Décisions
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Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-83.939
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Faits et procédure
Une société avait importé des serveurs informatiques acquis auprès d’une société américaine avec les logiciels et licences nécessaires à leur utilisation. Les contrats et leurs annexes prévoyaient un prix comprenant les appareils et les licences. Poursuivie pour fausse déclaration de valeur en douane, la société contestait l’ajout des redevances au prix des marchandises et soutenait que l’intention exigée par la loi pénale nouvelle n’avait pas été caractérisée. L’administration des douanes avait également formé un pourvoi.
Question de droit
Les droits de licence devaient-ils entrer dans la valeur en douane et les juges avaient-ils caractérisé l’intention requise par la loi pénale plus douce immédiatement applicable ?
Droit applicable
Les redevances de licence sont ajoutées à la valeur transactionnelle lorsqu’elles se rapportent aux marchandises importées et constituent une condition de leur vente. En matière pénale, la loi nouvelle plus douce s’applique immédiatement aux faits non définitivement jugés. Lorsque le nouveau texte exige un fait intentionnel, les juges doivent en constater positivement les éléments ; seules les peines moins sévères prévues par l’ancien texte peuvent être prononcées ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs.
Motifs et solution
La Cour valide l’inclusion des licences dans la valeur en douane, compte tenu du lien contractuel et fonctionnel entre les logiciels et les serveurs importés. Elle censure toutefois la déclaration de culpabilité : l’article 414-2 du code des douanes, plus doux, exigeait désormais un fait intentionnel et les motifs fondés sur la seule absence de bonne foi ne suffisaient pas à l’établir. La cassation est limitée à ce délit et à la peine correspondante, avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; les autres dispositions sont maintenues. Le pourvoi formé par l’administration des douanes est déclaré déchu.
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Cour de cassation, 18 septembre 2024, n° 21-24.571
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Faits et procédure
Toyota Material Handling Manufacturing France importe du Japon des composants destinés à être assemblés en France, transportés dans des caisses en plastique ou des modules métalliques ensuite réexportés vers le Japon. Elle déclarait ces contenants sous la même position tarifaire que leur contenu. Considérant qu’ils avaient été importés sans déclaration propre, les douanes ont émis un avis de mise en recouvrement de 5 051 901 euros. La cour d’appel de Paris avait annulé cet avis.
Question de droit
La règle générale 5 b) de la nomenclature combinée laisse-t-elle à l’importateur le choix de classer avec leur contenu des emballages susceptibles d’être utilisés valablement de façon répétée ?
Droit applicable
Selon la règle générale 5 b), les emballages du type normalement utilisé pour une marchandise sont classés avec celle-ci, mais cette règle ne s’applique pas obligatoirement aux emballages valablement réutilisables. Le classement tarifaire repose sur les caractéristiques objectives des marchandises et sur des règles d’interprétation impératives, afin d’assurer la sécurité juridique et la facilité des contrôles. L’exception relative aux emballages réutilisables ne confère donc aucun libre choix de position à l’opérateur.
Motifs et solution
La Cour de cassation prononce une cassation totale. Lorsque des emballages peuvent être valablement utilisés de manière répétée et ne relèvent pas des emballages habituellement employés pour certains produits alimentaires visés par la note explicative, ils doivent être déclarés sous leur position tarifaire propre. La cour d’appel ne pouvait interpréter la règle 5 b) comme laissant l’importateur choisir de les classer avec les composants transportés. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décision définitive sur le montant dû.
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Cour de cassation, 10 juillet 2024, n° 22-23.867
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Faits et procédure
La société néerlandaise BP de Lange achetait avant dédouanement de l’ail argentin à CBC Preleco, importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats à taux réduit, puis le lui revendait après importation. Trente-cinq opérations ont été réalisées en quatre mois, avec une marge de 5 à 7 %. Les douanes ont considéré que ce montage permettait à CBC Preleco de bénéficier indûment du contingent préférentiel et ont émis un avis de mise en recouvrement, confirmé par la cour d’appel de Chambéry.
Question de droit
L’achat puis la revente d’ail à l’importateur ayant épuisé ses certificats constituaient-ils un abus de droit malgré le respect formel du régime tarifaire préférentiel ?
