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Décisions

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  1. Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
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    Faits et procédure

    Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.

    Question de droit

    La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?

    Droit applicable

    L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.

  2. Cour de cassation, 12 novembre 2015, n° 14-82.241
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Multi Media Systems, société tunisienne tenant une holding, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au titre de 2004–2005. La cour d'appel avait retenu un établissement stable parisien à partir duquel il gérait les participations françaises, les comptes et opérations, faute d'activité tunisienne démontrée ; elle avait prononcé sursis, amende et solidarité fiscale.

    Question de droit

    La cour d'appel avait-elle suffisamment caractérisé l'établissement stable français autonome de la société tunisienne, l'impôt et les obligations comptables correspondants, ainsi que les éléments matériel et intentionnel de la fraude ?

    Droit applicable

    Au regard de l'article 209 du CGI et des articles 4 et 11 de la convention franco-tunisienne invoqués, les profits d'une société tunisienne peuvent relever de l'IS français lorsqu'elle exerce par un établissement stable en France. En matière pénale, les juges du fond doivent caractériser l'activité permanente et autonome, le cycle commercial complet, les obligations déclaratives et comptables, ainsi que l'intention du dirigeant. La solidarité avec la société relève d'une faculté légale après culpabilité.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette entièrement le pourvoi. Les constatations souveraines établissaient un établissement stable permanent et autonome à Paris, réalisant un cycle commercial complet de gestion des participations françaises et produisant des profits. Elles caractérisaient le rôle du prévenu et les éléments matériel et intentionnel de la fraude et des omissions comptables. Les moyens sur la peine sont écartés et la solidarité fiscale est confirmée comme faculté des juges. Le dispositif ne rejuge ni l'assiette ni les faits : il valide la motivation de la condamnation.

  3. Cour de cassation, 28 octobre 2015, n° 14-83.664
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    Faits et procédure

    Deux dirigeants avaient été condamnés pour fraude fiscale liée à Moriah, société luxembourgeoise de négoce automobile. Pour 2006, celle-ci achetait en Allemagne sous le régime intracommunautaire et revendait par factures de marge, éludant 311 317 euros de TVA. La cour d'appel avait vu un établissement stable français et une société de facturation interposée, gérée de fait depuis Paris sans moyens réels au Luxembourg.

    Question de droit

    Les constatations sur la gestion, les documents, l'absence de substance luxembourgeoise et le circuit des véhicules suffisaient-elles à caractériser l'établissement stable français et l'intention frauduleuse du gérant de fait ?

    Droit applicable

    Pour la responsabilité pénale examinée, l'établissement stable TVA doit être permanent et autonome et entraîner les obligations fiscales correspondantes. Le juge du fond apprécie souverainement les faits et preuves, mais doit répondre aux conclusions déterminantes et caractériser les éléments matériel et intentionnel de la fraude. La seule consultation de l'administration n'exclut pas l'intention si les autres constatations établissent l'interposition et la gestion frauduleuse.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation joint et rejette les pourvois ; aucun moyen n'avait été produit pour le premier dirigeant. Pour le gérant de fait, elle valide les constatations d'un établissement stable permanent et autonome en France : constitution et échanges depuis Paris, archives françaises, absence de moyens luxembourgeois contemporains, gestion personnelle et circuit sans stock avec revente quasi immédiate. La cour d'appel avait ainsi répondu au moyen tiré des demandes de renseignements adressées au fisc et caractérisé tant la matérialité que l'intention de la fraude. La condamnation n'est pas réexaminée au fond.

  4. Cour de cassation, 20 mai 2015, n° 13-84.223
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Reifen International, société luxembourgeoise, était poursuivi pour avoir omis la déclaration d’IS de l’exercice 2005. Des pièces comptables, bancaires et commerciales saisies à Bédarrides et Uchaux révélaient une activité, un stock et un cycle commercial en France. Infirmant la relaxe, la cour d’appel l’avait condamné à 20 000 euros et déclaré solidaire de l’impôt ; il invoquait nullités, prescription et absence de direction ou d’établissement stable.

