Décisions
341-
Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-275/25
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Faits et procédure
Un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement conteste son assujettissement aux droits de donation en Allemagne. Après avoir établi sa résidence dans l’État d’exercice de ses fonctions, il l’a déplacée pour des raisons personnelles dans un autre État membre. La juridiction allemande interroge la Cour sur le domicile fiscal conservé en application du protocole sur les privilèges et immunités.
Question de droit
La règle de maintien du domicile fiscal s’applique-t-elle aux droits de donation et subsiste-t-elle après un changement de résidence motivé par des considérations personnelles ?
Droit applicable
L’article 13, premier alinéa, du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union détermine le domicile fiscal des fonctionnaires et autres agents qui quittent leur État membre d’origine pour exercer leurs fonctions au service de l’Union.
Motifs et solution
La Cour juge que cette disposition s’applique aux droits de donation. L’agent qui a initialement déplacé sa résidence afin d’exercer ses fonctions conserve son domicile fiscal dans l’État d’origine, même s’il déplace ensuite sa résidence, pour des raisons personnelles, dans un autre État membre que celui de son affectation. Cette solution détermine le domicile fiscal applicable ; elle ne constitue pas une exonération générale des donations.
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Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-203/25
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Faits et procédure
Dans un litige portant sur les dividendes distribués par une filiale résidente à sa société mère située dans un autre État membre, l’administration invoque une chaîne d’opérations non authentiques aboutissant au transfert des dividendes à la personne contrôlant les sociétés concernées. La juridiction lituanienne interroge la Cour sur la clause anti-abus de la directive mère-fille.
Question de droit
L’activité réelle de la société mère fait-elle obstacle au refus de l’exonération et comment l’abus doit-il être établi dans une chaîne d’opérations ?
Droit applicable
L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96/UE, modifiée par la directive 2015/121, permet d’écarter les montages non authentiques poursuivant, à titre d’objectif principal ou de l’un des objectifs principaux, un avantage fiscal contraire à sa finalité. Le principe de proportionnalité encadre cette appréciation.
Motifs et solution
L’activité économique réelle de la mère et son absence de caractère de société relais n’excluent pas un abus dans la chaîne. La similitude des montants transférés et la continuité des reversements peuvent constituer des indices, sous réserve d’une analyse objective de l’ensemble des circonstances. Les opérations non authentiques peuvent se situer dans un autre État ou à une autre étape. La connaissance, actuelle ou possible, de la chaîne abusive doit être démontrée pour au moins une société du groupe participante ou la personne physique bénéficiaire finale, sans devoir l’être nécessairement pour la filiale distributrice.
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Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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Faits et procédure
Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.
Question de droit
Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?
Droit applicable
Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.
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Cour de justice de l’Union européenne, 8 octobre 2026, n° C-173/25 P
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Faits et procédure
Des sociétés contestent la récupération d’avantages fiscaux accordés dans la zone franche de Madère. Elles forment un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal relatif au régime d’aides, en invoquant notamment un traitement particulier des sociétés de gestion de participations sociales, dites SGPS.
Question de droit
Les avantages accordés aux SGPS sans respect des conditions liées à l’emploi relevaient-ils du régime autorisé et les critiques dirigées contre l’arrêt du Tribunal justifient-elles sa cassation ?
Droit applicable
Le contrôle porte sur les décisions d’autorisation du régime de Madère, la notion d’aide existante du règlement 2015/1589 et les règles limitant le pourvoi aux questions de droit, sous réserve de la dénaturation des preuves.
Motifs et solution
La Cour ne constate pas de dénaturation dans l’appréciation du champ du régime ni des engagements portugais soumettant les SGPS aux plafonds liés à l’emploi. Elle écarte les arguments tendant à un nouvel examen des faits ou insuffisamment précisés et rejette le pourvoi dans son intégralité. L’arrêt maintient ainsi la solution relative au régime autorisé ; il ne prohibe pas tout avantage fiscal dans la zone franche.
