Décisions
26-
Cour de justice de l'Union européenne, 5 mai 2022, n° C-570/20
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un expert-comptable avait minoré ses déclarations de TVA et de revenus pour 2009 à 2011. Il fit l’objet de pénalités fiscales de 40 %, devenues définitives. Poursuivi pénalement pour fraude fiscale et omission d’écritures comptables, il fut condamné à douze mois d’emprisonnement. Devant la Cour de cassation, il soutenait que ce cumul n’était ni prévisible ni proportionné au regard du principe ne bis in idem.
Question de droit
Le principe ne bis in idem permet-il que les cas de cumul fiscal et pénal soient délimités par une jurisprudence établie, et exige-t-il des règles plafonnant aussi le cumul d’une sanction pécuniaire et de l’emprisonnement ?
Droit applicable
Les articles 50 et 52, paragraphe 1, de la Charte permettent de limiter ne bis in idem si la limitation est légale, respecte le contenu essentiel du droit, poursuit un objectif d’intérêt général et demeure nécessaire et proportionnée. Les règles doivent rendre prévisible le cumul, coordonner les procédures et garantir que la sévérité de toutes les sanctions, même de nature différente, n’excède pas la gravité de l’infraction. Une interprétation judiciaire prévisible peut préciser la loi.
Motifs et solution
La Cour admet que la limitation aux fraudes les plus graves résulte de la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire, si son application était raisonnablement prévisible lors des faits; la juridiction nationale doit le vérifier, notamment au regard de la qualité professionnelle d’expert-comptable. En revanche, elle juge insuffisante une règle qui ne plafonne que les sanctions pécuniaires de même nature. Des règles claires et précises doivent imposer de vérifier que l’ensemble formé par l’amende fiscale et la peine d’emprisonnement n’excède pas la gravité de l’infraction. À défaut, la réglementation est contraire aux articles 50 et 52 de la Charte.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2022, n° C-788/19
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Commission poursuivait l’Espagne en manquement après une mise en demeure de 2015 et un avis motivé de 2017. Le formulaire 720 imposait aux résidents de déclarer leurs avoirs étrangers. Son omission ou son dépôt imparfait ou tardif exposait à une taxation sans prescription effective, à une amende de 150 % de l’impôt et à des amendes forfaitaires spécifiques.
Question de droit
Les conséquences fiscales et les sanctions attachées aux défauts de déclaration des avoirs étrangers par le formulaire 720 respectaient-elles la libre circulation des capitaux et la proportionnalité ?
Droit applicable
Les articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE protègent les mouvements de capitaux. L’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent justifier une restriction proportionnée. La Cour admet ici la présomption réfragable de gains non justifiés, mais la sécurité juridique interdit une taxation indéfinie ou la remise en cause d’une prescription acquise. Les sanctions fiscales nationales restent soumises au principe de proportionnalité.
Motifs et solution
La Cour constate les trois manquements et condamne l’Espagne aux dépens : absence pratique de prescription, amende proportionnelle de 150 % cumulable avec les amendes forfaitaires, et amendes forfaitaires non plafonnées sans commune mesure avec les infractions nationales comparables. Elle ne condamne pas la présomption réfragable en elle-même. L’arrêt contrôle le régime à l’expiration du délai de l’avis motivé ; le rescrit ultérieur de 2017 ne pouvait en corriger rétroactivement les effets pour ce recours.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 20 janvier 2021, n° C-484/19
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Lexel, société suédoise du groupe Schneider Electric, avait emprunté auprès de la banque interne française BF pour acheter 15 % d’une filiale belge à une société espagnole. La Suède refusait les intérêts de 2013–2014 pour avantage fiscal substantiel, alors qu’un prêt entre sociétés suédoises admises aux transferts intragroupes aurait échappé à ce refus.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle de refuser ces intérêts principalement motivés par un avantage fiscal substantiel lorsque le même prêt interne suédois aurait été déductible ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE impose de comparer les situations au regard de l’avantage concerné, ici la déduction d’intérêts plutôt que la consolidation fiscale. La lutte contre l’évasion exige une mesure visant les montages purement artificiels ; la seule recherche d’un avantage fiscal transfrontalier ne suffit pas. La sauvegarde des recettes fiscales ne se confond pas avec une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.