Droit applicable
Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas en principe à un titulaire de certificats à taux réduit d’acheter hors Union une marchandise à un importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats puis de la lui revendre après importation. Il y a toutefois abus lorsque les opérations sont artificiellement conçues dans le but essentiel d’obtenir l’avantage tarifaire. Il faut constater que, malgré le respect formel des textes, leur objectif de concurrence entre véritables importateurs n’est pas atteint et que l’avantage indu constitue le but essentiel du montage.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Le montage consistait en un portage fictif : CBC Preleco revendait l’ail sous douane à des entités du groupe de Lange, qui le lui rétrocédaient le jour du dédouanement avec une marge de 5 à 7 %, sans risque commercial. Répétées trente-cinq fois, ces opérations procuraient un profit immédiat au porteur des certificats et permettaient à CBC Preleco d’éviter le droit spécifique après épuisement de son contingent. Elles faussaient ainsi la concurrence et poursuivaient essentiellement l’avantage préférentiel. La cour d’appel pouvait en déduire l’abus de droit sans dénaturer le procès-verbal et sans procéder à la recherche invoquée par la sixième branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante.
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Cour de cassation, 19 juin 2024, n° 22-23.306
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Faits et procédure
TM Group importait de Chine des produits textiles. À la suite d’un contrôle a posteriori, les douanes ont constaté des importations sans déclaration de marchandises prohibées, fondées notamment sur de fausses factures de fournisseurs français, puis ont liquidé et mis en recouvrement les droits et taxes. La société soutenait qu’une partie des importations avait pu être dédouanée dans d’autres États membres et que les autorités françaises ne pouvaient recouvrer une dette sans localiser chaque opération.
Question de droit
Les douanes françaises pouvaient-elles recouvrer la dette douanière sans rattacher chaque fausse facture à une importation précise, alors que certaines marchandises avaient pu entrer par d’autres États membres ?
Droit applicable
L’introduction irrégulière d’une marchandise passible de droits fait naître la dette douanière au moment de cette introduction. Selon l’article 215 de l’ancien code des douanes communautaire, la dette naît au lieu des faits générateurs ou, si ce lieu ne peut être déterminé, là où les autorités constatent la situation irrégulière. En cas de fraude répartie entre plusieurs États membres, l’État compétent pour le recouvrement est celui sur le territoire duquel la première infraction ou irrégularité a été commise.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Les juges avaient constaté que TM Group utilisait en France de fausses factures pour intégrer à sa comptabilité des marchandises non déclarées. La généralisation de cette pratique empêchait de rapprocher chaque facture de complaisance d’une importation particulière et justifiait l’examen de l’ensemble des déclarations. Même si certaines importations avaient transité par d’autres États membres, les éléments retenus établissaient que l’infraction d’importation sans déclaration avait été commise en France. La dette douanière y était donc née et l’administration française était compétente pour la recouvrer.
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Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 21-85.747
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Faits et procédure
Un importateur d’ail argentin ayant épuisé ses certificats à tarif réduit revendait la marchandise sous douane à un opérateur néerlandais doté de certificats, puis la rachetait après dédouanement. Les sociétés et dirigeants étaient poursuivis pour le contournement des droits spécifiques, une exonération de TVA indue et des déclarations de valeur minorées. La cour d’appel de Dijon avait retenu leur culpabilité et des amendes douanières ; plusieurs prévenus se sont pourvus.
Question de droit
Les achats et reventes autour du dédouanement constituaient-ils un abus des certificats à tarif réduit, et l’intéressement à la fraude permettait-il de condamner un participant pour une simple contravention de fausse valeur ?
Droit applicable
Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas par principe ces achats et reventes, mais leur conception artificielle dans le but essentiel d’obtenir le tarif préférentiel peut caractériser un abus. L’abrogation de l’article 426, 4° du code des douanes n’exclut pas la répression de faits encore incriminés par l’article 414-2, sous les peines anciennes plus douces. En revanche, l’article 399 ne punit l’intéressé à la fraude que si l’infraction est un délit : il ne fonde pas sa responsabilité pour la contravention de fausse déclaration en valeur de l’article 412.
Motifs et solution
Les pourvois du premier importateur et de son dirigeant sont rejetés. La pratique abusive est retenue : les opérations étaient artificiellement conçues pour obtenir le tarif préférentiel, sans risque commercial pour le titulaire des certificats. La Cour casse seulement, pour l’opérateur néerlandais et son dirigeant, la culpabilité pour fausse déclaration en valeur et l’amende de 1 500 euros, leur responsabilité ayant été fondée sur l’intéressement à une fraude seulement contraventionnelle. Elle renvoie cette partie à la cour d’appel de Dijon autrement composée ; toutes les autres dispositions demeurent.