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Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-139/25
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Faits et procédure
Un fonds d’investissement établi aux États-Unis a perçu des dividendes espagnols soumis à une retenue de 15 %, alors que des fonds résidents étaient imposés à 1 %. Transparent fiscalement aux États-Unis, il transmettait les dividendes et le crédit d’impôt à ses porteurs de parts, puis a demandé le remboursement de la différence.
Question de droit
Le crédit d’impôt prévu par la convention Espagne–États-Unis neutralise-t-il la restriction à la libre circulation des capitaux quand le fonds lui-même n’est pas imposé et que le crédit va aux porteurs ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE prohibe en principe l’imposition plus lourde des dividendes versés à un fonds non résident ; l’article 65 encadre les distinctions fondées sur la résidence. Une convention ne neutralise la différence que si son application compense intégralement la surcharge fiscale.
Motifs et solution
La différence de taux est une restriction. Le fonds transparent ne peut lui-même imputer la retenue espagnole ; la convention peut néanmoins neutraliser la restriction si les porteurs bénéficient effectivement du crédit et imputent intégralement la différence de traitement. Il appartient au juge espagnol de vérifier cette possibilité réelle ; la Cour ne prononce pas le remboursement du fonds.
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Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-223/25
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Faits et procédure
Un salarié frontalier vivant avec sa famille en Suisse et travaillant en Allemagne, où il était imposé, avait fait réaliser des travaux et services dans son domicile suisse. Le fisc allemand a refusé la réduction d’impôt réservée aux dépenses liées à un foyer situé dans l’UE ou l’EEE.
Question de droit
L’accord UE–Suisse sur la libre circulation des personnes permet-il d’exclure le domicile suisse de cet avantage fiscal accordé au salarié frontalier ?
Droit applicable
Les articles 1, 2, 7 et 15 de l’accord UE–Suisse, lus avec l’article 9, § 2, de son annexe I, garantissent l’égalité de traitement fiscal des travailleurs concernés. L’article 21, § 2, admet des distinctions entre situations non comparables ; le § 35a de la loi allemande sur le revenu prévoyait l’avantage en cause.
Motifs et solution
Le critère du lieu du foyer défavorise en pratique le frontalier résidant en Suisse, alors qu’il est comparable pour cet avantage aux bénéficiaires du dispositif. La lutte contre le travail dissimulé et la cohérence du régime fiscal ne justifient pas cette exclusion. La Cour juge l’accord opposé à cette restriction, laissant au juge national le règlement du litige fiscal.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-119/24
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Faits et procédure
Deux résidents fiscaux français percevant notamment des revenus professionnels belges contestent le supplément de 7 % ajouté à l’impôt belge des non-résidents. Les résidents belges supportent une taxe locale additionnelle dont le taux varie selon la commune.
Question de droit
Un supplément fixe peut-il faire peser une charge plus lourde sur les non-résidents que la taxe locale des résidents ?
Droit applicable
L’article 45, paragraphe 2, TFUE interdit les discriminations dans la libre circulation des travailleurs. La comparaison porte sur la charge résultant du supplément et de la taxe additionnelle analogue.
Motifs et solution
La Cour écarte une réglementation qui augmente l’impôt des non-résidents d’un supplément fixe lorsque la charge est, au moins dans certains cas, supérieure à celle de résidents comparables. Les justifications avancées ne permettent pas, dans la situation examinée, de maintenir cette discrimination, sous réserve des vérifications du juge national. L’incompatibilité reste conditionnée à une charge plus lourde pour les non-résidents comparables et aux vérifications du juge national ; elle ne suffit pas à établir un droit à restitution dans chaque situation.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-150/25
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Faits et procédure
Un résident belge percevant des revenus professionnels belges, luxembourgeois et français perd une partie de ses avantages fiscaux familiaux après l’exonération avec progressivité des revenus étrangers. Selon la prémisse de la juridiction de renvoi, la compensation conventionnelle attendue en France n’a pas été accordée.
