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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 14 mars 2019, n° C-372/18
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    Faits et procédure

    Deux résidents fiscaux français affiliés au régime suisse de sécurité sociale ont subi en France, sur leurs revenus du patrimoine de 2015, plusieurs prélèvements sociaux. Après une décharge pour les fractions finançant le FSV et la CADES, leur litige demeurait pendant pour les fractions affectées à la CNSA, qui finance notamment l'APA et la PCH.

    Question de droit

    L'APA et la PCH sont-elles des prestations de sécurité sociale relevant du règlement n° 883/2004 lorsque les ressources du bénéficiaire influent sur leur montant ?

    Droit applicable

    Une prestation relève de la sécurité sociale lorsqu'elle est accordée, hors appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins, sur la base d'une situation légalement définie et qu'elle se rattache à l'un des risques énumérés par le règlement. La prise en compte des ressources pour calculer son montant ne rend pas discrétionnaire l'ouverture du droit.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l'accès à l'APA et à la PCH repose sur des critères objectifs d'âge, de résidence, de perte d'autonomie ou de handicap, appliqués au moyen de grilles prédéfinies ; les ressources ne déterminent que le montant versé. Elle conclut donc que ces allocations doivent être qualifiées de prestations de sécurité sociale au sens du règlement n° 883/2004. Cette réponse préjudicielle ne prononce toutefois pas elle-même la décharge des prélèvements français.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2018, n° C-45/17
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    Faits et procédure

    Un ressortissant français résidait et travaillait en Chine depuis 2003, où il était affilié à un régime privé de sécurité sociale. De 2012 à 2014, la France a soumis ses revenus fonciers et une plus-value immobilière de source française à des prélèvements finançant la sécurité sociale. Il contestait les communiqués réservant le remboursement aux personnes affiliées dans l'Union, l'EEE ou en Suisse ; le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE interdisent-ils ces prélèvements pour une personne affiliée dans un État tiers, alors qu'une personne affiliée au régime d'un autre État membre en est exonérée en vertu de l'unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux entre un État membre et les pays tiers ; l'article 65 autorise les distinctions visant des situations non objectivement comparables, hors discrimination arbitraire. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 réservent le principe d'unicité de la législation sociale aux personnes relevant du champ de coordination des régimes des États membres.

    Motifs et solution

    La différence de traitement constitue bien une restriction aux investissements immobiliers en France depuis un pays tiers. Elle est toutefois justifiée : le résident affilié en Chine n'est pas objectivement comparable à la personne affiliée dans un autre État membre, seule cette dernière bénéficiant de l'unicité prévue par le règlement n° 883/2004 ; il est comparable au résident affilié en France. La Cour dit donc que les articles 63 et 65 TFUE ne s'opposent pas à ces prélèvements, sans trancher elle-même le litige national.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2017, n° C-690/15
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    Faits et procédure

    Fonctionnaire de la Commission depuis 1979 et domicilié fiscalement en France en vertu du protocole sur les privilèges et immunités, M. de Lobkowicz relevait du régime commun de sécurité sociale de l’Union. Ses revenus fonciers français avaient été soumis, de 2008 à 2011, à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et à ses contributions additionnelles. Après un dégrèvement limité à la CRDS, le tribunal a rejeté le surplus et l’intéressé a fait appel.

    Question de droit

    Le régime social commun de l’Union interdit-il à la France d’affecter au financement de son propre régime des prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers d’un fonctionnaire de l’Union ?

    Droit applicable

    Les fonctionnaires de l’Union ne relèvent pas, à ce seul titre, du champ personnel des règlements coordonnant les législations nationales de sécurité sociale. Leur situation est régie par l’article 14 du protocole, qui a la même valeur juridique que les traités, et par le statut, règlement obligatoire et directement applicable. Ces normes instituent un régime commun assorti de cotisations et réservent à l’Union la compétence pour fixer leurs obligations de sécurité sociale.

