Décisions
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Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-223/25
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Faits et procédure
Un salarié frontalier vivant avec sa famille en Suisse et travaillant en Allemagne, où il était imposé, avait fait réaliser des travaux et services dans son domicile suisse. Le fisc allemand a refusé la réduction d’impôt réservée aux dépenses liées à un foyer situé dans l’UE ou l’EEE.
Question de droit
L’accord UE–Suisse sur la libre circulation des personnes permet-il d’exclure le domicile suisse de cet avantage fiscal accordé au salarié frontalier ?
Droit applicable
Les articles 1, 2, 7 et 15 de l’accord UE–Suisse, lus avec l’article 9, § 2, de son annexe I, garantissent l’égalité de traitement fiscal des travailleurs concernés. L’article 21, § 2, admet des distinctions entre situations non comparables ; le § 35a de la loi allemande sur le revenu prévoyait l’avantage en cause.
Motifs et solution
Le critère du lieu du foyer défavorise en pratique le frontalier résidant en Suisse, alors qu’il est comparable pour cet avantage aux bénéficiaires du dispositif. La lutte contre le travail dissimulé et la cohérence du régime fiscal ne justifient pas cette exclusion. La Cour juge l’accord opposé à cette restriction, laissant au juge national le règlement du litige fiscal.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-119/24
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Faits et procédure
Deux résidents fiscaux français percevant notamment des revenus professionnels belges contestent le supplément de 7 % ajouté à l’impôt belge des non-résidents. Les résidents belges supportent une taxe locale additionnelle dont le taux varie selon la commune.
Question de droit
Un supplément fixe peut-il faire peser une charge plus lourde sur les non-résidents que la taxe locale des résidents ?
Droit applicable
L’article 45, paragraphe 2, TFUE interdit les discriminations dans la libre circulation des travailleurs. La comparaison porte sur la charge résultant du supplément et de la taxe additionnelle analogue.
Motifs et solution
La Cour écarte une réglementation qui augmente l’impôt des non-résidents d’un supplément fixe lorsque la charge est, au moins dans certains cas, supérieure à celle de résidents comparables. Les justifications avancées ne permettent pas, dans la situation examinée, de maintenir cette discrimination, sous réserve des vérifications du juge national. L’incompatibilité reste conditionnée à une charge plus lourde pour les non-résidents comparables et aux vérifications du juge national ; elle ne suffit pas à établir un droit à restitution dans chaque situation.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-150/25
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Faits et procédure
Un résident belge percevant des revenus professionnels belges, luxembourgeois et français perd une partie de ses avantages fiscaux familiaux après l’exonération avec progressivité des revenus étrangers. Selon la prémisse de la juridiction de renvoi, la compensation conventionnelle attendue en France n’a pas été accordée.
Question de droit
L’État de résidence peut-il laisser subsister cette perte d’avantages familiaux ?
Droit applicable
L’article 45 TFUE protège la libre circulation des travailleurs. La Cour prend la convention bilatérale en compte comme élément du contexte, sans l’interpréter elle-même à la place des juridictions nationales.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 45 une réglementation qui laisse perdre une partie de la déduction personnelle et familiale lorsque la compensation conventionnelle dans l’État d’emploi n’a pas effectivement joué, sous réserve de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général justifiant cette perte. L’État de résidence doit assurer la prise en compte intégrale dans la situation décrite. Il appartient au juge national de vérifier les prémisses et les conditions retenues. La Cour ne tranche pas elle-même le manquement allégué de la France à la convention ni un remboursement déterminé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2022, n° C-788/19
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Faits et procédure
La Commission poursuivait l’Espagne en manquement après une mise en demeure de 2015 et un avis motivé de 2017. Le formulaire 720 imposait aux résidents de déclarer leurs avoirs étrangers. Son omission ou son dépôt imparfait ou tardif exposait à une taxation sans prescription effective, à une amende de 150 % de l’impôt et à des amendes forfaitaires spécifiques.
Question de droit
Les conséquences fiscales et les sanctions attachées aux défauts de déclaration des avoirs étrangers par le formulaire 720 respectaient-elles la libre circulation des capitaux et la proportionnalité ?
Droit applicable
Les articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE protègent les mouvements de capitaux. L’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent justifier une restriction proportionnée. La Cour admet ici la présomption réfragable de gains non justifiés, mais la sécurité juridique interdit une taxation indéfinie ou la remise en cause d’une prescription acquise. Les sanctions fiscales nationales restent soumises au principe de proportionnalité.