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Cour de cassation, 16 décembre 2020, n° 18-16.884
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Faits et procédure
Un fabricant de matériel de montagne importait des LED montées sur cartes électroniques et les déclarait comme diodes exonérées de droits. Les douanes les ont reclassées en parties de lampes et émis quinze AMR de septembre 2011 à mai 2013. La cour d’appel a annulé les actes et accordé le remboursement des frais de caution. L’administration contestait tant l’exigence de prise en compte comptable des droits que le classement tarifaire des marchandises.
Question de droit
Les douanes pouvaient-elles recouvrer des droits sans prouver leur prise en compte préalable, et des LED formant un ensemble électronique indissociable devaient-elles être classées comme parties de lampes ?
Droit applicable
Les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire exigent une prise en compte des droits avant leur communication régulière au débiteur ; l’administration doit prouver cette séquence pour recouvrer par AMR. Le classement repose sur les caractéristiques objectives de la marchandise, non sur son usage effectif. La règle 3 b de la nomenclature permet de retenir le caractère essentiel d’un ensemble dont les composants sont fixés en un tout indissociable.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Pour les AMR de 2011 et 2012, les extraits comptables produits concernaient d’autres périodes et ne prouvaient pas la prise en compte des droits réclamés. Pour celui de mai 2013, le classement des LED est validé : leurs éléments participent à un ensemble dont la caractéristique essentielle est l’émission de lumière, écartant la position parties de lampes. Les critiques relatives au renseignement tarifaire et au dialogue préalable visaient des motifs surabondants.
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Cour de cassation, 2 décembre 2020, n° 18-15.318
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Faits et procédure
La Raffinerie des Antilles avait importé en Martinique des matériels industriels, dont des parties de pompes déclarées aux sous-positions 8413 91 00 et 8414 90 00. Les douanes avaient remis en cause leur franchise de TVA et émis un AMR, également relatif à l’octroi de mer. La cour d’appel avait annulé la partie TVA concernant les pompes ; l’administration soutenait que le texte d’exonération ne visait pas expressément leurs pièces détachées.
Question de droit
La franchise de TVA des importations industrielles relevant des positions Ex 84-13 et Ex 84-14 en Martinique couvre-t-elle leurs parties, classées dans des sous-positions non expressément énumérées ?
Droit applicable
L’article 295, 1, 5° du CGI et l’article 50 duodecies, I de son annexe IV organisent la franchise de certains produits importés en Guadeloupe, Martinique et Réunion. La liste vise notamment les pompes et compresseurs à usage industriel ou agricole des positions Ex 84-13 et Ex 84-14. Le préfixe Ex limite l’exonération aux produits décrits ; il n’exclut pas les parties qui relèvent des sous-positions comprises dans les positions tarifaires de ces mêmes produits.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Les pièces concernées appartenaient aux positions 8413 et 8414, comprenant les sous-positions 8413 91 00, 8413 92 00 et 8414 90 00 ; elles bénéficiaient donc de la franchise de TVA attachée aux produits industriels décrits. L’AMR demeure annulé dans sa partie relative à cette TVA. Le rejet ne doit pas être étendu à l’octroi de mer évoqué dans le contrôle initial : le moyen examiné portait sur cette seule franchise de TVA.
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Cour de cassation, 14 octobre 2020, n° 18-11.020
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Faits et procédure
Naturveda exportait vers Hong Kong du gel fabriqué en France ; Renco le conditionnait en tubes puis vendait les produits finis à JB Conseil SLMT, qui les réimportait et les commercialisait en France. Naturveda seule détenait l'autorisation de perfectionnement passif. Après deux contrôles en 2012, les douanes ont réclamé des droits et de la TVA à JB Conseil pour inexécution des engagements et fausses déclarations de valeur. La société conteste la validation du recouvrement.
Question de droit
JB Conseil, importatrice des tubes mais distincte de l'exportateur autorisé, pouvait-elle obtenir l'exonération partielle de TVA et de droits du perfectionnement passif et limiter l'assiette au coût du conditionnement ?