    Motifs et solution

    La compétence exclusive de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre impose à ses fonctionnaires des prélèvements spécifiquement affectés au financement de son régime national. Ni l’assiette constituée de revenus fonciers ni l’absence de contrepartie directe pour l’intéressé ne changent cette conclusion ; l’affectation sociale des prélèvements est décisive. Saisie à titre préjudiciel, la Cour dit donc le droit en ce sens au regard de l’article 14 du protocole et du statut, sans statuer elle-même sur le dégrèvement individuel.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2015, n° C-623/13
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    Faits et procédure

    Résident français employé aux Pays-Bas, M. de Ruyter y était affilié à la sécurité sociale. La France avait soumis ses rentes viagères néerlandaises de 1997 à 2004 à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et, à compter du 1er juillet 2004, à sa contribution additionnelle de 0,3 %. Après décharges en appel puis cassation, le Conseil d’État demanda si ces prélèvements fiscaux sur le patrimoine relevaient du règlement 1408/71 malgré l’absence de lien avec une activité ou une prestation ouverte.

    Question de droit

    L’affectation de prélèvements assis sur les revenus du patrimoine au financement de régimes obligatoires suffit-elle à les faire relever du règlement 1408/71 et de son principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    Le critère décisif du champ matériel du règlement 1408/71 est le lien direct et suffisamment pertinent du prélèvement avec les lois régissant une branche de sécurité sociale. Sa qualification nationale d’impôt, l’absence de contrepartie individuelle, l’affectation à une dette sociale passée ou l’origine patrimoniale du revenu sont indifférentes. Une personne relevant du règlement ne peut, hors exceptions, être soumise qu’à la législation sociale d’un seul État membre.

    Motifs et solution

    La Cour dit que la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle relèvent du règlement lorsqu’ils financent directement et spécifiquement des branches obligatoires de sécurité sociale. Leur assiette patrimoniale et l’absence d’activité professionnelle correspondante n’y changent rien. M. de Ruyter étant soumis à la législation néerlandaise en sa qualité de travailleur migrant, la France ne pouvait lui appliquer de tels prélèvements, même si ses revenus patrimoniaux n’avaient pas déjà supporté de cotisations aux Pays-Bas. La réponse, rendue sur renvoi préjudiciel, lie le juge national ; celui-ci conserve la décision sur les dépens du litige principal.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 3 avril 2008, n° C-103/06
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    Faits et procédure

    Philippe Derouin, avocat indépendant domicilié, affilié et assuré en France, était associé d'un partnership anglais disposant de plusieurs bureaux. L'Urssaf avait inclus dans l'assiette de sa CSG et de sa CRDS, pour des périodes de 2000 à 2005, sa quote-part des bénéfices britanniques. Il soutenait que la convention fiscale franco-britannique devait exclure ces revenus de l'assiette française.

    Question de droit

    Le règlement 1408/71 obligeait-il la France, seule compétente en matière sociale, à inclure les revenus britanniques dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les législations sociales sans les harmoniser. Bien que la CSG et la CRDS relèvent de son champ, chaque État demeure compétent pour fixer l'assiette de ses contributions, sous réserve de l'unicité de la législation applicable, de la libre circulation et du maintien de la protection sociale. Il peut taxer tous les revenus du résident, mais le règlement ne l'y oblige pas.

    Motifs et solution

    La Cour dit que le règlement ne s'oppose pas à ce que la France exclue les revenus britanniques de l'assiette de la CSG et de la CRDS, unilatéralement ou par application d'une convention fiscale. Cette exclusion reste subordonnée au maintien de l'intégralité des prestations sociales de l'intéressé. La Cour n'établit toutefois pas que la convention de 1968 s'applique effectivement à ces contributions et ne prononce aucune restitution : ces questions demeurent au tribunal français.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2001, n° C-389/99
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    Faits et procédure

    Sulo Rundgren, fonctionnaire retraité percevant exclusivement de Suède une pension nationale, une retraite et une rente d’accident du travail, s’était réinstallé en Finlande en 1989. Pour 1994 à 1996, les autorités finlandaises lui ont réclamé des cotisations d’assurance maladie et, pour 1994 et 1995, de pension nationale, calculées sur ses revenus suédois.

    Question de droit

    Le règlement n° 1408/71 s’appliquait-il à ce retraité et permettait-il à la Finlande de prélever des cotisations couvrant des prestations déjà servies à sa charge par la Suède, malgré la renonciation interétatique aux remboursements ?

    Droit applicable

    Les articles 28 et 28 bis du règlement n° 1408/71 désignent l’institution qui sert et supporte les prestations en nature dues aux pensionnés résidant dans un autre État. Son article 33 interdit à l’État de résidence d’exiger des cotisations pour des prestations prises en charge par l’État compétent en matière de pension. L’article 36, paragraphe 3, autorise les États à renoncer aux remboursements entre institutions.

