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Décisions

35
  1. Cour de cassation, 6 mai 2026, n° 24-22.185
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal russe avait déclaré pour l’ISF 2015 et 2016 sa participation de 100 % dans Callistephus, société chypriote. Celle-ci détenait directement l’intégralité du capital de deux sociétés suisses et 5 % de deux SCI françaises, dont la fille du contribuable détenait les 95 % restants ; ces quatre sociétés possédaient des immeubles en France. Le contribuable a ensuite demandé restitution de l’ISF afférent aux titres de Callistephus, en invoquant la convention franco-russe. L’administration a rejeté sa réclamation.

    Question de droit

    La clause immobilière de la convention franco-russe écarte-t-elle la définition fiscale française de la prépondérance immobilière pour des participations détenues indirectement ?

    Droit applicable

    L’article 22, paragraphe 2, de la convention attribue à l’État de situation des immeubles l’imposition de la fortune constituée de droits dans une personne morale dont l’actif est principalement immobilier, directement ou par interposition. Faute de définition conventionnelle de cette notion, l’article 3, paragraphe 2, renvoie au sens que lui donne la législation fiscale de l’État d’application, sauf contexte contraire.

    Motifs et solution

    La Cour retient le sens donné par le droit français à la prépondérance immobilière, aucun élément du contexte conventionnel n’exigeant une interprétation différente. Pour l’ISF historique en litige, la notion de l’article 22 § 2 se lit ainsi à la lumière de l’article 750 ter, 2°, alinéas 1, 2 et 4 du CGI et, par renvoi, de l’article 990 D sur les chaînes de participations. Les deux premières branches du moyen sont non fondées ; les troisième à sixième, invoquant la seule violation de la convention, sont inopérantes. Le pourvoi est rejeté. Ce rejet ne tranche pas séparément au fond les arguments des branches inopérantes sur les comptes courants ou les modalités de valorisation.

  2. Cour de cassation, 6 janvier 2021, n° 1884570
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    Faits et procédure

    Deux successions de marchands d’art domiciliés en France avaient omis de nombreux actifs placés dans des trusts étrangers. Une seconde déclaration de la première succession fut déposée en 2008 après annulation de celle de 2002 ; des poursuites pour fraude fiscale, complicité et blanchiment furent ouvertes en 2011. Le tribunal puis la cour d’appel avaient relaxé héritiers, conseils et trustees, notamment faute d’obligation déclarative certaine avant 2011.

    Question de droit

    La déclaration successorale de 2008 pouvait-elle constituer une nouvelle dissimulation non prescrite et, avant la loi de 2011, les héritiers devaient-ils déclarer les actifs d’un trust dont le constituant ne s’était pas effectivement dessaisi ?

    Droit applicable

    Toute déclaration inexacte destinée à liquider l’impôt, même tardive, fait courir son propre délai spécial de prescription. Les articles 750 ter, 784 et 800 du CGI imposent de déclarer les biens transmis et donations antérieures. Même avant 2011, les actifs d’un trust restent ceux du constituant s’il ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi ; le juge doit examiner le fonctionnement concret, indépendamment des qualifications de l’acte.

    Motifs et solution

    La déclaration du 31 décembre 2008 pouvait porter une fraude distincte et le réquisitoire de 2011 avait interrompu la prescription à temps. La cour d’appel a aussi nié à tort toute obligation déclarative antérieure à 2011 et rendu des constatations équivoques ou contradictoires sur le dessaisissement effectif. La cassation s’étend par conséquence aux relaxes pour blanchiment. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée ; aucune culpabilité ni intégration définitive de chaque trust n’est prononcée.

  3. Cour de cassation, 6 novembre 2019, n° 1726985
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    Faits et procédure

    M. B a reçu en 2003 trois virements totalisant 2 010 850,49 euros du trust Nahanni, constitué en 1995 en Ontario et administré par Bank of Nova Scotia Trust Company. Le fisc a qualifié ces versements de donation indirecte et réclamé des droits de mutation à M. B et à son épouse. Après le rejet de leur réclamation et de leur demande de dégrèvement, ils contestaient notamment la propriété du trustee, l’intention libérale du constituant inconnu, la territorialité, le taux de 60 % et la régularité de la procédure.

