Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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Faits et procédure
Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.
Question de droit
Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.
Motifs et solution
La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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Faits et procédure
W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.
Question de droit
La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.
Motifs et solution
La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 avril 2022, n° C-333/20
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Faits et procédure
Berlin Chemie AG vendait des médicaments en Roumanie ; sa filiale indirecte roumaine lui fournissait exclusivement des services de marketing, réglementation, publicité et représentation, facturés hors TVA. Pour 2014–2016, le fisc roumain réclamait environ 8,98 M€ de TVA en considérant les moyens de la filiale comme un établissement stable du client allemand. La filiale contestait et le juge roumain interroge la CJUE.
Question de droit
La filiale exclusive et ses moyens constituaient-ils un établissement stable TVA du client allemand, apte à recevoir les services qu’elle lui fournissait et justifiant leur localisation en Roumanie ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache prioritairement les services au siège du preneur. L’article 11, 1, du règlement 282/2011 exige permanence et moyens aptes à recevoir et utiliser les services. Le preneur peut disposer de moyens tiers comme des siens, sans les posséder ; une filiale seule ne suffit pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services. Le critère est la réception des services, non un pouvoir décisionnel.
Motifs et solution
La CJUE refuse de déduire un établissement stable de la seule filiale et des contrats exclusifs susceptibles d’influencer les ventes. Les prestations de soutien se distinguent des livraisons pharmaceutiques ; les moyens qui fournissent les services ne peuvent aussi caractériser leur destinataire. Sur les faits exposés, les services sont reçus en Allemagne. La juridiction roumaine doit vérifier ces faits et la disponibilité réelle des moyens. La Cour interprète le droit de l’Union sans prononcer elle-même la restitution de la TVA ni exclure tout établissement par filiale.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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Faits et procédure
La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.
Question de droit
L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?
Droit applicable
La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.
Motifs et solution
La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2018, n° C-650/16
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Faits et procédure
Bevola, société danoise, avait fermé en 2009 sa succursale finlandaise, dont les pertes nettes d’environ 2,8 millions de couronnes danoises ne pouvaient plus, selon elle, être utilisées en Finlande. Le Danemark refusait leur déduction, réservée aux établissements nationaux sauf option du groupe pour une intégration fiscale internationale contraignante en principe dix ans. Bevola et sa mère invoquaient la liberté d’établissement et la jurisprudence sur les pertes définitives.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il d’exclure les pertes définitives d’un établissement stable étranger lorsque la société n’avait pas opté pour l’intégration internationale, alors que les pertes d’un établissement national étaient déductibles ?
Droit applicable
La déduction des pertes d’un établissement est un avantage fiscal dont l’exclusion transfrontalière restreint l’établissement. Au regard des mesures destinées à prévenir la double imposition des bénéfices, les sociétés détenant un établissement étranger ne sont en principe pas comparables à celles qui détiennent un établissement national. Elles le deviennent toutefois lorsque l’activité a cessé et que toute utilisation passée, présente ou future des pertes dans l’État d’accueil est épuisée. La société doit prouver ce caractère définitif, y compris l’absence de toute recette résiduelle.
Motifs et solution
La Cour juge l’exclusion contraire à l’article 49 TFUE dans l’hypothèse des pertes définitives. Les justifications danoises sont légitimes pour empêcher le choix du lieu d’imputation et la double déduction, mais ne justifient plus l’exclusion lorsque plus aucune utilisation n’est possible en Finlande ; la capacité contributive commande alors la déduction. Bevola doit établir l’épuisement de toutes les voies finlandaises et l’absence de recettes futures. La Cour ne constate pas elle-même cette preuve : cette vérification appartient au juge national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2017, n° C-68/15
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Faits et procédure
X avait demandé l’annulation des dispositions belges instituant la « fairness tax », cotisation distincte à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents. Elle frappait certaines distributions de dividendes non entièrement reflétées dans le résultat imposable final en raison de déductions fiscales. Pour une société non-résidente opérant par un établissement belge, le dividende fictif correspondait aux dividendes bruts distribués multipliés par le rapport entre le résultat comptable positif de cet établissement et le résultat comptable global de la société.