Question de droit
L’État de résidence peut-il laisser subsister cette perte d’avantages familiaux ?
Droit applicable
L’article 45 TFUE protège la libre circulation des travailleurs. La Cour prend la convention bilatérale en compte comme élément du contexte, sans l’interpréter elle-même à la place des juridictions nationales.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 45 une réglementation qui laisse perdre une partie de la déduction personnelle et familiale lorsque la compensation conventionnelle dans l’État d’emploi n’a pas effectivement joué, sous réserve de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général justifiant cette perte. L’État de résidence doit assurer la prise en compte intégrale dans la situation décrite. Il appartient au juge national de vérifier les prémisses et les conditions retenues. La Cour ne tranche pas elle-même le manquement allégué de la France à la convention ni un remboursement déterminé.
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Cour de justice de l’Union européenne, 5 mars 2026, n° C-472/24
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Faits et procédure
La société lituanienne Žaidimų valiuta achète et revend contre des devises traditionnelles de l’« or » utilisable dans le jeu Runescape. Elle conteste son imposition à la TVA, invoquant l’exonération des opérations de change, la qualification de bon à usages multiples ou une taxation de sa seule marge.
Question de droit
Une monnaie utilisable uniquement dans un jeu relève-t-elle de l’exonération financière ou du régime des bons, et quelle contrepartie constitue la base imposable ?
Droit applicable
Les articles 135, paragraphe 1, sous e), 30 bis et 73 de la directive TVA définissent respectivement l’exonération du change, les bons et la base d’imposition. La jurisprudence Hedqvist concerne les monnaies acceptées comme moyens de paiement alternatifs sans autre finalité.
Motifs et solution
Les unités uniquement utilisables dans le jeu ne satisfont pas aux conditions de l’exonération du change. Elles constituent elles-mêmes l’avantage consommable, un service électronique intégré au jeu, et non un instrument procurant ultérieurement une autre prestation : ce ne sont pas des bons. La base imposable comprend donc l’intégralité de la contrepartie de leur vente, selon l’article 73. La qualification des opérations demeure appliquée par le juge de renvoi aux circonstances constatées.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2026, n° C-524/23
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Faits et procédure
La Commission poursuit la Belgique en manquement pour sa transposition de la directive 2016/1164 sur l'évasion fiscale. La Belgique a choisi le modèle des montages non authentiques pour imposer les revenus des sociétés étrangères contrôlées, mais a omis le crédit prévu à l'article 8, § 7, qu'elle considère facultatif et contraire à l'effet dissuasif recherché. L'avis motivé du 2 décembre 2021 laisse deux mois pour se conformer ; les Pays-Bas interviennent en défense.
Question de droit
Le choix du modèle des montages non authentiques et l'harmonisation minimale de la directive permettent-ils d'imposer les revenus d'une société étrangère contrôlée sans déduire l'impôt qu'elle a payé ?
Droit applicable
L'article 8, § 7, de la directive 2016/1164 impose un droit à déduction de l'impôt payé par la société étrangère contrôlée ou l'établissement stable. Le renvoi au droit national règle le calcul, sans rendre ce droit facultatif. Il vaut pour les deux modèles de l'article 7, § 2. L'harmonisation minimale de l'article 3 ne permet pas de l'écarter : la lutte contre l'évasion doit supprimer l'avantage, sans créer de double imposition économique. Le manquement s'apprécie au terme du délai de l'avis motivé.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement de la Belgique pour non-transposition de l'article 8, § 7. L'attribution des bénéfices selon la pleine concurrence ne garantit pas l'absence d'une imposition par l'État de la société contrôlée, notamment un État tiers : elle ne remplace donc pas le crédit obligatoire. Les changements législatifs invoqués après le délai de l'avis motivé n'effacent pas le manquement. La Belgique supporte ses dépens et ceux de la Commission ; les Pays-Bas gardent les leurs. Le dispositif porte sur l'obligation de transposition.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 septembre 2025, n° C-726/23
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Faits et procédure
Arcomet Roumanie recevait de sa société mère belge des services commerciaux et une couverture des principaux risques économiques. Leur contrat rémunérait la mère par la marge d’exploitation excédant 2,74 %, conformément à une méthode de prix de transfert. Trois factures relatives à 2011–2013 avaient entraîné un rappel de TVA : le fisc contestait la preuve des services et leur nécessité. La cour de Bucarest interrogeait la CJUE.