Motifs et solution
La Cour constate les trois manquements et condamne l’Espagne aux dépens : absence pratique de prescription, amende proportionnelle de 150 % cumulable avec les amendes forfaitaires, et amendes forfaitaires non plafonnées sans commune mesure avec les infractions nationales comparables. Elle ne condamne pas la présomption réfragable en elle-même. L’arrêt contrôle le régime à l’expiration du délai de l’avis motivé ; le rescrit ultérieur de 2017 ne pouvait en corriger rétroactivement les effets pour ce recours.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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Faits et procédure
Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.
Question de droit
L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?
Droit applicable
L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.
Motifs et solution
La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 octobre 2018, n° C-602/17
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Faits et procédure
M. Sauvage, résident belge salarié d’une société luxembourgeoise, effectuait pour elle de courtes missions et réunions hors du Luxembourg. Pour 2007 à 2009, la Belgique a refusé d’exonérer la fraction de salaire correspondant aux jours effectivement travaillés ailleurs, alors que le contribuable revendiquait l’exonération de la totalité de sa rémunération luxembourgeoise. Le tribunal de Liège a interrogé la Cour sur la liberté de circulation des travailleurs.
Question de droit
L’article 45 TFUE interdit-il de subordonner l’exonération, dans l’État de résidence, des salaires liés à un emploi dans l’autre État à la présence physique du salarié dans ce dernier pour l’activité ayant généré la rémunération ?
Droit applicable
Sans harmonisation, les États peuvent répartir conventionnellement leur compétence fiscale selon des facteurs inspirés de la pratique internationale, sous réserve des libertés de circulation. Une convention évite la double imposition, mais ne garantit pas le niveau d’impôt le plus bas. La présence physique dans l’État d’emploi constitue un critère de rattachement admissible ; les différences provenant de la répartition des compétences ou des disparités entre systèmes ne sont pas, par elles-mêmes, discriminatoires.
Motifs et solution
La Cour répond que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas au régime. La Belgique traite de la même façon les journées travaillées hors Luxembourg et les activités comparables d’un salarié national ; les journées physiquement travaillées au Luxembourg restent exonérées. Le régime propre aux transports internationaux repose sur une forte mobilité et une situation non comparable. Ni la preuve exigée du contribuable ni l’incertitude initiale sur la charge annuelle ne constituent seules une entrave. La juridiction nationale demeure chargée du litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2018, n° C-480/16
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Faits et procédure
Trois OPCVM établis au Royaume-Uni et au Luxembourg demandaient le remboursement des retenues danoises sur les dividendes perçus de 2000 à 2009. Le Danemark exonérait les OPCVM résidents relevant de l’article 16 C s’ils distribuaient, ou calculaient fictivement, une distribution minimale soumise chez leurs porteurs ; la résidence danoise empêchait les fonds étrangers de bénéficier du même régime, même s’ils pouvaient satisfaire aux conditions matérielles.
Question de droit
L’article 63 TFUE autorisait-il à réserver aux OPCVM danois l’exonération de retenue sur dividendes, alors que les OPCVM non-résidents subissaient la retenue sans pouvoir accéder à l’exonération, même s’ils satisfaisaient aux conditions de distribution minimale ?
Droit applicable
Lorsqu’un État impose les dividendes nationaux d’OPCVM non-résidents, leur situation est comparable à celle des résidents quant au risque de double imposition. Déplacer l’impôt du véhicule vers ses porteurs relève d’un objectif cohérent, mais la technique utilisée ne justifie pas une condition de résidence. La cohérence fiscale peut être préservée par une mesure moins restrictive permettant au fonds étranger satisfaisant aux conditions matérielles d’acquitter un impôt équivalent sur sa distribution minimale.
Motifs et solution
La Cour juge le régime contraire à l’article 63 TFUE. Les fonds étrangers sont comparables, notamment parce qu’ils peuvent avoir des porteurs danois imposables au Danemark. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas la restriction après le choix danois d’exonérer les fonds résidents. Le lien entre exonération et taxation de la distribution existe, mais exclure tous les non-résidents va au-delà du nécessaire : leur accès sous contrôle à un prélèvement équivalent préserverait la cohérence. La réponse ne statue pas elle-même sur le montant des remboursements.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2018, n° C-327/16
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Faits et procédure
Deux contribuables avaient placé en report des plus-values nées d’échanges de titres. M. Jacob, résident français lors d’un échange interne en 1996, avait ensuite déménagé en Belgique avant de céder les titres reçus. M. Lassus, résident britannique, avait apporté en 1999 des titres français à une société luxembourgeoise puis cédé une partie des titres reçus en 2002, avec une moins-value que la France refusait d’imputer en raison de sa non-résidence.