Question de droit
Cette cotisation désavantageait-elle les sociétés non-résidentes, constituait-elle une retenue à la source interdite et pouvait-elle taxer la redistribution différée de bénéfices de filiales au-delà de la quote-part admise par la directive mères-filiales ?
Droit applicable
La liberté d’établissement exige un traitement comparable des sociétés résidentes et des sociétés non-résidentes opérant par un établissement stable belge, sous réserve des éléments objectivement différents. Une imposition due par la société distributrice elle-même n’est pas une retenue à la source au sens de l’article 5 de la directive 2011/96. En revanche, ses articles 4, paragraphes 1, sous a), et 3 limitent à 5 % la quote-part de frais pouvant grever les bénéfices reçus d’une filiale puis redistribués.
Motifs et solution
La Cour rend une réponse en trois temps. L’article 49 TFUE ne s’oppose à la fairness tax que si le mode de calcul conduit effectivement une société non-résidente opérant par un établissement stable belge à une charge supérieure à celle d’une société résidente ; cette comparaison factuelle incombe au juge belge. La cotisation n’est pas une retenue à la source, car elle est due par la société distributrice et non par l’actionnaire. En revanche, la directive s’oppose à ce que des bénéfices reçus d’une filiale soient, lors de leur redistribution au cours d’un exercice ultérieur, taxés au-delà de la quote-part maximale de 5 %. L’arrêt ne prononce pas lui-même l’annulation du dispositif national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 décembre 2015, n° C-388/14
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Faits et procédure
Timac Agro, société allemande d'un groupe français, exploitait depuis 1997 un établissement stable autrichien, cédé en 2005 à une société autrichienne du groupe. L'Allemagne réintégra en 2005 les pertes autrichiennes déduites en 1997–1998 et refusa celles de 1999–2004. La convention germano-autrichienne attribuait à l'Autriche l'imposition des résultats de l'établissement.
Question de droit
L'article 49 TFUE s'opposait-il à la réintégration des pertes antérieurement déduites lors de la cession intragroupe de l'établissement, puis au refus des pertes postérieures relevant de la compétence fiscale exclusive de l'Autriche ?
Droit applicable
La prise en compte des pertes étrangères est un avantage ; sa reprise peut restreindre l'établissement. Lorsque l'État de résidence a admis leur déduction, les situations sont comparables sur ce point. La restriction peut toutefois préserver la symétrie bénéfices-pertes, la cohérence fiscale et prévenir l'évasion. Si l'État de résidence n'exerce aucune compétence sur les résultats étrangers et ne déduit plus leurs pertes, l'établissement étranger n'est pas comparable à un établissement national.
Motifs et solution
La Cour juge compatibles les deux mesures. La réintégration compensait proportionnellement une déduction antérieure sans que l'Allemagne puisse imposer les revenus autrichiens ; elle sauvegardait répartition, cohérence et lutte contre l'évasion. Une perte démontrée définitive devrait néanmoins rester déductible, ce que le juge national doit vérifier ; ce caractère ne résulte pas du seul fait de l'interdiction locale de report et suppose notamment que l'établissement ne perçoive plus de recettes et que les possibilités de prise en compte soient épuisées. Pour 1999–2004, le refus était permis car l'Autriche disposait seule de la compétence fiscale et les situations n'étaient pas comparables.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
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Faits et procédure
Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.
Question de droit
L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.
Motifs et solution
La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 avril 2015, n° C-591/13
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Faits et procédure
Le droit allemand permettait de reporter l’imposition de plus-values tirées de la cession de certains actifs en les transférant sur des biens de remplacement. Le report était toutefois réservé aux biens intégrés à un établissement stable situé en Allemagne et refusé lorsque le réinvestissement bénéficiait à un établissement stable établi dans un autre État de l’Union ou de l’EEE.
Question de droit
La condition territoriale attachée au report d’imposition allemand constitue-t-elle une restriction injustifiée à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?
Droit applicable
L’État d’origine ne peut rendre moins attrayant l’établissement transfrontalier. S’il peut préserver son droit d’imposer les plus-values générées sous sa compétence, le recouvrement immédiat est disproportionné lorsqu’un paiement différé, éventuellement assorti d’intérêts, constitue une mesure moins attentatoire ; l’assujetti doit pouvoir choisir.
