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Décisions

239
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-139/25
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    Faits et procédure

    Un fonds d’investissement établi aux États-Unis a perçu des dividendes espagnols soumis à une retenue de 15 %, alors que des fonds résidents étaient imposés à 1 %. Transparent fiscalement aux États-Unis, il transmettait les dividendes et le crédit d’impôt à ses porteurs de parts, puis a demandé le remboursement de la différence.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt prévu par la convention Espagne–États-Unis neutralise-t-il la restriction à la libre circulation des capitaux quand le fonds lui-même n’est pas imposé et que le crédit va aux porteurs ?

    Droit applicable

    L’article 63 TFUE prohibe en principe l’imposition plus lourde des dividendes versés à un fonds non résident ; l’article 65 encadre les distinctions fondées sur la résidence. Une convention ne neutralise la différence que si son application compense intégralement la surcharge fiscale.

    Motifs et solution

    La différence de taux est une restriction. Le fonds transparent ne peut lui-même imputer la retenue espagnole ; la convention peut néanmoins neutraliser la restriction si les porteurs bénéficient effectivement du crédit et imputent intégralement la différence de traitement. Il appartient au juge espagnol de vérifier cette possibilité réelle ; la Cour ne prononce pas le remboursement du fonds.

  2. Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-223/25
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    Faits et procédure

    Un salarié frontalier vivant avec sa famille en Suisse et travaillant en Allemagne, où il était imposé, avait fait réaliser des travaux et services dans son domicile suisse. Le fisc allemand a refusé la réduction d’impôt réservée aux dépenses liées à un foyer situé dans l’UE ou l’EEE.

    Question de droit

    L’accord UE–Suisse sur la libre circulation des personnes permet-il d’exclure le domicile suisse de cet avantage fiscal accordé au salarié frontalier ?

    Droit applicable

    Les articles 1, 2, 7 et 15 de l’accord UE–Suisse, lus avec l’article 9, § 2, de son annexe I, garantissent l’égalité de traitement fiscal des travailleurs concernés. L’article 21, § 2, admet des distinctions entre situations non comparables ; le § 35a de la loi allemande sur le revenu prévoyait l’avantage en cause.

    Motifs et solution

    Le critère du lieu du foyer défavorise en pratique le frontalier résidant en Suisse, alors qu’il est comparable pour cet avantage aux bénéficiaires du dispositif. La lutte contre le travail dissimulé et la cohérence du régime fiscal ne justifient pas cette exclusion. La Cour juge l’accord opposé à cette restriction, laissant au juge national le règlement du litige fiscal.

  3. Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-119/24
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    Faits et procédure

    Deux résidents fiscaux français percevant notamment des revenus professionnels belges contestent le supplément de 7 % ajouté à l’impôt belge des non-résidents. Les résidents belges supportent une taxe locale additionnelle dont le taux varie selon la commune.

    Question de droit

    Un supplément fixe peut-il faire peser une charge plus lourde sur les non-résidents que la taxe locale des résidents ?

    Droit applicable

    L’article 45, paragraphe 2, TFUE interdit les discriminations dans la libre circulation des travailleurs. La comparaison porte sur la charge résultant du supplément et de la taxe additionnelle analogue.

    Motifs et solution

    La Cour écarte une réglementation qui augmente l’impôt des non-résidents d’un supplément fixe lorsque la charge est, au moins dans certains cas, supérieure à celle de résidents comparables. Les justifications avancées ne permettent pas, dans la situation examinée, de maintenir cette discrimination, sous réserve des vérifications du juge national. L’incompatibilité reste conditionnée à une charge plus lourde pour les non-résidents comparables et aux vérifications du juge national ; elle ne suffit pas à établir un droit à restitution dans chaque situation.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2026, n° C-524/23
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    Faits et procédure

    La Commission poursuit la Belgique en manquement pour sa transposition de la directive 2016/1164 sur l'évasion fiscale. La Belgique a choisi le modèle des montages non authentiques pour imposer les revenus des sociétés étrangères contrôlées, mais a omis le crédit prévu à l'article 8, § 7, qu'elle considère facultatif et contraire à l'effet dissuasif recherché. L'avis motivé du 2 décembre 2021 laisse deux mois pour se conformer ; les Pays-Bas interviennent en défense.

