour 2006–2008. Pour 2009, la cour ne pouvait écarter la gestion désintéressée faute de preuve que les membres du comité étaient salariés de l’entreprise participante. Elle devait examiner les rémunérations du formulaire 5500, leur nombre et leur proportion compte tenu des contraintes du trust américain. La restitution reste à juger au renvoi.
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Conseil d'État, 30 janvier 2019, n° 410168
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Faits et procédure
Un trust de pension américain avait subi une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009 et demandait la restitution de 2 252 999,13 €. Sa réclamation du 23 décembre 2011 pour 2006–2008 avait été jugée tardive. La cour avait aussi rétabli les retenues de 2009, estimant insuffisante la preuve d’une gestion désintéressée, notamment celle concernant le fiduciaire chargé de gérer les actifs.
Question de droit
La décision de 2009 sur les dividendes versés aux organismes étrangers rouvrait-elle le délai de réclamation et comment apprécier le caractère désintéressé de la gestion de ce trust ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF permet une réclamation jusqu’à la fin de la deuxième année suivant un événement, notamment une décision révélant l’incompatibilité de la loi fiscale, et non de sa seule interprétation administrative. La comparabilité avec un organisme exonéré en France (articles 206 et 207 du CGI) exige une gestion désintéressée et des activités non lucratives significativement prépondérantes. Pour un trust, les rémunérations et le nombre de dirigeants s’apprécient au regard de leurs fonctions et des contraintes locales, par comparaison avec les limites françaises.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles. Sa décision du 13 février 2009, n° 298108, révélait directement l’incompatibilité de la loi avec la libre circulation des capitaux et constituait un événement ouvrant le délai de réclamation. La cour ne pouvait, par ailleurs, se limiter à exiger que les membres du fiduciaire soient des salariés des participants et que ses administrateurs soient bénévoles : elle devait examiner les rémunérations déclarées et les fonctions exercées, compte tenu des règles américaines. La restitution n’est pas directement accordée.
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Conseil d'État, 7 février 2018, n° 412027 ; 412031 ; 412412
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Faits et procédure
Trois requêtes, jointes par le Conseil d'État, demandaient l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 60, 70 et 210 du BOFiP BOI-PAT-ISF-30-20-30 du 8 mars 2017. Les deux premiers rattachaient à l'assiette de l'ISF les biens et produits d'un trust indépendamment de son acte constitutif ; le troisième commentait le prélèvement spécial dû lorsque ces actifs n'avaient pas été régulièrement déclarés.
Question de droit
Le BOFiP pouvait-il neutraliser les caractéristiques du trust pour l'ISF et son paragraphe 210 organisait-il illégalement le cumul de l'ISF avec le prélèvement de l'article 990 J du CGI ?
Droit applicable
L'article 885 G ter du CGI présume les actifs du trust rattachés au constituant ou au bénéficiaire réputé constituant, sous la réserve d'interprétation de la décision n° 2017-679 QPC permettant de prouver l'absence de capacité contributive. L'article 990 J institue un prélèvement qui, faute de déclaration régulière, se substitue à l'ISF pour ces actifs sans se cumuler avec lui, même s'ils comptent pour apprécier le seuil d'assujettissement.
Motifs et solution
L'irrévocabilité du trust ou le pouvoir discrétionnaire du trustee ne prouvent pas seuls l'absence de capacité contributive, mais l'acte et ses annexes peuvent y contribuer. En les déclarant sans incidence, les paragraphes 60 et 70 méconnaissaient l'article 885 G ter et sont annulés. En revanche, le paragraphe 210 respecte l'article 990 J : les actifs non déclarés servent à franchir le seuil d'ISF, puis supportent le seul prélèvement spécial. Le surplus des requêtes est rejeté.
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Conseil d'État, 23 décembre 2016, n° 405025
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Faits et procédure
À l’appui d’un recours visant le paragraphe 90 d’une instruction BOFiP relative aux trusts, une contribuable a contesté par QPC les deux rédactions successives du IV bis de l’article 1736 du CGI. Le défaut de déclaration prévu à l’article 1649 AB était sanctionné, avant le 8 décembre 2013, de 10 000 euros ou, si ce montant était supérieur, de 5 % des actifs et produits du trust, puis de 20 000 euros ou, si ce montant était supérieur, de 12,5 %. Elle invoquait la proportionnalité des peines et l’égalité devant la loi.
Question de droit
Les deux rédactions de l’amende pour manquement aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts étaient-elles applicables au recours, non déjà déclarées conformes et porteuses d’un grief suffisamment sérieux pour justifier un renvoi ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à trois conditions : la disposition doit être applicable au litige ou à la procédure, ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution sauf changement de circonstances, et la question doit être nouvelle ou sérieuse. L’article 1649 AB impose à l’administrateur de déclarer la constitution, la modification ou l’extinction du trust ainsi que ses constituants, bénéficiaires, termes, biens, droits et produits ; le IV bis de l’article 1736 sanctionne les omissions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que les deux rédactions du IV bis de l’article 1736 sont applicables au recours contre la doctrine qui les commente et qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes. Le grief tiré de leur atteinte au principe de proportionnalité des peines présente un caractère sérieux. Il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre le BOFiP. Cette décision de filtrage ne se prononce ni sur la constitutionnalité des amendes ni sur la légalité de l’instruction.
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Conseil d'État, 22 mai 2015, n° 369819
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Faits et procédure
Le Wellcome Trust, charitable trust britannique, avait reçu de 2006 à 2009 des dividendes français soumis à une retenue de 25 %. Il avait obtenu leur restitution en invoquant sa comparabilité avec les organismes français sans but lucratif. Le ministre contestait ces décisions : onze dirigeants étaient rémunérés, certains au-delà des plafonds français. Le trust finançait ses activités caritatives par plus de 200 millions d’euros de revenus annuels.
Question de droit
La rémunération de onze dirigeants d’un charitable trust britannique au-delà des plafonds français exclut-elle la gestion désintéressée et permet-elle de maintenir une retenue sur ses dividendes français ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux impose de permettre à l’organisme européen de prouver qu’il remplirait les conditions françaises d’exonération : gestion désintéressée et prépondérance non lucrative. Pour un organisme soumis à un régime étranger spécifique, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient au regard des sujétions et des règles locales ; ils doivent rester proportionnés aux limites françaises, sans application mécanique de celles-ci. Un plafond doctrinal ne peut lui être opposé par le ministre.
Motifs et solution
Les deux pourvois du ministre sont rejetés, maintenant les restitutions de 2006 à 2009. Le Conseil d’État confirme la gestion désintéressée du trust : ses governors étaient personnellement responsables des conséquences de leurs décisions, et leurs rémunérations avaient été autorisées par les autorités britanniques au regard de la difficulté de leur mission. Malgré le nombre de dirigeants et certains dépassements des seuils français, ces rémunérations n’étaient pas disproportionnées aux contraintes et au régime du trust.