Motifs et solution
La Cour constate un manquement. Réserver le report aux réinvestissements affectés à un établissement stable allemand crée un désavantage de trésorerie et une restriction non justifiée : l’imposition immédiate de tout réinvestissement extérieur excède ce qui est nécessaire, et ni la cohérence fiscale ni l’objectif d’investissement ne la sauvent. L’Allemagne a violé l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2014, n° C-605/12
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Faits et procédure
Une société chypriote exploitait une plateforme d’enchères en ligne et vendait aux clients polonais des droits de mise. Une société polonaise vendait les biens sur le site et fournissait à la première publicité, informations et traitement de données. Estimant ces services reçus au siège chypriote, elle ne factura pas la TVA polonaise ; l’administration et le premier juge virent au contraire dans ses moyens l’établissement stable polonais de la société chypriote. Le juge de cassation interrogea la Cour.
Question de droit
L’utilisation de l’infrastructure d’un prestataire polonais permet-elle de considérer que le preneur chypriote dispose en Pologne d’un établissement stable auquel les services sont fournis au sens de l’article 44 de la directive TVA ?
Droit applicable
Pour l’article 44 de la directive TVA, le siège économique du preneur est le rattachement prioritaire ; l’établissement stable est une dérogation, retenue si le siège ne donne pas une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre. Il exige une permanence suffisante et une structure appropriée de moyens humains et techniques permettant au preneur de recevoir et d’utiliser les services pour les besoins propres de cet établissement. Le règlement d’exécution 282/2011, bien que postérieur aux faits, éclaire cette notion issue de la jurisprudence.
Motifs et solution
La Cour répond qu’un établissement stable polonais n’existe que si le preneur chypriote dispose en Pologne, avec permanence suffisante, des moyens humains et techniques aptes à recevoir les services et à les utiliser pour gérer la plateforme et commercialiser les mises. Le juge national doit le vérifier ; si serveurs, logiciels, informatique, contractualisation et encaissement sont hors de Pologne comme allégué, ce critère manque. L’unité économique de la collaboration et la clientèle polonaise sont indifférentes, car services entre sociétés et services aux consommateurs restent distincts. La Cour ne statue ni sur la TVA des mises ni sur la base des ventes, étrangères à la question posée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-48/13
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Faits et procédure
Une banque danoise avait exploité, entre 1996 et 2000, des succursales déficitaires en Finlande, Suède et Norvège et déduit leurs pertes au Danemark. Lors d’une restructuration, elle ferma leurs bureaux et transféra partiellement leur clientèle et leur personnel à des filiales locales du groupe. Le Danemark réintégra alors toutes les pertes antérieurement déduites qui n’avaient pas été compensées par les bénéfices ultérieurs des établissements.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle la réintégration intégrale des pertes de succursales étrangères cédées au groupe alors que leurs bénéfices antérieurs et la plus-value de cession étaient imposables au Danemark ?
Droit applicable
Une règle qui reprend les pertes d’un établissement étranger cédé, sans reprise analogue pour un établissement danois, restreint la liberté d’établissement. En ayant intégré bénéfices et pertes des succursales étrangères dans son assiette, l’État de résidence les a rendues comparables aux établissements nationaux. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer et la prévention de l’évasion peuvent justifier une reprise, mais seulement dans la mesure nécessaire à la symétrie entre profits imposés et pertes déduites.
Motifs et solution
Le dispositif danois allait au-delà du nécessaire. Les bénéfices des succursales réalisés avant leur cession restaient imposables au Danemark, sous réserve du crédit conventionnel, et les actifs transférés intragroupe devaient être valorisés au prix du marché, la plus-value entrant dans l’assiette danoise. Les articles 49 et 54 TFUE ainsi que 31 et 34 de l’accord EEE s’opposent donc à la réintégration des pertes dans ces conditions. La Cour répond à la question préjudicielle ; il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 janvier 2014, n° C-164/12
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Faits et procédure
Deux sociétés autrichiennes avaient apporté leurs parts d’une société en commandite allemande à une société de capitaux allemande, contre des titres de celle-ci. Après dissolution de la commandite, le fisc estima qu’en vertu de la convention austro-allemande l’Allemagne ne pourrait plus imposer la cession future des titres reçus. Il valorisa donc les apports à leur valeur réelle et imposa immédiatement les plus-values latentes, tout en permettant cinq annuités sans intérêts sous garantie.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle imposer immédiatement les plus-values latentes lors de la perte alléguée de sa compétence fiscale et subordonner le paiement échelonné sur cinq ans à une garantie bancaire ?
