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Décisions

8
  1. Cour de cassation, 2 décembre 2020, n° 18-15.318
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    Faits et procédure

    La Raffinerie des Antilles avait importé en Martinique des matériels industriels, dont des parties de pompes déclarées aux sous-positions 8413 91 00 et 8414 90 00. Les douanes avaient remis en cause leur franchise de TVA et émis un AMR, également relatif à l’octroi de mer. La cour d’appel avait annulé la partie TVA concernant les pompes ; l’administration soutenait que le texte d’exonération ne visait pas expressément leurs pièces détachées.

    Question de droit

    La franchise de TVA des importations industrielles relevant des positions Ex 84-13 et Ex 84-14 en Martinique couvre-t-elle leurs parties, classées dans des sous-positions non expressément énumérées ?

    Droit applicable

    L’article 295, 1, 5° du CGI et l’article 50 duodecies, I de son annexe IV organisent la franchise de certains produits importés en Guadeloupe, Martinique et Réunion. La liste vise notamment les pompes et compresseurs à usage industriel ou agricole des positions Ex 84-13 et Ex 84-14. Le préfixe Ex limite l’exonération aux produits décrits ; il n’exclut pas les parties qui relèvent des sous-positions comprises dans les positions tarifaires de ces mêmes produits.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Les pièces concernées appartenaient aux positions 8413 et 8414, comprenant les sous-positions 8413 91 00, 8413 92 00 et 8414 90 00 ; elles bénéficiaient donc de la franchise de TVA attachée aux produits industriels décrits. L’AMR demeure annulé dans sa partie relative à cette TVA. Le rejet ne doit pas être étendu à l’octroi de mer évoqué dans le contrôle initial : le moyen examiné portait sur cette seule franchise de TVA.

  2. Cour de cassation, 14 octobre 2020, n° 18-11.020
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    Faits et procédure

    Naturveda exportait vers Hong Kong du gel fabriqué en France ; Renco le conditionnait en tubes puis vendait les produits finis à JB Conseil SLMT, qui les réimportait et les commercialisait en France. Naturveda seule détenait l'autorisation de perfectionnement passif. Après deux contrôles en 2012, les douanes ont réclamé des droits et de la TVA à JB Conseil pour inexécution des engagements et fausses déclarations de valeur. La société conteste la validation du recouvrement.

    Question de droit

    JB Conseil, importatrice des tubes mais distincte de l'exportateur autorisé, pouvait-elle obtenir l'exonération partielle de TVA et de droits du perfectionnement passif et limiter l'assiette au coût du conditionnement ?

    Droit applicable

    Les articles 145 à 160 du code des douanes communautaire permettent au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif de réimporter avec exonération totale ou partielle les produits ouvrés à l'étranger. Lorsque seul l'exportateur est autorisé, les articles 293 et 293 A du CGI exigent son identité avec l'importateur pour l'exonération de TVA. JB Conseil ne peut liquider les droits sur les seuls coûts d'ouvraison ; l'article 29 retient la valeur transactionnelle et la Cour valide ici la différence entre les valeurs facturées du gel exporté et du produit fini importé.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. JB Conseil, distincte de Naturveda, seule exportatrice autorisée, ne bénéficie pas de l'exonération de TVA. Pour les droits de douane, elle ne peut retenir les seuls coûts de conditionnement : la Cour valide une assiette égale à la différence entre la valeur facturée du gel exporté et celle du produit fini importé. Elle écarte le renvoi à la CJUE, faute de doute raisonnable sur l'interprétation des textes. Une branche du second moyen est rejetée sans motivation spéciale en application de l'article 1014 du CPC.

  3. Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 18-85.847
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    Faits et procédure

    Le gérant de fait de Cars and C° était poursuivi pour avoir minoré la TVA de 2010 à 2012, à hauteur de 128 266 euros, en dissimulant du chiffre d’affaires et en recourant à des sociétés espagnoles fictives facturant sous le régime de la marge. La cour d’appel de Bourges avait retenu la fraude fiscale aggravée par une interposition artificielle à l’étranger et confirmé deux ans de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction professionnelle.

    Question de droit

    La circonstance aggravante tenant à un acte ou une entité fictive ou artificielle, créée en décembre 2013, pouvait-elle qualifier des fraudes à la TVA commises entre mai 2010 et octobre 2012 ?

    Droit applicable

    L’article 112-1 du code pénal interdit l’application aux faits antérieurs d’une loi instituant une nouvelle incrimination ou une circonstance aggravante. Le 5° de l’article 1741 du CGI relatif à l’acte ou à l’interposition d’une entité fictive ou artificielle n’a été introduit que par la loi du 6 décembre 2013. La caractérisation d’une fraude et de sociétés étrangères fictives ne permet pas de rendre rétroactivement applicable cette aggravation.