    Question de droit

    Le choix du modèle des montages non authentiques et l'harmonisation minimale de la directive permettent-ils d'imposer les revenus d'une société étrangère contrôlée sans déduire l'impôt qu'elle a payé ?

    Droit applicable

    L'article 8, § 7, de la directive 2016/1164 impose un droit à déduction de l'impôt payé par la société étrangère contrôlée ou l'établissement stable. Le renvoi au droit national règle le calcul, sans rendre ce droit facultatif. Il vaut pour les deux modèles de l'article 7, § 2. L'harmonisation minimale de l'article 3 ne permet pas de l'écarter : la lutte contre l'évasion doit supprimer l'avantage, sans créer de double imposition économique. Le manquement s'apprécie au terme du délai de l'avis motivé.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement de la Belgique pour non-transposition de l'article 8, § 7. L'attribution des bénéfices selon la pleine concurrence ne garantit pas l'absence d'une imposition par l'État de la société contrôlée, notamment un État tiers : elle ne remplace donc pas le crédit obligatoire. Les changements législatifs invoqués après le délai de l'avis motivé n'effacent pas le manquement. La Belgique supporte ses dépens et ceux de la Commission ; les Pays-Bas gardent les leurs. Le dispositif porte sur l'obligation de transposition.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 1 août 2025, n° C-92/24
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    Faits et procédure

    Banca Mediolanum et une société italienne qu’elle avait absorbée percevaient, en 2014 et 2015, des dividendes de filiales établies dans d’autres États membres. Ils entraient pour 5 % dans l’assiette de l’IRES et pour 50 % dans celle de l’IRAP, applicable aux intermédiaires financiers. Après rejet de trois demandes de remboursement de l’IRAP puis de leurs recours, la banque avait fait appel ; la juridiction italienne saisissait la CJUE.

    Question de droit

    L’exonération de la directive mères-filiales interdisait-elle aussi d’inclure 50 % des dividendes européens dans l’assiette de l’IRAP, alors que 5 % étaient déjà compris dans celle de l’IRES ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96 laisse à l’État le choix entre exonération et imputation. Dans le système d’exonération choisi par l’Italie, les frais de participation fixés forfaitairement ne peuvent excéder 5 % des bénéfices distribués. L’interdiction vise tout impôt comprenant ces dividendes dans son assiette. La liste des impôts de l’article 2 définit les sociétés bénéficiaires, et ne limite pas les impôts auxquels l’exonération s’applique.

    Motifs et solution

    La Cour juge incompatible avec l’article 4 une imposition des dividendes européens au-delà de 5 % de leur montant, y compris par un impôt distinct de l’impôt sur les sociétés. L’IRAP ajoutant une assiette de 50 % à celle de 5 % de l’IRES méconnaît donc le système d’exonération. Ce plafond concerne la fraction de dividendes imposable, sans fixer un taux d’impôt de 5 %. L’éventuelle discrimination à rebours des dividendes italiens relève du juge national et du droit interne. La restitution appartient à la juridiction de renvoi.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 27 février 2025, n° C-18/23
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    Faits et procédure

    Un fonds d’investissement spécialisé luxembourgeois déclarait être agréé et surveillé par la CSSF, géré en interne par son conseil d’administration et financé par une offre non publique. Il demandait un rescrit sur l’exonération des revenus de ses futurs placements, notamment en actions et obligations polonaises. L’administration lui a répondu défavorablement en raison de l’exigence de gestion externe, seul mode de gestion admis pour les fonds créés en Pologne.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE permet-il de réserver l’exonération des revenus de placement aux organismes gérés par une entité externe, lorsque seul un fonds étranger peut légalement être géré en interne ?

    Droit applicable

    La directive 2009/65 ne vise que les OPCVM recueillant des capitaux auprès du public. L’article 63 TFUE interdit les conditions fiscales qui, même fondées sur un critère objectif, désavantagent en fait les seules situations transfrontalières. Une restriction ne peut subsister que pour des situations non comparables ou si elle est justifiée, cohérente et proportionnée à une raison impérieuse d’intérêt général.

