Décisions
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Cour de cassation, 8 octobre 2025, n° 24-16.995
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Faits et procédure
Un contentieux successoral portait sur plusieurs structures et trusts étrangers, notamment Dayton Invest, le Delta Trust et le 1989 David Trust. L’administration avait utilisé des bilans irlandais obtenus par assistance administrative et une lettre d’avocat pour réintégrer certains actifs dans la succession, avec pénalités. La cour d’appel avait également versé d’office au débat des éléments d’un dossier pénal. L’héritier requérant contestait les preuves et l’usage des renseignements conventionnels.
Question de droit
À quelles conditions l’administration pouvait-elle substituer des motifs en justice et imposer les actifs de trusts dans cette succession ancienne ? Les renseignements conventionnels, la lettre d’avocat et le dossier pénal permettaient-ils de justifier les rectifications litigieuses ?
Droit applicable
La Cour opère un revirement : conformément à l’article L. 199 C du LPF, l’administration peut demander au juge, à tout moment de l’instance, même pour la première fois en appel, de substituer aux motifs de la proposition de rectification un nouveau motif, sans nouvelle notification. Le juge peut le retenir après débat contradictoire si la substitution ne prive pas le contribuable de garanties procédurales légales. Pour la succession ouverte en 2001 et l’article 750 ter alors applicable, les actifs d’un trust doivent être déclarés par les héritiers si le constituant ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi : le fonctionnement concret et les prérogatives de propriétaire sont examinés, sans recherche préalable de validité du trust selon le droit étranger. Les correspondances et annexes d’un avocat agissant en conseil ou en défense pour son client sont couvertes par le secret professionnel ; sans accord du client, l’administration ne peut en utiliser le contenu pour établir l’imposition. Une décharge n’est toutefois pas automatique si la rectification demeure justifiée par d’autres éléments, à l’exclusion de la pièce protégée. Les renseignements franco-irlandais doivent avoir été demandés pour les impôts couverts par la convention. L’accord avec les Îles Caïmans prend effet dès son entrée en vigueur pour les affaires fiscales comportant un acte intentionnel passible de poursuites pénales, catégorie retenue pour l’omission litigieuse. Enfin, l’article 11 du CPC exige la requête d’une partie pour demander ou ordonner la production de documents détenus par un tiers.
Motifs et solution
La Cour rejette les moyens contestant la substitution de motifs et le critère concret de dessaisissement du constituant, ainsi que l’obtention des renseignements des Îles Caïmans dans cette affaire. Elle casse toutefois partiellement l’arrêt du 29 avril 2024 : la cour d’appel devait rechercher si la lettre avait été adressée par son auteur en qualité d’avocat, dans son activité de conseil ou de défense, à l’un de ses clients et si les rectifications restaient justifiées par d’autres éléments à l’exclusion de cette lettre ; elle devait aussi vérifier que les bilans irlandais avaient été demandés pour l’établissement ou le recouvrement des impôts couverts par la convention. La production du dossier pénal sans requête d’une partie viole l’article 11 du CPC. La cassation porte sur les rectifications afférentes à Dayton Invest, au Delta Trust et au 1989 David Trust, les majorations pour manquement délibéré qui en dépendent, ainsi que les dépens et frais. Sur ces points, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décharge fiscale prononcée. Le pourvoi principal contre l’arrêt du 5 février 2024 et le pourvoi incident sont rejetés.
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Cour de cassation, 21 janvier 2016, n° 15-10.193
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Faits et procédure
Pour garantir une créance fiscale, le comptable public avait demandé au juge de l’exécution français l’autorisation de pratiquer, selon le droit espagnol, une mesure conservatoire sur un compte de M. X ouvert auprès de Banco Popular Español. Le juge avait rejeté la requête et la cour d’appel avait confirmé, tandis que le comptable invoquait les instruments européens d’assistance au recouvrement.
Question de droit
Le juge français pouvait-il autoriser une saisie conservatoire à exécuter sur un compte bancaire situé en Espagne, ou l’administration devait-elle requérir directement l’autorité espagnole compétente ?
Droit applicable
Le principe d’indépendance et de souveraineté des États interdit au juge français d’ordonner une mesure d’exécution à accomplir à l’étranger, sauf habilitation internationale ou européenne. Les articles 3 et 16 de la directive 2010/24/UE et l’article L. 283 du LPF organisent une assistance entre autorités : l’autorité requise prend sur son territoire, si son droit le permet et selon ses pratiques, les mesures conservatoires demandées par l’autorité requérante.
