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Décisions

117
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 8 octobre 2026, n° C-173/25 P
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    Faits et procédure

    Des sociétés contestent la récupération d’avantages fiscaux accordés dans la zone franche de Madère. Elles forment un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal relatif au régime d’aides, en invoquant notamment un traitement particulier des sociétés de gestion de participations sociales, dites SGPS.

    Question de droit

    Les avantages accordés aux SGPS sans respect des conditions liées à l’emploi relevaient-ils du régime autorisé et les critiques dirigées contre l’arrêt du Tribunal justifient-elles sa cassation ?

    Droit applicable

    Le contrôle porte sur les décisions d’autorisation du régime de Madère, la notion d’aide existante du règlement 2015/1589 et les règles limitant le pourvoi aux questions de droit, sous réserve de la dénaturation des preuves.

    Motifs et solution

    La Cour ne constate pas de dénaturation dans l’appréciation du champ du régime ni des engagements portugais soumettant les SGPS aux plafonds liés à l’emploi. Elle écarte les arguments tendant à un nouvel examen des faits ou insuffisamment précisés et rejette le pourvoi dans son intégralité. L’arrêt maintient ainsi la solution relative au régime autorisé ; il ne prohibe pas tout avantage fiscal dans la zone franche.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2026, n° C-524/23
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    Faits et procédure

    La Commission poursuit la Belgique en manquement pour sa transposition de la directive 2016/1164 sur l'évasion fiscale. La Belgique a choisi le modèle des montages non authentiques pour imposer les revenus des sociétés étrangères contrôlées, mais a omis le crédit prévu à l'article 8, § 7, qu'elle considère facultatif et contraire à l'effet dissuasif recherché. L'avis motivé du 2 décembre 2021 laisse deux mois pour se conformer ; les Pays-Bas interviennent en défense.

    Question de droit

    Le choix du modèle des montages non authentiques et l'harmonisation minimale de la directive permettent-ils d'imposer les revenus d'une société étrangère contrôlée sans déduire l'impôt qu'elle a payé ?

    Droit applicable

    L'article 8, § 7, de la directive 2016/1164 impose un droit à déduction de l'impôt payé par la société étrangère contrôlée ou l'établissement stable. Le renvoi au droit national règle le calcul, sans rendre ce droit facultatif. Il vaut pour les deux modèles de l'article 7, § 2. L'harmonisation minimale de l'article 3 ne permet pas de l'écarter : la lutte contre l'évasion doit supprimer l'avantage, sans créer de double imposition économique. Le manquement s'apprécie au terme du délai de l'avis motivé.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement de la Belgique pour non-transposition de l'article 8, § 7. L'attribution des bénéfices selon la pleine concurrence ne garantit pas l'absence d'une imposition par l'État de la société contrôlée, notamment un État tiers : elle ne remplace donc pas le crédit obligatoire. Les changements législatifs invoqués après le délai de l'avis motivé n'effacent pas le manquement. La Belgique supporte ses dépens et ceux de la Commission ; les Pays-Bas gardent les leurs. Le dispositif porte sur l'obligation de transposition.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2025, n° C-135/24
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    Faits et procédure

    La société belge John Cockerill avait perçu en 2019 plus de 96 millions d’euros de dividendes remplissant, selon elle, les conditions du régime des revenus définitivement taxés, ainsi qu’un transfert intragroupe d’environ 43,7 millions. L’interdiction belge d’imputer les RDT sur ce transfert a limité la déduction et conduit à réclamer près de 13,1 millions d’euros d’impôt pour l’exercice d’imposition 2020, alors que la société soutenait qu’elle aurait été déficitaire sans ces dividendes.

    Question de droit

    La directive mère-fille permet-elle d’interdire la déduction des dividendes exonérés sur un transfert intragroupe intégré à la base imposable, au besoin comme mesure générale de prévention des fraudes et abus ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/96 interdit l’imposition directe ou indirecte des bénéfices distribués relevant de l’exonération. La comparaison se fait avec une exonération simple excluant les dividendes de la base. Selon l’article 1er, paragraphe 4, une mesure anti-abus doit viser spécifiquement les montages purement artificiels ; une présomption générale ne suffit pas. L’article 4, paragraphe 1, sous a), a un effet direct.