    Motifs et solution

    La Cour casse l’arrêt de Bourges en toutes ses dispositions et renvoie à la cour d’appel d’Orléans, sans examiner les autres moyens. Les constatations relatives aux factures espagnoles fictives et à la minoration volontaire de TVA ne remédiaient pas au défaut de base légale de la circonstance aggravante au moment des faits. Ceux-ci s’étaient déroulés du 3 mai 2010 au 31 octobre 2012, avant sa création en décembre 2013. Le renvoi doit donc rejuger l’affaire en respectant le droit pénal applicable à cette période ; la cassation ne prononce pas la relaxe du prévenu.

  4. Cour de cassation, 7 juin 2011, n° 10-19.585
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans plusieurs locaux afin de rechercher la preuve de fraudes fiscales imputées à trois sociétés. Les occupants ont contesté les saisies, notamment celles provenant d’un cabinet d’avocats domiciliant une société concernée, en invoquant la confidentialité des échanges avec l’avocat.

    Question de droit

    Le juge pouvait-il valider la saisie de documents provenant d’un cabinet d’avocats et exiger des contestataires qu’ils produisent et identifient chaque pièce dont ils invoquaient la confidentialité ?

    Droit applicable

    L’autorisation fondée sur l’article L. 16 B du LPF peut couvrir les documents émanant de personnes en relations d’affaires avec les sociétés soupçonnées, lorsqu’ils sont au moins partiellement utiles à la preuve des agissements présumés ou en rapport avec eux. Celui qui conteste leur saisissabilité doit verser les pièces litigieuses aux débats et expliquer, pour chacune, la protection revendiquée.

    Motifs et solution

    La Cour approuve le premier président d’avoir relevé que l’inventaire correspondait au périmètre autorisé. Le cabinet Mapples and Calder ne se bornait pas à une fonction d’avocat : il domiciliait la société 1729 Cayman Management Limited, en avait signé les statuts et partageait ses coordonnées téléphoniques. Faute de production des documents contestés, leur éventuelle couverture par le secret professionnel ne pouvait être vérifiée. Le pourvoi est rejeté ; l’arrêt ne tranche pas le bien-fondé des impositions ni l’existence de la fraude recherchée.

  5. Cour de cassation, 1 juin 2010, n° 09-16.464
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    Faits et procédure

    Le 17 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention a autorisé des visites et saisies pour rechercher la preuve d’une fraude présumée d’IS et de TVA de DEG Conseils. Les locaux étaient susceptibles d’être occupés notamment par des personnes physiques, Le Beauhavre ou Eurolord Trading, société luxembourgeoise. DEG Conseils contestait l’examen personnel de la demande par le juge et l’absence de débat initial. Le premier président a confirmé l’autorisation après contrôle des présomptions ; DEG Conseils se pourvoit.

    Question de droit

    Une ordonnance pré-rédigée, rendue sans débat initial, et le contrôle du premier président respectaient-ils l'article 6 CEDH et L. 16 B ?

    Droit applicable

    La signature d'une ordonnance d'autorisation vaut appropriation par le juge des motifs qu'elle contient, même si une trame a été préparée. L'absence de débat contradictoire avant la visite n'enfreint pas l'article 6 de la CEDH dès lors qu'un recours ultérieur assure un contrôle effectif. Le juge de l'article L. 16 B recherche de simples présomptions de fraude et non la démonstration complète des infractions fiscales.

    Motifs et solution

    La signature vaut appropriation des motifs; l'appel contradictoire assure un contrôle juridictionnel effectif. Le juge de la visite recherche seulement des présomptions, non des infractions établies, et le premier président avait analysé les éléments sans méconnaître son office. Rejet.

  6. Cour de cassation, 20 mai 2009, n° 08-83.936
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    Faits et procédure

    Deux prévenus avaient été condamnés dans un circuit d’escroquerie à la TVA impliquant Sun-Valley et Wifak, des franchises indûment utilisées et des livraisons intracommunautaires fictives. Philippe X était aussi condamné pour abus de biens sociaux, recels et fausses déclarations d’allocations chômage. Tous deux contestaient les condamnations pénales et les réparations civiles dues à l’État ; Philippe contestait notamment une somme que celui-ci avait cessé de réclamer.