    Question de droit

    La délivrance des biens du trust irrévocable caractérisait-elle une donation indirecte taxable au bénéficiaire et le taux de 60 % s’appliquait-il lorsque l’identité du constituant demeurait inconnue ?

    Droit applicable

    L’article 894 du code civil suppose, pour une donation, le dépouillement irrévocable animé d’une intention libérale et l’acceptation du bénéficiaire. L’article 750 ter, 3°, du CGI assujettissait les biens reçus par le donataire ayant son domicile fiscal en France à la réception et qui y avait été domicilié pendant au moins six des dix années précédentes, sans condition sur le domicile du donateur. Le tarif de l’article 777 dépend du lien de parenté ; faute de preuve d’un tel lien, le taux entre non-parents est de 60 %.

    Motifs et solution

    Le trustee détenait les biens pour les gérer et les délivrer selon l’acte, sans qu’ils intègrent son patrimoine. La désignation de M. B révélait l’intention libérale du constituant et l’encaissement des virements valait acceptation : leur délivrance réalisait une donation indirecte, imposable avant même le régime spécial des trusts de 2011. Le domicile inconnu du donateur était indifférent à l’article 750 ter, 3°. Comme M. B n’avait pas révélé l’identité du constituant et qu’aucun lien de parenté n’était établi, le taux de 60 % était applicable. Le trustee n’étant pas partie à la donation, la procédure n’avait pas à lui être notifiée. Le pourvoi est rejeté.

  4. Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
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    Faits et procédure

    Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.

    Question de droit

    La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?

    Droit applicable

    L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.

  5. Cour de cassation, 12 novembre 2015, n° 14-82.241
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Multi Media Systems, société tunisienne tenant une holding, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au titre de 2004–2005. La cour d'appel avait retenu un établissement stable parisien à partir duquel il gérait les participations françaises, les comptes et opérations, faute d'activité tunisienne démontrée ; elle avait prononcé sursis, amende et solidarité fiscale.

    Question de droit

    La cour d'appel avait-elle suffisamment caractérisé l'établissement stable français autonome de la société tunisienne, l'impôt et les obligations comptables correspondants, ainsi que les éléments matériel et intentionnel de la fraude ?

    Droit applicable

    Au regard de l'article 209 du CGI et des articles 4 et 11 de la convention franco-tunisienne invoqués, les profits d'une société tunisienne peuvent relever de l'IS français lorsqu'elle exerce par un établissement stable en France. En matière pénale, les juges du fond doivent caractériser l'activité permanente et autonome, le cycle commercial complet, les obligations déclaratives et comptables, ainsi que l'intention du dirigeant. La solidarité avec la société relève d'une faculté légale après culpabilité.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette entièrement le pourvoi. Les constatations souveraines établissaient un établissement stable permanent et autonome à Paris, réalisant un cycle commercial complet de gestion des participations françaises et produisant des profits. Elles caractérisaient le rôle du prévenu et les éléments matériel et intentionnel de la fraude et des omissions comptables. Les moyens sur la peine sont écartés et la solidarité fiscale est confirmée comme faculté des juges. Le dispositif ne rejuge ni l'assiette ni les faits : il valide la motivation de la condamnation.

  6. Cour de cassation, 2 octobre 2015, n° 1414256
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    Faits et procédure

    Un ressortissant marocain domicilié à Monaco était décédé en France en 2000. Sa succession comprenait 682 parts de la société monégasque Cogest, propriétaire d'immeubles français. L'administration avait intégré ces parts à l'actif successoral imposable en France ; les héritiers en demandaient la restitution sur le fondement de la convention franco-monégasque de 1950.

    Question de droit

    Les parts d'une société monégasque détenant des immeubles en France relevaient-elles des immeubles imposables en France ou des parts sociales taxables dans l'État du domicile du défunt ?

    Droit applicable

    La convention successorale franco-monégasque régit d'abord la qualification et le lieu d'imposition. Son article 2 vise les immeubles et droits immobiliers, tandis que son article 6 vise les actions et parts sociales et attribue leur imposition à l'État où le défunt était domicilié. Les parts sociales sont des biens incorporels mobiliers, même si la société détient des immeubles.