Motifs et solution
La Cour juge la réglementation contraire à l’article 49 TFUE. Les paiements internes et transfrontaliers sont comparables ; la clause peut frapper des opérations de pleine concurrence et dépasse la lutte contre les montages artificiels. Ni la répartition du pouvoir d’imposition, ni sa combinaison avec la lutte contre l’évasion ne justifient cette différence. Cette réponse préjudicielle ne tranche pas elle-même la demande fiscale nationale de Lexel.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2019, n° C-189/18
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’administration hongroise a refusé à Glencore la déduction de TVA pour 2010 et 2011, estimant qu’elle savait ou devait savoir que ses achats s’inséraient dans une fraude. Elle s’est appuyée sur des constatations devenues définitives dans des procédures visant ses fournisseurs et sur des preuves issues de procédures pénales et administratives auxquelles Glencore n’était pas partie, sans lui en communiquer l’intégralité. Le juge hongrois a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
L’administration peut-elle être liée par les constatations faites contre les fournisseurs pour refuser une déduction de TVA, sans communication complète des preuves à l’assujetti ni contrôle juridictionnel de leur obtention et de leur utilisation ?
Droit applicable
Les articles 167 et 168 de la directive TVA consacrent le droit à déduction, qui ne peut être refusé pour fraude que si l’administration établit objectivement que l’assujetti savait ou devait savoir qu’il y participait. Les droits de la défense imposent l’audition utile et l’accès, pendant la procédure administrative, aux éléments fondant la décision et à ceux utiles à la défense, sous réserve de restrictions d’intérêt général proportionnées. L’article 47 de la Charte exige un contrôle juridictionnel effectif et contradictoire.
Motifs et solution
La Cour n’interdit pas que l’administration soit tenue par les constatations faites chez les fournisseurs, mais pose trois garanties cumulatives : elle doit communiquer les preuves et permettre leur contestation utile ; l’assujetti doit accéder aux éléments retenus et à ceux utiles à sa défense, sauf restriction d’intérêt général justifiée ; le juge doit pouvoir contrôler la légalité de leur obtention et de leur utilisation ainsi que les constatations décisives. Une simple communication partielle choisie par l’administration ne suffit pas. La Cour interprète le droit de l’Union et laisse au juge hongrois le règlement du litige.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 28 mars 2019, n° C-275/18
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Entre 2012 et 2014, Milan Vinš expédiait chaque mois par la poste 400 à 500 objets militaires de collection hors de l’Union sans déclaration douanière d’exportation ni déclaration de TVA. L’administration tchèque lui refusait l’exonération au seul motif que les biens n’avaient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation. Il soutenait pouvoir prouver leur sortie effective par des documents postaux ; les juridictions nationales interrogeaient la Cour.
Question de droit
Les articles 131 et 146 de la directive TVA permettaient-ils de subordonner l’exonération d’une exportation matériellement prouvée au placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 146 § 1 a suppose le transfert du pouvoir de disposer, une expédition ou un transport hors de l’Union et la sortie physique du territoire. L’article 131 autorise des conditions assurant application correcte et prévention de la fraude, sous le principe de proportionnalité. Une obligation formelle ne peut neutraliser des conditions de fond établies, sauf participation intentionnelle à une fraude ou lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour l’éviter, ou impossibilité, créée par le manquement, d’apporter la preuve certaine des conditions matérielles. La déclaration douanière reste une obligation propre au régime douanier.
Motifs et solution
La Cour dit que la directive s’oppose à cette condition lorsque les exigences de fond, notamment la sortie effective, sont établies. Le placement douanier, même possible a posteriori, est une formalité dont l’omission ne démontre ni absence d’exportation ni fraude. Le dossier ne révélait aucune participation frauduleuse et il n’était pas allégué que le défaut de régime douanier empêchait de prouver la sortie. La réponse ne dispense donc pas l’exportateur de prouver matériellement l’expédition hors de l’Union et ne tranche pas elle-même la valeur des documents postaux devant le juge tchèque.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.