Droit applicable
Les articles 145 à 160 du code des douanes communautaire permettent au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif de réimporter avec exonération totale ou partielle les produits ouvrés à l'étranger. Lorsque seul l'exportateur est autorisé, les articles 293 et 293 A du CGI exigent son identité avec l'importateur pour l'exonération de TVA. JB Conseil ne peut liquider les droits sur les seuls coûts d'ouvraison ; l'article 29 retient la valeur transactionnelle et la Cour valide ici la différence entre les valeurs facturées du gel exporté et du produit fini importé.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. JB Conseil, distincte de Naturveda, seule exportatrice autorisée, ne bénéficie pas de l'exonération de TVA. Pour les droits de douane, elle ne peut retenir les seuls coûts de conditionnement : la Cour valide une assiette égale à la différence entre la valeur facturée du gel exporté et celle du produit fini importé. Elle écarte le renvoi à la CJUE, faute de doute raisonnable sur l'interprétation des textes. Une branche du second moyen est rejetée sans motivation spéciale en application de l'article 1014 du CPC.
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Cour de cassation, 8 février 2017, n° 15-21.740
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Faits et procédure
Les douanes soupçonnent Mayssa d'avoir artificiellement réparti des ventes de tomates importées afin de faire apparaître comme lot majoritaire une vente à prix élevé et d'éviter des droits spécifiques additionnels. Le juge des libertés et de la détention autorise le 1er décembre 2014 une visite et des saisies dans ses locaux de Perpignan. La société conteste les présomptions de fraude et soutient que les douanes devaient recourir à des moyens moins attentatoires au domicile.
Question de droit
Des indices de fractionnement artificiel du lot majoritaire suffisent-ils à autoriser une visite douanière sous l'article 64, sans que l'administration ait préalablement utilisé son droit de communication ?
Droit applicable
L'article 64 du code des douanes exige des présomptions de fraude, non sa démonstration achevée. Aucun texte ne conditionne l'autorisation judiciaire au recours préalable à d'autres procédures. Dans cet arrêt, dès lors que les conditions de la visite sont remplies, le premier président n'a pas à choisir les moyens de preuve les plus appropriés ni à justifier autrement la proportionnalité de la mesure en comparant celle-ci au droit de communication.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient l'autorisation. Les quatre ventes à prix bas concernent le même produit, la même origine et les mêmes fournisseurs et acquéreurs ; elles peuvent donc faire présumer un lot majoritaire artificiellement scindé pour éluder les droits additionnels. Le premier président a souverainement apprécié ces indices. L'absence de recours préalable au droit de communication n'invalide pas la visite. La Cour contrôle une autorisation d'enquête, sans juger la fraude établie.
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Cour de cassation, 21 octobre 2008, n° 07-15.813
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Faits et procédure
Engrais expédiés d'un producteur polonais par plusieurs sociétés liées et droit antidumping spécifique du règlement 3319/94. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2007), que la société Common Market Fertilizers (la société CMF), a acquis, au cours des mois de juillet et septembre 2000, deux cargaisons d'engrais, consistant en un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium, expédiées par la société polonaise Zaklady Azotowe Pulawy (la société ZAP) à la société Argobaltic, détenue à 100 % par la société Rellman, elle-même détenue à 100 % par la société CMF.
Question de droit
Les AMR étaient-ils réguliers et la société CMF, véritable importateur sans facturation directe du producteur polonais, devait-elle le droit antidumping spécifique ?
Droit applicable
Dans le droit appliqué aux importations de 2000 et aux AMR émis en 2003, la loi du 30 décembre 2002 substituant l'AMR à la contrainte est une loi de procédure et de voies d'exécution, immédiatement applicable aux AMR émis à compter du 1er janvier 2003. L'article 345 du code des douanes n'exige pas que l'AMR indique les textes servant de fondement légal à son émission; les mentions du document litigieux sont jugées suffisantes. Selon le règlement 3319/94 appliqué en l'espèce, le destinataire et importateur réel dont les marchandises ne sont pas directement facturées par le producteur polonais visé doit le droit antidumping spécifique.
Motifs et solution
La substitution de l'AMR à la contrainte est procédurale et immédiatement applicable; le désistement pénal permettait ensuite l'AMR, ses mentions suffisaient et les droits de la défense avaient été respectés. Le moyen mêlant plusieurs textes était irrecevable. CMF, destinataire et importateur réel non directement facturé par ZAP, devait le droit spécifique. Rejet.