    Question de droit

    Les exceptions de nullité et de prescription étaient-elles recevables et fondées, et les constatations d’appel caractérisaient-elles la qualité de dirigeant, l’établissement stable français et la fraude intentionnelle ?

    Droit applicable

    Une nullité non soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond est irrecevable selon l’article 385 CPP. Pour la fraude fiscale 2005, la prescription spéciale court du 1er janvier 2007 et est suspendue durant la saisine de la commission des infractions fiscales. La convention franco-luxembourgeoise permet l’imposition française des bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ; le juge pénal apprécie souverainement les preuves de sa réalité et de l’intention.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi, tout en rectifiant deux raisonnements. Les conclusions d’appel prévalaient sur les notes d’audience, mais aucune nullité n’avait été présentée à temps en première instance. La plainte fiscale n’interrompait pas la prescription ; les réquisitions du procureur du 1er juillet 2009 l’interrompaient valablement, après son départ légal et sa suspension devant la commission. Enfin, les pièces saisies établissaient souverainement la qualité d’administrateur et une installation française réalisant un cycle commercial complet ; les éléments matériel et intentionnel de la fraude étaient caractérisés sans double imposition prohibée. La condamnation demeure donc entière.

  5. Cour de cassation, 5 juin 2013, n° 12-83.334
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de fait de LVA Exportises avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures : la société chypriote de négoce de cosmétiques était domiciliée à Chypre mais ses achats, ventes, stocks, dédouanement, moyens techniques et direction effective étaient gérés depuis la France. La cour d'appel avait aussi prononcé un an d'emprisonnement ferme ainsi que la publication et l'affichage de l'arrêt.

    Question de droit

    Les juges du fond avaient-ils caractérisé l'établissement stable français, le cycle commercial complet, la direction de fait et l'intention frauduleuse, et pouvaient-ils maintenir une peine de publication et d'affichage après l'abrogation de son fondement légal ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et la convention franco-chypriote permettent l'imposition des bénéfices rattachables à un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet. L'appréciation des faits et preuves appartient aux juges du fond si leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent la direction de fait et les éléments des délits. En vertu de la légalité des peines, une peine fondée sur une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut subsister.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation valide la culpabilité : les constatations établissaient un établissement stable doté des moyens nécessaires, un cycle commercial complet en France et la qualité de dirigeant de fait du prévenu, sans dépassement de la saisine. Elle approuve aussi les motifs justifiant l'emprisonnement ferme. Elle casse toutefois par retranchement les seules mesures de publication et d'affichage, l'ancien alinéa 4 de l'article 1741 ayant été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions sont maintenues, sans renvoi.

  6. Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.

    Question de droit

    Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?

    Droit applicable

    L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.

    Motifs et solution

    La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.

  7. Cour de cassation, 25 janvier 2012, n° 10-88.279
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    Faits et procédure

    Le gérant salarié d'Aboukir TGS LDA avait été condamné pour fraude à l'impôt sur les sociétés 2001–2002, à la TVA 2002 et omission comptable. La société portugaise menait depuis son domicile français, avec un compte dont il avait seul procuration, une activité commerciale que les juges qualifiaient d'établissement stable permanent et autonome. Six mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, solidarité fiscale, publication et affichage avaient été prononcés.

    Question de droit

    Les constatations caractérisaient-elles l'établissement stable, les obligations déclaratives et l'intention du gérant malgré les représentants fiscaux invoqués, la solidarité pouvait-elle être prononcée et les mesures de publication et d'affichage conservaient-elles un fondement légal ?

    Droit applicable

    Une société étrangère exploitant en France un établissement stable permanent et autonome qui génère des profits y supporte l'impôt sur les sociétés, les taxes sur le chiffre d'affaires et les obligations comptables et déclaratives correspondantes. Les juges du fond caractérisent souverainement la participation et l'intention du représentant, sous contrôle de motivation. La solidarité de l'article 1745 est une faculté judiciaire. Une peine complémentaire ne peut subsister après l'abrogation pour inconstitutionnalité de son fondement.