    Motifs et solution

    La combinaison des RDT et du transfert intragroupe est contraire à la directive si, comme le vérifiera le juge belge, elle alourdit la charge par rapport à une exonération simple. Le caractère volontaire du transfert et le report possible des RDT sont indifférents. L’interdiction générale, indépendante de tout montage artificiel, n’est pas couverte par l’exception anti-abus. En vertu de la primauté et de l’effet direct, le juge devra au besoin laisser la règle nationale inappliquée ; la Cour ne liquide pas elle-même l’impôt.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 27 février 2025, n° C-18/23
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    Faits et procédure

    Un fonds d’investissement spécialisé luxembourgeois déclarait être agréé et surveillé par la CSSF, géré en interne par son conseil d’administration et financé par une offre non publique. Il demandait un rescrit sur l’exonération des revenus de ses futurs placements, notamment en actions et obligations polonaises. L’administration lui a répondu défavorablement en raison de l’exigence de gestion externe, seul mode de gestion admis pour les fonds créés en Pologne.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE permet-il de réserver l’exonération des revenus de placement aux organismes gérés par une entité externe, lorsque seul un fonds étranger peut légalement être géré en interne ?

    Droit applicable

    La directive 2009/65 ne vise que les OPCVM recueillant des capitaux auprès du public. L’article 63 TFUE interdit les conditions fiscales qui, même fondées sur un critère objectif, désavantagent en fait les seules situations transfrontalières. Une restriction ne peut subsister que pour des situations non comparables ou si elle est justifiée, cohérente et proportionnée à une raison impérieuse d’intérêt général.

    Motifs et solution

    La collecte par offre non publique exclut la directive 2009/65. La condition de gestion externe restreint les capitaux : seuls les fonds étrangers peuvent ne pas la remplir. L’objectif de l’exonération appartient au juge national ; si elle vise à assimiler les investissements indirects et directs, le mode de gestion ne différencie pas objectivement les situations. Le refus fiscal n’est pas propre à protéger les investisseurs, déjà soumis à la surveillance de l’État d’origine, et la justification anti-abus n’est pas étayée. La Cour juge la condition incompatible avec l’article 63, sans accorder elle-même l’exonération.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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    Faits et procédure

    L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.

    Question de droit

    La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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    Faits et procédure

    Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.

    Question de droit

    La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?

    Droit applicable

    Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2022, n° C-295/21
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    Faits et procédure

    À la suite de fusions intervenues en 1995 et 1999, Allianz Benelux a reporté intégralement sur les exercices 2004 à 2007 les excédents de revenus définitivement taxés des sociétés absorbées. L'administration belge a refusé ce report intégral, mais en a admis une fraction proportionnelle à l'actif net fiscal absorbé, par analogie avec le régime du transfert des pertes.

    Question de droit

    L'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 imposait-il le transfert intégral à la société absorbante des excédents de revenus définitivement taxés détenus par les sociétés absorbées ?

    Droit applicable

    La directive 90/435, applicable ratione temporis, oblige l'État ayant choisi l'exonération à éviter toute imposition directe ou indirecte des dividendes, mais lui laisse le choix des modalités de mise en œuvre. Ni son article 4, paragraphe 1, ni la directive 90/434 ne consacrent un droit inconditionnel au transfert d'excédents de RDT lors d'une fusion.

    Motifs et solution

    La Cour juge la question recevable malgré l'absence d'indication sur l'origine transfrontalière des dividendes, en raison du renvoi du droit belge à la directive. La limitation proportionnelle, appliquée aux RDT comme aux pertes, n'entraîne pas une charge plus lourde qu'une exonération simple et respecte la neutralité fiscale. L'article 4, paragraphe 1, ne s'oppose donc pas à cette réglementation ; la juridiction belge reste saisie du litige.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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    Faits et procédure

    W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.