    Motifs et solution

    L'assemblée plénière juge que les parts de Cogest relèvent de l'article 6 et non de l'article 2 de la convention. Le défunt étant domicilié à Monaco, leur transmission n'était imposable qu'à Monaco ; la restitution accordée aux héritiers est donc confirmée. Les développements de la cour d'appel relatifs à l'échange de lettres de 1979 sont expressément déclarés surabondants. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'administration.

  7. Cour de cassation, 20 mai 2015, n° 13-84.223
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Reifen International, société luxembourgeoise, était poursuivi pour avoir omis la déclaration d’IS de l’exercice 2005. Des pièces comptables, bancaires et commerciales saisies à Bédarrides et Uchaux révélaient une activité, un stock et un cycle commercial en France. Infirmant la relaxe, la cour d’appel l’avait condamné à 20 000 euros et déclaré solidaire de l’impôt ; il invoquait nullités, prescription et absence de direction ou d’établissement stable.

    Question de droit

    Les exceptions de nullité et de prescription étaient-elles recevables et fondées, et les constatations d’appel caractérisaient-elles la qualité de dirigeant, l’établissement stable français et la fraude intentionnelle ?

    Droit applicable

    Une nullité non soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond est irrecevable selon l’article 385 CPP. Pour la fraude fiscale 2005, la prescription spéciale court du 1er janvier 2007 et est suspendue durant la saisine de la commission des infractions fiscales. La convention franco-luxembourgeoise permet l’imposition française des bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ; le juge pénal apprécie souverainement les preuves de sa réalité et de l’intention.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi, tout en rectifiant deux raisonnements. Les conclusions d’appel prévalaient sur les notes d’audience, mais aucune nullité n’avait été présentée à temps en première instance. La plainte fiscale n’interrompait pas la prescription ; les réquisitions du procureur du 1er juillet 2009 l’interrompaient valablement, après son départ légal et sa suspension devant la commission. Enfin, les pièces saisies établissaient souverainement la qualité d’administrateur et une installation française réalisant un cycle commercial complet ; les éléments matériel et intentionnel de la fraude étaient caractérisés sans double imposition prohibée. La condamnation demeure donc entière.

  8. Cour de cassation, 5 juin 2013, n° 12-83.334
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de fait de LVA Exportises avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures : la société chypriote de négoce de cosmétiques était domiciliée à Chypre mais ses achats, ventes, stocks, dédouanement, moyens techniques et direction effective étaient gérés depuis la France. La cour d'appel avait aussi prononcé un an d'emprisonnement ferme ainsi que la publication et l'affichage de l'arrêt.

    Question de droit

    Les juges du fond avaient-ils caractérisé l'établissement stable français, le cycle commercial complet, la direction de fait et l'intention frauduleuse, et pouvaient-ils maintenir une peine de publication et d'affichage après l'abrogation de son fondement légal ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et la convention franco-chypriote permettent l'imposition des bénéfices rattachables à un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet. L'appréciation des faits et preuves appartient aux juges du fond si leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent la direction de fait et les éléments des délits. En vertu de la légalité des peines, une peine fondée sur une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut subsister.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation valide la culpabilité : les constatations établissaient un établissement stable doté des moyens nécessaires, un cycle commercial complet en France et la qualité de dirigeant de fait du prévenu, sans dépassement de la saisine. Elle approuve aussi les motifs justifiant l'emprisonnement ferme. Elle casse toutefois par retranchement les seules mesures de publication et d'affichage, l'ancien alinéa 4 de l'article 1741 ayant été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions sont maintenues, sans renvoi.

  9. Cour de cassation, 19 mars 2013, n° 11-28.226
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    Faits et procédure

    Un résident du Koweït détenait, avec son frère à parts égales, la société koweïtienne GGTC, elle-même quasi seule associée de deux SCI propriétaires d’immeubles français. Il demandait la restitution de l’ISF payé de 2001 à 2008, soutenant que la convention franco-koweïtienne ne permettait pas de taxer cette détention indirecte. La cour d’appel a confirmé le refus de restitution.

    Question de droit

    La convention franco-koweïtienne fait-elle obstacle à l’ISF français sur des droits immobiliers détenus par un non-résident au travers d’une société étrangère contrôlée avec son frère ?

