Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

8
  1. Cour de cassation, 2 décembre 2020, n° 18-15.318
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La Raffinerie des Antilles avait importé en Martinique des matériels industriels, dont des parties de pompes déclarées aux sous-positions 8413 91 00 et 8414 90 00. Les douanes avaient remis en cause leur franchise de TVA et émis un AMR, également relatif à l’octroi de mer. La cour d’appel avait annulé la partie TVA concernant les pompes ; l’administration soutenait que le texte d’exonération ne visait pas expressément leurs pièces détachées.

    Question de droit

    La franchise de TVA des importations industrielles relevant des positions Ex 84-13 et Ex 84-14 en Martinique couvre-t-elle leurs parties, classées dans des sous-positions non expressément énumérées ?

    Droit applicable

    L’article 295, 1, 5° du CGI et l’article 50 duodecies, I de son annexe IV organisent la franchise de certains produits importés en Guadeloupe, Martinique et Réunion. La liste vise notamment les pompes et compresseurs à usage industriel ou agricole des positions Ex 84-13 et Ex 84-14. Le préfixe Ex limite l’exonération aux produits décrits ; il n’exclut pas les parties qui relèvent des sous-positions comprises dans les positions tarifaires de ces mêmes produits.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Les pièces concernées appartenaient aux positions 8413 et 8414, comprenant les sous-positions 8413 91 00, 8413 92 00 et 8414 90 00 ; elles bénéficiaient donc de la franchise de TVA attachée aux produits industriels décrits. L’AMR demeure annulé dans sa partie relative à cette TVA. Le rejet ne doit pas être étendu à l’octroi de mer évoqué dans le contrôle initial : le moyen examiné portait sur cette seule franchise de TVA.

  2. Cour de cassation, 14 octobre 2020, n° 18-11.020
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Naturveda exportait vers Hong Kong du gel fabriqué en France ; Renco le conditionnait en tubes puis vendait les produits finis à JB Conseil SLMT, qui les réimportait et les commercialisait en France. Naturveda seule détenait l'autorisation de perfectionnement passif. Après deux contrôles en 2012, les douanes ont réclamé des droits et de la TVA à JB Conseil pour inexécution des engagements et fausses déclarations de valeur. La société conteste la validation du recouvrement.

    Question de droit

    JB Conseil, importatrice des tubes mais distincte de l'exportateur autorisé, pouvait-elle obtenir l'exonération partielle de TVA et de droits du perfectionnement passif et limiter l'assiette au coût du conditionnement ?

    Droit applicable

    Les articles 145 à 160 du code des douanes communautaire permettent au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif de réimporter avec exonération totale ou partielle les produits ouvrés à l'étranger. Lorsque seul l'exportateur est autorisé, les articles 293 et 293 A du CGI exigent son identité avec l'importateur pour l'exonération de TVA. JB Conseil ne peut liquider les droits sur les seuls coûts d'ouvraison ; l'article 29 retient la valeur transactionnelle et la Cour valide ici la différence entre les valeurs facturées du gel exporté et du produit fini importé.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. JB Conseil, distincte de Naturveda, seule exportatrice autorisée, ne bénéficie pas de l'exonération de TVA. Pour les droits de douane, elle ne peut retenir les seuls coûts de conditionnement : la Cour valide une assiette égale à la différence entre la valeur facturée du gel exporté et celle du produit fini importé. Elle écarte le renvoi à la CJUE, faute de doute raisonnable sur l'interprétation des textes. Une branche du second moyen est rejetée sans motivation spéciale en application de l'article 1014 du CPC.

  3. Cour de cassation, 19 décembre 2018, n° 17-85.732
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le gérant d’European Car Consulting était poursuivi pour minoration de TVA entre janvier et juin 2010. Sa société achetait des véhicules allemands par l’intermédiaire de sociétés espagnoles fictives, dont les factures permettaient d’appliquer indûment la TVA sur la marge ; les véhicules ne passaient pas par l’Espagne. Il avait été condamné à six mois avec sursis, quatre ans d’interdiction de gérer et à la solidarité fiscale limitée à 120 208 € de droits éludés.

    Question de droit

    Les sanctions fiscales de la société empêchaient-elles de poursuivre son gérant, et le juge pénal pouvait-il prononcer quatre ans d’interdiction de gérer et chiffrer la solidarité fiscale ?

    Droit applicable

    Le principe ne bis in idem invoqué n’interdit pas ici les procédures fiscale et pénale, qui visent respectivement la société et son gérant. L’article 111-3 du code pénal impose une peine légalement prévue : l’article 1750 du CGI, applicable aux faits de 2010, plafonnait l’interdiction à trois ans avant la loi du 17 mai 2011. La solidarité de l’article 1745 du CGI n’a pas d’incidence sur le calcul des droits ; le juge pénal ne peut en déterminer ni en limiter les effets en fixant le montant des impôts et pénalités concernés.