    Motifs et solution

    La collecte par offre non publique exclut la directive 2009/65. La condition de gestion externe restreint les capitaux : seuls les fonds étrangers peuvent ne pas la remplir. L’objectif de l’exonération appartient au juge national ; si elle vise à assimiler les investissements indirects et directs, le mode de gestion ne différencie pas objectivement les situations. Le refus fiscal n’est pas propre à protéger les investisseurs, déjà soumis à la surveillance de l’État d’origine, et la justification anti-abus n’est pas étayée. La Cour juge la condition incompatible avec l’article 63, sans accorder elle-même l’exonération.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 29 juillet 2024, n° C-623/22
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    Faits et procédure

    Des associations d’avocats, de fiscalistes et de comptables contestaient devant la Cour constitutionnelle belge la loi de 2019 transposant DAC6. Elles critiquaient son champ fiscal, la précision des notions et délais, le secret professionnel ainsi que l’ingérence dans la vie privée. La juridiction avait saisi la CJUE de cinq questions sur la validité de la directive 2011/16 modifiée par la directive 2018/822.

    Question de droit

    Le dispositif déclaratif DAC6 respecte-t-il l’égalité, la sécurité juridique, la légalité pénale et la vie privée, et la protection contre la notification à des tiers s’étend-elle aux professionnels non avocats ?

    Droit applicable

    DAC6 impose la déclaration des dispositifs transfrontières comportant un marqueur, avec les exemptions fiscales de son article 2. Les articles 7, 20, 21 et 49 de la Charte encadrent cette obligation. Les notions peuvent rester générales si leur interprétation est prévisible. La dispense de déclaration pour secret professionnel ne peut viser que les professionnels habilités à représenter en justice ; l’invalidité de la notification à des tiers reconnue en 2022 bénéficie aux seuls avocats visés par la directive 98/5.

    Motifs et solution

    Aucun grief examiné ne remet en cause la validité du champ fiscal, des notions, des délais ou de l’obligation déclarative générale. L’ingérence est proportionnée, y compris pour des dispositifs licites, et ne commande pas d’enquêter au-delà des informations détenues. La protection contre la notification à un intermédiaire non client demeure réservée aux avocats. Pour l’intermédiaire auxiliaire, le délai court après l’achèvement de sa prestation et au plus tard au déclenchement applicable au principal, s’il en a connaissance ; aucune annulation générale de DAC6 n’est prononcée.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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    Faits et procédure

    L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.

    Question de droit

    La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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    Faits et procédure

    Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.

    Question de droit

    La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?

    Droit applicable

    Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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    Faits et procédure

    W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.

    Question de droit

    La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.

    Motifs et solution

    La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 2022, n° C-556/20
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    Faits et procédure

    Plusieurs sociétés françaises demandaient au Conseil d’État l’annulation de commentaires administratifs relatifs au précompte mobilier. Pour les exercices 2000 à 2004, elles avaient redistribué des bénéfices de filiales françaises, européennes ou de pays tiers. Le précompte était dû lorsque les bénéfices redistribués, assortis d’un avoir fiscal pour les actionnaires, n’avaient pas subi l’impôt sur les sociétés français au taux normal.

    Question de droit

    L’article 4 de la directive 90/435 autorisait-il ce précompte sur la redistribution de bénéfices reçus de filiales d’autres États membres, et ce mécanisme relevait-il de la dérogation de son article 7, paragraphe 2 ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la mère de choisir l’exonération ou l’imputation pour prévenir la double imposition des bénéfices distribués. En régime d’exonération, les charges forfaitaires liées à la participation ne peuvent excéder 5 %. L’article 7, paragraphe 2, préserve seulement les dispositifs nationaux ou conventionnels visant à supprimer ou atténuer la double imposition économique et conformes à la finalité de la directive.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le précompte pouvait réduire les dividendes redistribuables provenant de filiales d’autres États membres et imposer indirectement ces bénéfices au-delà du plafond de 5 %. Le crédit d’impôt accordé ultérieurement par la jurisprudence sur le fondement des libertés européennes n’y remédiait pas: la France avait choisi l’exonération et ne pouvait lui substituer les effets du système d’imputation; un reliquat pouvait d’ailleurs subsister. L’article 4 s’oppose donc au précompte dans cette mesure. Parce que le mécanisme créait lui-même une double imposition économique lors de la redistribution, il n’entrait pas dans la dérogation de l’article 7, paragraphe 2.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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    Faits et procédure

    AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.