    Droit applicable

    La convention franco-koweïtienne attribue à l’État de situation l’imposition des immeubles et assimile aux immeubles les titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les articles 885 A et 885 D du CGI rendent imposables les biens français des non-résidents selon les règles successorales. L’article 750 ter, 2°, retient la possession indirecte au travers d’une chaîne de participations contrôlée à plus de moitié avec le groupe familial.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le contribuable et son frère contrôlaient ensemble GGTC, qui détenait presque toutes les parts des deux SCI françaises : les droits immobiliers ainsi possédés indirectement entraient dans l’assiette de l’ISF, sans obstacle conventionnel. Les deux premiers griefs sont rejetés au fond. Le grief invoquant la clause de la nation la plus favorisée n’est pas jugé de nature à permettre l’admission du pourvoi et ne reçoit pas de réponse motivée au fond.

  10. Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.

    Question de droit

    Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?

    Droit applicable

    L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.

    Motifs et solution

    La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.

  11. Cour de cassation, 9 octobre 2012, n° 1122023
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    Faits et procédure

    Un ressortissant marocain domicilié à Monaco était décédé en 2000 en laissant notamment des parts de la société monégasque Cogest, propriétaire d'immeubles en France. L'administration française avait inclus ces titres dans les droits de succession. La cour d'appel avait au contraire appliqué l'article 6 de la convention franco-monégasque et déchargé les héritiers.

    Question de droit

    Les parts de Cogest relevaient-elles directement de l'article 6 de la convention, ou fallait-il d'abord rechercher leur caractère immobilier au regard de la loi du lieu de situation des biens ?

    Droit applicable

    L'article 6 de la convention franco-monégasque ne s'applique qu'aux biens exclus des articles 2 à 5. L'échange de lettres de 1979 étend le champ du paragraphe 1 de l'article 2, tandis que le paragraphe 2 commande de résoudre le caractère immobilier d'un bien ou droit selon la législation de l'État où est situé le bien considéré ou celui sur lequel porte le droit.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation reproche aux juges d'appel d'avoir appliqué l'article 6 au seul motif que Cogest ne relevait pas des sociétés visées par l'échange de lettres, sans respecter l'articulation conventionnelle ni la règle de qualification immobilière. Elle casse l'arrêt d'Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant cette cour autrement composée. Elle ne décide donc pas définitivement si les parts sont imposables en France.

  12. Cour de cassation, 11 septembre 2012, n° 11-19.592
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    Faits et procédure

    En février 2005, des époux ont promis de vendre une maison du Cannet pour 125 000 euros et donné le même jour 120 000 euros aux acquéreurs. Après le décès du mari, la veuve a signé la vente. L’administration a rehaussé la valeur du bien et traité l’opération comme une donation déguisée. Les acquéreurs contestaient la motivation de la rectification, qui évoquait aussi une domiciliation belge et une taxe belge de donation de 7 %.

    Question de droit

    La mention d’une résidence belge rendait-elle ambiguë la motivation des droits de donation français, et les juges avaient-ils répondu à l’objection tirée de la taxation de l’opération en Belgique ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige une motivation de fait et de droit permettant la discussion du redressement. L’article 750 ter, 1° du CGI rattache les droits de mutation à la résidence fiscale française du donateur. La Cour vérifie ici que la proposition désigne clairement ce rattachement et que les motifs justifiant la donation déguisée répondent aux conclusions des acquéreurs ; elle ne formule pas de règle générale excluant une opération déjà taxée à l’étranger.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. La proposition rattachait explicitement les donateurs au Cannet et reproduisait le fondement légal ; la référence à la Belgique expliquait seulement la taxe belge et ne rendait pas la rectification ambiguë. La réponse à l’objection d’abus de droit ressortait des indices de donation déguisée retenus par l’appel : prix minoré, absence du prix dans la succession, décès proche du donateur âgé et lien de parenté avec un acquéreur. Le redressement demeure ainsi confirmé.