Question de droit
La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?
Droit applicable
L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.
Motifs et solution
La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-116/16
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente de l’Union ou d’un État conventionné avec le Danemark, avaient organisé l’acquisition de T Danmark par des sociétés luxembourgeoises. N Luxembourg 2 détenait plus de la moitié de T Danmark, qui avait versé à ses actionnaires environ 1,8 milliard de couronnes à l’été 2011 puis d’autres dividendes au printemps 2012. La chaîne devait les retransmettre vers des entités contrôlées par les fonds et leurs investisseurs, dont une partie importante était américaine. L’administration avait refusé l’exonération, mais la commission fiscale l’avait accordée faute de règle anti-abus danoise.
Question de droit
La directive mères-filiales imposait-elle l’exonération malgré l’absence de règle interne anti-abus, et selon quels critères et quelle charge de preuve une société relais pouvait-elle être écartée ?
Droit applicable
Le principe général de l’Union interdisant l’invocation frauduleuse ou abusive de ses normes oblige les autorités et juges à refuser l’exonération de l’article 5 de la directive 90/435, même sans base nationale ou conventionnelle. La preuve exige un élément objectif - la finalité de la norme n’est pas atteinte - et un élément subjectif de création artificielle des conditions. Sont pertinents le reversement rapide, l’absence de substance, le bénéfice insignifiant du relais, les obligations ou l’impossibilité économique de disposer des fonds et la structure purement formelle.
Motifs et solution
La grande chambre joint C-116/16 et C-117/16 et fixe ces critères sans décider elle-même si les chaînes danoises étaient abusives. L’autorité qui invoque l’abus doit en établir les éléments pertinents, mais n’a pas à identifier le bénéficiaire effectif ultime : elle doit démontrer que le destinataire déclaré est un relais par l’intermédiaire duquel l’abus a été commis. L’existence d’une convention avec l’État tiers ultime est indifférente à un abus prouvé, tout en n’interdisant pas de démontrer une justification économique. Enfin, lorsque l’exonération est refusée pour fraude ou abus, les libertés du traité ne peuvent servir à contester l’imposition danoise des dividendes.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 19 avril 2018, n° C-580/16
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Firma Hans Bühler, établie et identifiée à la TVA en Allemagne, avait utilisé un numéro autrichien pour acheter des biens à des fournisseurs allemands et les revendre à un client tchèque, les biens allant directement d’Allemagne en République tchèque. Les factures désignaient le client final comme redevable. Les états récapitulatifs autrichiens avaient cependant été déposés ou rectifiés tardivement, certains après l’invalidation du numéro autrichien.
Question de droit
Le régime TVA simplifié des opérations triangulaires restait-il applicable malgré l’identification du revendeur dans l’État de départ et malgré le dépôt tardif ou la rectification des états récapitulatifs ?
Droit applicable
Les articles 42, 141, 197 et 265 de la directive TVA simplifient les chaînes triangulaires afin que l’acquéreur intermédiaire n’ait pas à s’identifier dans l’État de destination, le client final y acquittant la taxe. L’article 141, sous c), compare l’État de départ avec celui du numéro utilisé pour l’acquisition considérée. L’état récapitulatif prouve la taxation à destination, mais son dépôt constitue une exigence formelle; la neutralité interdit de sacrifier le régime si les conditions de fond sont prouvées, hors fraude ou impossibilité de contrôle.
Motifs et solution
Le fait que Bühler fût établie et identifiée en Allemagne n’excluait pas le régime, puisqu’elle avait utilisé son numéro autrichien pour l’acquisition. Le dépôt tardif des états et l’expiration ultérieure de ce numéro ne suffisaient pas à taxer l’acquisition en Autriche si les conditions matérielles étaient établies. Une rectification doit pouvoir produire un effet rétroactif, sous réserve de sanctions proportionnées pour le manquement formel. Un refus reste possible en cas de participation intentionnelle à une fraude ou si le défaut formel empêche la preuve certaine des conditions de fond, ce que la juridiction nationale doit vérifier.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.