    Motifs et solution

    La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2022, n° C-788/19
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    Faits et procédure

    La Commission poursuivait l’Espagne en manquement après une mise en demeure de 2015 et un avis motivé de 2017. Le formulaire 720 imposait aux résidents de déclarer leurs avoirs étrangers. Son omission ou son dépôt imparfait ou tardif exposait à une taxation sans prescription effective, à une amende de 150 % de l’impôt et à des amendes forfaitaires spécifiques.

    Question de droit

    Les conséquences fiscales et les sanctions attachées aux défauts de déclaration des avoirs étrangers par le formulaire 720 respectaient-elles la libre circulation des capitaux et la proportionnalité ?

    Droit applicable

    Les articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE protègent les mouvements de capitaux. L’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent justifier une restriction proportionnée. La Cour admet ici la présomption réfragable de gains non justifiés, mais la sécurité juridique interdit une taxation indéfinie ou la remise en cause d’une prescription acquise. Les sanctions fiscales nationales restent soumises au principe de proportionnalité.

    Motifs et solution

    La Cour constate les trois manquements et condamne l’Espagne aux dépens : absence pratique de prescription, amende proportionnelle de 150 % cumulable avec les amendes forfaitaires, et amendes forfaitaires non plafonnées sans commune mesure avec les infractions nationales comparables. Elle ne condamne pas la présomption réfragable en elle-même. L’arrêt contrôle le régime à l’expiration du délai de l’avis motivé ; le rescrit ultérieur de 2017 ne pouvait en corriger rétroactivement les effets pour ce recours.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2021, n° C-403/19
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    Faits et procédure

    SGAM Banque, membre du groupe fiscal Société Générale, avait reçu en 2004 et 2005 des dividendes de sociétés italiennes, britanniques et néerlandaises dans des opérations de prêts de titres et de structuration de fonds. Ces dividendes avaient subi des retenues dans les États de source. Le fisc français a limité les crédits conventionnels à l'IS français calculé sur les revenus nets, après charges.

    Question de droit

    L'article 63 TFUE oblige-t-il la France à imputer intégralement les retenues étrangères lorsque le crédit est plafonné à l'IS français afférent aux seuls dividendes nets ?

    Droit applicable

    Chaque État membre demeure libre de définir l'assiette et le taux applicables aux dividendes. Les désavantages issus de l'exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales ne sont pas des restrictions interdites. Les États doivent néanmoins respecter l'égalité de traitement lorsqu'ils appliquent les conventions. Les accords en cause plafonnaient le crédit à l'impôt français correspondant aux revenus.

    Motifs et solution

    Sous réserve de la vérification du Conseil d'État, la France appliquait aux dividendes nationaux et étrangers les mêmes taux et règles de déduction. Le désavantage provenait de la retenue étrangère calculée sur le brut, alors que le plafond français reposait sur le revenu net après charges : il résultait donc de la juxtaposition des compétences fiscales, non d'une discrimination française. L'article 63 TFUE n'impose pas de compenser intégralement la retenue ni d'accorder un crédit supérieur à l'IS afférent aux dividendes. La Cour répond seulement à la question préjudicielle et ne liquide pas l'impôt du groupe.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 20 janvier 2021, n° C-484/19
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    Faits et procédure

    Lexel, société suédoise du groupe Schneider Electric, avait emprunté auprès de la banque interne française BF pour acheter 15 % d’une filiale belge à une société espagnole. La Suède refusait les intérêts de 2013–2014 pour avantage fiscal substantiel, alors qu’un prêt entre sociétés suédoises admises aux transferts intragroupes aurait échappé à ce refus.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle de refuser ces intérêts principalement motivés par un avantage fiscal substantiel lorsque le même prêt interne suédois aurait été déductible ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE impose de comparer les situations au regard de l’avantage concerné, ici la déduction d’intérêts plutôt que la consolidation fiscale. La lutte contre l’évasion exige une mesure visant les montages purement artificiels ; la seule recherche d’un avantage fiscal transfrontalier ne suffit pas. La sauvegarde des recettes fiscales ne se confond pas avec une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.