Question de droit
La directive fusions admettait-elle de constater la plus-value à l’échange et de la taxer lors de la cession après changement de résidence, et la liberté d’établissement permettait-elle de refuser au non-résident l’imputation de la moins-value de cession ?
Droit applicable
L’article 8 de la directive 90/434 impose la neutralité de l’échange mais n’efface pas la plus-value : l’État compétent peut la constater puis différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. La directive n’harmonise ni la répartition des compétences ni l’imputation des moins-values. Toutefois, l’article 49 TFUE impose un traitement comparable des résidents et non-résidents lorsque l’État taxe au moment où la moins-value corrélative se réalise.
Motifs et solution
La Cour valide le mécanisme français de report : constater la plus-value à l’échange et la taxer à la cession respecte la directive, même si le contribuable a changé de résidence et si la cession relève fiscalement d’un autre État. En revanche, pour M. Lassus, l’article 49 TFUE interdit de taxer la plus-value reportée sans imputer la moins-value de cession lorsque cette imputation aurait été accordée à un résident. La France exerçant alors sa compétence sur la plus-value, la répartition des compétences ne justifie pas la différence ; les modalités d’imputation restent nationales.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 février 2017, n° C-283/15
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais résidant en Espagne tirait en 2007 60 % de ses revenus d'une société néerlandaise et 40 % d'une société suisse qu'il contrôlait. Il ne percevait aucun revenu en Espagne. Son logement espagnol générait un « revenu négatif » en raison des intérêts et charges. Après avoir renoncé à l'option néerlandaise d'assimilation aux résidents, plus coûteuse, il demanda néanmoins cette déduction comme non-résident. Les juridictions la refusèrent et la Cour suprême néerlandaise saisit la CJUE.
Question de droit
L'État imposant 60 % des revenus devait-il prendre en compte le logement déficitaire faute de revenus dans l'État de résidence, et comment répartir cette obligation entre plusieurs États d'activité ?
Droit applicable
L'article 49 TFUE régit la situation d'un contribuable contrôlant des sociétés étrangères. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables pour les avantages personnels ; ils le deviennent lorsque l'État de résidence ne peut prendre en compte la situation personnelle et familiale faute de revenus suffisants. Si plusieurs États membres ont le pouvoir d'imposer des revenus d'activité, chacun de ceux dont la législation accorde cet avantage doit assurer la prise en compte à proportion de la part des revenus qu'il impose, sur la base des informations mondiales fournies par le contribuable.
Motifs et solution
La Cour impose aux Pays-Bas la déduction proratisée : l'Espagne, où aucun revenu n'était perçu, ne pouvait tenir compte de la capacité contributive ; le seuil de 60 % n'était pas à lui seul déterminant. Tout État membre ayant le pouvoir d'imposer des revenus d'activité permettant d'y faire valoir une déduction équivalente doit accorder l'avantage à due proportion, indépendamment du lieu matériel du travail. Le fait que 40 % des revenus soient imposés en Suisse, État tiers, ne change pas cette réponse. La question sur le report futur des pertes en Espagne est irrecevable comme hypothétique. La Cour interprète l'article 49 sans liquider l'impôt national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 septembre 2016, n° C-478/15
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Faits et procédure
Un couple allemand, imposé conjointement et de manière illimitée en Allemagne, avait déclaré en 2009 la rémunération d’une activité accessoire d’enseignement salarié exercée par l’époux auprès d’un établissement public de Zurich. L’administration allemande avait imposé les 4 095 francs suisses perçus, sous déduction de la retenue suisse, alors que la même activité exercée pour une personne publique allemande, de l’Union ou de l’EEE aurait été exonérée.
Question de droit
L’accord UE–Suisse sur la libre circulation permettait-il à l’Allemagne de refuser l’exonération attachée à une activité accessoire d’enseignement salarié exercée pour un établissement public suisse ?