Motifs et solution
La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 7 novembre 2013, n° C-322/11
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
K, résident fiscal finlandais, avait vendu en 2004 un immeuble français avec une perte déclarée de 172 623 euros. Sans activité professionnelle liée au bien, il demandait de l’imputer sur ses plus-values mobilières finlandaises. La Finlande aurait admis une perte immobilière interne, mais exemptait les gains français sous la convention de 1970. Après deux refus, le juge suprême interrogea la Cour ; K invoquait une perte définitive faute de revenus ou de biens restants en France.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Finlande à déduire une perte immobilière française de revenus mobiliers finlandais, alors que les gains français y étaient entièrement exonérés et que la France ne permettait pas cette déduction ?
Droit applicable
Une différence de déduction selon le lieu de l’immeuble restreint les capitaux entre États membres ; l’allocation conventionnelle du pouvoir fiscal ne suffit pas à rendre les situations incomparables. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la cohérence fiscale peuvent cependant préserver la symétrie entre exemption des gains et refus des pertes. Une perte non déductible dans l’État de situation n’est pas une possibilité épuisée : l’État de résidence n’est pas tenu de compenser les particularités de l’autre législation.
Motifs et solution
La Cour répond que les articles 63 et 65 TFUE ne s’opposent pas au refus finlandais. Elle constate une restriction et des situations comparables, mais admet ensemble la répartition du pouvoir d’imposition et la cohérence : les gains immobiliers français n’étaient ni imposés ni autrement pris en compte en Finlande. La prévention d’une double déduction ou de la fraude ne justifie pas cette règle générale. Le caractère prétendument définitif de la perte ne la rend pas disproportionnée puisque la France n’avait jamais prévu sa déduction ; la Finlande n’avait pas à supporter ce choix. Cette réponse préjudicielle laisse au juge national le règlement du litige et des dépens.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2013, n° C-282/12
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Itelcar, société portugaise de location automobile, disposait d’une ligne de crédit ouverte pour dix ans par GE Capital, société américaine liée au groupe. Pour 2004 à 2007, l’administration avait constaté un endettement excédant le double de la participation et refusé la déduction d’une fraction des intérêts, jugeant insuffisante la preuve qu’un prêteur indépendant aurait accordé un financement analogue aux mêmes conditions.
Question de droit
La libre circulation des capitaux autorisait-elle la non-déduction d’intérêts versés à un prêteur de pays tiers lorsque la notion de relations spéciales et la présomption d’endettement excessif avaient une portée incertaine ?
Droit applicable
Les prêts de non-résidents à des résidents sont des mouvements de capitaux. L’article 56 CE s’applique lorsque le régime n’est pas réservé aux participations donnant une influence certaine. La lutte contre les montages purement artificiels peut justifier une restriction si le contribuable peut produire ses raisons commerciales et si la correction est limitée à ce qui excède les conditions de pleine concurrence. Toute règle défavorable doit en outre être claire, précise et prévisible.
Motifs et solution
Le régime portugais défavorisait l’endettement auprès d’un prêteur de pays tiers par rapport à un prêteur national ou de l’Union. Or les « relations spéciales » pouvaient exister sans participation : dans ce cas, le calcul traitait tout endettement comme excessif et atteignait des opérations économiquement réelles. Même si l’administration prétendait limiter le texte aux participations, cette limite ne ressortait pas de son libellé et méconnaissait la sécurité juridique. L’article 56 CE s’oppose au régime dans l’une ou l’autre de ces hypothèses.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2013, n° C-383/10
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Pour les revenus de 2009, la Belgique exonérait la première tranche annuelle de 1 730 euros d’intérêts de dépôts d’épargne sans terme, à condition que le compte soit tenu par un établissement de crédit établi en Belgique. Les intérêts payés par une banque d’un autre État membre ou de l’EEE étaient exclus, même si le produit satisfaisait aux autres critères. La Commission avait engagé un recours en manquement après une procédure précontentieuse.
Question de droit
Réserver l’exonération aux banques établies en Belgique pouvait-il être justifié par le contrôle fiscal, le risque de doubles exonérations ou la répartition de responsabilité avec le déposant ?