    Motifs et solution

    La Cour valide la culpabilité : les motifs établissaient l'établissement stable français, ses profits, ses obligations et le rôle personnel du gérant qui créait l'activité, nommait ou révoquait les représentants et contrôlait le compte ; ils caractérisaient matérialité et intention. Elle écarte les griefs sur l'amende et la QPC relative à la solidarité, puis confirme celle-ci comme faculté légalement exercée. En revanche, elle annule par retranchement les seules publication et affichage, l'alinéa 4 de l'article 1741 ayant été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions sont maintenues sans renvoi.

  8. Cour de cassation, 23 novembre 2010, n° 09-68.398
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention avait autorisé en 2005 une visite et des saisies pour rechercher des fraudes à l’impôt sur les sociétés et à la TVA imputées aux sociétés Internégoce, Frinord et Agrogel. M. X et Internégoce ont contesté, d’une part, l’origine de renseignements transmis par l’administration luxembourgeoise au titre de la coopération administrative et, d’autre part, la saisie des déclarations personnelles de revenus de M. X trouvées dans les locaux d’Agrogel.

    Question de droit

    L’allégation d’un détournement entre assistance spontanée et échange sur demande retirait-elle aux pièces leur origine apparemment licite, et les déclarations personnelles du dirigeant pouvaient-elles être saisies pour prouver la fraude des sociétés ?

    Droit applicable

    Pour autoriser une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge vérifie l’origine apparemment licite des pièces produites. Un document émanant de l’autorité fiscale d’un État membre et obtenu dans le cadre d’un règlement européen de coopération administrative satisfait à cette exigence. Peuvent être saisies les pièces que le juge du recours apprécie souverainement comme propres à prouver les agissements des sociétés visées, même si elles concernent un dirigeant non personnellement recherché.

    Motifs et solution

    La divergence alléguée sur le caractère spontané ou sollicité de la transmission luxembourgeoise n’affectait pas l’apparente licéité de son origine. M. X administrait Internégoce et dirigeait Agrogel avec sa fille, tandis que des présomptions concrètes de fraudes des sociétés avaient été relevées. Ses déclarations de revenus, trouvées chez Agrogel, pouvaient donc contribuer à cette preuve. La Cour rejette le pourvoi, sans constater elle-même les fraudes fiscales recherchées.

  9. Cour de cassation, 29 juin 2010, n° 09-15.706
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    Faits et procédure

    Par autorisation du 6 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention a permis des visites et saisies dans des locaux bancaires parisiens afin de rechercher la preuve d’une fraude présumée d’IS et de TVA de Trimble Europe BV. La société néerlandaise commercialisait ses produits en France avec Trimble France, société sœur liée par un contrat de commissionnaire selon les éléments reproduits dans l’annexe. Le premier président a infirmé l’autorisation, estimant notamment que le contrat ne permettait pas de présumer un établissement stable.

    Question de droit

    Les clauses du contrat avec la société française commissionnaire suffisaient-elles à écarter les présomptions d’établissement stable et d’irrégularités comptables nécessaires à l’autorisation de visite de l’article L. 16 B ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du LPF exige de simples présomptions de fraude, sans preuve définitive d’un établissement stable ou d’irrégularités comptables conscientes. Pour écarter ces présomptions, le premier président ne pouvait se fonder sur les clauses du contrat de commissionnaire en exigeant déjà des éléments établissant qu’elles n’étaient pas respectées en pratique. Il ne pouvait davantage exiger la preuve de la passation consciente d’écritures irrégulières.