Droit applicable
L’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord UE–Suisse garantit au travailleur salarié les mêmes avantages fiscaux que ceux des travailleurs nationaux ; il peut être invoqué contre l’État d’origine par celui qui a exercé sa libre circulation. Une différence entre situations comparables doit répondre à une raison impérieuse d’intérêt général, être apte à l’objectif poursuivi et ne pas dépasser ce qui est nécessaire.
Motifs et solution
Le refus fondé sur la provenance suisse du revenu défavorisait M. Radgen et pouvait dissuader les résidents allemands d’enseigner en Suisse. Leur situation était comparable à celle des enseignants bénéficiant de l’exonération et aucune justification pertinente n’était établie ; l’article 9, paragraphe 2, s’oppose donc à cette législation. La demande est toutefois irrecevable en tant qu’elle vise l’article 11 de l’accord, aucun droit au recours n’ayant été refusé, et l’article 15 de l’annexe I, réservé aux indépendants. La Cour interprète l’accord sans liquider l’impôt du couple.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-241/14
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Faits et procédure
Roman Bukovansky, ressortissant allemand et tchèque, avait transféré en août 2008 sa résidence d'Allemagne vers la Suisse tout en restant salarié en Allemagne. Il se disait frontalier imposable en Suisse. L'administration allemande appliqua toutefois la clause germano-suisse autorisant l'Allemagne à imposer l’année du départ et les cinq années suivantes ses anciens résidents non suisses antérieurement assujettis de manière illimitée pendant au moins cinq ans, avec imputation de l'impôt suisse.
Question de droit
L'accord UE–Suisse sur la libre circulation interdisait-il la clause conventionnelle fondée sur la nationalité qui attribuait à l'Allemagne l'imposition du salaire d'un Allemand parti en Suisse, contrairement au cas analogue d'un Suisse ?
Droit applicable
L'accord UE–Suisse garantit non-discrimination et égalité d'avantages fiscaux aux travailleurs frontaliers. Son article 21 préserve les conventions fiscales sans permettre de vider ces garanties de leur effet utile. Les États restent libres de choisir, même d'après la nationalité, les facteurs conventionnels répartissant leur compétence fiscale ; cette répartition n'est pas en elle-même discriminatoire, mais l'exercice du pouvoir ainsi attribué doit respecter l'égalité de traitement.
Motifs et solution
La Cour juge la clause compatible. Bukovansky relevait bien de la notion de frontalier, mais l'Allemagne le traitait, comme État de la source, de la même manière qu'un contribuable travaillant et résidant en Allemagne. La différence avec un ressortissant suisse parti en Suisse provenait de la répartition conventionnelle du pouvoir d'imposition et des disparités entre régimes, non d'un traitement inégal dans l'exercice de la compétence allemande. La convention fiscale vise à éviter la double imposition sans garantir le niveau fiscal le plus faible ; aucune violation de l’article 2 de l’accord UE–Suisse et de l’article 9 de son annexe I n’est retenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-632/13
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Faits et procédure
Hilkka Hirvonen, retraitée résidente de Finlande, ne percevait que des pensions, rente et indemnités suédoises. La convention attribuait leur imposition à la Suède. Elle choisit la retenue définitive de 25 % sur revenu brut, plus favorable que le régime ordinaire, mais demanda aussi la déduction d'intérêts d'emprunt immobilier, impossible en Finlande et réservée en Suède au régime ordinaire optionnel.
Question de droit
L'article 21 TFUE imposait-il d'ajouter au régime suédois de retenue à la source, choisi par une non-résidente et globalement plus favorable, les déductions personnelles du régime ordinaire des résidents ?
Droit applicable
Lorsque le non-résident tire l'essentiel de ses revenus de l'État source et que l'État de résidence ne peut prendre en compte sa situation personnelle, le premier doit en principe le faire. Une retenue sur brut à taux unique peut toutefois différer du barème sur revenu net si son taux effectif n'excède pas celui applicable aux résidents comparables. Le caractère optionnel ne sauve pas un régime discriminatoire, mais les deux régimes peuvent être globalement distincts et le régime simplifié plus favorable.
Motifs et solution
La Cour juge le refus compatible avec l'article 21 TFUE. La Suède devait en principe considérer la situation personnelle de la retraitée, sans revenus finlandais, mais son régime à la source était globalement moins lourd que l'imposition ordinaire qu'elle pouvait choisir. Hirvonen ne pouvait cumuler ce taux avantageux avec la déduction propre à l'autre régime. L'absence de déductions était inhérente à la simplification administrative et déclarative ; la solution dépend de l'absence d'une charge globale supérieure à celle supportée par des résidents comparables.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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Faits et procédure
Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.
