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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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    Faits et procédure

    L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.

    Question de droit

    La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 9 février 2017, n° C-283/15
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    Faits et procédure

    Un ressortissant néerlandais résidant en Espagne tirait en 2007 60 % de ses revenus d'une société néerlandaise et 40 % d'une société suisse qu'il contrôlait. Il ne percevait aucun revenu en Espagne. Son logement espagnol générait un « revenu négatif » en raison des intérêts et charges. Après avoir renoncé à l'option néerlandaise d'assimilation aux résidents, plus coûteuse, il demanda néanmoins cette déduction comme non-résident. Les juridictions la refusèrent et la Cour suprême néerlandaise saisit la CJUE.

    Question de droit

    L'État imposant 60 % des revenus devait-il prendre en compte le logement déficitaire faute de revenus dans l'État de résidence, et comment répartir cette obligation entre plusieurs États d'activité ?

    Droit applicable

    L'article 49 TFUE régit la situation d'un contribuable contrôlant des sociétés étrangères. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables pour les avantages personnels ; ils le deviennent lorsque l'État de résidence ne peut prendre en compte la situation personnelle et familiale faute de revenus suffisants. Si plusieurs États membres ont le pouvoir d'imposer des revenus d'activité, chacun de ceux dont la législation accorde cet avantage doit assurer la prise en compte à proportion de la part des revenus qu'il impose, sur la base des informations mondiales fournies par le contribuable.

    Motifs et solution

    La Cour impose aux Pays-Bas la déduction proratisée : l'Espagne, où aucun revenu n'était perçu, ne pouvait tenir compte de la capacité contributive ; le seuil de 60 % n'était pas à lui seul déterminant. Tout État membre ayant le pouvoir d'imposer des revenus d'activité permettant d'y faire valoir une déduction équivalente doit accorder l'avantage à due proportion, indépendamment du lieu matériel du travail. Le fait que 40 % des revenus soient imposés en Suisse, État tiers, ne change pas cette réponse. La question sur le report futur des pertes en Espagne est irrecevable comme hypothétique. La Cour interprète l'article 49 sans liquider l'impôt national.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2015, n° C-9/14
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    Faits et procédure

    Résident allemand, M. Kieback a travaillé aux Pays-Bas du 1er janvier au 31 mars 2005, avant de partir travailler aux États-Unis. Les Pays-Bas ont refusé de déduire de son revenu professionnel néerlandais les intérêts hypothécaires générant un revenu négatif sur son logement allemand, car ce revenu ne constituait pas l’essentiel de ses ressources sur l’ensemble de l’année.

    Question de droit

    L’article 39 CE impose-t-il à l’État d’emploi d’accorder l’avantage fiscal personnel demandé lorsque le non-résident y a gagné tout son revenu durant une partie seulement de l’année avant de partir dans un État tiers ?

    Droit applicable

    Un non-résident ne devient comparable à un résident, pour les avantages liés à sa situation personnelle et familiale, que s’il tire l’essentiel de ses ressources imposables de l’État d’emploi et si l’État de résidence ne peut en tenir compte. Cette capacité contributive s’apprécie au regard de l’ensemble de l’année fiscale, non de la seule période travaillée.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’article 39 CE compatible avec le refus néerlandais : le revenu gagné aux Pays-Bas pendant trois mois, bien qu’unique durant cette période, ne formait pas l’essentiel du revenu annuel de M. Kieback. Son départ ultérieur vers les États-Unis ne modifie pas cette conclusion, car la comparaison avec un résident repose sur la possibilité de prendre en compte sa situation personnelle au titre de l’année fiscale entière.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2014, n° C-87/13
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    Faits et procédure

    Un contribuable habitait un château classé en Belgique, tout en exerçant l'ensemble de son activité professionnelle aux Pays-Bas et en ayant opté pour le régime fiscal néerlandais des résidents. Les autorités lui ont refusé la déduction de dépenses d'entretien, réservée aux monuments inscrits au registre néerlandais. Le juge national a interrogé la Cour sur la liberté d'établissement et la circulation des capitaux.

    Question de droit

    L'article 49 TFUE obligeait-il les Pays-Bas à déduire les dépenses du château belge, alors que l'avantage fiscal visait la préservation du patrimoine historique néerlandais ?

    Droit applicable

    Une différence susceptible de dissuader l'exercice d'une activité dans un autre État restreint la liberté d'établissement. Elle n'est discriminatoire que si les catégories sont objectivement comparables au regard de l'objet et du contenu du régime. La déduction en cause finançait spécialement la conservation et la préservation du patrimoine culturel et historique des Pays-Bas.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les propriétaires de monuments belges sans rattachement patrimonial néerlandais ne sont pas comparables aux propriétaires de monuments néerlandais au regard de cet objectif. Réserver la déduction aux biens nationaux est donc inhérent à la finalité du régime et compatible avec l'article 49. La restriction ne pourrait toutefois s'appliquer à un monument étranger dont le contribuable établirait le rattachement au patrimoine culturel et historique néerlandais. Le juge national demeure chargé de statuer sur l'impôt individuel.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2014, n° C-489/13
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    Faits et procédure

    Des résidents belges avaient acquis en 2004 un immeuble non loué en France. En vertu de la convention franco-belge, ses revenus étaient imposables en France, mais la Belgique les retenait pour déterminer, par réserve de progressivité, le taux applicable aux revenus belges. Or le bien français était évalué selon sa valeur locative, généralement supérieure au revenu cadastral servant à évaluer un immeuble belge comparable.