    Motifs et solution

    La chambre commerciale casse intégralement l’ordonnance du premier président ayant infirmé l’autorisation de visite. Elle juge que l’exigence d’une preuve de non-respect du contrat de commissionnaire et d’irrégularités comptables conscientes ajoutait à l’article L. 16 B des conditions qu’il ne comporte pas. L’affaire est renvoyée au premier président de la cour d’appel de Versailles. L’arrêt ne constate définitivement ni fraude ni établissement stable.

  10. Cour de cassation, 24 février 2010, n° 08-87.914
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Smart DFN, société luxembourgeoise, avait été condamné à un an d’emprisonnement pour fraude à l’impôt sur les sociétés et omission d’écritures relatives à l’exercice 2000. La cour d’appel avait retenu un établissement stable à Juan-les-Pins, avec des transactions répétées, des actes de gestion et l’appui de Smart City. Il contestait la prescription, la procédure devant la commission des infractions fiscales, l’établissement stable et l’intention frauduleuse.

    Question de droit

    Le juge pénal pouvait-il retenir l’établissement stable français de cette société luxembourgeoise et la fraude fiscale de son dirigeant, tout en rejetant les exceptions de prescription et de procédure préalable ?

    Droit applicable

    Pour la prescription prévue par l’article L. 230 du LPF, l’omission litigieuse n’est caractérisée qu’à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d’inventaire, après la clôture de l’exercice. L’envoi de l’avis de saisine de la commission à la dernière adresse connue satisfait ici à l’article L. 228. L’assujettissement contesté était apprécié au regard de l’article 209 du CGI et de la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dans le cadre des éléments matériels et intentionnels des délits.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La Cour approuve la motivation relative à la prescription et à l’information préalable. Elle juge que la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, a répondu aux conclusions et caractérisé les délits, les critiques sur l’établissement stable et l’intention remettant en cause son appréciation souveraine des preuves. L’arrêt confirme une condamnation pénale fondée sur les circonstances retenues ; il ne pose pas qu’une clientèle française suffit seule à créer un établissement stable.

  11. Cour de cassation, 10 septembre 2008, n° 07-88.433
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    Faits et procédure

    Prosport, société andorrane gérant l’équipe cycliste financée par Festina et Lotus, disposait à Meyzieu de locaux, de personnel et de moyens techniques. Ses dirigeant de droit et gérant de fait avaient été condamnés pour fraude à l’IS de 1997, à la TVA de janvier à mai 1998 et omission comptable. Ils contestaient notamment la procédure de contrôle, l’établissement français et la caractérisation personnelle des infractions.

    Question de droit

    Les éléments retenus établissaient-ils l’exploitation française d’un établissement stable de Prosport et la participation de chacun des dirigeants à la fraude, malgré leurs critiques du contrôle fiscal ?

    Droit applicable

    Le grief relatif à la vérification de comptabilité est inopérant ici : la poursuite porte sur une abstention déclarative dont la constatation est étrangère à ce contrôle. Sur le fond, les motifs d’appel retenus établissent une installation française permanente, autonome et génératrice de profits, avec des moyens humains et techniques. La Cour exige aussi la caractérisation des éléments matériels, intentionnels et de la participation personnelle des deux prévenus.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les deux pourvois. Elle juge suffisants et non contradictoires les motifs établissant l’établissement français et les infractions personnelles ; les critiques restantes relèvent de l’appréciation souveraine des preuves. Les condamnations à l’emprisonnement avec sursis et aux amendes sont maintenues. La décision repose sur l’organisation commerciale et matérielle constatée à Meyzieu, sans assimiler tout stockage de matériel ni toute présence sportive à une exploitation imposable.

  12. Cour de cassation, 16 avril 2008, n° 07-85.176
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    Faits et procédure

    Le représentant en France d'une société domiciliée aux îles Vierges britanniques a été condamné à six mois avec sursis et 10 000 euros d'amende pour fraude fiscale et omission d'écritures concernant 2001. L'activité d'intermédiation était exercée à son domicile parisien, avec les documents sociaux et moyens matériels utiles. Il contestait la présence d'un établissement imposable et soutenait être un apporteur d'affaires indépendant.