    Question de droit

    La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.

    Motifs et solution

    La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 2022, n° C-556/20
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    Faits et procédure

    Plusieurs sociétés françaises demandaient au Conseil d’État l’annulation de commentaires administratifs relatifs au précompte mobilier. Pour les exercices 2000 à 2004, elles avaient redistribué des bénéfices de filiales françaises, européennes ou de pays tiers. Le précompte était dû lorsque les bénéfices redistribués, assortis d’un avoir fiscal pour les actionnaires, n’avaient pas subi l’impôt sur les sociétés français au taux normal.

    Question de droit

    L’article 4 de la directive 90/435 autorisait-il ce précompte sur la redistribution de bénéfices reçus de filiales d’autres États membres, et ce mécanisme relevait-il de la dérogation de son article 7, paragraphe 2 ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la mère de choisir l’exonération ou l’imputation pour prévenir la double imposition des bénéfices distribués. En régime d’exonération, les charges forfaitaires liées à la participation ne peuvent excéder 5 %. L’article 7, paragraphe 2, préserve seulement les dispositifs nationaux ou conventionnels visant à supprimer ou atténuer la double imposition économique et conformes à la finalité de la directive.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le précompte pouvait réduire les dividendes redistribuables provenant de filiales d’autres États membres et imposer indirectement ces bénéfices au-delà du plafond de 5 %. Le crédit d’impôt accordé ultérieurement par la jurisprudence sur le fondement des libertés européennes n’y remédiait pas: la France avait choisi l’exonération et ne pouvait lui substituer les effets du système d’imputation; un reliquat pouvait d’ailleurs subsister. L’article 4 s’oppose donc au précompte dans cette mesure. Parce que le mécanisme créait lui-même une double imposition économique lors de la redistribution, il n’entrait pas dans la dérogation de l’article 7, paragraphe 2.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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    Faits et procédure

    AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.

    Motifs et solution

    La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2022, n° C-788/19
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    Faits et procédure

    La Commission poursuivait l’Espagne en manquement après une mise en demeure de 2015 et un avis motivé de 2017. Le formulaire 720 imposait aux résidents de déclarer leurs avoirs étrangers. Son omission ou son dépôt imparfait ou tardif exposait à une taxation sans prescription effective, à une amende de 150 % de l’impôt et à des amendes forfaitaires spécifiques.

    Question de droit

    Les conséquences fiscales et les sanctions attachées aux défauts de déclaration des avoirs étrangers par le formulaire 720 respectaient-elles la libre circulation des capitaux et la proportionnalité ?

    Droit applicable

    Les articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE protègent les mouvements de capitaux. L’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent justifier une restriction proportionnée. La Cour admet ici la présomption réfragable de gains non justifiés, mais la sécurité juridique interdit une taxation indéfinie ou la remise en cause d’une prescription acquise. Les sanctions fiscales nationales restent soumises au principe de proportionnalité.

    Motifs et solution

    La Cour constate les trois manquements et condamne l’Espagne aux dépens : absence pratique de prescription, amende proportionnelle de 150 % cumulable avec les amendes forfaitaires, et amendes forfaitaires non plafonnées sans commune mesure avec les infractions nationales comparables. Elle ne condamne pas la présomption réfragable en elle-même. L’arrêt contrôle le régime à l’expiration du délai de l’avis motivé ; le rescrit ultérieur de 2017 ne pouvait en corriger rétroactivement les effets pour ce recours.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2021, n° C-403/19
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    Faits et procédure

    SGAM Banque, membre du groupe fiscal Société Générale, avait reçu en 2004 et 2005 des dividendes de sociétés italiennes, britanniques et néerlandaises dans des opérations de prêts de titres et de structuration de fonds. Ces dividendes avaient subi des retenues dans les États de source. Le fisc français a limité les crédits conventionnels à l'IS français calculé sur les revenus nets, après charges.