Droit applicable
Les services bancaires relèvent de l’article 56 TFUE, qui interdit de rendre une prestation transfrontière plus difficile qu’une prestation interne. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être propre à l’atteindre et nécessaire. L’efficacité des contrôles peut être légitime, mais les États disposent de l’assistance mutuelle et peuvent demander des preuves au contribuable. La lutte contre la fraude ne justifie pas une présomption générale visant aussi des opérations légitimes.
Motifs et solution
Le régime dissuadait les résidents belges d’utiliser des banques étrangères et ces banques d’offrir leurs services. L’échange d’informations permettait de vérifier les revenus déclarés ; le risque de doubles exonérations existait aussi entre plusieurs banques belges et pouvait être traité par des mesures moins restrictives. L’éventuelle absence de recours civil contre une banque étrangère ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 TFUE et 36 EEE, condamne la Belgique aux dépens et n’examine pas séparément les griefs relatifs aux capitaux.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2012, n° C-48/11
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société finlandaise A détenait 19,7 % de C, dont la société norvégienne B détenait 80,3 %. A projetait de céder ses actions C à B contre environ 6 % d’actions nouvelles de B, qui deviendrait ainsi l’unique actionnaire de C. La commission centrale des impôts avait admis le régime finlandais de neutralité, mais l’administration en a demandé l’annulation devant la juridiction suprême, car l’acquéreur était établi en Norvège.
Question de droit
L’article 31 de l’accord EEE imposait-il de traiter l’échange avec une société acquéreuse norvégienne comme un échange fiscalement neutre entre sociétés finlandaises ou de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2009/133 ne couvre pas une société norvégienne. Toutefois, un échange qui procure à l’acquéreur la majorité des droits de vote relève de la liberté d’établissement garantie par l’article 31 de l’accord EEE. Une différence fondée sur son siège est une restriction. La fraude ne peut être présumée du seul siège dans l’EEE ; l’efficacité du contrôle ne justifie un refus que si l’État ne peut obtenir les renseignements nécessaires, notamment faute d’assistance conventionnelle.
Motifs et solution
La Finlande ne pouvait assimiler l’opération à une cession imposable alors qu’un échange national ou entre sociétés de l’Union aurait été neutre, si l’assistance finno-norvégienne offrait un échange d’informations aussi efficace que les directives de l’Union. Le gouvernement finlandais avait indiqué que tel était le cas, mais il appartient au juge national de le vérifier. Sous cette condition, l’article 31 de l’accord EEE s’oppose à la différence de traitement ; la Cour ne décide pas elle-même du contenu de la convention.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2012, n° C-318/10
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
SIAT, société belge, s'était engagée à verser deux millions de dollars à la holding luxembourgeoise MISA après la fin d'un partenariat nigérian. Elle avait comptabilisé 28 402 251 francs belges de commissions en 1997. MISA bénéficiant d'un régime fiscal avantageux, l'administration belge avait refusé la déduction sur le fondement de l'article 54 du CIR 1992.
Question de droit
La libre prestation des services permettait-elle d'imposer une présomption de non-déductibilité et une preuve renforcée pour les seules rémunérations versées à un prestataire étranger faiblement imposé ?
Droit applicable
Une condition de déduction plus stricte et imprévisible pour les services transfrontaliers restreint l'article 49 CE. La lutte contre la fraude, l'efficacité des contrôles et la répartition du pouvoir d'imposer peuvent justifier un contrôle ciblé sur des indices objectifs de montage artificiel, avec possibilité de prouver les motifs commerciaux. Une présomption systématique fondée sur le seul niveau d'imposition et un champ imprécis excèdent ce qui est nécessaire.
Motifs et solution
La Cour constate que l'article 54 obligeait systématiquement le contribuable à prouver la réalité, la sincérité et le caractère normal de toutes les prestations, sans commencement de preuve de fraude, et que la notion de régime notablement plus avantageux manquait de précision. Elle dit que l'article 49 CE s'oppose à cette réglementation. Rendue sur renvoi préjudiciel, la décision ne prononce pas elle-même la déduction des commissions de SIAT ; la Cour de cassation belge doit trancher le litige.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 10 novembre 2011, n° C-126/10
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Foggia SGPS a absorbé trois sociétés portugaises de son groupe et demandé le transfert de leurs pertes fiscales. L'administration a refusé pour Riguadiana, société sans activité ni participations, dont les pertes avoisinaient deux millions d'euros et avaient une origine incertaine, malgré l'économie de frais administratifs annoncée. Après rejet de son recours, Foggia s'est pourvue devant le Supremo Tribunal Administrativo.