    Question de droit

    Une activité d'intermédiation exercée depuis un domicile parisien avec des moyens limités peut-elle caractériser l'établissement français d'une société étrangère et fonder la condamnation fiscale de son dirigeant ?

    Droit applicable

    Les griefs portent sur les articles 209 I, 1741 et 1743 du CGI et la motivation pénale. La Cour contrôle la caractérisation d'un établissement stable, permanent et autonome générant des profits, ainsi que les éléments matériel et intentionnel des délits. L'activité en cause ne nécessitait pas des moyens humains ou matériels importants ; cette appréciation demeure liée aux circonstances constatées.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le mandat général, la signature des contrats et comptes bancaires, la facturation et les locaux financés par la société étayent la qualité de dirigeant de l'établissement. La persistance de la carence déclarative et l'absence de comptabilité confortent les délits. La Cour juge les conclusions traitées et les éléments intentionnels caractérisés ; elle n'applique pas ici une convention fiscale ni un seuil général de personnel.

  13. Cour de cassation, 14 mars 2007, n° 06-85.865
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    Faits et procédure

    Un conseil juridique et fiscal devenu avocat, déjà condamné pour fraude fiscale, avait poursuivi ses activités sous deux sociétés tunisiennes. Pour l'exercice 1998, il était poursuivi pour omission des déclarations d'IS et des écritures comptables. Condamné à dix-huit mois dont douze avec sursis et mise à l'épreuve, il contestait les garanties du contrôle ainsi que l'activité et l'établissement imposable en France.

    Question de droit

    Les omissions pouvaient-elles être poursuivies malgré les irrégularités alléguées de vérification, et les activités parisiennes des sociétés tunisiennes justifiaient-elles leurs obligations françaises d'IS et de comptabilité ?

    Droit applicable

    La Cour distingue les omissions révélées par une visite L. 16 B antérieure à la vérification et les garanties de l'article L. 47 ; taxation d'office et notification relèvent du juge de l'impôt. Sur le fond, l'article 209 I du CGI et la convention franco-tunisienne de 1973 permettent l'imposition des profits d'un établissement français stable, permanent et autonome, avec obligations déclaratives et comptables.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Les omissions étant constatées indépendamment de la vérification ultérieure, les exceptions ne justifient pas d'annulation pénale. Locaux, lignes, comptes, prestations et correspondances des clients étayaient l'établissement parisien générant des profits. La Cour approuve les constatations souveraines et les réponses aux conclusions. Le raisonnement propre de cassation retient l'établissement stable, sans transformer en règle générale les développements d'appel sur la direction effective.

  14. Cour de cassation, 20 avril 2005, n° 04-80.283
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de fait d'AAFC, société constituée aux États-Unis pour acheter des avions d'occasion financés par une banque française puis les donner en crédit-bail à des GIE des DOM-TOM, avait été condamné pour fraude fiscale. Il invoquait notamment la résidence américaine d’AAFC, le régime conventionnel du trafic international et l'absence d'établissement stable français, ainsi que des déclarations déposées pour information.

    Question de droit

    La constitution d'AAFC aux États-Unis et la location d'aéronefs en trafic international faisaient-elles obstacle à son imposition en France et à la condamnation de son dirigeant de fait ?

    Droit applicable

    Au regard de l'article 209-1 du CGI et des articles 2.1.d.ii, 3, 6 et 7.1 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, la Cour approuve la qualification d'AAFC comme société française et résidente de France. Elle en déduit son imposition en France, aucun établissement stable n'existant aux États-Unis où la société n'était qu'une façade. La gestion de fait et les éléments de fraude restent soumis à l'appréciation des juges du fond.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté ; quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende restent prononcés. La Cour fonde la solution sur la résidence française retenue pour AAFC, et non sur l'affirmation qu'un résident américain serait imposable faute d'établissement stable américain. Les moyens relatifs au crédit-bail et aux déclarations pour information n'écartent pas la culpabilité caractérisée.