Question de droit
La rémunération intragroupe calculée par ajustement de marge constituait-elle un service taxable, et le fisc pouvait-il exiger des preuves autres que les factures pour admettre la déduction de TVA ?
Droit applicable
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA exige un lien direct entre un service individualisable et une contrepartie dans un rapport juridique réciproque. Un calcul de prix de transfert n’exclut pas ce lien. Les articles 168 et 178 subordonnent la déduction à la fourniture effective des services et à leur utilisation pour des opérations taxées ; la preuve incombe à l’assujetti. Leur nécessité ou leur rentabilité économique n’est pas une condition.
Motifs et solution
La Cour qualifie de contrepartie taxable la rémunération des services contractuellement détaillés correspondant à la marge supérieure à 2,74 %. Le calcul prédéfini reste quantifiable et les services procurent un avantage concret, sous vérification du juge national. Le fisc peut demander d’autres pièces que les factures, si elles sont nécessaires et proportionnées à la preuve de services réels utilisés pour des opérations taxées. L’arrêt ne rend pas tous les ajustements de prix de transfert taxables et ne tranche pas lui-même la déduction litigieuse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 août 2025, n° C-92/24
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Faits et procédure
Banca Mediolanum et une société italienne qu’elle avait absorbée percevaient, en 2014 et 2015, des dividendes de filiales établies dans d’autres États membres. Ils entraient pour 5 % dans l’assiette de l’IRES et pour 50 % dans celle de l’IRAP, applicable aux intermédiaires financiers. Après rejet de trois demandes de remboursement de l’IRAP puis de leurs recours, la banque avait fait appel ; la juridiction italienne saisissait la CJUE.
Question de droit
L’exonération de la directive mères-filiales interdisait-elle aussi d’inclure 50 % des dividendes européens dans l’assiette de l’IRAP, alors que 5 % étaient déjà compris dans celle de l’IRES ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96 laisse à l’État le choix entre exonération et imputation. Dans le système d’exonération choisi par l’Italie, les frais de participation fixés forfaitairement ne peuvent excéder 5 % des bénéfices distribués. L’interdiction vise tout impôt comprenant ces dividendes dans son assiette. La liste des impôts de l’article 2 définit les sociétés bénéficiaires, et ne limite pas les impôts auxquels l’exonération s’applique.
Motifs et solution
La Cour juge incompatible avec l’article 4 une imposition des dividendes européens au-delà de 5 % de leur montant, y compris par un impôt distinct de l’impôt sur les sociétés. L’IRAP ajoutant une assiette de 50 % à celle de 5 % de l’IRES méconnaît donc le système d’exonération. Ce plafond concerne la fraction de dividendes imposable, sans fixer un taux d’impôt de 5 %. L’éventuelle discrimination à rebours des dividendes italiens relève du juge national et du droit interne. La restitution appartient à la juridiction de renvoi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2025, n° C-135/24
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Faits et procédure
La société belge John Cockerill avait perçu en 2019 plus de 96 millions d’euros de dividendes remplissant, selon elle, les conditions du régime des revenus définitivement taxés, ainsi qu’un transfert intragroupe d’environ 43,7 millions. L’interdiction belge d’imputer les RDT sur ce transfert a limité la déduction et conduit à réclamer près de 13,1 millions d’euros d’impôt pour l’exercice d’imposition 2020, alors que la société soutenait qu’elle aurait été déficitaire sans ces dividendes.