Question de droit
La réduction des coûts structurels suffit-elle à caractériser des motifs économiques valables lorsqu'une société inactive et dépourvue d'actifs transfère surtout des pertes fiscales élevées ?
Droit applicable
L'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 autorise exceptionnellement le refus du régime des fusions lorsque l'opération poursuit principalement la fraude ou l'évasion fiscales. L'absence de motifs économiques valables peut en être un indice. L'autorité doit toutefois procéder, au cas par cas, à un examen global ; une exclusion automatique fondée sur des critères généraux excéderait le nécessaire.
Motifs et solution
La Cour dit que l'inactivité de l'absorbée, l'absence de participations et le transfert de pertes élevées d'origine indéterminée peuvent faire présumer l'absence de motifs économiques valables, même si la fusion réduit certains coûts. Une économie inhérente à toute absorption ne suffit pas lorsqu'elle est marginale face à l'avantage fiscal. Il appartient toutefois au juge portugais d'apprécier l'ensemble des circonstances et de vérifier la présomption de fraude ou d'évasion ; la Cour ne tranche pas elle-même l'autorisation de transférer les pertes.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 28 octobre 2010, n° C-72/09
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Rimbaud, établie au Liechtenstein, possédait un immeuble en France et avait été assujettie à la taxe annuelle de 3 % sur sa valeur vénale pour les années 1988 à 2000. Après le rejet de ses réclamations puis de son appel, elle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui a saisi la Cour de justice.
Question de droit
L'article 40 de l'accord EEE interdit-il de réserver l'exonération de cette taxe aux sociétés d'un État tiers de l'EEE couvertes par une convention d'assistance administrative ou par un traité comportant une clause de non-discrimination?
Droit applicable
L'article 40 de l'accord EEE a la même portée que l'article 63 TFUE pour les mouvements de capitaux entre parties à cet accord. Une restriction doit être apte et nécessaire à la lutte contre la fraude et à l'efficacité des contrôles. Toutefois, les relations avec un État tiers se distinguent du cadre de coopération instauré entre États membres: lorsque l'avantage dépend de renseignements impossibles à vérifier faute d'obligation conventionnelle d'assistance, son refus est en principe légitime.
Motifs et solution
La Cour constate que l'exigence conventionnelle exclut les sociétés liechtensteinoises et restreint les capitaux. Mais, faute d'assistance permettant aux autorités françaises de contrôler les renseignements fournis, cette restriction est justifiée et proportionnée. L'article 40 ne s'oppose donc pas au régime d'exonération en cause. Cette interprétation est sans incidence sur les faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article au Liechtenstein, le 1er mai 1995; le litige fiscal reste à trancher par le juge national.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2010, n° C-352/08
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Zwijnenburg exploitait un commerce de vêtements dans deux immeubles, dont l’un appartenait à Beheer, société détenue par les parents du repreneur. Pour achever la transmission au fils, elle projetait d’apporter son commerce et son propre immeuble à Beheer contre des actions, puis d’acquérir les actions restantes de Beheer. Le montage devait bénéficier des régimes de faveur de fusion et éviter les droits de mutation. L’inspecteur a refusé, estimant l’opération principalement fiscale, tandis que le droit néerlandais avait étendu le régime de la directive 90/434 aux fusions internes.
Question de droit
L’exception anti-abus de l’article 11 de la directive 90/434 permettait-elle de retirer l’avantage de fusion afin de sanctionner l’évitement de droits de mutation immobilière étrangers au champ de cette directive ?
Droit applicable
La Cour peut interpréter une règle de l’Union rendue applicable par le droit national à une situation interne, afin d’assurer son application uniforme ; le juge national apprécie toutefois la portée du renvoi. L’article 11 de la directive 90/434 est une exception d’interprétation stricte. L’autorité doit examiner globalement chaque opération et ne peut appliquer de critères généraux prédéterminés. Seuls les impôts explicitement visés par la directive peuvent relever de cette exception anti-abus.