  13. Cour de cassation, 13 juin 2012, n° 11-84.092
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Smart City Suisse avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au titre de 2003, à deux ans ferme, avec mandat d'arrêt, publication et affichage. Un jugement administratif devenu définitif avait pourtant déchargé la société de l'impôt, faute d'établissement stable en France. Les juges pénaux avaient retenu un cycle commercial français de vente de compléments nutritionnels, appuyé sur des structures suisse et luxembourgeoise imbriquées.

    Question de droit

    La décharge définitive prononcée par le juge administratif empêchait-elle le juge pénal de retenir la fraude sur sa propre appréciation des faits, et les peines complémentaires de publication et d'affichage pouvaient-elles subsister après l'abrogation de leur fondement légal ?

    Droit applicable

    Dans cet arrêt de 2012, la Cour retient l'indépendance des procédures pénale et fiscale : le jugement administratif définitif de décharge n'a pas, au pénal, autorité de chose jugée. Cette règle est exposée à la date de la décision. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits souverainement appréciés si les motifs sont suffisants. En vertu de la légalité des peines, une publication ou un affichage fondé sur une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être maintenu.

    Motifs et solution

    La Cour rectifie l'erreur de la cour d'appel, qui avait dit le jugement administratif non définitif, mais refuse la cassation sur la culpabilité : l'indépendance des procédures privait ce jugement de toute autorité de chose jugée au pénal, et les autres critiques remettaient seulement en cause l'appréciation des preuves. L'emprisonnement ferme et les dispositions civiles sont maintenus. La cassation, sans renvoi, se limite à retrancher publication et affichage, car l'ancien alinéa 4 de l'article 1741 avait été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions subsistent.

  14. Cour de cassation, 25 janvier 2012, n° 10-88.279
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le gérant salarié d'Aboukir TGS LDA avait été condamné pour fraude à l'impôt sur les sociétés 2001–2002, à la TVA 2002 et omission comptable. La société portugaise menait depuis son domicile français, avec un compte dont il avait seul procuration, une activité commerciale que les juges qualifiaient d'établissement stable permanent et autonome. Six mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, solidarité fiscale, publication et affichage avaient été prononcés.

    Question de droit

    Les constatations caractérisaient-elles l'établissement stable, les obligations déclaratives et l'intention du gérant malgré les représentants fiscaux invoqués, la solidarité pouvait-elle être prononcée et les mesures de publication et d'affichage conservaient-elles un fondement légal ?

    Droit applicable

    Une société étrangère exploitant en France un établissement stable permanent et autonome qui génère des profits y supporte l'impôt sur les sociétés, les taxes sur le chiffre d'affaires et les obligations comptables et déclaratives correspondantes. Les juges du fond caractérisent souverainement la participation et l'intention du représentant, sous contrôle de motivation. La solidarité de l'article 1745 est une faculté judiciaire. Une peine complémentaire ne peut subsister après l'abrogation pour inconstitutionnalité de son fondement.

    Motifs et solution

    La Cour valide la culpabilité : les motifs établissaient l'établissement stable français, ses profits, ses obligations et le rôle personnel du gérant qui créait l'activité, nommait ou révoquait les représentants et contrôlait le compte ; ils caractérisaient matérialité et intention. Elle écarte les griefs sur l'amende et la QPC relative à la solidarité, puis confirme celle-ci comme faculté légalement exercée. En revanche, elle annule par retranchement les seules publication et affichage, l'alinéa 4 de l'article 1741 ayant été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions sont maintenues sans renvoi.

  15. Cour de cassation, 24 février 2010, n° 08-87.914
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Smart DFN, société luxembourgeoise, avait été condamné à un an d’emprisonnement pour fraude à l’impôt sur les sociétés et omission d’écritures relatives à l’exercice 2000. La cour d’appel avait retenu un établissement stable à Juan-les-Pins, avec des transactions répétées, des actes de gestion et l’appui de Smart City. Il contestait la prescription, la procédure devant la commission des infractions fiscales, l’établissement stable et l’intention frauduleuse.

    Question de droit

    Le juge pénal pouvait-il retenir l’établissement stable français de cette société luxembourgeoise et la fraude fiscale de son dirigeant, tout en rejetant les exceptions de prescription et de procédure préalable ?

