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Décisions

14
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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    Faits et procédure

    Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?

    Droit applicable

    Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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    Faits et procédure

    Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.

    Question de droit

    L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?

    Droit applicable

    L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.

    Motifs et solution

    La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 23 novembre 2017, n° C-292/16
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    Faits et procédure

    A Oy, société finlandaise, avait apporté en 2006 son établissement stable autrichien à une société autrichienne en échange d’actions. La Finlande a inclus immédiatement les plus-values dans le revenu de 2006 et mis l’impôt en recouvrement comme recette de la même année fiscale, sous déduction de l’impôt autrichien théorique. Dans une opération nationale équivalente, la taxation n’aurait eu lieu qu’à la cession ultérieure des actifs apportés.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorisait-elle l’imposition et le recouvrement immédiats des plus-values d’un établissement stable étranger apporté à une société étrangère, sans possibilité de paiement différé offerte au contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 10, paragraphe 2, de la directive fusions permet à l’État de la société apporteuse soumis au bénéfice mondial d’imposer la plus-value d’un établissement étranger, avec crédit de l’impôt théorique de l’État d’implantation, mais ne règle pas le recouvrement. L’article 49 TFUE autorise la liquidation lors de la perte de compétence fiscale ; la proportionnalité exige toutefois un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement assorti d’intérêts et d’un suivi administratif.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’absence de différé contraire à l’article 49 TFUE. La Finlande pouvait préserver son pouvoir d’imposer les plus-values nées avant l’apport et en fixer le montant au jour du transfert, lequel rompait son lien avec l’établissement. Elle ne pouvait cependant exiger systématiquement le recouvrement immédiat alors qu’un paiement différé avec suivi constituait une mesure moins restrictive. Le crédit d’impôt théorique prévu par la directive ne répare pas ce défaut, qui tient au calendrier de paiement, non au montant. La décision nationale doit appliquer cette réponse.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
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    Faits et procédure

    Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.

    Motifs et solution

    La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 23 janvier 2014, n° C-164/12
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    Faits et procédure

    Deux sociétés autrichiennes avaient apporté leurs parts d’une société en commandite allemande à une société de capitaux allemande, contre des titres de celle-ci. Après dissolution de la commandite, le fisc estima qu’en vertu de la convention austro-allemande l’Allemagne ne pourrait plus imposer la cession future des titres reçus. Il valorisa donc les apports à leur valeur réelle et imposa immédiatement les plus-values latentes, tout en permettant cinq annuités sans intérêts sous garantie.

    Question de droit

    L’Allemagne pouvait-elle imposer immédiatement les plus-values latentes lors de la perte alléguée de sa compétence fiscale et subordonner le paiement échelonné sur cinq ans à une garantie bancaire ?

    Droit applicable

    La règle, indépendante du niveau de participation et centrée sur le transfert d’actifs, relève de l’article 63 TFUE. Une imposition immédiate, comparée au report jusqu’à réalisation accordé aux investisseurs restant imposables, restreint les capitaux. La répartition du pouvoir d’imposer peut néanmoins justifier la fixation de l’impôt lorsque l’État perd effectivement sa compétence sur une plus-value née sur son territoire. Le recouvrement et les garanties doivent rester proportionnés au risque.

    Motifs et solution

    La préservation de la compétence allemande peut justifier l’évaluation à la valeur réelle et la taxation avant réalisation, mais seulement si l’Allemagne est effectivement empêchée d’imposer ultérieurement les plus-values, ce que le juge national doit vérifier, notamment au regard de l’imposition possible de la société bénéficiaire. Le choix entre paiement immédiat et cinq annuités sans intérêts est proportionné. En revanche, une garantie bancaire ne peut être automatique : elle doit résulter d’une appréciation préalable du risque réel de non-recouvrement.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, n° C-261/11
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre le Danemark. L’article 8, paragraphe 4, de sa loi sur l’impôt des sociétés assimilait à une vente à la valeur vénale le transfert à l’étranger d’actifs qui cessaient d’être soumis à l’impôt danois, entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes, tandis qu’un transfert interne comparable n’était pas imposé.

    Question de droit

    Le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs d’une société danoise vers un État de l’Union ou de l’EEE méconnaît-il les libertés d’établissement garanties par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE protègent l’établissement par filiale, succursale ou agence et prohibent les mesures qui le rendent moins attrayant. L’État d’origine peut fixer l’impôt sur les plus-values formées sous sa compétence et choisir un fait générateur autre que la cession effective, mais un recouvrement systématique dès le transfert ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la répartition du pouvoir d’imposition.

    Motifs et solution

    La différence entre transferts internes et transfrontaliers constitue une restriction. Le Danemark pouvait déterminer la dette fiscale lors du transfert, y compris pour des actifs non destinés à être cédés, mais devait prévoir un mode de perception moins attentatoire que son recouvrement immédiat. Pour l’EEE, l’absence d’assistance avec certains États tiers ne justifiait pas davantage la mesure, car la société restait soumise à la compétence fiscale générale danoise. La Cour constate le manquement aux articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE et condamne le Danemark aux dépens.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
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    Faits et procédure

    L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.