Motifs et solution
La Cour se déclare compétente puisque le législateur néerlandais a soumis les restructurations internes et transfrontalières au même régime. Elle constate que les droits de mutation frappant l’acquisition d’un immeuble ne figurent pas parmi les impôts harmonisés par la directive 90/434 et restent de compétence nationale. L’avantage prévu par cette directive ne pouvait donc être refusé sur le fondement de son article 11 pour compenser ces droits éludés. Cette interprétation préjudicielle ne tranche pas elle-même le remboursement ni l’issue du litige fiscal néerlandais.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?
Droit applicable
Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.
Motifs et solution
La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-155/08
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux résidents néerlandais avaient dissimulé des avoirs bancaires et leurs revenus au Luxembourg et en Allemagne. Pour X, l’administration avait été alertée par des informations belges et avait appliqué des redressements ainsi qu’une amende de 50 % ; Mme Passenheim-van Schoot avait spontanément révélé ses avoirs après le décès de son époux. Tous deux contestaient le délai néerlandais de douze ans applicable aux éléments étrangers, contre cinq ans aux éléments nationaux.
Question de droit
Les articles 49 et 56 CE autorisaient-ils ce délai de redressement plus long et une amende assise sur la période étendue, notamment lorsque l’État des avoirs appliquait le secret bancaire ou que le fisc possédait déjà des indices ?
Droit applicable
La différence de délai restreint la libre prestation des services et les mouvements de capitaux, mais l’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent la justifier si elle est proportionnée. Lorsque le fisc ne possède aucun indice, il ne peut solliciter l’assistance prévue par la directive 77/799 avant la découverte des avoirs : une période de douze ans, calée sur la poursuite de la fraude, est alors admissible et le secret bancaire indifférent. S’il dispose déjà d’indices, une prorogation générale sans lien avec le temps utile à l’assistance ne l’est pas.
Motifs et solution
La Cour dit que les articles 49 et 56 CE ne s’opposent au délai plus long que dans l’hypothèse où les avoirs étrangers ont été dissimulés et où l’administration ne disposait d’aucun indice permettant d’ouvrir une enquête ; le secret bancaire de l’autre État ne modifie pas cette réponse. Dans cette même hypothèse, l’amende peut être calculée proportionnellement au redressement portant sur la période étendue, car le barème ne distingue pas directement selon l’origine des avoirs. La Cour fixe ces critères et laisse aux juridictions néerlandaises leur application aux deux litiges.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-451/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
ELISA, holding luxembourgeoise du régime de 1929, détenait plusieurs immeubles français. Elle avait souscrit les déclarations sans payer la taxe de 3 %, puis contesté les rappels notifiés en 1997. Son exclusion de la convention fiscale franco-luxembourgeoise empêchait l'accès aux exonérations conventionnellement conditionnées. Après deux décisions défavorables, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice.
Question de droit
La directive d'assistance fiscale couvre-t-elle la taxe immobilière de 3 %, et l'absence de coopération concernant une holding luxembourgeoise permet-elle de lui refuser l'exonération sans lui permettre de prouver son actionnariat ?
Droit applicable
La taxe frappe un élément de fortune et relève de la directive 77/799. Son article 8 § 1 limite la coopération si l'État requis ne peut recueillir ou utiliser les informations pour ses propres besoins. Mais, dans les relations entre États membres, l'article 73 B du traité protège les investissements immobiliers : l'objectif antifraude doit être proportionné et exclut une présomption générale sans possibilité de preuve.
Motifs et solution
La Cour confirme l'application de la directive à la taxe et admet conditionnellement la limitation conventionnelle d'échange, à vérifier par le juge national. Elle condamne le régime d'exonération lorsqu'il exige un instrument conventionnel et interdit à la société d'un autre État membre de prouver l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Elle ne tranche pas la quatrième question ni la décharge nationale ; les réponses sont expressément limitées aux relations entre États membres.