Motifs et solution
Le dispositif européen permettait à l’administration française de demander aux autorités espagnoles une mesure sur les biens situés en Espagne, comme l’Espagne pouvait requérir la France pour des biens français. Il ne conférait pas au juge français le pouvoir d’autoriser lui-même une saisie sur le compte espagnol. Ce motif suffisait à valider le rejet de la requête, sans examen spécialement motivé de la troisième branche. La Cour de cassation rejette le pourvoi du comptable public.
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Cour de cassation, 18 octobre 2011, n° 10-25.211
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Faits et procédure
Immofra, société luxembourgeoise propriétaire d’un immeuble français et dotée de titres au porteur, avait déclaré bénéficier de l’exonération de la taxe immobilière de 3 %. Estimant l’actionnariat réel non établi, l’administration a réclamé la taxe pour 1995 à 2004 et rehaussé les valeurs de 1999 à 2004. La société, déboutée en appel, invoquait la libre circulation des capitaux, ses déclarations et un titre attribuant 996 actions à Mme X, alors que les déclarations rectificatives lui en attribuaient 1 000 et que les statuts désignaient encore d’autres associés.
Question de droit
L’exonération de l’article 990 E, 2° pouvait-elle être refusée à une société luxembourgeoise à titres au porteur dont les déclarations ne permettaient pas de vérifier complètement l’identité et les participations de ses actionnaires, sans violer l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
L’article 990 E, 2° exonère la personne morale établie dans un État lié à la France par une convention d’assistance si sa déclaration annuelle exacte et complète révèle notamment l’identité, l’adresse et les droits de chaque associé. Selon la jurisprudence Elisa, le droit de l’Union n’interdit pas d’exiger les preuves nécessaires à l’impôt ni de refuser l’avantage si elles manquent. L’émission de titres au porteur ne dispense pas la société d’organiser leur identification.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La convention franco-luxembourgeoise suffisait à ouvrir le régime d’exonération, indépendamment de ses modalités pratiques, mais Immofra devait alors être aussi transparente qu’une société française. Les incohérences entre les déclarations initiales, les rectifications, le titre de 996 actions et les statuts rendaient l’identité et la répartition de l’actionnariat invérifiables. Exiger ces preuves était proportionné et conforme à l’arrêt Elisa ; aucun renvoi préjudiciel n’était nécessaire. La cour d’appel avait examiné les éléments produits, et le grief sur l’intention frauduleuse attaquait un motif surabondant. La taxe et les dépens demeurent dus.
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Cour de cassation, 6 septembre 2011, n° 10-17.809
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Faits et procédure
Hydre, société luxembourgeoise ayant acquis un immeuble parisien en 2001, avait choisi un engagement de communication sur demande pour échapper à la taxe de 3 %. En 2004 puis en janvier 2005, l’administration lui a demandé de déposer, pour 2002 à 2004, les déclarations annuelles de l’article 990 E, 2°, avec paiement. Hydre, qui demandait si cette formalité restait nécessaire puis un délai d’expertise, n’a pas déposé dans les trente jours. Taxée d’office en avril 2005, elle a contesté l’avis, en invoquant la libre circulation des capitaux et le champ de la convention franco-luxembourgeoise.
Question de droit
Une société luxembourgeoise non holding pouvait-elle bénéficier de l’exonération par la voie déclarative de l’article 990 E, 2°, et devait-elle l’accomplir annuellement malgré son engagement initial de communiquer sur demande, sans discrimination contraire à l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
Dans la rédaction applicable, l’article 990 E ouvrait l’exonération soit, au 2°, aux sociétés d’États liés par une convention d’assistance qui déclaraient chaque année l’immeuble, sa valeur et leurs associés, soit, au 3°, sous un traité garantissant l’égalité de traitement. La convention franco-luxembourgeoise n’offrait pas la seconde voie, mais permettait la première. La faculté réelle de fournir les renseignements excluait la restriction dénoncée ; la doctrine administrative n’était qu’un motif surabondant.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Hydre ne pouvait invoquer la voie de l’article 990 E, 3°, faute de clause conventionnelle de non-discrimination adéquate, mais elle pouvait utiliser le 2° grâce à l’assistance franco-luxembourgeoise. Ce régime lui imposait de déclarer chaque année la valeur de l’immeuble, l’identité et l’adresse des associés et leurs droits. N’ayant pas satisfait aux deux mises en demeure, elle ne remplissait pas les conditions de l’exonération. La référence de la cour d’appel à une instruction administrative était surabondante : la solution reposait sur la faculté légale et conventionnelle ainsi que sur l’omission déclarative. Le rejet du pourvoi laisse subsister le rappel et l’avis de recouvrement. La Cour condamne Hydre aux dépens et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
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Cour de cassation, 21 juin 2011, n° 10-19.146
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Faits et procédure
Anteo NV, holding néerlandaise de sociétés immobilières françaises, avait subi un rappel de taxe de 3 % ensuite entièrement dégrevé. Avec plusieurs filiales et M. X, elle demandait réparation des préjudices imputés à l’enquête, aux demandes de renseignements adressées aux Pays-Bas, au maintien des rappels malgré leurs réponses et aux hypothèques conservatoires. Le litige concernait notamment l’effet d’un acte de cession de titres de 1989 et une possible interposition d’une entité des Antilles néerlandaises.