  15. Cour de cassation, 22 octobre 2003, n° 02-87.876
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    Faits et procédure

    Claude X avait été condamné pour défaut de déclaration de l'impôt sur les sociétés de Trogon Trading Limited, immatriculée à Gibraltar. Les juges retenaient qu'il dirigeait depuis Saint-Denis-Catus, dans le Lot, un établissement commercial stable et autonome. Son pourvoi contestait notamment la compétence de Cahors, la prescription, la procédure devant la Commission des infractions fiscales et la contrainte par corps.

    Question de droit

    L'activité dirigée dans le Lot sous couvert d'une société de Gibraltar justifiait-elle la compétence pénale locale, et les griefs de prescription ou de procédure imposaient-ils l'annulation de la condamnation ?

    Droit applicable

    L'article L. 231 du LPF rattache les poursuites au ressort où un impôt devait être établi ou acquitté ; la Cour approuve le constat d'un établissement autonome dirigé dans le Lot. Elle valide L. 230 pour l'impôt afférent aux résultats de 1996. L'avis de la Commission des infractions fiscales n'entre pas dans la loi de 1979 sur la motivation ; la communication de pièces au fisc ne fait pas grief lorsqu'elles sont ensuite débattues contradictoirement.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : la compétence territoriale et le rejet des exceptions sont maintenus, comme la condamnation. Dans le droit alors applicable, la Cour admet aussi la contrainte par corps pour fraude à un impôt direct, sans motivation spécifique, selon L. 272 du LPF. L'arrêt traite d'une exploitation française constatée sous une société écran, sans interprétation d'une convention fiscale avec Gibraltar.

  16. Cour de cassation, 8 octobre 2003, n° 02-86.546
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    Faits et procédure

    Un ressortissant libanais avait été condamné pour défaut de déclarations de résultats de CIT Company et omission de comptabilité en 1994 et 1995. Les juges avaient retenu un établissement parisien dans les locaux de Solimex, exerçant une activité complète d'achat et de vente à destination de l'Afrique, dirigé par le prévenu selon des procurations. Il contestait l'imposition française et les mesures de recouvrement.

    Question de droit

    L'activité commerciale exercée depuis les locaux parisiens de Solimex permettait-elle de retenir la fraude de CIT Company malgré la convention franco-libanaise et la déclaration alléguée des opérations au Liban ?

    Droit applicable

    La Cour approuve la caractérisation d'un établissement stable imposable en France au regard tant du droit interne que de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, et celle des pouvoirs personnels de gestion et de la volonté de maintenir l'activité occulte. Les preuves débattues relèvent de l'appréciation souveraine des juges. Dans le régime alors applicable, le juge pénal n'a pas à vérifier la prescription du recouvrement contre le débiteur principal.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : les dix-huit mois avec sursis, l'amende de 15 000 euros et les dispositions civiles demeurent. L'emplacement de l'établissement et le rôle du prévenu fondent la validation de la culpabilité. La solidarité et la contrainte par corps sont également maintenues, sa durée résultant alors de plein droit de l'article 750 du CPP. L'arrêt ne consacre pas la seule présence d'un compte bancaire comme critère suffisant d'établissement stable.

  17. Cour de cassation, 5 décembre 2001, n° 00-30.072
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    Faits et procédure

    Marcel X et trois sociétés, dont Alpat, contestaient l'ordonnance de Nanterre du 20 janvier 2000 autorisant des visites fiscales. Les indices réunis portaient sur la direction depuis Paris de sociétés étrangères, des opérations financières et l'absence de déclarations françaises. Les requérants soutenaient que les autorisations délivrées simultanément à Paris, Versailles et Nanterre étaient interdépendantes et que le juge n'avait pas reçu toutes les informations utiles.

    Question de droit

    Les autorisations parallèles et les critiques sur les activités françaises présumées rendaient-elles irrégulière l'ordonnance de Nanterre ayant permis les visites fiscales ?