    Question de droit

    L'article 63 TFUE oblige-t-il la France à imputer intégralement les retenues étrangères lorsque le crédit est plafonné à l'IS français afférent aux seuls dividendes nets ?

    Droit applicable

    Chaque État membre demeure libre de définir l'assiette et le taux applicables aux dividendes. Les désavantages issus de l'exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales ne sont pas des restrictions interdites. Les États doivent néanmoins respecter l'égalité de traitement lorsqu'ils appliquent les conventions. Les accords en cause plafonnaient le crédit à l'impôt français correspondant aux revenus.

    Motifs et solution

    Sous réserve de la vérification du Conseil d'État, la France appliquait aux dividendes nationaux et étrangers les mêmes taux et règles de déduction. Le désavantage provenait de la retenue étrangère calculée sur le brut, alors que le plafond français reposait sur le revenu net après charges : il résultait donc de la juxtaposition des compétences fiscales, non d'une discrimination française. L'article 63 TFUE n'impose pas de compenser intégralement la retenue ni d'accorder un crédit supérieur à l'IS afférent aux dividendes. La Cour répond seulement à la question préjudicielle et ne liquide pas l'impôt du groupe.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 20 janvier 2021, n° C-484/19
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    Faits et procédure

    Lexel, société suédoise du groupe Schneider Electric, avait emprunté auprès de la banque interne française BF pour acheter 15 % d’une filiale belge à une société espagnole. La Suède refusait les intérêts de 2013–2014 pour avantage fiscal substantiel, alors qu’un prêt entre sociétés suédoises admises aux transferts intragroupes aurait échappé à ce refus.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle de refuser ces intérêts principalement motivés par un avantage fiscal substantiel lorsque le même prêt interne suédois aurait été déductible ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE impose de comparer les situations au regard de l’avantage concerné, ici la déduction d’intérêts plutôt que la consolidation fiscale. La lutte contre l’évasion exige une mesure visant les montages purement artificiels ; la seule recherche d’un avantage fiscal transfrontalier ne suffit pas. La sauvegarde des recettes fiscales ne se confond pas avec une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.

    Motifs et solution

    La Cour juge la réglementation contraire à l’article 49 TFUE. Les paiements internes et transfrontaliers sont comparables ; la clause peut frapper des opérations de pleine concurrence et dépasse la lutte contre les montages artificiels. Ni la répartition du pouvoir d’imposition, ni sa combinaison avec la lutte contre l’évasion ne justifient cette différence. Cette réponse préjudicielle ne tranche pas elle-même la demande fiscale nationale de Lexel.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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    Faits et procédure

    La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 14 mai 2020, n° C-749/18
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    Faits et procédure

    Trois sociétés luxembourgeoises contrôlées par une mère française demandaient en décembre 2014 une intégration horizontale pour 2013–2014. B était déjà intégrante d’un groupe vertical de sous-filiales ; C et D étaient ses sociétés sœurs. Le fisc refusait, faute de mère résidente ou d’établissement stable. Le tribunal rejetait 2013 comme tardif mais accueillait 2014 ; les parties faisaient appel.

    Question de droit

    Le Luxembourg pouvait-il exclure ce groupe horizontal ou imposer la dissolution du groupe vertical existant, et le droit de l’Union permettait-il d’écarter la date limite de demande pour 2013 ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE prohibent le désavantage d’intégration subi par les filiales résidentes d’une mère d’un autre État membre, comparables aux structures à mère résidente. Créer un établissement ou une holding intermédiaire ne neutralise pas cette restriction. Les principes d’équivalence et d’effectivité admettent cependant une demande avant la fin du premier exercice visé ; une interprétation ultérieure de la Cour ne rouvre pas automatiquement ce délai.