    Question de droit

    L'article 63 TFUE permettait-il à la Belgique d'utiliser la valeur locative du bien français lorsque les immeubles belges comparables étaient évalués sur une base cadastrale moindre ?

    Droit applicable

    Les États peuvent répartir conventionnellement leur compétence et retenir des méthodes différentes, mais doivent respecter les libertés de circulation. Une évaluation susceptible de dissuader l'investissement immobilier étranger restreint l'article 63. Pour la réserve de progressivité, les propriétaires de biens comparables en Belgique et à l'étranger sont dans une situation comparable ; une différence exige une justification pertinente.

    Motifs et solution

    La Cour juge que, si la valeur locative supérieure du bien français entraîne un taux plus élevé sur les revenus imposables en Belgique, la méthode crée une restriction en raison du seul lieu de l'immeuble. Les situations sont comparables au regard de la progressivité et la Belgique n'a invoqué aucun objectif d'intérêt général. L'article 63 s'oppose donc à ce résultat. Il appartient toutefois au juge belge de vérifier l'effet concret de la règle ; la Cour n'annule pas elle-même l'impôt, n'interdit pas la réserve de progressivité et ne statue sur aucune cotisation française.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 15 octobre 2009, n° C-35/08
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    Faits et procédure

    Deux héritiers espagnols domiciliés en Allemagne, imposés sur l’ensemble de leurs revenus, avaient reçu une maison située en Espagne. Pour 1997 à 2003, ils réclamaient l’imputation des pertes locatives et l’amortissement dégressif accordés aux immeubles allemands. L’administration avait limité la compensation des pertes et appliqué l’amortissement linéaire. Le juge allemand a saisi la Cour, même après l’annonce d’une admission des pertes par l’administration.

    Question de droit

    L’article 56 CE permet-il de réserver aux immeubles nationaux l’imputation immédiate des pertes locatives et l’amortissement dégressif, lorsque le contribuable résident et intégralement imposable a hérité d’un immeuble dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Une succession immobilière transfrontalière constitue un mouvement de capitaux. La restriction peut porter sur la conservation d’un immeuble, même sans investissement initial de l’héritier. La perte de l’imputation immédiate et d’un amortissement initial plus élevé prive le résident d’un avantage de trésorerie, malgré une éventuelle prise en compte ultérieure. Le principe de territorialité ne justifie pas ici le traitement de revenus négatifs d’un contribuable intégralement assujetti.

    Motifs et solution

    La Cour juge les deux conditions de localisation nationale contraires à l’article 56 CE. Elle écarte la justification de l’amortissement par les besoins de logements locatifs : la mesure ne cible ni les régions en pénurie ni les types de logements correspondant à cet objectif. Elle ne répond pas à la question subsidiaire sur l’article 18 CE. La réponse concerne des personnes physiques résidentes et intégralement imposables dans le régime décrit.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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    Faits et procédure

    M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.

    Question de droit

    L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?

    Droit applicable

    L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.

    Motifs et solution

    La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-443/06
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    Faits et procédure

    Mme Hollmann, résidente d'Allemagne, avait hérité d'un immeuble portugais puis l'avait vendu en 2003, réalisant une plus-value de 619 757,46 euros. L'administration portugaise a imposé la totalité du gain, alors que les résidents bénéficiaient d'une assiette réduite de moitié. Après le rejet de son recours, la juridiction administrative suprême portugaise a demandé une interprétation du droit communautaire.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux permet-elle d'imposer intégralement la plus-value immobilière d'un résident d'un autre État membre quand la même cession bénéficie d'une assiette réduite de moitié pour un résident portugais ?

    Droit applicable

    La vente d'un investissement immobilier relève de l'article 56 CE. Pour ce revenu de source portugaise, résidents et non-résidents sont objectivement comparables. L'article 58 n'autorise pas une discrimination arbitraire ; la cohérence fiscale requiert un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur. Le taux de 25 % sur la totalité du gain dépasse la charge d'un résident, même au taux maximal de 42 % sur la moitié.

    Motifs et solution

    La Cour juge incompatible avec l'article 56 CE une réglementation qui impose plus lourdement la plus-value d'un résident d'un autre État membre. La réduction de moitié réservée aux résidents crée une restriction non justifiée par la différence des barèmes ou la cohérence fiscale. La réponse concerne le régime examiné en 2007 ; le juge national conserve le règlement du litige et la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement de l'impôt.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-182/06
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    Faits et procédure

    Des époux résidant en Allemagne travaillaient exclusivement au Luxembourg, où ils avaient demandé l’imposition collective pour 2002. Leur déclaration faisait apparaître une perte locative de 26 080 euros sur deux immeubles allemands non occupés personnellement, constatée par le fisc allemand ; n’ayant aucun revenu imposable en Allemagne, ils ne pouvaient y imputer cette perte. Le Luxembourg l’a exclue du calcul du taux applicable à leurs revenus salariaux.