    Question de droit

    L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.

    Motifs et solution

    L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 31 janvier 2013, n° C-301/11
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre les Pays-Bas. Les lois néerlandaises prévoyaient, lors du transfert d’une entreprise ou du siège statutaire ou réel d’une société vers un autre État membre, la fixation à la valeur de marché des éléments d’actif et l’ajout immédiat des plus-values latentes au bénéfice imposable. Après mise en demeure en 2008 et avis motivé en 2010, les Pays-Bas ont maintenu leur position puis reconnu devoir modifier le recouvrement après l’arrêt National Grid Indus.

    Question de droit

    En prévoyant l’imposition immédiate des plus-values latentes lorsqu’une entreprise ou une société transfère son activité ou son siège dans un autre État membre, les Pays-Bas ont-ils méconnu la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE permet à l’État de départ de fixer définitivement, au moment du transfert, l’impôt correspondant aux plus-values latentes nées sous sa compétence fiscale. Il s’oppose en revanche à leur recouvrement immédiat au seul motif du transfert dans un autre État membre. L’existence d’un manquement s’apprécie à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ; une réforme annoncée ou postérieure ne le fait pas disparaître.

    Motifs et solution

    Les Pays-Bas ne contestaient plus la disproportion du régime et n’avaient adopté aucune correction à l’expiration du délai. La Cour accueille donc le recours et constate le manquement à l’article 49, le dispositif visant la réglementation qui imposait les plus-values non réalisées lors du transfert d’une entreprise ou d’un siège vers un autre État membre. Au regard du motif repris de National Grid Indus, la violation tient au recouvrement immédiat ; la cristallisation de la dette fiscale de sortie reste permise. Les Pays-Bas sont condamnés aux dépens, tandis que les trois États intervenants supportent les leurs.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-38/10
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La Commission reprochait au Portugal d'imposer immédiatement les plus-values latentes lorsqu'une société transférait son siège statutaire et sa direction effective vers un autre État membre ou lorsqu'une société non-résidente transférait hors du Portugal les actifs de son établissement stable portugais, alors que des opérations internes comparables n'étaient taxées qu'à la réalisation. Le recours visait aussi l'accord EEE, la cessation d'activité et l'imposition des associés.

    Question de droit

    L'imposition immédiate des plus-values latentes lors d'un transfert transfrontalier de siège ou d'actifs d'établissement stable violait-elle l'article 49 TFUE, et dans quelles limites les griefs relatifs à l'EEE, aux associés et à la simple cessation d'activité étaient-ils recevables ou fondés ?

    Droit applicable

    L'article 49 TFUE interdit les mesures de l'État d'origine qui gênent ou rendent moins attrayant l'établissement dans un autre État membre. Au regard de l'imposition des plus-values générées avant l'opération, transferts internes et transfrontaliers sont comparables. Si l'État peut liquider sa créance lors du transfert, son recouvrement immédiat est disproportionné ; offrir le choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, est moins restrictif. La procédure précontentieuse délimite strictement le recours en manquement.

    Motifs et solution

    La Cour déclare irrecevable le grief EEE, absent de la mise en demeure, ainsi que celui relatif aux associés, insuffisamment expliqué. Elle constate le manquement à l'article 49 pour l'imposition immédiatement recouvrée des plus-values latentes lors du transfert du siège et de la direction effective, ou du transfert vers un autre État membre d'actifs rattachés à un établissement stable portugais. Un choix de paiement différé aurait été moins restrictif. En revanche, elle écarte la simple cessation d'activité sans transfert, également imposée dans une situation interne. Le recours est rejeté pour le surplus et le Portugal condamné aux dépens.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2012, n° C-269/09
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    Faits et procédure

    La loi espagnole obligeait une personne physique qui transférait sa résidence à l'étranger à inclure tous ses revenus déjà réalisés mais non encore imputés dans la base du dernier exercice d'imposition comme résident. Le contribuable partant devait ainsi acquitter immédiatement la dette, alors que celui qui demeurait en Espagne conservait l'avantage de son imputation différée. La Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    Cette exigibilité immédiate lors du transfert de résidence violait-elle les libertés de circulation de l'Union et celles de l'accord EEE ?

    Droit applicable

    La perte du report de paiement est un désavantage de trésorerie et une restriction, même si elle porte sur des revenus déjà réalisés. Dans l'Union, les mécanismes d'assistance permettent le recouvrement transfrontalier d'une dette déjà fixée ; son paiement immédiat est donc disproportionné. Pour les États de l'EEE non membres de l'Union, l'absence d'assistance effective peut toutefois justifier la mesure.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement de l'Espagne aux articles 18, 39 et 43 CE pour les transferts vers un autre État membre : la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement et n'est pas davantage justifiée par la répartition du pouvoir d'imposer ou la cohérence fiscale. Elle rejette en revanche le grief fondé sur les articles 28 et 31 de l'accord EEE, faute pour la Commission d'avoir établi une assistance suffisante avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'Espagne supporte les trois quarts des dépens.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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    Faits et procédure

    National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?