Droit applicable
La règle, indépendante du niveau de participation et centrée sur le transfert d’actifs, relève de l’article 63 TFUE. Une imposition immédiate, comparée au report jusqu’à réalisation accordé aux investisseurs restant imposables, restreint les capitaux. La répartition du pouvoir d’imposer peut néanmoins justifier la fixation de l’impôt lorsque l’État perd effectivement sa compétence sur une plus-value née sur son territoire. Le recouvrement et les garanties doivent rester proportionnés au risque.
Motifs et solution
La préservation de la compétence allemande peut justifier l’évaluation à la valeur réelle et la taxation avant réalisation, mais seulement si l’Allemagne est effectivement empêchée d’imposer ultérieurement les plus-values, ce que le juge national doit vérifier, notamment au regard de l’imposition possible de la société bénéficiaire. Le choix entre paiement immédiat et cinq annuités sans intérêts est proportionné. En revanche, une garantie bancaire ne peut être automatique : elle doit résulter d’une appréciation préalable du risque réel de non-recouvrement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, n° C-261/11
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre le Danemark. L’article 8, paragraphe 4, de sa loi sur l’impôt des sociétés assimilait à une vente à la valeur vénale le transfert à l’étranger d’actifs qui cessaient d’être soumis à l’impôt danois, entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes, tandis qu’un transfert interne comparable n’était pas imposé.
Question de droit
Le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs d’une société danoise vers un État de l’Union ou de l’EEE méconnaît-il les libertés d’établissement garanties par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?
Droit applicable
Les articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE protègent l’établissement par filiale, succursale ou agence et prohibent les mesures qui le rendent moins attrayant. L’État d’origine peut fixer l’impôt sur les plus-values formées sous sa compétence et choisir un fait générateur autre que la cession effective, mais un recouvrement systématique dès le transfert ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la répartition du pouvoir d’imposition.
Motifs et solution
La différence entre transferts internes et transfrontaliers constitue une restriction. Le Danemark pouvait déterminer la dette fiscale lors du transfert, y compris pour des actifs non destinés à être cédés, mais devait prévoir un mode de perception moins attentatoire que son recouvrement immédiat. Pour l’EEE, l’absence d’assistance avec certains États tiers ne justifiait pas davantage la mesure, car la société restait soumise à la compétence fiscale générale danoise. La Cour constate le manquement aux articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE et condamne le Danemark aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
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Faits et procédure
L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.
Question de droit
L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.
Motifs et solution
L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-38/10
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Faits et procédure
La Commission reprochait au Portugal d'imposer immédiatement les plus-values latentes lorsqu'une société transférait son siège statutaire et sa direction effective vers un autre État membre ou lorsqu'une société non-résidente transférait hors du Portugal les actifs de son établissement stable portugais, alors que des opérations internes comparables n'étaient taxées qu'à la réalisation. Le recours visait aussi l'accord EEE, la cessation d'activité et l'imposition des associés.
Question de droit
L'imposition immédiate des plus-values latentes lors d'un transfert transfrontalier de siège ou d'actifs d'établissement stable violait-elle l'article 49 TFUE, et dans quelles limites les griefs relatifs à l'EEE, aux associés et à la simple cessation d'activité étaient-ils recevables ou fondés ?
Droit applicable
L'article 49 TFUE interdit les mesures de l'État d'origine qui gênent ou rendent moins attrayant l'établissement dans un autre État membre. Au regard de l'imposition des plus-values générées avant l'opération, transferts internes et transfrontaliers sont comparables. Si l'État peut liquider sa créance lors du transfert, son recouvrement immédiat est disproportionné ; offrir le choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, est moins restrictif. La procédure précontentieuse délimite strictement le recours en manquement.