Question de droit
Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?
Droit applicable
Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2015, n° C-9/14
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Faits et procédure
Résident allemand, M. Kieback a travaillé aux Pays-Bas du 1er janvier au 31 mars 2005, avant de partir travailler aux États-Unis. Les Pays-Bas ont refusé de déduire de son revenu professionnel néerlandais les intérêts hypothécaires générant un revenu négatif sur son logement allemand, car ce revenu ne constituait pas l’essentiel de ses ressources sur l’ensemble de l’année.
Question de droit
L’article 39 CE impose-t-il à l’État d’emploi d’accorder l’avantage fiscal personnel demandé lorsque le non-résident y a gagné tout son revenu durant une partie seulement de l’année avant de partir dans un État tiers ?
Droit applicable
Un non-résident ne devient comparable à un résident, pour les avantages liés à sa situation personnelle et familiale, que s’il tire l’essentiel de ses ressources imposables de l’État d’emploi et si l’État de résidence ne peut en tenir compte. Cette capacité contributive s’apprécie au regard de l’ensemble de l’année fiscale, non de la seule période travaillée.
Motifs et solution
La Cour juge l’article 39 CE compatible avec le refus néerlandais : le revenu gagné aux Pays-Bas pendant trois mois, bien qu’unique durant cette période, ne formait pas l’essentiel du revenu annuel de M. Kieback. Son départ ultérieur vers les États-Unis ne modifie pas cette conclusion, car la comparaison avec un résident repose sur la possibilité de prendre en compte sa situation personnelle au titre de l’année fiscale entière.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
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Faits et procédure
Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.
Question de droit
L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.
Motifs et solution
La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-560/13
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Faits et procédure
Une résidente allemande détenait, par l’intermédiaire d’une banque liechtensteinoise, des parts de fonds établis aux îles Caïmans. Faute de déclarations et de justificatifs exigés de ces fonds, l’Allemagne avait appliqué pour 1997 à 2003 une méthode forfaitaire majorée, aboutissant à 623 611 euros de revenus imposables alors que le juge avait évalué les revenus réels à 260 872 euros.
Question de droit
Une fiscalité forfaitaire défavorable applicable aux détenteurs de parts de fonds d’investissement établis dans un pays tiers concerne-t-elle des mouvements de capitaux impliquant des services financiers au sens de l’article 64, paragraphe 1, TFUE ?
Droit applicable
La dérogation de l’article 64, paragraphe 1, TFUE est d’interprétation stricte. Un mouvement de capitaux implique des services financiers lorsqu’un lien causal existe entre lui et la prestation financière ; cette qualification peut viser une règle fiscale imposée à l’investisseur et destinée à décourager le recours aux services de fonds établis dans un pays tiers.
Motifs et solution
La Cour qualifie la législation allemande de mesure concernant des mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers : l’acquisition de parts et les dividendes en relèvent, tandis que les fonds fournissent diversification et gestion des risques. Elle ne tranche pas elle-même toutes les conditions de la clause de maintien, notamment l’existence de la restriction au 31 décembre 1993, et n’examine pas la seconde question relative aux investissements directs.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 avril 2015, n° C-591/13
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Faits et procédure
Le droit allemand permettait de reporter l’imposition de plus-values tirées de la cession de certains actifs en les transférant sur des biens de remplacement. Le report était toutefois réservé aux biens intégrés à un établissement stable situé en Allemagne et refusé lorsque le réinvestissement bénéficiait à un établissement stable établi dans un autre État de l’Union ou de l’EEE.
Question de droit
La condition territoriale attachée au report d’imposition allemand constitue-t-elle une restriction injustifiée à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?
Droit applicable
L’État d’origine ne peut rendre moins attrayant l’établissement transfrontalier. S’il peut préserver son droit d’imposer les plus-values générées sous sa compétence, le recouvrement immédiat est disproportionné lorsqu’un paiement différé, éventuellement assorti d’intérêts, constitue une mesure moins attentatoire ; l’assujetti doit pouvoir choisir.