    Question de droit

    Les condamnations pénales et civiles dans ce circuit d’escroquerie à la TVA étaient-elles justifiées, et le juge pouvait-il condamner un prévenu à une réparation dont l’État avait retiré la demande ?

    Droit applicable

    La Cour contrôle la motivation des éléments matériels et intentionnels et le respect des droits de la défense, en laissant aux juges du fond l’appréciation souveraine des preuves débattues. L’action en réparation du dommage d’escroquerie est distincte de l’action en recouvrement de la taxe éludée. En revanche, les juges statuant sur les intérêts civils doivent respecter les limites des demandes dont ils restent saisis.

    Motifs et solution

    Le pourvoi de Jacques Y est rejeté. Pour Philippe X, la Cour casse par retranchement, sans renvoi, la seule condamnation solidaire à 612 638,94 euros, car l’État avait renoncé à cette demande. Toutes les autres dispositions sont expressément maintenues, y compris les condamnations pénales et les autres réparations civiles. La cassation ne sanctionne donc ni la caractérisation de l’escroquerie ni le principe de l’action indemnitaire distincte du recouvrement fiscal.

  7. Cour de cassation, 17 mai 2001, n° 99-30.113
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    Faits et procédure

    Le président du tribunal de grande instance de Versailles avait autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, la visite du domicile de Jacques B., également utilisé par Laurent B., afin de rechercher la preuve de fraudes à l'impôt sur les sociétés et à la TVA imputées à plusieurs sociétés françaises et étrangères. Les sociétés et Laurent B. ont formé un pourvoi contre cette ordonnance.

    Question de droit

    L'autorisation de visite était-elle régulière au regard de l'appropriation des motifs par le juge, de l'usage d'une déclaration anonyme, des pièces produites et de la visite du domicile du dirigeant ?

    Droit applicable

    Sous l'article L. 16 B du LPF, la signature du juge lui attribue les motifs et le dispositif de l'ordonnance. Une déclaration anonyme peut être utilisée si un document signé par les agents permet d'en apprécier la teneur et si d'autres éléments la corroborent. L'administration peut aussi s'appuyer sur des faits régulièrement constatés et doit indiquer l'origine apparemment licite des pièces.

    Motifs et solution

    Pour BF Conseil, Etudes et Télécom et Voice International Systems Limited, aucun moyen n’était produit. Pour les autres demandeurs, La Cour de cassation écarte successivement les six moyens. La signature établit l'appropriation de l'ordonnance par le juge ; la déclaration anonyme était documentée et corroborée ; les constatations administratives pouvaient fonder la recherche. La qualité de dirigeant de Laurent B. justifiait la visite de son domicile, l'officier de police judiciaire était suffisamment identifié et l'origine apparemment licite des pièces était précisée. L'ordonnance étant régulière en la forme, le pourvoi est rejeté.

  8. Cour de cassation, 5 novembre 1992, n° 91-81.541
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    Faits et procédure

    Michel Z., président de La Gerbe d'Or, est renvoyé pour fraude à la TVA et à l'IS et omission d'écritures comptables. La cour de Toulouse le condamne aussi personnellement pour fraude à l'IR à raison d'un négoce de bijoux en Andorre, sans constater son accord pour être jugé sur ce chef supplémentaire. Elle prononce un an d'emprisonnement avec sursis, sans amende, publication ni affichage. Le prévenu et le procureur général forment chacun un pourvoi.

    Question de droit

    Le juge pénal peut-il ajouter une fraude personnelle à l'IR aux faits poursuivis et, dans le droit alors applicable, condamner pour fraude fiscale sans amende ni mesures de publication ?

    Droit applicable

    Les tribunaux correctionnels ne peuvent juger que les faits de leur saisine, sauf acceptation formelle du prévenu pour des faits supplémentaires. L'article 1741 du CGI prévoit alors, outre l'emprisonnement, une amende de 5 000 à 250 000 F et, dans tous les cas de condamnation pour fraude fiscale, publication et affichage pendant trois mois. L'absence d'amende ne pouvait ici être justifiée sans constater des circonstances atténuantes dans le cadre de l'article 463 du Code pénal.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation retient les deux erreurs : la fraude personnelle à l'IR, distincte des infractions poursuivies, a été ajoutée sans acceptation du prévenu ; l'arrêt n'applique pas entièrement les sanctions de l'article 1741, sans constater de circonstances atténuantes pour écarter l'amende. Elle casse les seules dispositions relatives à l'action publique et à l'action du fisc pour fraudes fiscales et omission d'écritures, et renvoie à Montpellier dans cette limite. Elle ne tranche ni définitivement la culpabilité ni l'assiette des impôts.