    Droit applicable

    Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.

    Motifs et solution

    La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-522/04
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait à la Belgique de réserver des déductions de cotisations de retraite aux versements faits à des organismes belges, d’imposer les transferts de capitaux vers des organismes étrangers et de créer une imposition avant émigration. Elle contestait aussi l’obligation, pour certains assureurs étrangers, de désigner un représentant responsable résidant en Belgique.

    Question de droit

    Ces conditions territoriales, impositions de sortie et obligations de représentation méconnaissaient-elles les libertés de l’Union et de l’EEE ainsi que les règles européennes de l’assurance vie ?

    Droit applicable

    Une condition d’établissement national qui dissuade de souscrire auprès d’un prestataire étranger restreint la libre prestation des services et peut aussi entraver la mobilité des travailleurs et l’établissement. Une pratique administrative ne corrige pas une règle contraire au droit de l’Union ; une obligation de représentant fiscal doit rester proportionnée aux moyens de contrôle et de recouvrement disponibles.

    Motifs et solution

    La Cour constate les manquements : les avantages réservés aux organismes belges, l’imposition des transferts vers l’étranger, la fiction d’imposition antérieure à l’émigration même lorsqu’une convention attribue l’impôt à l’autre État, et le représentant résident personnellement responsable sont incompatibles avec les articles 18, 39, 43 et 49 CE, 28, 31 et 36 EEE ainsi qu’avec la directive assurance vie. Les mécanismes d’assistance et la responsabilité de l’assuré rendaient la représentation disproportionnée. Le recours est rejeté pour le surplus.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2006, n° C-470/04
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    Faits et procédure

    En janvier 1997, N avait transféré son domicile des Pays-Bas au Royaume-Uni en conservant la totalité des actions de trois sociétés néerlandaises, dont la direction de fait était transférée à Curaçao. Les Pays-Bas avaient imposé ses plus-values latentes et accordé un sursis sous garantie de ses titres. La garantie fut libérée en 2004 après l'arrêt de Lasteyrie. N contestait l'imposition, les modalités du sursis et l'absence de réparation ; la juridiction néerlandaise a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'imposition au départ assortie d'un sursis sous garantie et sans prise en compte complète des moins-values ultérieures respectait-elle la liberté d'établissement, et la libération des garanties réparait-elle l'entrave ?

    Droit applicable

    L'article 43 CE couvre le contribuable qui réside dans un État membre et contrôle entièrement des sociétés établies dans un autre. La territorialité temporelle peut justifier la fixation de la plus-value acquise avant le départ, sous réserve de proportionnalité. Le régime doit tenir compte des moins-values ultérieures non déjà prises en compte dans l'État membre d'accueil et ne peut subordonner le sursis à une garantie disproportionnée. La réparation respecte équivalence, effectivité et conditions de responsabilité de l'État.

    Motifs et solution

    La Cour censure les garanties exigées et l'insuffisante prise en compte des moins-values, tout en admettant la finalité territoriale et la déclaration au départ. La simple libération des garanties ne supprime pas rétroactivement le préjudice. Des intérêts sont dus si le droit interne les prévoit pour des garanties illégales comparables ; l'indemnisation relève de l'appréciation nationale. La question du forfait de dépens est irrecevable faute de cadre suffisant. La réponse ne condamne pas toute imposition de sortie.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 11 mars 2004, n° C-9/02
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    Faits et procédure

    Hughes de Lasteyrie du Saillant avait transféré son domicile de France en Belgique le 12 septembre 1998, ayant détenu, seul ou avec sa famille, plus de 25 % des bénéfices sociaux d’une société française au cours des cinq années précédentes. L'ancien article 167 bis du CGI imposait alors ses plus-values latentes au départ. Il demandait l'annulation du décret d'application ; le Conseil d'État a saisi la Cour sur la liberté d'établissement et les garanties requises pour le sursis.

    Question de droit

    La prévention de l'évasion fiscale permettait-elle d'imposer les plus-values latentes au seul transfert du domicile vers un autre État membre, avec un sursis conditionné notamment à la constitution de garanties ?

    Droit applicable

    L'article 52 CE protège aussi contre les entraves créées par l'État de départ. L'imposition d'un revenu non réalisé et les garanties privant le contribuable de la jouissance de son patrimoine sont restrictives. Le départ ne fonde aucune présomption générale de fraude : le dispositif, qui vise tout transfert, excède ce qui est nécessaire. Des mesures ciblant les départs artificiels temporaires peuvent être moins contraignantes.

    Motifs et solution

    La Cour déclare la liberté d'établissement opposée au mécanisme ancien examiné, institué à des fins de prévention de l'évasion fiscale. Les arguments de perte de recettes et de cohérence ne le justifient pas. L'arrêt laisse l'appréciation des faits au juge national et ne tranche pas généralement la répartition du pouvoir d'imposer ni toute forme possible d'imposition au départ ; il ne décrit pas le régime français actuel.