    Motifs et solution

    La Cour juge la réglementation contraire à l’article 49 TFUE. Les paiements internes et transfrontaliers sont comparables ; la clause peut frapper des opérations de pleine concurrence et dépasse la lutte contre les montages artificiels. Ni la répartition du pouvoir d’imposition, ni sa combinaison avec la lutte contre l’évasion ne justifient cette différence. Cette réponse préjudicielle ne tranche pas elle-même la demande fiscale nationale de Lexel.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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    Faits et procédure

    La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 14 mai 2020, n° C-749/18
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    Faits et procédure

    Trois sociétés luxembourgeoises contrôlées par une mère française demandaient en décembre 2014 une intégration horizontale pour 2013–2014. B était déjà intégrante d’un groupe vertical de sous-filiales ; C et D étaient ses sociétés sœurs. Le fisc refusait, faute de mère résidente ou d’établissement stable. Le tribunal rejetait 2013 comme tardif mais accueillait 2014 ; les parties faisaient appel.

    Question de droit

    Le Luxembourg pouvait-il exclure ce groupe horizontal ou imposer la dissolution du groupe vertical existant, et le droit de l’Union permettait-il d’écarter la date limite de demande pour 2013 ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE prohibent le désavantage d’intégration subi par les filiales résidentes d’une mère d’un autre État membre, comparables aux structures à mère résidente. Créer un établissement ou une holding intermédiaire ne neutralise pas cette restriction. Les principes d’équivalence et d’effectivité admettent cependant une demande avant la fin du premier exercice visé ; une interprétation ultérieure de la Cour ne rouvre pas automatiquement ce délai.

    Motifs et solution

    La Cour donne trois réponses préjudicielles : l’exclusion de l’intégration horizontale est contraire aux libertés ; imposer la dissolution du groupe vertical, avec reprises d’impôt avant cinq ans, l’est aussi lorsque la même filiale demeure intégrante. En revanche, la demande avant la fin du premier exercice reste admissible : les sociétés pouvaient contester le refus sans risque analogue à celui d’un paiement irrégulier. L’arrêt ne leur accorde donc pas automatiquement une intégration rétroactive pour 2013.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 3 mars 2020, n° C-75/18
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    Faits et procédure

    Vodafone Hongrie, détenue par une société néerlandaise et troisième opérateur national de télécommunications, avait subi un redressement relatif à un impôt sectoriel assis sur le chiffre d’affaires. Son barème comportait des tranches de 0 %, 4,5 % et 6,5 % ; les entreprises contrôlées depuis d’autres États membres supportaient l’essentiel de la charge. Vodafone invoquait la liberté d’établissement, les aides d’État et la directive TVA.

    Question de droit

    L’impôt progressif hongrois sur les télécommunications discriminait-il les groupes étrangers et possédait-il les caractéristiques d’une TVA interdite par la directive ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE prohibent une discrimination directe ou indirecte selon le siège, mais autorisent une progressivité fondée sur le chiffre d’affaires, indicateur neutre de capacité contributive. L’article 401 de la directive TVA n’interdit qu’une taxe présentant ses caractéristiques essentielles : généralité, proportion au prix, perception à chaque stade et déduction de la taxe supportée en amont. Une exonération sans lien d’affectation à la taxe ne permet pas au redevable d’écarter celle-ci comme aide d’État.