Motifs et solution
La Cour déclare irrecevable le grief EEE, absent de la mise en demeure, ainsi que celui relatif aux associés, insuffisamment expliqué. Elle constate le manquement à l'article 49 pour l'imposition immédiatement recouvrée des plus-values latentes lors du transfert du siège et de la direction effective, ou du transfert vers un autre État membre d'actifs rattachés à un établissement stable portugais. Un choix de paiement différé aurait été moins restrictif. En revanche, elle écarte la simple cessation d'activité sans transfert, également imposée dans une situation interne. Le recours est rejeté pour le surplus et le Portugal condamné aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-18/11
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Faits et procédure
Philips Electronics UK voulait imputer sur ses bénéfices une part des pertes subies de 2001 à 2004 par l'établissement stable britannique de LG.PD Netherlands, société néerlandaise d'une coentreprise du groupe. Le fisc britannique refusait le dégrèvement de groupe parce que ces pertes pouvaient aussi être utilisées aux Pays-Bas, condition qui n'était pas imposée aux pertes britanniques d'une société résidente.
Question de droit
L'article 43 CE autorisait-il le Royaume-Uni à subordonner le transfert intragroupe des pertes britanniques d'un établissement stable de société non-résidente à leur inutilisabilité à l'étranger, et la double utilisation ou la répartition du pouvoir d'imposition justifiaient-elles cette différence ?
Droit applicable
La liberté d'établissement garantit le choix non discriminatoire entre filiale et établissement stable. Pour le transfert de pertes nées dans l'État d'accueil, l'établissement d'une non-résidente et une résidente sont comparables. Une restriction exige une raison impérieuse, propre et proportionnée. Lorsque pertes et éventuels bénéfices relèvent du pouvoir fiscal de l'État d'accueil, leur utilisation possible dans l'État du siège ne menace ni la symétrie fiscale ni la répartition du pouvoir d'imposition.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : la condition étrangère rendait l'établissement stable moins attractif et traitait différemment des pertes britanniques comparables. Ni la répartition du pouvoir d'imposition, inchangée puisque l'activité déficitaire et les bénéfices éventuels relevaient du Royaume-Uni, ni le risque de double prise en compte, seul ou combiné, ne la justifiait. Le contribuable résident doit pouvoir bénéficier du dégrèvement même si la liberté directement restreinte est celle de la société néerlandaise. Le juge national doit donc laisser inappliquée la disposition contraire à l'article 43 CE ; la troisième question devient sans objet.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2010, n° C-337/08
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Faits et procédure
X Holding, société néerlandaise, détenait intégralement F, société belge non assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Elles demandaient à former une entité fiscale unique. L’administration a refusé, la filiale n’étant pas résidente néerlandaise. Après confirmation du refus, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette exclusion avec la liberté d’établissement.
Question de droit
La liberté d’établissement impose-t-elle d’ouvrir l’entité fiscale unique à une filiale établie dans un autre État membre dont les bénéfices échappent à la compétence fiscale de l’État de la société mère ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE protègent l’établissement transfrontalier. L’intégration fiscale procure un avantage de consolidation et de neutralité ; son exclusion est restrictive, les situations étant comparables au regard de cet objectif. Elle peut cependant être justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition : l’option annuelle pour l’intégration permettrait autrement de choisir l’État de prise en compte des pertes.
Motifs et solution
La Cour juge l’exclusion compatible avec les articles 43 et 48 CE lorsque les bénéfices de la filiale non résidente ne sont pas soumis à la loi fiscale nationale. Elle la considère proportionnée : l’imputation temporaire des pertes d’un établissement stable étranger ne doit pas être étendue aux filiales, personnes morales autonomes dans une situation différente quant au partage conventionnel du pouvoir d’imposition. La réponse concerne ce régime d’entité unique.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-244/08
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Faits et procédure
L’Italie obligeait un assujetti ayant son siège dans un autre État membre ou un pays tiers, mais disposant d’un établissement stable actif en Italie, à demander selon les huitième ou treizième directives le remboursement de la TVA grevant les achats italiens effectués directement par le siège. Elle refusait leur déduction dans la déclaration italienne de l’assujetti. Après mise en demeure et avis motivé restés sans effet, la Commission a introduit un recours en manquement.
Question de droit
L’Italie pouvait-elle imposer la procédure de remboursement au siège étranger lorsque le même assujetti possédait un établissement stable réalisant des opérations imposables en Italie ?