    Motifs et solution

    La culpabilité est maintenue : le cumul concernait des personnes distinctes et le circuit triangulaire, avec des enlèvements directs en Allemagne, établissait l’intention frauduleuse du gérant. La Cour casse toutefois les dispositions relatives aux peines et à la solidarité. L’interdiction de quatre ans dépassait le maximum de trois ans applicable aux faits ; le juge pénal ne pouvait limiter la solidarité à 120 208 € de droits éludés. L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Grenoble autrement composée dans ces seules limites.

  4. Cour de cassation, 12 septembre 2018, n° 17-82.386
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    ABS 42 achetait à des fournisseurs espagnols des véhicules d’occasion provenant d’Allemagne et de Belgique, puis les revendait en France sous TVA sur la marge. Des doubles factures ont conduit à poursuivre son gérant pour fraude fiscale sur 2006–2007 et 2009–2010. La cour d’appel l’avait relaxé, faute de preuve de sa connaissance de la fraude, en se référant aussi au contentieux fiscal. Le parquet et l’administration contestaient cette utilisation du jugement administratif.

    Question de droit

    Le juge pénal pouvait-il retenir l’absence d’intention frauduleuse en s’appuyant, parmi ses propres constatations, sur celles du juge fiscal, malgré l’indépendance des procédures et la chronologie des décisions ?

    Droit applicable

    La fraude fiscale de l’article 1741 du CGI suppose une action ou omission volontaire. Le juge répressif doit former sa conviction, mais peut utiliser les constatations factuelles du juge administratif si elles ont été contradictoirement débattues et s’il en reconnaît l’exactitude par une appréciation suffisante. La date du jugement fiscal n’interdit pas cette référence ; il ne peut cependant être le seul fondement de la décision pénale.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette les pourvois : la relaxe et le rejet des demandes de solidarité de l’administration subsistent. La cour d’appel avait elle-même constaté l’absence de preuve que le gérant connaissait les factures antérieures, le régime des vendeurs ou le système de double facturation. Les cartes grises et le convoyage n’établissaient pas cette connaissance. La référence au juge fiscal s’ajoutait à ces motifs propres et ne portait donc pas atteinte à l’indépendance du juge pénal.

  5. Cour de cassation, 28 octobre 2015, n° 14-83.664
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Deux dirigeants avaient été condamnés pour fraude fiscale liée à Moriah, société luxembourgeoise de négoce automobile. Pour 2006, celle-ci achetait en Allemagne sous le régime intracommunautaire et revendait par factures de marge, éludant 311 317 euros de TVA. La cour d'appel avait vu un établissement stable français et une société de facturation interposée, gérée de fait depuis Paris sans moyens réels au Luxembourg.

    Question de droit

    Les constatations sur la gestion, les documents, l'absence de substance luxembourgeoise et le circuit des véhicules suffisaient-elles à caractériser l'établissement stable français et l'intention frauduleuse du gérant de fait ?

    Droit applicable

    Pour la responsabilité pénale examinée, l'établissement stable TVA doit être permanent et autonome et entraîner les obligations fiscales correspondantes. Le juge du fond apprécie souverainement les faits et preuves, mais doit répondre aux conclusions déterminantes et caractériser les éléments matériel et intentionnel de la fraude. La seule consultation de l'administration n'exclut pas l'intention si les autres constatations établissent l'interposition et la gestion frauduleuse.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation joint et rejette les pourvois ; aucun moyen n'avait été produit pour le premier dirigeant. Pour le gérant de fait, elle valide les constatations d'un établissement stable permanent et autonome en France : constitution et échanges depuis Paris, archives françaises, absence de moyens luxembourgeois contemporains, gestion personnelle et circuit sans stock avec revente quasi immédiate. La cour d'appel avait ainsi répondu au moyen tiré des demandes de renseignements adressées au fisc et caractérisé tant la matérialité que l'intention de la fraude. La condamnation n'est pas réexaminée au fond.

  6. Cour de cassation, 25 janvier 2012, n° 10-88.279
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le gérant salarié d'Aboukir TGS LDA avait été condamné pour fraude à l'impôt sur les sociétés 2001–2002, à la TVA 2002 et omission comptable. La société portugaise menait depuis son domicile français, avec un compte dont il avait seul procuration, une activité commerciale que les juges qualifiaient d'établissement stable permanent et autonome. Six mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, solidarité fiscale, publication et affichage avaient été prononcés.