    Motifs et solution

    Le fait que les groupes étrangers aient payé la plus grande part de l’impôt s’expliquait par leur domination du marché et leurs chiffres d’affaires, non par le siège ; toutes les entreprises bénéficiaient de la tranche à 0 %. L’affaire se distinguait de Hervis, où une consolidation créait une assiette fictive. Les articles 49 et 54 ne s’opposent pas à l’impôt. Celui-ci n’est pas une TVA, car il est périodique, assis sur le chiffre d’affaires global, non perçu à chaque stade et sans droit à déduction. L’article 401 ne s’y oppose donc pas ; la question d’aide d’État est irrecevable.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 3 mars 2020, n° C-323/18
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    Faits et procédure

    Tesco, société hongroise d’un groupe britannique et première chaîne de détail du marché national, contestait un impôt spécial hongrois assis sur le chiffre d’affaires des magasins et doté de quatre tranches progressives de 0 % à 2,5 %. Les plus hauts chiffres d’affaires et la majeure partie de la charge étaient supportés par des entreprises contrôlées depuis d’autres États membres ; Tesco invoquait notamment la liberté d’établissement et les règles sur les aides d’État.

    Question de droit

    Le barème très progressif discriminait-il indirectement les groupes étrangers et une exonération de fait alléguée comme aide d’État permettait-elle à Tesco d’obtenir la décharge ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE interdisent les discriminations directes ou indirectes selon le siège, mais la progressivité peut reposer sur le chiffre d’affaires, critère neutre de capacité contributive. Une taxe ne relève des aides d’État que si un lien d’affectation contraignant la rattache au financement de l’avantage allégué ; sinon le redevable ne peut invoquer l’exonération d’autrui pour refuser un impôt général.

    Motifs et solution

    Le poids majoritaire de l’impôt sur les groupes étrangers résultait de leur chiffre d’affaires supérieur et ne suffisait pas à prouver une discrimination ; chaque entreprise bénéficiait de la tranche à 0 %. À la différence de l’affaire Hervis, aucune consolidation de chiffre d’affaires créant une assiette fictive n’était en cause. Les articles 49 et 54 ne s’opposent donc pas au barème. Faute de lien d’affectation entre la taxe et l’exonération alléguée, les questions d’aide d’État sont irrecevables ; la Cour ne répond pas non plus à la quatrième question procédurale.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2020, n° C-156/17
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    Faits et procédure

    Köln-Aktienfonds Deka, fonds allemand ouvert coté et exonéré en Allemagne, avait supporté 15 % d’impôt néerlandais sur des dividendes de 2002/2003 à 2007/2008. Il réclamait la restitution accordée aux organismes néerlandais OPCfi. Le litige subsistant portait sur la preuve de la composition de l’actionnariat, rendue difficile par le système de négociation des parts, et sur l’obligation de distribuer les bénéfices dans les huit mois, alors que l’Allemagne imposait aussi des produits réputés distribués.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE permettait-il de refuser la restitution faute de preuve de l’actionnariat ou de distribution effective, malgré une cotation étrangère et une imposition allemande de bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Un État peut définir un régime fiscal des fonds et ses preuves, mais des critères formellement communs ne doivent pas favoriser de fait le marché national. Les justificatifs étrangers doivent permettre une vérification claire sans devoir reproduire exactement la forme nationale ni imposer une charge excessive. La comparabilité s’apprécie selon l’objectif de la règle : circulation rapide des bénéfices vers l’épargnant ou imposition au niveau de l’actionnaire. Un avantage ne peut être refusé à un fonds étranger comparable au seul motif qu’il respecte le cadre équivalent de son État.

    Motifs et solution

    La Cour admet le refus pour défaut de preuve de l’actionnariat si les conditions ne défavorisent pas en fait les fonds non-résidents et si la même preuve est exigée des résidents ; le choix par KA Deka d’un système masquant ses porteurs ne doit pas être compensé par l’État. Pour la distribution, l’article 63 s’oppose au refus si l’objectif est l’imposition des investisseurs et si les bénéfices non versés sont réputés distribués et imposés en Allemagne, rendant les situations comparables. Si l’objectif principal est au contraire le versement rapide des bénéfices, une distribution réputée ne suffit pas. Ces vérifications restent au juge national.