Motifs et solution
La Cour constate un manquement. Réserver le report aux réinvestissements affectés à un établissement stable allemand crée un désavantage de trésorerie et une restriction non justifiée : l’imposition immédiate de tout réinvestissement extérieur excède ce qui est nécessaire, et ni la cohérence fiscale ni l’objectif d’investissement ne la sauvent. L’Allemagne a violé l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 février 2015, n° C-559/13
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Faits et procédure
M. Grünewald, non-résident, avait reçu de son père la moitié des parts d’une société horticole allemande par donation en avancement de part successorale, en contrepartie de rentes versées à ses parents. L’Allemagne a imposé les revenus commerciaux des parts, mais a refusé la déduction des rentes au motif que les dépenses exceptionnelles étaient exclues pour les assujettis non-résidents.
Question de droit
L’article 63 TFUE interdit-il de refuser au non-résident la déduction des rentes liées à la donation de parts productives de revenus allemands alors que le résident bénéficie de cette déduction ?
Droit applicable
Les donations transfrontalières relèvent de la libre circulation des capitaux. Pour les dépenses directement et indissociablement liées à l’activité produisant le revenu imposé dans l’État de source, résidents et non-résidents sont comparables. La différence ne peut subsister que si elle répond à une justification impérieuse proportionnée.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction contraire à l’article 63 TFUE. La rente était la condition de la transmission des parts et se rattachait directement aux revenus horticoles allemands. Le principe de correspondance ne justifie pas le refus : la règle excluait toujours le non-résident, indépendamment de l’imposition du bénéficiaire, et déduction et taxation concernaient des contribuables distincts. La déduction doit donc lui être ouverte comme au résident.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 février 2015, n° C-512/13
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Faits et procédure
M. Sopora, domicilié en Allemagne à moins de 150 kilomètres de la frontière, avait été recruté aux Pays-Bas en 2012 et y louait un appartement en semaine. L’administration lui a refusé l’exonération forfaitaire néerlandaise, égale au plus à 30 % de la base imposable, tout en lui laissant la possibilité de prouver et déduire ses frais extraterritoriaux réels.
Question de droit
L’article 45 TFUE s’oppose-t-il à réserver l’exonération forfaitaire des frais extraterritoriaux aux travailleurs qui résidaient à plus de 150 kilomètres de la frontière avant leur recrutement ?
Droit applicable
La libre circulation interdit les discriminations entre travailleurs non-résidents qui avantagent injustement les ressortissants de certains États. Des seuils forfaitaires de distance et de montant, nécessairement approximatifs, restent toutefois admissibles s’ils simplifient la preuve sans désavantager les exclus, lesquels peuvent toujours déduire leurs frais réels.
Motifs et solution
La Cour juge que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas, en principe, au seuil de 150 kilomètres ni au plafond de 30 %. Elle assortit cette réponse d’une réserve : la juridiction nationale doit vérifier que ces limites ne conduisent pas systématiquement à une nette surcompensation des frais réellement exposés. Tous les non-résidents conservant la déduction de leurs frais prouvés, le forfait n’est pas par lui-même discriminatoire.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2014, n° C-87/13
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Un contribuable habitait un château classé en Belgique, tout en exerçant l'ensemble de son activité professionnelle aux Pays-Bas et en ayant opté pour le régime fiscal néerlandais des résidents. Les autorités lui ont refusé la déduction de dépenses d'entretien, réservée aux monuments inscrits au registre néerlandais. Le juge national a interrogé la Cour sur la liberté d'établissement et la circulation des capitaux.
Question de droit
L'article 49 TFUE obligeait-il les Pays-Bas à déduire les dépenses du château belge, alors que l'avantage fiscal visait la préservation du patrimoine historique néerlandais ?
Droit applicable
Une différence susceptible de dissuader l'exercice d'une activité dans un autre État restreint la liberté d'établissement. Elle n'est discriminatoire que si les catégories sont objectivement comparables au regard de l'objet et du contenu du régime. La déduction en cause finançait spécialement la conservation et la préservation du patrimoine culturel et historique des Pays-Bas.
Motifs et solution
La Cour juge que les propriétaires de monuments belges sans rattachement patrimonial néerlandais ne sont pas comparables aux propriétaires de monuments néerlandais au regard de cet objectif. Réserver la déduction aux biens nationaux est donc inhérent à la finalité du régime et compatible avec l'article 49. La restriction ne pourrait toutefois s'appliquer à un monument étranger dont le contribuable établirait le rattachement au patrimoine culturel et historique néerlandais. Le juge national demeure chargé de statuer sur l'impôt individuel.