    Motifs et solution

    La Cour juge le règlement n° 1408/71 applicable au fonctionnaire retraité, même si son transfert de résidence est antérieur à son entrée en vigueur en Finlande; le règlement n° 1612/68 ne s’applique en revanche pas faute d’emploi recherché ou exercé. Seule compte une pension effectivement versée dans l’État de résidence. La Finlande ne peut réclamer les cotisations correspondant à des prestations analogues assumées par la Suède. La renonciation finno-suédoise au remboursement des soins ne modifie ni cette répartition de charge ni l’interdiction de cotiser.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-68/99
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    Faits et procédure

    La loi allemande finançait la sécurité sociale des artistes et journalistes indépendants par une charge payée notamment par les entreprises de presse et d’édition, assise sur les rémunérations versées même aux professionnels non affiliés au régime allemand. La Commission contestait son application aux artistes et journalistes résidant, travaillant et étant assurés dans un autre État membre. Le droit allemand interdisait aux entreprises de répercuter cette charge sur leur rémunération, et la Commission n’avait produit aucun élément établissant une répercussion en pratique.

    Question de droit

    Cette charge imposait-elle aux professionnels assurés dans un autre État une double cotisation contraire au règlement 1408/71 ou une entrave aux libertés de circulation et de services ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les régimes et soumet en principe le travailleur mobile à une seule législation, afin d’éviter qu’un même revenu supporte pour lui plusieurs charges sociales. Une contribution acquittée par les entreprises ne viole pas ce principe si elle n’atteint ni directement ni indirectement le professionnel et ne peut être répercutée. Dans un recours en manquement, la conformité s’apprécie selon la règle nationale effectivement établie ; la Commission doit prouver toute pratique divergente et le manquement allégué.

    Motifs et solution

    La Cour retient que la charge pèse sur les entreprises commercialisant les œuvres, non sur les artistes, et que sa répercussion est interdite. Elle égalise le coût supporté par ces entreprises sans soumettre les professionnels étrangers à la législation allemande ; les écarts dus aux cotisations personnelles de chaque État sont inhérents à la coordination. La Commission n’ayant pas prouvé d’effet indirect sur les rémunérations ni de double contribution des entreprises, les articles 13 et 14 bis du règlement ainsi que les articles 51, 52 et 59 ne sont pas méconnus. Les deux griefs, puis le recours en manquement, sont rejetés et la Commission est condamnée aux dépens.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2000, n° C-34/98
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    Faits et procédure

    La Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement contre la France au sujet de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 %, appliquée aux revenus d’activité et de remplacement de résidents travaillant dans un autre État membre et affiliés au régime social de cet État. Le produit était versé à la Cades pour apurer notamment des déficits du régime général de sécurité sociale.

    Question de droit

    La France pouvait-elle prélever la CRDS sur ces résidents alors que la législation sociale de leur État d’emploi leur était exclusivement applicable ?

    Droit applicable

    Le principe d’unicité de législation de l’article 13 du règlement n° 1408/71 protège le travailleur contre le cumul de charges sociales. Un prélèvement a un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale lorsqu’il est spécifiquement affecté à l’apurement de ses déficits. Ni son caractère fiscal en droit interne, ni son versement à un organisme financier, ni le fait qu’il rembourse des dépenses passées ou n’ouvre aucun droit individuel ne rompent ce lien.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement : la France ne pouvait assujettir à la CRDS les revenus d’activité et de remplacement des résidents qui, du fait de leur emploi dans un autre État membre, relevaient de la législation sociale de celui-ci. L’affectation à la Cades et au remboursement de déficits sociaux antérieurs ne retirait pas au prélèvement son lien avec la sécurité sociale. Cette charge supplémentaire méconnaissait aussi les articles 48 et 52 du traité, indépendamment de son taux modeste.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2000, n° C-169/98
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre la France au sujet de la contribution sociale généralisée prélevée sur les revenus d’activité et de remplacement de personnes résidant en France mais travaillant dans un autre État membre et soumises à la sécurité sociale de cet État. La CSG finançait notamment des régimes obligatoires de maladie et de prestations familiales ainsi que le Fonds de solidarité vieillesse.