    Droit applicable

    Pour la prescription prévue par l’article L. 230 du LPF, l’omission litigieuse n’est caractérisée qu’à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d’inventaire, après la clôture de l’exercice. L’envoi de l’avis de saisine de la commission à la dernière adresse connue satisfait ici à l’article L. 228. L’assujettissement contesté était apprécié au regard de l’article 209 du CGI et de la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dans le cadre des éléments matériels et intentionnels des délits.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La Cour approuve la motivation relative à la prescription et à l’information préalable. Elle juge que la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, a répondu aux conclusions et caractérisé les délits, les critiques sur l’établissement stable et l’intention remettant en cause son appréciation souveraine des preuves. L’arrêt confirme une condamnation pénale fondée sur les circonstances retenues ; il ne pose pas qu’une clientèle française suffit seule à créer un établissement stable.

  16. Cour de cassation, 10 septembre 2008, n° 07-88.433
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    Faits et procédure

    Prosport, société andorrane gérant l’équipe cycliste financée par Festina et Lotus, disposait à Meyzieu de locaux, de personnel et de moyens techniques. Ses dirigeant de droit et gérant de fait avaient été condamnés pour fraude à l’IS de 1997, à la TVA de janvier à mai 1998 et omission comptable. Ils contestaient notamment la procédure de contrôle, l’établissement français et la caractérisation personnelle des infractions.

    Question de droit

    Les éléments retenus établissaient-ils l’exploitation française d’un établissement stable de Prosport et la participation de chacun des dirigeants à la fraude, malgré leurs critiques du contrôle fiscal ?

    Droit applicable

    Le grief relatif à la vérification de comptabilité est inopérant ici : la poursuite porte sur une abstention déclarative dont la constatation est étrangère à ce contrôle. Sur le fond, les motifs d’appel retenus établissent une installation française permanente, autonome et génératrice de profits, avec des moyens humains et techniques. La Cour exige aussi la caractérisation des éléments matériels, intentionnels et de la participation personnelle des deux prévenus.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les deux pourvois. Elle juge suffisants et non contradictoires les motifs établissant l’établissement français et les infractions personnelles ; les critiques restantes relèvent de l’appréciation souveraine des preuves. Les condamnations à l’emprisonnement avec sursis et aux amendes sont maintenues. La décision repose sur l’organisation commerciale et matérielle constatée à Meyzieu, sans assimiler tout stockage de matériel ni toute présence sportive à une exploitation imposable.

  17. Cour de cassation, 16 avril 2008, n° 07-85.176
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    Faits et procédure

    Le représentant en France d'une société domiciliée aux îles Vierges britanniques a été condamné à six mois avec sursis et 10 000 euros d'amende pour fraude fiscale et omission d'écritures concernant 2001. L'activité d'intermédiation était exercée à son domicile parisien, avec les documents sociaux et moyens matériels utiles. Il contestait la présence d'un établissement imposable et soutenait être un apporteur d'affaires indépendant.

    Question de droit

    Une activité d'intermédiation exercée depuis un domicile parisien avec des moyens limités peut-elle caractériser l'établissement français d'une société étrangère et fonder la condamnation fiscale de son dirigeant ?

    Droit applicable

    Les griefs portent sur les articles 209 I, 1741 et 1743 du CGI et la motivation pénale. La Cour contrôle la caractérisation d'un établissement stable, permanent et autonome générant des profits, ainsi que les éléments matériel et intentionnel des délits. L'activité en cause ne nécessitait pas des moyens humains ou matériels importants ; cette appréciation demeure liée aux circonstances constatées.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le mandat général, la signature des contrats et comptes bancaires, la facturation et les locaux financés par la société étayent la qualité de dirigeant de l'établissement. La persistance de la carence déclarative et l'absence de comptabilité confortent les délits. La Cour juge les conclusions traitées et les éléments intentionnels caractérisés ; elle n'applique pas ici une convention fiscale ni un seuil général de personnel.

  18. Cour de cassation, 14 mars 2007, n° 06-85.865
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    Faits et procédure

    Un conseil juridique et fiscal devenu avocat, déjà condamné pour fraude fiscale, avait poursuivi ses activités sous deux sociétés tunisiennes. Pour l'exercice 1998, il était poursuivi pour omission des déclarations d'IS et des écritures comptables. Condamné à dix-huit mois dont douze avec sursis et mise à l'épreuve, il contestait les garanties du contrôle ainsi que l'activité et l'établissement imposable en France.