Question de droit
La directive mère-fille permet-elle d’interdire la déduction des dividendes exonérés sur un transfert intragroupe intégré à la base imposable, au besoin comme mesure générale de prévention des fraudes et abus ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/96 interdit l’imposition directe ou indirecte des bénéfices distribués relevant de l’exonération. La comparaison se fait avec une exonération simple excluant les dividendes de la base. Selon l’article 1er, paragraphe 4, une mesure anti-abus doit viser spécifiquement les montages purement artificiels ; une présomption générale ne suffit pas. L’article 4, paragraphe 1, sous a), a un effet direct.
Motifs et solution
La combinaison des RDT et du transfert intragroupe est contraire à la directive si, comme le vérifiera le juge belge, elle alourdit la charge par rapport à une exonération simple. Le caractère volontaire du transfert et le report possible des RDT sont indifférents. L’interdiction générale, indépendante de tout montage artificiel, n’est pas couverte par l’exception anti-abus. En vertu de la primauté et de l’effet direct, le juge devra au besoin laisser la règle nationale inappliquée ; la Cour ne liquide pas elle-même l’impôt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 février 2025, n° C-18/23
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Faits et procédure
Un fonds d’investissement spécialisé luxembourgeois déclarait être agréé et surveillé par la CSSF, géré en interne par son conseil d’administration et financé par une offre non publique. Il demandait un rescrit sur l’exonération des revenus de ses futurs placements, notamment en actions et obligations polonaises. L’administration lui a répondu défavorablement en raison de l’exigence de gestion externe, seul mode de gestion admis pour les fonds créés en Pologne.
Question de droit
L’article 63 TFUE permet-il de réserver l’exonération des revenus de placement aux organismes gérés par une entité externe, lorsque seul un fonds étranger peut légalement être géré en interne ?
Droit applicable
La directive 2009/65 ne vise que les OPCVM recueillant des capitaux auprès du public. L’article 63 TFUE interdit les conditions fiscales qui, même fondées sur un critère objectif, désavantagent en fait les seules situations transfrontalières. Une restriction ne peut subsister que pour des situations non comparables ou si elle est justifiée, cohérente et proportionnée à une raison impérieuse d’intérêt général.
Motifs et solution
La collecte par offre non publique exclut la directive 2009/65. La condition de gestion externe restreint les capitaux : seuls les fonds étrangers peuvent ne pas la remplir. L’objectif de l’exonération appartient au juge national ; si elle vise à assimiler les investissements indirects et directs, le mode de gestion ne différencie pas objectivement les situations. Le refus fiscal n’est pas propre à protéger les investisseurs, déjà soumis à la surveillance de l’État d’origine, et la justification anti-abus n’est pas étayée. La Cour juge la condition incompatible avec l’article 63, sans accorder elle-même l’exonération.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juillet 2024, n° C-623/22
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Faits et procédure
Des associations d’avocats, de fiscalistes et de comptables contestaient devant la Cour constitutionnelle belge la loi de 2019 transposant DAC6. Elles critiquaient son champ fiscal, la précision des notions et délais, le secret professionnel ainsi que l’ingérence dans la vie privée. La juridiction avait saisi la CJUE de cinq questions sur la validité de la directive 2011/16 modifiée par la directive 2018/822.
Question de droit
Le dispositif déclaratif DAC6 respecte-t-il l’égalité, la sécurité juridique, la légalité pénale et la vie privée, et la protection contre la notification à des tiers s’étend-elle aux professionnels non avocats ?
Droit applicable
DAC6 impose la déclaration des dispositifs transfrontières comportant un marqueur, avec les exemptions fiscales de son article 2. Les articles 7, 20, 21 et 49 de la Charte encadrent cette obligation. Les notions peuvent rester générales si leur interprétation est prévisible. La dispense de déclaration pour secret professionnel ne peut viser que les professionnels habilités à représenter en justice ; l’invalidité de la notification à des tiers reconnue en 2022 bénéficie aux seuls avocats visés par la directive 98/5.