    Question de droit

    L’article 39 CE permet-il au Luxembourg de refuser à ces travailleurs non-résidents la prise en compte de leurs pertes locatives étrangères pour calculer le taux, alors qu’un résident peut les faire valoir ?

    Droit applicable

    L’article 39 CE protège tout citoyen travaillant dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables ; ils le deviennent toutefois lorsque le non-résident ne perçoit aucun revenu significatif dans l’État de résidence et tire l’essentiel de ses ressources de l’État d’emploi, qui doit alors tenir compte de sa capacité contributive.

    Motifs et solution

    La Cour juge le régime moins favorable aux non-résidents : l’avantage dont certains d’entre eux pourraient bénéficier en présence de revenus étrangers positifs ne compense pas le désavantage subi ici. Les époux ne percevaient aucun revenu imposable en Allemagne et tiraient tous leurs revenus familiaux du Luxembourg ; leur capacité contributive ne pouvait donc être prise en compte dans aucun autre État. L’article 39 CE s’oppose au refus de retenir les pertes locatives allemandes pour déterminer le taux luxembourgeois ; il revient à la juridiction nationale de statuer sur le litige et les dépens.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 2006, n° C-386/04
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    Faits et procédure

    Le Centro di Musicologia Walter Stauffer, fondation italienne reconnue d'intérêt général, possédait un immeuble commercial à Munich dont la location était gérée par un syndic. Ses statuts poursuivaient sans but lucratif des objectifs culturels de formation musicale et permettaient d'attribuer des bourses à de jeunes Suisses. Le fisc allemand a imposé ses loyers de 1997 : bien qu'elle remplît matériellement les conditions allemandes de l'intérêt général, son siège en Italie entraînait un assujettissement limité exclu de l'exonération.

    Question de droit

    L'Allemagne pouvait-elle refuser l'exonération des revenus locatifs à une fondation italienne satisfaisant aux conditions matérielles allemandes, au seul motif de son assujettissement limité lié à son siège étranger ?

    Droit applicable

    La propriété et la location passive d'un immeuble relèvent de la libre circulation des capitaux, non de l'établissement. Un État n'est pas tenu de reconnaître automatiquement tout statut étranger d'intérêt général. Toutefois, si la fondation étrangère satisfait aussi aux conditions nationales et poursuit des intérêts collectifs identiques, elle est comparable à une fondation résidente. Toute différence fondée sur le siège doit alors être justifiée et proportionnée.

    Motifs et solution

    La Cour juge la condition de résidence restrictive et refuse toutes les justifications avancées. La réglementation n'exigeait pas que l'activité profite à la collectivité allemande ; les difficultés de contrôle n'étaient que des inconvénients administratifs, surmontables par des justificatifs et l'assistance mutuelle. Aucun prélèvement ne compensait directement l'exonération ; la perte de recettes n'est pas une raison impérieuse et le siège étranger ne fonde aucune présomption générale de criminalité. Les articles 73 B et 73 D s'opposent donc au refus de l'exonération fondé sur le seul assujettissement limité.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-152/03
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    Faits et procédure

    Des époux professeurs de lycée travaillaient et étaient imposés sans limitation en Allemagne en 1987, mais vivaient dans leur maison en France. La convention franco-allemande attribuait à la France l’imposition des revenus immobiliers tout en permettant à l’Allemagne de les prendre en compte pour le taux. Or le droit allemand retenait les revenus immobiliers étrangers positifs mais écartait, à défaut de tels revenus, les pertes correspondant à leur habitation française. Les époux demandaient seulement que ces pertes réduisent le taux, non l’assiette.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il à l’Allemagne, pour calculer le taux d’imposition de salariés résidant en France, de retenir les revenus immobiliers étrangers positifs tout en excluant les pertes de même nature ?

    Droit applicable

    Une question préjudicielle sans rapport avec le litige n’appelle pas de réponse. La liberté d’établissement concerne les activités non salariées ; les règles de capitaux applicables en 1987 ne prohibaient pas la mesure. La Cour peut toutefois examiner d’office la libre circulation des travailleurs : l’article 48 du traité CEE couvre le citoyen exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité.

    Motifs et solution

    La Cour ne répond pas à la première question, qui portait sur l’assiette alors que le litige ne concernait que le taux. Elle écarte la liberté d’établissement, les époux étant salariés, ainsi que les règles de libre circulation des capitaux applicables en 1987, qui ne s’opposaient pas à l’exclusion. Requalifiant l’analyse sous l’article 48 du traité CEE, elle constate un désavantage visant surtout les non-résidents et rejette la cohérence fiscale : puisque l’Allemagne prend en compte les revenus immobiliers étrangers positifs, elle doit aussi retenir les pertes de même nature. L’article 48 s’oppose donc à la règle ; le juge allemand reste chargé de trancher le litige principal.