    Motifs et solution

    La Cour donne trois réponses préjudicielles : l’exclusion de l’intégration horizontale est contraire aux libertés ; imposer la dissolution du groupe vertical, avec reprises d’impôt avant cinq ans, l’est aussi lorsque la même filiale demeure intégrante. En revanche, la demande avant la fin du premier exercice reste admissible : les sociétés pouvaient contester le refus sans risque analogue à celui d’un paiement irrégulier. L’arrêt ne leur accorde donc pas automatiquement une intégration rétroactive pour 2013.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2019, n° C-389/18
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    Faits et procédure

    Brussels Securities, société belge, avait reçu des dividendes de filiales étrangères. Pour l’exercice 2011, elle avait imputé d’abord sa déduction pour capital à risque, puis les revenus définitivement taxés. Le fisc belge a inversé cet ordre conformément au droit national : les revenus définitivement taxés, reportables sans limite, devaient précéder la déduction pour capital à risque, dont le report expirait après sept exercices. La juridiction belge a interrogé la Cour sur la perte d’avantage susceptible d’en résulter.

    Question de droit

    L’ordre belge imposant la déduction prioritaire des revenus définitivement taxés pouvait-il, en faisant expirer une déduction pour capital à risque reportée, méconnaître l’exonération des dividendes de filiales ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 impose à l’État ayant choisi l’exonération de ne pas taxer les bénéfices distribués par une filiale à sa mère, sous les seules réserves prévues par la directive. Cette interdiction couvre aussi une imposition indirecte. Les États restent libres de fixer l’ordre et la durée des déductions nationales, mais doivent exercer cette compétence dans le respect de la neutralité fiscale et de la prévention de la double imposition économique.

    Motifs et solution

    Même si l’excédent de revenus définitivement taxés était reportable sans limite, sa déduction prioritaire pouvait absorber les bénéfices et faire expirer, après sept ans, la déduction pour capital à risque. La perception des dividendes pouvait ainsi priver la mère d’un avantage fiscal et alourdir indirectement son imposition par rapport à leur exclusion immédiate de l’assiette. Ce risque, même non systématique, contrevient à l’article 4, paragraphe 1. La Cour dit donc la réglementation incompatible avec la directive ; elle interprète le droit de l’Union sur renvoi et ne liquide pas l’impôt belge.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2019, n° C-641/17
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    Faits et procédure

    College Pension Plan of British Columbia, trust canadien exonéré au Canada, avait perçu en 2007–2010 des dividendes allemands issus de participations de portefeuille n’excédant pas 1 %. Une retenue définitive de 15 % lui était appliquée. Il réclamait 156 280,10 euros en faisant valoir que les fonds allemands imputaient leur retenue et neutralisaient tout ou partie des dividendes par l’augmentation des provisions destinées aux pensions.

    Question de droit

    Les articles 63 à 65 TFUE s’opposaient-ils à cette différence si le fonds canadien provisionnait les pensions, et la clause de gel de l’article 64 pouvait-elle préserver la restriction envers un pays tiers ?

    Droit applicable

    Une retenue définitive plus lourde sur les dividendes d’un fonds non-résident restreint les capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables lorsque les dividendes sont affectés au provisionnement des retraites : le lien causal entre revenu et passif neutralisé prime l’absence de qualification formelle de charge. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas de taxer les non-résidents après exonération substantielle des résidents. La clause de gel de l’article 64 est stricte : continuité depuis 1993 et lien suffisamment étroit du mouvement de capitaux avec une prestation financière.

    Motifs et solution

    La Cour juge le régime contraire aux articles 63 et 65 si le fonds canadien affecte effectivement les dividendes à ses provisions, vérification laissée au juge national. L’imputation et les provisions exonéraient totalement ou partiellement les résidents, tandis que 15 % restaient définitifs pour le non-résident ; ni techniques de perception, ni répartition du pouvoir d’imposition, cohérence ou contrôle fiscal ne justifiaient cette différence. L’article 64 ne la sauvegarde pas : les participations étaient de portefeuille, les placements servent à honorer les retraites sans constituer un service financier fourni aux assurés, et la restriction ne peut être regardée comme existant au 31 décembre 1993.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.