    Question de droit

    Les omissions pouvaient-elles être poursuivies malgré les irrégularités alléguées de vérification, et les activités parisiennes des sociétés tunisiennes justifiaient-elles leurs obligations françaises d'IS et de comptabilité ?

    Droit applicable

    La Cour distingue les omissions révélées par une visite L. 16 B antérieure à la vérification et les garanties de l'article L. 47 ; taxation d'office et notification relèvent du juge de l'impôt. Sur le fond, l'article 209 I du CGI et la convention franco-tunisienne de 1973 permettent l'imposition des profits d'un établissement français stable, permanent et autonome, avec obligations déclaratives et comptables.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Les omissions étant constatées indépendamment de la vérification ultérieure, les exceptions ne justifient pas d'annulation pénale. Locaux, lignes, comptes, prestations et correspondances des clients étayaient l'établissement parisien générant des profits. La Cour approuve les constatations souveraines et les réponses aux conclusions. Le raisonnement propre de cassation retient l'établissement stable, sans transformer en règle générale les développements d'appel sur la direction effective.

  19. Cour de cassation, 20 avril 2005, n° 04-80.283
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de fait d'AAFC, société constituée aux États-Unis pour acheter des avions d'occasion financés par une banque française puis les donner en crédit-bail à des GIE des DOM-TOM, avait été condamné pour fraude fiscale. Il invoquait notamment la résidence américaine d’AAFC, le régime conventionnel du trafic international et l'absence d'établissement stable français, ainsi que des déclarations déposées pour information.

    Question de droit

    La constitution d'AAFC aux États-Unis et la location d'aéronefs en trafic international faisaient-elles obstacle à son imposition en France et à la condamnation de son dirigeant de fait ?

    Droit applicable

    Au regard de l'article 209-1 du CGI et des articles 2.1.d.ii, 3, 6 et 7.1 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, la Cour approuve la qualification d'AAFC comme société française et résidente de France. Elle en déduit son imposition en France, aucun établissement stable n'existant aux États-Unis où la société n'était qu'une façade. La gestion de fait et les éléments de fraude restent soumis à l'appréciation des juges du fond.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté ; quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende restent prononcés. La Cour fonde la solution sur la résidence française retenue pour AAFC, et non sur l'affirmation qu'un résident américain serait imposable faute d'établissement stable américain. Les moyens relatifs au crédit-bail et aux déclarations pour information n'écartent pas la culpabilité caractérisée.

  20. Cour de cassation, 22 octobre 2003, n° 02-87.876
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    Faits et procédure

    Claude X avait été condamné pour défaut de déclaration de l'impôt sur les sociétés de Trogon Trading Limited, immatriculée à Gibraltar. Les juges retenaient qu'il dirigeait depuis Saint-Denis-Catus, dans le Lot, un établissement commercial stable et autonome. Son pourvoi contestait notamment la compétence de Cahors, la prescription, la procédure devant la Commission des infractions fiscales et la contrainte par corps.

    Question de droit

    L'activité dirigée dans le Lot sous couvert d'une société de Gibraltar justifiait-elle la compétence pénale locale, et les griefs de prescription ou de procédure imposaient-ils l'annulation de la condamnation ?

    Droit applicable

    L'article L. 231 du LPF rattache les poursuites au ressort où un impôt devait être établi ou acquitté ; la Cour approuve le constat d'un établissement autonome dirigé dans le Lot. Elle valide L. 230 pour l'impôt afférent aux résultats de 1996. L'avis de la Commission des infractions fiscales n'entre pas dans la loi de 1979 sur la motivation ; la communication de pièces au fisc ne fait pas grief lorsqu'elles sont ensuite débattues contradictoirement.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : la compétence territoriale et le rejet des exceptions sont maintenus, comme la condamnation. Dans le droit alors applicable, la Cour admet aussi la contrainte par corps pour fraude à un impôt direct, sans motivation spécifique, selon L. 272 du LPF. L'arrêt traite d'une exploitation française constatée sous une société écran, sans interprétation d'une convention fiscale avec Gibraltar.