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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-498/10
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    Faits et procédure

    Un club de football néerlandais avait versé à des clubs britanniques des rémunérations pour des matchs amicaux joués aux Pays-Bas en 2002 et 2004. N'ayant pas pratiqué la retenue à la source prévue pour les prestataires étrangers, il avait reçu des avis de redressement de 26 050 euros et 9 450 euros, alors qu'aucune retenue comparable n'aurait pesé sur un prestataire résident.

    Question de droit

    L'obligation de retenue imposée au seul destinataire de services transfrontaliers constituait-elle une restriction justifiée par le recouvrement efficace de l'impôt ?

    Droit applicable

    L'obligation de retenir l'impôt, avec sa charge administrative et le risque de responsabilité correspondant, peut dissuader de recourir à un prestataire étranger et constitue une restriction, même de faible portée. Le recouvrement efficace peut toutefois la justifier pour des prestataires occasionnels et de courte durée. Les mécanismes européens d'assistance au recouvrement ne rendent pas, par eux-mêmes, la retenue disproportionnée.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l'article 56 TFUE qualifie de restriction l'obligation de retenue pesant seulement sur les paiements à des prestataires d'un autre État. Elle précise néanmoins que, dans la mesure où la restriction tient à la charge administrative et au risque de responsabilité, elle peut être justifiée et nécessaire au recouvrement efficace. La suppression ultérieure du dispositif et l'imputation possible de la retenue dans l'État du prestataire ne changent pas cette appréciation. Il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2007, n° C-345/04
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    Faits et procédure

    La société portugaise CELG a organisé en 1996 une tournée équestre dans quatorze villes, dont onze en Allemagne. Elle a demandé le remboursement de 71 758 DEM d'impôt allemand retenu à la source en imputant aux recettes allemandes onze quatorzièmes des frais de toute la tournée. L'administration a refusé, faute de justificatifs originaux et de lien économique direct pour certains frais ; les frais directs constatés n'atteignaient pas la moitié des recettes.

    Question de droit

    La liberté de prestation des services permettait-elle de subordonner le remboursement de la retenue allemande à un lien direct des frais avec les recettes et à un seuil supérieur à la moitié de celles-ci ?

    Droit applicable

    L'article 59 du traité CE commande de supprimer les restrictions fondées sur l'établissement du prestataire. Le principe de territorialité autorise toutefois l'État de la source à ne prendre en compte que les bénéfices, pertes et frais liés à l'activité exercée sur son territoire. Dès lors que les résidents sont imposés sur leur revenu net, tous les frais indissociables de la prestation du non-résident doivent être déduits, quels que soient leur lieu ou leur moment d'engagement.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'un lien économique direct, sous réserve d'y inclure tous les frais indissociables des spectacles allemands, comme les voyages et l'hébergement ; il appartient au juge national de les identifier. En revanche, elle condamne le seuil de 50 %, qui prive systématiquement certains non-résidents de la déduction de leurs frais directs. Le risque de double prise en compte ne justifie pas cette restriction : la méthode conventionnelle d'imputation, la procédure d'information et l'assistance administrative permettent déjà de le prévenir.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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    Faits et procédure

    Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.

    Question de droit

    La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?

    Droit applicable

    Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.

    Motifs et solution

    La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.