Question de droit
Le dégrèvement ultérieur, le refus de suivre immédiatement l’analyse des autorités néerlandaises et le renouvellement de l’assistance fiscale rendaient-ils l’administration française fautive ; les mesures conservatoires étaient-elles disproportionnées ?
Droit applicable
L’action indemnitaire reposait sur l’article 1382 du code civil et les demandes d’assistance sur la convention franco-néerlandaise. L’administration n’est pas liée par les analyses reçues de son homologue ; elle peut rechercher des précisions et garantir une créance vraisemblable si ses éléments le justifient. Le dégrèvement ne suffit pas à démontrer une faute. L’appréciation porte sur les indices disponibles, les investigations nécessaires et la proportion des garanties, avec prise en compte des recours utilisables.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi indemnitaire. La complexité du groupe et les documents issus d’une information judiciaire justifiaient les rectifications puis une demande complémentaire, même fondée sur des pièces déjà détenues. L’administration pouvait ne pas adopter immédiatement les analyses néerlandaises ; elle avait enquêté sans dénaturer les documents, et une interprétation finalement erronée ne caractérisait pas ici une faute. Les garanties avaient été judiciairement admises, certaines hypothèques levées, et les sociétés n’avaient pas poursuivi les recours disponibles. Le caractère proportionné retenu en appel est confirmé. Le dégrèvement fiscal est acquis, mais aucune indemnisation n’est accordée ; les autres griefs ne sont pas admis.
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Cour de cassation, 10 mai 2011, n° 07-13.448
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Faits et procédure
Établissements Rimbaud, société du Liechtenstein propriétaire d’un immeuble français, avait déposé après mise en demeure des déclarations de taxe de 3 % pour 1988 à 1997 sans paiement, puis contesté également les rappels de 1998 à 2000. L’appel avait confirmé les droits tout en déchargeant une pénalité de 5 %. Les deux pourvois avaient été joints en 2009 et donné lieu à un renvoi préjudiciel. Après la réponse de la CJUE, la société invoquait encore l’accord EEE et une exonération fondée sur la non-discrimination.
Question de droit
L’article 40 de l’accord EEE empêchait-il de subordonner l’exonération d’une société du Liechtenstein à un accord d’assistance ou de non-discrimination, et fallait-il encore statuer sur sa pénalité de 40 % après renonciation de l’administration ?
Droit applicable
La CJUE, dans sa réponse du 28 octobre 2010, admet au regard de l’article 40 EEE que l’exonération d’une entité d’un État tiers membre de l’EEE dépende d’une convention d’assistance fiscale ou d’un traité approprié de non-discrimination. La seule appartenance à l’EEE ne remplace donc pas ces conditions dans le régime litigieux. La renonciation de l’administration au bénéfice des décisions maintenant une majoration prive d’objet le pourvoi sur ce chef.
Motifs et solution
La Cour applique la réponse préjudicielle : le Liechtenstein n’étant pas lié à la France par la convention de non-discrimination requise, l’exonération ne pouvait profiter à Rimbaud. Les motifs adoptés répondaient aux conclusions de la société ; les erreurs surabondantes de l’arrêt ne justifiaient pas sa cassation. L’administration ayant renoncé à la majoration de 40 %, la Cour lui en donne acte et dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois pour ce chef. Elle rejette le surplus et condamne la société aux dépens. Il ne s’agit donc pas d’un rejet intégral maintenant toutes les pénalités : la décharge de 5 % acquise en appel et l’abandon de 40 % restent distincts du maintien des droits.