Motifs et solution
Aucun grief examiné ne remet en cause la validité du champ fiscal, des notions, des délais ou de l’obligation déclarative générale. L’ingérence est proportionnée, y compris pour des dispositifs licites, et ne commande pas d’enquêter au-delà des informations détenues. La protection contre la notification à un intermédiaire non client demeure réservée aux avocats. Pour l’intermédiaire auxiliaire, le délai court après l’achèvement de sa prestation et au plus tard au déclenchement applicable au principal, s’il en a connaissance ; aucune annulation générale de DAC6 n’est prononcée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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Faits et procédure
Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.
Question de droit
Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.
Motifs et solution
La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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Faits et procédure
L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.
Question de droit
La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.
Motifs et solution
La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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Faits et procédure
Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.
Question de droit
La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?
Droit applicable
Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.
Motifs et solution
La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 décembre 2022, n° C-694/20
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Faits et procédure
L’ordre des barreaux flamands, une association fiscale et trois avocats demandaient la suspension et l’annulation de dispositions flamandes transposant DAC6 en 2020. Ils contestaient l’obligation faite à l’avocat dispensé de déclaration pour secret professionnel de notifier les autres intermédiaires. La Cour constitutionnelle belge avait suspendu cette obligation envers les non-clients et saisi la CJUE de sa validité.
Question de droit
L’avocat intermédiaire dispensé de déclaration pouvait-il être contraint de notifier les obligations DAC6 à un autre intermédiaire non client, au regard des articles 7 et 47 de la Charte ?
Droit applicable
L’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée par DAC6 prévoit une dispense pour secret professionnel et une notification subsidiaire. L’article 7 de la Charte protège le contenu et l’existence de la consultation d’un avocat, même hors contentieux ; les ingérences doivent être strictement nécessaires. L’article 47 suppose un lien avec une procédure judiciaire ou sa préparation. L’avocat doit agir dans les limites professionnelles définies par le droit national pour bénéficier de la dispense.
Motifs et solution
La Cour déclare invalide l’obligation de notification à un intermédiaire non client, au titre de l’article 7. Elle dévoile la consultation puis l’identité de l’avocat au fisc, sans nécessité stricte : les autres intermédiaires ont leurs propres obligations, et le client doit être informé. La notification au client demeure ; la décision n’annule pas DAC6 dans son ensemble. Aucune ingérence dans l’article 47 n’est retenue à ce stade de conception du dispositif, sans lien établi avec une procédure judiciaire. L’invalidité est limitée à l’obligation contestée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2022, n° C-295/21
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Faits et procédure
À la suite de fusions intervenues en 1995 et 1999, Allianz Benelux a reporté intégralement sur les exercices 2004 à 2007 les excédents de revenus définitivement taxés des sociétés absorbées. L'administration belge a refusé ce report intégral, mais en a admis une fraction proportionnelle à l'actif net fiscal absorbé, par analogie avec le régime du transfert des pertes.
Question de droit
L'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 imposait-il le transfert intégral à la société absorbante des excédents de revenus définitivement taxés détenus par les sociétés absorbées ?
Droit applicable
La directive 90/435, applicable ratione temporis, oblige l'État ayant choisi l'exonération à éviter toute imposition directe ou indirecte des dividendes, mais lui laisse le choix des modalités de mise en œuvre. Ni son article 4, paragraphe 1, ni la directive 90/434 ne consacrent un droit inconditionnel au transfert d'excédents de RDT lors d'une fusion.
Motifs et solution
La Cour juge la question recevable malgré l'absence d'indication sur l'origine transfrontalière des dividendes, en raison du renvoi du droit belge à la directive. La limitation proportionnelle, appliquée aux RDT comme aux pertes, n'entraîne pas une charge plus lourde qu'une exonération simple et respecte la neutralité fiscale. L'article 4, paragraphe 1, ne s'oppose donc pas à cette réglementation ; la juridiction belge reste saisie du litige.