    Droit applicable

    Dans le régime de L. 16 B du LPF examiné, les trois autorisations ne sont pas nécessairement dépendantes : l'ordonnance attaquée n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des autres. Les requérants ne démontrent pas que l'information sur les demandes parallèles aurait remis en cause l'appréciation du juge. Celui-ci apprécie souverainement les présomptions après analyse des éléments fournis par l'administration.

    Motifs et solution

    Les pourvois sont rejetés, après reconnaissance de la recevabilité de celui d'Alpat, société nommément soupçonnée dans l'ordonnance. La Cour maintient la mesure sans prononcer de redressement ni caractériser définitivement une résidence ou un établissement stable français. Le constat porte sur les présomptions justifiant les visites ; la critique des déplacements internationaux et de la nature des opérations est écartée à ce stade de recherche des preuves.

  18. Cour de cassation, 30 mai 2001, n° 00-86.533
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    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé à 95 % de Winston Investments, société britannique, avait été condamné pour omission de déclarations françaises de revenus. Les juges avaient retenu son domicile et une activité effective de la société dans un appartement à Neuilly, ainsi que des distributions à son profit depuis des comptes monégasques. Il contestait la citation, les poursuites préalables et les éléments de la fraude.

    Question de droit

    Le juge pénal pouvait-il retenir la domiciliation française et les revenus distribués au dirigeant de cette société britannique, et rejeter ses exceptions concernant la citation et la commission des infractions fiscales ?

    Droit applicable

    La Cour admet l’appréciation souveraine du domicile réel pour la citation. La commission des infractions fiscales est un organe consultatif auquel le principe de contradiction ne s’applique pas ; ses mentions bénéficient d’une présomption d’authenticité et aucun texte n’impose son compte rendu. Le contrôle pénal porte aussi sur la réponse aux conclusions et la caractérisation des éléments matériel et intentionnel de la fraude.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté et la condamnation maintenue. Les exceptions procédurales sont écartées ; les critiques sur la domiciliation et les revenus remettent en cause l’appréciation souveraine des preuves. Les juges avaient retenu un local français d’activité effective et des virements personnels inexpliqués. L’arrêt concerne la fraude à l’impôt sur le revenu du dirigeant, sans statuer directement sur les rappels d’IS ou de TVA de Winston.

  19. Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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    Faits et procédure

    Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.

    Question de droit

    Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.

  20. Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-85.155
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    Faits et procédure

    Un négociateur israélien en œuvres d’art avait acheté des tableaux et exercé une activité depuis Paris sous couvert de sociétés du Liechtenstein et du Panama. Les juges retenaient 9,49 millions de francs de commissions sur la période. Il n’avait déclaré aucun revenu de 1989–1990 avant le contrôle, malgré deux mises en demeure, puis avait déposé des déclarations sans revenu imposable et n’avait présenté aucune comptabilité. Il invoquait sa résidence israélienne.

    Question de droit

    La résidence israélienne et la qualification de consultant pour des sociétés étrangères excluaient-elles la fraude fiscale et l’omission d’écritures pour son activité exercée en France ?

    Droit applicable

    L’article 4 B, 1 b, du CGI retient le domicile fiscal français lorsque l’activité professionnelle exercée en France n’est pas accessoire. L’article 12 de la convention franco-israélienne permet d’imposer les revenus d’une activité indépendante attribuables à une base fixe habituelle en France. En tout état de cause, le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de la déclaration. La condamnation pour fraude et omission d’écritures exige des éléments matériels et intentionnels que le juge doit caractériser.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. L’activité française, très supérieure à l’emploi à temps partiel dans une galerie israélienne, et la base fixe parisienne justifiaient l’imposition retenue. L’absence de déclarations spontanées, suivie de déclarations sans revenus pendant le contrôle, établissait la volonté d’échapper à l’impôt ; aucune comptabilité n’avait été produite. La cour d’appel n’avait pas dépassé sa saisine en examinant la convention invoquée. La condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures est maintenue.