Droit applicable
L’article 17 de la sixième directive réserve la déduction aux assujettis établis dans le pays et le remboursement aux assujettis non établis, selon les huitième et treizième directives. L’existence d’un établissement stable qui réalise des opérations taxables suffit à regarder l’assujetti comme établi. Le siège et cet établissement ne forment qu’un seul assujetti ; le lieu interne où l’achat est effectué ne crée pas une catégorie intermédiaire.
Motifs et solution
La Cour retient que l’établissement stable actif exclut le statut d’assujetti non établi. Les acquisitions italiennes du siège étranger et celles de l’établissement concernent le même assujetti doté d’un seul numéro de TVA ; elles doivent donc relever d’un mode unique de restitution par déduction, et les difficultés comptables alléguées n’y changent rien. En imposant le remboursement des huitième et treizième directives pour les achats réalisés directement par le siège, l’Italie a manqué aux obligations découlant de l’article 1er de ces directives. Elle est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 octobre 2008, n° C-157/07
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Faits et procédure
KR Wannsee, société allemande, avait exploité un établissement stable autrichien de 1982 à 1994. L'Allemagne avait d'abord déduit ses pertes, soit 2 467 407 DEM jusqu'en 1990, puis avait réintégré les bénéfices ultérieurs, dont 746 828 DEM en 1994. L'Autriche n'avait pas imputé les pertes antérieures en raison de ses propres règles, et l'établissement avait été cédé en 1994.
Question de droit
L'article 31 de l'accord EEE interdisait-il à l'Allemagne de reprendre les pertes antérieurement déduites à hauteur des bénéfices autrichiens, malgré l'absence d'imputation effective en Autriche ?
Droit applicable
La reprise de l'avantage lié aux pertes constitue une restriction, car un établissement autrichien est moins bien traité qu'un établissement allemand. Elle peut toutefois être justifiée par la cohérence fiscale lorsqu'elle forme le complément direct, personnel et matériel de la déduction antérieure. Cette symétrie est proportionnée si seules les pertes déduites sont reprises et uniquement à concurrence des bénéfices ultérieurs.
Motifs et solution
La Cour applique l'accord EEE à la réintégration opérée en 1994, même si les déductions étaient antérieures à son entrée en vigueur. Elle juge l'article 31 compatible avec le mécanisme allemand. L'Allemagne n'avait pas à corriger l'impossibilité concrète d'imputer les pertes résultant du droit autrichien, et la cession finale avec un solde négatif ne rompait pas le lien entre déduction et reprise. Il appartient au juge allemand de statuer sur l'avis de 1994.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 2008, n° C-414/06
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Faits et procédure
Lidl Belgium, société en commandite ayant son siège en Allemagne, avait créé un établissement stable au Luxembourg pour y développer son activité de distribution. Cet établissement a subi une perte en 1999. L'administration allemande a refusé de la déduire du résultat de la société, puisque la convention fiscale attribuait au Luxembourg l'imposition des revenus de l'établissement. La perte a ensuite été imputée au Luxembourg sur les bénéfices de 2003.
Question de droit
Les articles 43 CE et 56 CE s'opposaient-ils à ce que l'Allemagne refuse la déduction des pertes d'un établissement stable luxembourgeois, alors que les pertes d'un établissement stable allemand auraient été déductibles?
Droit applicable
La situation relève de la liberté d'établissement de l'article 43 CE; les éventuels effets sur les capitaux n'exigent pas un examen autonome. Le refus d'un avantage accordé aux établissements nationaux est une restriction. Il peut toutefois être justifié, de façon proportionnée, par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposition et la prévention d'une double prise en compte des pertes. L'exclusion excède le nécessaire lorsque les possibilités d'utilisation des pertes dans l'État de l'établissement sont définitivement épuisées.
Motifs et solution
Le traitement allemand était restrictif, mais il sauvegardait la symétrie entre l'imposition des bénéfices et la déduction des pertes tout en évitant leur double emploi. Surtout, le droit luxembourgeois autorisait le report et Lidl Belgium a effectivement imputé la perte de 1999 sur les bénéfices de 2003; elle n'établissait donc pas une perte devenue inutilisable. La Cour juge le régime proportionné et dit que l'article 43 CE ne s'oppose pas au refus de déduction. Elle ne prononce elle-même aucune décharge fiscale.