    Question de droit

    Les constatations caractérisaient-elles l'établissement stable, les obligations déclaratives et l'intention du gérant malgré les représentants fiscaux invoqués, la solidarité pouvait-elle être prononcée et les mesures de publication et d'affichage conservaient-elles un fondement légal ?

    Droit applicable

    Une société étrangère exploitant en France un établissement stable permanent et autonome qui génère des profits y supporte l'impôt sur les sociétés, les taxes sur le chiffre d'affaires et les obligations comptables et déclaratives correspondantes. Les juges du fond caractérisent souverainement la participation et l'intention du représentant, sous contrôle de motivation. La solidarité de l'article 1745 est une faculté judiciaire. Une peine complémentaire ne peut subsister après l'abrogation pour inconstitutionnalité de son fondement.

    Motifs et solution

    La Cour valide la culpabilité : les motifs établissaient l'établissement stable français, ses profits, ses obligations et le rôle personnel du gérant qui créait l'activité, nommait ou révoquait les représentants et contrôlait le compte ; ils caractérisaient matérialité et intention. Elle écarte les griefs sur l'amende et la QPC relative à la solidarité, puis confirme celle-ci comme faculté légalement exercée. En revanche, elle annule par retranchement les seules publication et affichage, l'alinéa 4 de l'article 1741 ayant été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions sont maintenues sans renvoi.

  7. Cour de cassation, 20 mai 2009, n° 08-83.936
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Deux prévenus avaient été condamnés dans un circuit d’escroquerie à la TVA impliquant Sun-Valley et Wifak, des franchises indûment utilisées et des livraisons intracommunautaires fictives. Philippe X était aussi condamné pour abus de biens sociaux, recels et fausses déclarations d’allocations chômage. Tous deux contestaient les condamnations pénales et les réparations civiles dues à l’État ; Philippe contestait notamment une somme que celui-ci avait cessé de réclamer.

    Question de droit

    Les condamnations pénales et civiles dans ce circuit d’escroquerie à la TVA étaient-elles justifiées, et le juge pouvait-il condamner un prévenu à une réparation dont l’État avait retiré la demande ?

    Droit applicable

    La Cour contrôle la motivation des éléments matériels et intentionnels et le respect des droits de la défense, en laissant aux juges du fond l’appréciation souveraine des preuves débattues. L’action en réparation du dommage d’escroquerie est distincte de l’action en recouvrement de la taxe éludée. En revanche, les juges statuant sur les intérêts civils doivent respecter les limites des demandes dont ils restent saisis.

    Motifs et solution

    Le pourvoi de Jacques Y est rejeté. Pour Philippe X, la Cour casse par retranchement, sans renvoi, la seule condamnation solidaire à 612 638,94 euros, car l’État avait renoncé à cette demande. Toutes les autres dispositions sont expressément maintenues, y compris les condamnations pénales et les autres réparations civiles. La cassation ne sanctionne donc ni la caractérisation de l’escroquerie ni le principe de l’action indemnitaire distincte du recouvrement fiscal.

  8. Cour de cassation, 10 septembre 2008, n° 07-88.433
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Prosport, société andorrane gérant l’équipe cycliste financée par Festina et Lotus, disposait à Meyzieu de locaux, de personnel et de moyens techniques. Ses dirigeant de droit et gérant de fait avaient été condamnés pour fraude à l’IS de 1997, à la TVA de janvier à mai 1998 et omission comptable. Ils contestaient notamment la procédure de contrôle, l’établissement français et la caractérisation personnelle des infractions.

    Question de droit

    Les éléments retenus établissaient-ils l’exploitation française d’un établissement stable de Prosport et la participation de chacun des dirigeants à la fraude, malgré leurs critiques du contrôle fiscal ?

    Droit applicable

    Le grief relatif à la vérification de comptabilité est inopérant ici : la poursuite porte sur une abstention déclarative dont la constatation est étrangère à ce contrôle. Sur le fond, les motifs d’appel retenus établissent une installation française permanente, autonome et génératrice de profits, avec des moyens humains et techniques. La Cour exige aussi la caractérisation des éléments matériels, intentionnels et de la participation personnelle des deux prévenus.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les deux pourvois. Elle juge suffisants et non contradictoires les motifs établissant l’établissement français et les infractions personnelles ; les critiques restantes relèvent de l’appréciation souveraine des preuves. Les condamnations à l’emprisonnement avec sursis et aux amendes sont maintenues. La décision repose sur l’organisation commerciale et matérielle constatée à Meyzieu, sans assimiler tout stockage de matériel ni toute présence sportive à une exploitation imposable.