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Cour de cassation, 1 mars 2011, n° 08-19.354
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Faits et procédure
Anstalt Marinazur, établie au Liechtenstein, possédait un immeuble français et contestait une taxation d’office à la taxe de 3 % pour 1993 à 1999. En appel, son siège de direction effective français n’avait pas été établi et les renseignements requis pour l’exonération n’avaient pas été communiqués. Devant la Cour de cassation, elle invoquait l’arrêt Elisa et la libre circulation des capitaux, estimant discriminatoire l’exigence d’un accord fiscal que la France n’avait pas conclu avec le Liechtenstein.
Question de droit
Une société du Liechtenstein pouvait-elle obtenir l’exonération de la taxe immobilière de 3 % en invoquant Elisa et l’accord EEE, malgré l’absence d’une convention d’assistance fiscale ou d’un traité adéquat de non-discrimination ?
Droit applicable
La Cour reprend l’interprétation donnée par la CJUE le 28 octobre 2010 : l’article 40 de l’accord EEE permet de subordonner l’exonération d’une société d’un État tiers membre de l’EEE à une convention d’assistance administrative ou à un traité de non-discrimination. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles justifient cette condition dans le contexte examiné. Une substitution de motif de pur droit peut ainsi justifier le dispositif d’appel sans approuver tous ses motifs.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi par substitution d’un motif de pur droit. La jurisprudence de la CJUE relative aux sociétés d’un État tiers membre de l’EEE permettait d’exiger le cadre conventionnel invoqué ; les conditions d’exonération litigieuses étaient justifiées par la lutte contre la fraude et l’efficacité du contrôle, sans excéder ce qui était nécessaire. La réponse ne consiste donc pas à reprendre l’argument d’appel selon lequel une simple communication aurait suffi à toute société étrangère après Elisa. Le refus de dégrèvement est légalement justifié sur ce fondement distinct. La société reste redevable de la taxe contestée, des dépens et de 2 500 euros ; aucun nouveau renvoi préjudiciel n’est prononcé.
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Cour de cassation, 23 novembre 2010, n° 09-68.398
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Faits et procédure
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé en 2005 une visite et des saisies pour rechercher des fraudes à l’impôt sur les sociétés et à la TVA imputées aux sociétés Internégoce, Frinord et Agrogel. M. X et Internégoce ont contesté, d’une part, l’origine de renseignements transmis par l’administration luxembourgeoise au titre de la coopération administrative et, d’autre part, la saisie des déclarations personnelles de revenus de M. X trouvées dans les locaux d’Agrogel.
Question de droit
L’allégation d’un détournement entre assistance spontanée et échange sur demande retirait-elle aux pièces leur origine apparemment licite, et les déclarations personnelles du dirigeant pouvaient-elles être saisies pour prouver la fraude des sociétés ?
Droit applicable
Pour autoriser une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge vérifie l’origine apparemment licite des pièces produites. Un document émanant de l’autorité fiscale d’un État membre et obtenu dans le cadre d’un règlement européen de coopération administrative satisfait à cette exigence. Peuvent être saisies les pièces que le juge du recours apprécie souverainement comme propres à prouver les agissements des sociétés visées, même si elles concernent un dirigeant non personnellement recherché.
Motifs et solution
La divergence alléguée sur le caractère spontané ou sollicité de la transmission luxembourgeoise n’affectait pas l’apparente licéité de son origine. M. X administrait Internégoce et dirigeait Agrogel avec sa fille, tandis que des présomptions concrètes de fraudes des sociétés avaient été relevées. Ses déclarations de revenus, trouvées chez Agrogel, pouvaient donc contribuer à cette preuve. La Cour rejette le pourvoi, sans constater elle-même les fraudes fiscales recherchées.
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Cour de cassation, 4 mai 2010, n° 09-11.695
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Les Rossignols 1850, propriétaire d'un chalet à Courchevel, avait déclaré une personne physique comme actionnaire unique afin d'être exonérée de la taxe de 3 %. Le fisc avait identifié deux sociétés Intertrust comme porteurs de parts et rectifié 1997-2003, puis contesté les valeurs déclarées pour 2002-2004. La cour d'appel avait accordé la décharge totale en qualifiant discriminatoire l'obligation déclarative imposée aux sociétés étrangères.
Question de droit
Une société luxembourgeoise pouvait-elle échapper à la taxe de 3 % au seul motif que l'obligation de révéler ses actionnaires différait du régime français, malgré la convention d'assistance permettant l'exonération?
