Décisions
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Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
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Faits et procédure
Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.
Question de droit
Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?
Droit applicable
L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.
Motifs et solution
La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.
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Cour de cassation, 12 juillet 2011, n° 10-19.110
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Faits et procédure
Atlantic Estates Limited, devenue Atlantic espace, avait acquis une villa à Arcachon en 1995. L’administration lui a réclamé la taxe immobilière de 3 % pour 1996 à 2004 après mise en demeure de déclarer. La société soutenait qu’elle constituait un trust et, subsidiairement, que son siège de direction effective était en France, où se trouvait son seul actif. Ses statuts, l’acte d’achat et l’immatriculation désignaient pourtant Jersey comme siège principal et Arcachon comme établissement secondaire.
Question de droit
La localisation en France de la villa imposait-elle une recherche supplémentaire sur la direction effective, malgré les statuts, assemblées et déclarations de la société situant son siège et son établissement principal à Jersey ?
Droit applicable
L’article 990 E, dans la rédaction applicable, ouvre sous conditions de communication l’exonération aux personnes morales dont le siège de direction effective est en France. La Cour apprécie la suffisance des constatations du juge du fond : statuts, tenue prévue et effective des assemblées, acte d’acquisition et déclarations au RCS peuvent établir un siège étranger. La détention d’un immeuble français ne suffit donc pas ici à imposer une conclusion inverse.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Le siège statutaire était resté à Jersey pendant les années contrôlées ; les assemblées devaient s’y tenir et aucun manquement à cette règle n’était établi. L’acte d’achat et l’immatriculation confirmaient le caractère secondaire de l’établissement d’Arcachon ; la société avait même demandé sa radiation du RCS français en faisant valoir son siège étranger. Ces constatations suffisaient à exclure un siège de direction effective français. Le moyen relatif au trust n’est pas admis, sans motivation de fond développée par la Cour. La taxe reste donc maintenue, avec dépens et 2 500 euros au titre de l’article 700.
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Cour de cassation, 3 octobre 2006, n° 05-11.939
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Faits et procédure
Une SCI avait acquis des appartements à Évian en 1981. Taxée d'office à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales ayant leur siège à l'étranger, avec une majoration de 40 %, elle contestait les mises en demeure et affirmait avoir son siège effectif en France. La cour d'appel avait retenu un siège effectif en Arabie saoudite et rejeté sa demande de dégrèvement.
Question de droit
Les mises en demeure étaient-elles régulières, et le siège statutaire français d'une SCI patrimoniale excluait-il un siège effectif en Arabie saoudite pour la taxe de 3 % ?
Droit applicable
L'ancien article 990 D CGI visait les personnes morales dont le siège effectif était hors de France et qui possédaient des immeubles français. Ce siège ne se déduit pas de la seule localisation des actifs ou du siège statutaire. La régularité des envois est appréciée au regard de leur adresse et des mentions postales propres à établir que les destinataires ont été avisés.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les mises en demeure ont été adressées à la société et à son représentant avec les mentions postales requises. Gérant et associés vivaient en Arabie saoudite ; les appartements servaient au gérant, aucune pièce du dossier fiscal ne démontrait d'activité au siège français et les plis envoyés à Évian n'étaient pas retirés. Ces éléments justifient le siège effectif saoudien et la taxe pour 1989 à 1992. La chronologie des envois reproduite dans le texte reste discordante.
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Cour de cassation, 4 mai 2006, n° 05-80.413
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Faits et procédure
Deux sociétés françaises se pourvoyaient contre l'ordonnance du JLD de Lyon du 25 octobre 2004 autorisant des visites dans des locaux de cabinets d'avocats et de la Lyonnaise de Banque. Le dossier évoquait des achats majorés à une filiale tchèque, des holdings luxembourgeoises dirigées depuis la France et des frais de financement indûment supportés par une mère. Les demanderesses contestaient, entre autres, l'identité de la pièce contenant leur réponse du 4 août 2004.
Question de droit
L'autorisation pouvait-elle être accordée sans demande préalable de l'article L. 13 B, et reposait-elle sur la réponse effectivement produite et des présomptions judiciairement examinées ?
Droit applicable
L'article L. 16 B LPF n'exige pas le recours préalable à une autre procédure fiscale. Les présomptions relèvent de l'appréciation souveraine du juge, sous réserve de l'absence de contradiction des motifs. Les motifs et le dispositif sont réputés être ceux du magistrat signataire ; ni le dépôt et la décision le même jour ni une rédaction identique à d'autres autorisations ne suffisent à établir qu'il n'a pas examiné le dossier.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés. La Cour vérifie dans le dossier que le courrier de la société du 4 août 2004 est bien la pièce 2-9 citée par le JLD et que sa teneur est exposée dans l'attestation commentée. Les omissions de pièces invoquées n'ont pas d'incidence démontrée sur les présomptions. L'autorisation demeure régulière ; cet arrêt ne tranche ni le redressement de prix de transfert ni la culpabilité pénale des sociétés et se distingue des autorisations rendues à Bonneville et Paris.
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Cour de cassation, 21 décembre 1990, n° 88-15.744
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Faits et procédure
Roval, société suisse constituée en 1981 et établie à Lausanne, conteste la taxe de 3 % instaurée en 1982 sur les immeubles français des personnes morales ayant leur siège hors de France. Le tribunal accueille son opposition à l'avis de recouvrement au titre de la non-discrimination franco-suisse. Le fisc soutient que la taxe repose sur la résidence, non la nationalité, et invoque la loi interprétative de 1989 assimilant le siège au lieu de direction effective.
Question de droit
La taxe de 3 % visant les sociétés ayant leur siège à l'étranger contrevient-elle à la non-discrimination franco-suisse lorsque les sociétés françaises possédant les mêmes immeubles y échappent ?
Droit applicable
L'article 26 de la convention franco-suisse de 1966 interdit une imposition plus lourde des nationaux suisses placés dans la même situation que les nationaux français. Pour une société, la nationalité résulte en principe du siège réel de direction effective, présumé par le siège statutaire. Le critère du siège étranger de l'article 990 D du CGI ne s'en distingue donc pas ici. La clause conventionnelle prévaut sur la loi par l'article 55 de la Constitution ; la loi interprétative ne peut rétroactivement léser des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Motifs et solution
L'Assemblée plénière rejette le pourvoi du fisc. Les sociétés françaises et suisses propriétaires d'immeubles français sont dans la même situation ; la localisation différente de leur siège, donc leur nationalité, ne justifie pas d'assujettir seulement Roval à la taxe litigieuse. Le jugement accueillant son opposition est confirmé. La loi de 1989 précisant la direction effective n'y change rien, ce critère correspondant déjà au siège réel, et ne pouvait porter atteinte aux droits judiciairement reconnus. La demande au titre de l'article 700 est aussi rejetée.