    Question de droit

    La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?

    Droit applicable

    L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-135/17
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    X GmbH, société allemande, détenait 30 % de Y, société suisse. Y avait acquis d’une société allemande, pour près de 11,94 millions d’euros financés extérieurement, des créances liées aux recettes de clubs sportifs ; X lui avait aussi prêté 2,8 millions. L’administration avait incorporé au résultat 2006 de X, au prorata de sa participation, les revenus passifs faiblement imposés de Y. Le recours avait été rejeté et le Bundesfinanzhof interrogeait la Cour.

    Question de droit

    La clause de gel préservait-elle ce régime de sociétés intermédiaires modifié depuis 1993 et, sinon, l’imputation automatique des revenus suisses était-elle compatible avec l’article 63 TFUE ?

    Droit applicable

    L’article 64 préserve une restriction substantiellement existante au 31 décembre 1993 pour les investissements directs, même si son champ a ensuite été étendu aux portefeuilles. Cette restriction doit toutefois avoir subsisté sans interruption ; une réforme effectivement applicable qui en change la logique rompt la continuité. L’imputation des revenus passifs faiblement taxés restreint l’article 63. La lutte contre les transferts artificiels peut la justifier, mais une présomption irréfragable excède en principe le nécessaire.

    Motifs et solution

    La Cour laisse au juge allemand deux vérifications. D’abord, la clause de gel demeure si la réforme de 2000 n’est jamais devenue applicable aux flux concernés avant son remplacement ; elle disparaît si cette réforme a produit effet, même sans prélèvement effectif. Ensuite, hors clause de gel, le régime est admissible seulement si l’absence de cadre juridique de coopération empêche réellement l’administration de contrôler les éléments sur Y. Si un mécanisme effectif d’échange avec la Suisse existe, X doit pouvoir, sans charge excessive, prouver les raisons commerciales et l’absence de dispositif artificiel. La Cour ne tranche donc ni la continuité législative ni la réalité économique de Y.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-116/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente de l’Union ou d’un État conventionné avec le Danemark, avaient organisé l’acquisition de T Danmark par des sociétés luxembourgeoises. N Luxembourg 2 détenait plus de la moitié de T Danmark, qui avait versé à ses actionnaires environ 1,8 milliard de couronnes à l’été 2011 puis d’autres dividendes au printemps 2012. La chaîne devait les retransmettre vers des entités contrôlées par les fonds et leurs investisseurs, dont une partie importante était américaine. L’administration avait refusé l’exonération, mais la commission fiscale l’avait accordée faute de règle anti-abus danoise.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle l’exonération malgré l’absence de règle interne anti-abus, et selon quels critères et quelle charge de preuve une société relais pouvait-elle être écartée ?

    Droit applicable

    Le principe général de l’Union interdisant l’invocation frauduleuse ou abusive de ses normes oblige les autorités et juges à refuser l’exonération de l’article 5 de la directive 90/435, même sans base nationale ou conventionnelle. La preuve exige un élément objectif - la finalité de la norme n’est pas atteinte - et un élément subjectif de création artificielle des conditions. Sont pertinents le reversement rapide, l’absence de substance, le bénéfice insignifiant du relais, les obligations ou l’impossibilité économique de disposer des fonds et la structure purement formelle.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint C-116/16 et C-117/16 et fixe ces critères sans décider elle-même si les chaînes danoises étaient abusives. L’autorité qui invoque l’abus doit en établir les éléments pertinents, mais n’a pas à identifier le bénéficiaire effectif ultime : elle doit démontrer que le destinataire déclaré est un relais par l’intermédiaire duquel l’abus a été commis. L’existence d’une convention avec l’État tiers ultime est indifférente à un abus prouvé, tout en n’interdisant pas de démontrer une justification économique. Enfin, lorsque l’exonération est refusée pour fraude ou abus, les libertés du traité ne peuvent servir à contester l’imposition danoise des dividendes.