Droit applicable
Les articles 990 D et 990 E, 2° du CGI, dans leur rédaction applicable au litige, sont compatibles avec l'article 56 CE, devenu 63 TFUE, pour les personnes morales ayant leur siège dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative, dès lors qu'elles peuvent en toutes circonstances obtenir l'exonération en déposant les déclarations requises. La seule différence d'obligation déclarative ne suffit donc pas à écarter ce dispositif pour une société ainsi située.
Motifs et solution
Au visa des textes fiscaux et européen, la Cour accueille le pourvoi de l'administration. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir déduit une discrimination de la seule différence d'obligation déclarative. Le Luxembourg étant lié à la France par une convention d'assistance, Les Rossignols pouvait obtenir l'exonération en déposant des déclarations exactes ; la libre circulation ne supprimait pas cette condition. L'arrêt de décharge est cassé dans toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée à Grenoble. Cette cassation ne fixe pas elle-même l'identité finale des actionnaires ni les valeurs vénales ; elle rétablit le cadre juridique de l'examen.
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Cour de cassation, 4 mai 2010, n° 08-20.650
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Faits et procédure
Axe Real Estate, société luxembourgeoise, avait déclaré M. X comme actionnaire unique pour la taxe de 3 % de 1998 à 2002. L'administration, s'appuyant sur l'assistance luxembourgeoise, retenait pourtant Fides Invest pour 1 248 parts et M. X pour deux parts. Après rectification, la société avait demandé dégrèvement et exonération, produisant registres et procès-verbaux pour soutenir une cession et des augmentations de capital au profit de M. X.
Question de droit
L'administration devait-elle suivre la procédure d'abus de droit ou accepter les pièces sociales produites, et la cour d'appel pouvait-elle maintenir la taxe et la majoration pour mauvaise foi?
Droit applicable
La remise en cause de l'exactitude d'une déclaration par discussion de la force probante des pièces n'est pas un abus de droit imposant l'article L. 64 du LPF. Pour l'exonération de l'article 990 E, 2°, la société doit prouver l'identité réelle de ses associés ; la libre circulation n'est pas méconnue si cette preuve reste effectivement possible. La mauvaise foi de l'article 1729 requiert un manquement délibéré, que le juge doit caractériser.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L'administration contestait l'exactitude des informations et la valeur des preuves, non un montage constitutif d'abus de droit : L. 64 était inapplicable. Les renseignements officiels luxembourgeois maintenaient la répartition Fides/M. X ; l'établissement devant notaire des procès-verbaux produits n'était pas démontré et aucun flux financier n'établissait les cessions ou souscriptions. Axe pouvait fournir d'autres preuves et n'était donc pas placée dans une impossibilité absolue contraire à la libre circulation. Enfin, la dissimulation de l'identité du détenteur du capital pour éviter la taxe caractérisait un manquement délibéré. Taxe, pénalités, dépens et 2 500 euros sont maintenus.
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Cour de cassation, 30 mai 2001, n° 00-86.533
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Faits et procédure
Le dirigeant et associé à 95 % de Winston Investments, société britannique, avait été condamné pour omission de déclarations françaises de revenus. Les juges avaient retenu son domicile et une activité effective de la société dans un appartement à Neuilly, ainsi que des distributions à son profit depuis des comptes monégasques. Il contestait la citation, les poursuites préalables et les éléments de la fraude.
Question de droit
Le juge pénal pouvait-il retenir la domiciliation française et les revenus distribués au dirigeant de cette société britannique, et rejeter ses exceptions concernant la citation et la commission des infractions fiscales ?
Droit applicable
La Cour admet l’appréciation souveraine du domicile réel pour la citation. La commission des infractions fiscales est un organe consultatif auquel le principe de contradiction ne s’applique pas ; ses mentions bénéficient d’une présomption d’authenticité et aucun texte n’impose son compte rendu. Le contrôle pénal porte aussi sur la réponse aux conclusions et la caractérisation des éléments matériel et intentionnel de la fraude.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté et la condamnation maintenue. Les exceptions procédurales sont écartées ; les critiques sur la domiciliation et les revenus remettent en cause l’appréciation souveraine des preuves. Les juges avaient retenu un local français d’activité effective et des virements personnels inexpliqués. L’arrêt concerne la fraude à l’impôt sur le revenu du dirigeant, sans statuer directement sur les rappels d’IS ou de TVA de Winston.