    Question de droit

    La France pouvait-elle assujettir à la CSG ces résidents déjà soumis, en raison de leur emploi, à la législation sociale d’un autre État membre ?

    Droit applicable

    L’article 13 du règlement n° 1408/71 soumet en principe le travailleur à la législation d’un seul État membre afin d’éviter le cumul de régimes et de cotisations. Un prélèvement relève de ce règlement lorsqu’il présente un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de sécurité sociale énumérées. Sa qualification fiscale nationale, son mode de recouvrement et l’absence de contrepartie individuelle sont indifférents lorsque son produit est spécifiquement et directement affecté à leur financement.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la France a manqué aux obligations découlant de l’article 13 du règlement n° 1408/71 et des articles 48 et 52 du traité en appliquant la CSG aux revenus d’activité et de remplacement des personnes visées. L’affectation du prélèvement au financement de la sécurité sociale établissait le lien requis, et le faible taux ou le nombre limité d’intéressés n’écartait pas l’entrave. Le manquement est circonscrit aux revenus et travailleurs définis par le recours.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 1999, n° C-18/95
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    Faits et procédure

    M. Terhoeve, ressortissant néerlandais détaché par son employeur, avait résidé et travaillé au Royaume-Uni du 1er janvier au 6 novembre 1990 tout en restant affilié à la sécurité sociale néerlandaise, puis était revenu résider aux Pays-Bas. Deux avis combinés lui avaient réclamé 10 750 HFL de cotisations, contre un plafond annuel de 9 309 HFL pour une personne restée résidente ou non-résidente toute l'année, sans lui ouvrir de prestations supplémentaires.

    Question de droit

    L'article 48 s'oppose-t-il à ce qu'un travailleur ayant changé d'État de résidence en cours d'année supporte, sans prestation supplémentaire, davantage de cotisations qu'un travailleur resté toute l'année dans le même État ?

    Droit applicable

    Un travailleur qui a exercé sa liberté de circulation peut invoquer l'article 48 contre son propre État. Une charge sociale supérieure, due au seul transfert de résidence en cours d'année et dépourvue de prestations supplémentaires, peut dissuader la mobilité et constitue une entrave. Ni la simplification administrative, ni des difficultés techniques, ni des avantages fiscaux éventuels dans d'autres situations ne la justifient. La comparaison retient tous les revenus pris en compte par le droit national, y compris immobiliers.

    Motifs et solution

    La Cour juge applicable l’article 48, qui s’oppose à une perception plus lourde dans les circonstances décrites. Si le juge national constate cette incompatibilité, M. Terhoeve doit voir ses cotisations fixées au niveau dû par un travailleur ayant conservé sa résidence dans le même État pendant toute l'année. Pour mesurer l'écart, il doit inclure tous les revenus pertinents selon la législation nationale. La Cour donne cette interprétation sans recalculer elle-même les avis de cotisation.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 27 juin 1996, n° C-107/94
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    Faits et procédure

    Asscher, ressortissant néerlandais résident en Belgique depuis 1986, dirigeait sa société néerlandaise dont il était seul actionnaire et une société belge. Affilié au régime social belge, il subissait en juin 1990 aux Pays-Bas un taux de 25 % sur la première tranche au lieu des 13 % des résidents et assimilés. Après rejet de sa contestation, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur cette différence de taux.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorise-t-elle un taux d’impôt supérieur pour ce dirigeant non résident au motif qu’il perçoit moins de 90 % de ses revenus aux Pays-Bas et ne cotise pas à leur régime social ?

    Droit applicable

    L’activité du dirigeant seul actionnaire, sans subordination, relève de l’article 52 CE. Un national peut l’invoquer contre son État d’origine après exercice d’activités dans un autre État membre. La comparabilité dépend de l’avantage en cause : ici la réserve conventionnelle de progressivité écarte l’argument d’une progressivité évitée. Un taux majoré ne peut compenser une non-affiliation sociale issue des règles européennes ; aucun lien direct de cohérence fiscale ne le justifie.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le taux majoré en l’absence de différence objective justifiant le traitement entre résidents et non-résidents exerçant les mêmes activités. Elle refuse aussi de compenser fiscalement la non-cotisation au régime national, l’affiliation belge étant sans pertinence pour cette justification. Cette réponse ne généralise pas l’identité de situation des résidents et non-résidents pour tous les avantages personnels et familiaux.