Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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Faits et procédure
Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.
Question de droit
Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.
Motifs et solution
La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 avril 2022, n° C-333/20
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Faits et procédure
Berlin Chemie AG vendait des médicaments en Roumanie ; sa filiale indirecte roumaine lui fournissait exclusivement des services de marketing, réglementation, publicité et représentation, facturés hors TVA. Pour 2014–2016, le fisc roumain réclamait environ 8,98 M€ de TVA en considérant les moyens de la filiale comme un établissement stable du client allemand. La filiale contestait et le juge roumain interroge la CJUE.
Question de droit
La filiale exclusive et ses moyens constituaient-ils un établissement stable TVA du client allemand, apte à recevoir les services qu’elle lui fournissait et justifiant leur localisation en Roumanie ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache prioritairement les services au siège du preneur. L’article 11, 1, du règlement 282/2011 exige permanence et moyens aptes à recevoir et utiliser les services. Le preneur peut disposer de moyens tiers comme des siens, sans les posséder ; une filiale seule ne suffit pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services. Le critère est la réception des services, non un pouvoir décisionnel.
Motifs et solution
La CJUE refuse de déduire un établissement stable de la seule filiale et des contrats exclusifs susceptibles d’influencer les ventes. Les prestations de soutien se distinguent des livraisons pharmaceutiques ; les moyens qui fournissent les services ne peuvent aussi caractériser leur destinataire. Sur les faits exposés, les services sont reçus en Allemagne. La juridiction roumaine doit vérifier ces faits et la disponibilité réelle des moyens. La Cour interprète le droit de l’Union sans prononcer elle-même la restitution de la TVA ni exclure tout établissement par filiale.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2021, n° C-931/19
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Faits et procédure
Titanium, société dont le siège et la direction se trouvaient à Jersey, louait en 2009–2010 un immeuble viennois à deux entreprises autrichiennes. Elle n’employait aucun personnel en Autriche ; un gérant local assurait des tâches administratives, tandis qu’elle conservait les décisions importantes. Le fisc la tenait pour redevable de la TVA en présence d’un établissement stable ; le juge autrichien interroge la CJUE.
Question de droit
Un immeuble loué peut-il constituer un établissement stable en TVA lorsque son propriétaire n’y dispose pas de personnel propre et conserve les décisions essentielles malgré le mandat confié à un gérant local ?
Droit applicable
Pour les articles 43 de la directive 2006/112 et 44–45 de sa version modifiée, l’établissement stable exige une permanence suffisante et des moyens humains et techniques aptes à permettre les services de manière autonome. Une structure sans personnel propre ne satisfait pas ce critère dans les circonstances examinées. L’article 11 du règlement 282/2011 corrobore cette jurisprudence ; il n’est toutefois pas applicable ratione temporis aux exercices de 2009–2010.
Motifs et solution
La CJUE dit pour droit que l’immeuble ne constitue pas un établissement stable lorsque le propriétaire ne dispose pas de personnel propre pour la prestation de location. Les tâches confiées au mandataire ne suppléent pas ici l’absence de ressources permettant une action autonome, toutes les décisions importantes étant réservées à Titanium. La réponse porte sur la qualification TVA, pour réception ou fourniture de services ; elle ne tranche pas définitivement le mécanisme national de redevabilité ou d’autoliquidation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 mai 2020, n° C-547/18
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Faits et procédure
Dong Yang, société polonaise, assemblait pour LG coréenne des circuits imprimés à partir de matériaux transmis par la filiale polonaise de LG. Les circuits étaient ensuite transformés par cette filiale en modules appartenant à la mère. Dong Yang facturait sans TVA polonaise après déclaration d’absence d’établissement stable ; le fisc redressait les services de 2012 en voyant cet établissement dans la filiale.
Question de droit
Le prestataire pouvait-il déduire un établissement stable de la mère coréenne de sa seule filiale polonaise, et devait-il examiner les contrats internes au groupe pour localiser les services ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA privilégie le siège du preneur, sauf services reçus par un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques adaptés ; la réalité économique prime la forme juridique. L’article 22 impose d’examiner nature et utilisation du service, puis le propre contrat, la commande, le numéro de TVA et le payeur ; il ne transfère pas au prestataire l’enquête fiscale sur les contrats intragroupe.
Motifs et solution
La Cour répond qu’une filiale ne suffit pas à établir un établissement stable de sa mère étrangère et que le prestataire n’a pas à rechercher leurs relations contractuelles internes. Une filiale peut néanmoins constituer cet établissement si les critères matériels sont réunis : l’arrêt ne l’exclut pas par principe. Il maintient les vérifications de l’article 22 sur les services fournis, sans trancher lui-même le redressement national ni tenir la déclaration du client pour une preuve décisive.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 mars 2019, n° C-275/18
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Faits et procédure
Entre 2012 et 2014, Milan Vinš expédiait chaque mois par la poste 400 à 500 objets militaires de collection hors de l’Union sans déclaration douanière d’exportation ni déclaration de TVA. L’administration tchèque lui refusait l’exonération au seul motif que les biens n’avaient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation. Il soutenait pouvoir prouver leur sortie effective par des documents postaux ; les juridictions nationales interrogeaient la Cour.
Question de droit
Les articles 131 et 146 de la directive TVA permettaient-ils de subordonner l’exonération d’une exportation matériellement prouvée au placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 146 § 1 a suppose le transfert du pouvoir de disposer, une expédition ou un transport hors de l’Union et la sortie physique du territoire. L’article 131 autorise des conditions assurant application correcte et prévention de la fraude, sous le principe de proportionnalité. Une obligation formelle ne peut neutraliser des conditions de fond établies, sauf participation intentionnelle à une fraude ou lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour l’éviter, ou impossibilité, créée par le manquement, d’apporter la preuve certaine des conditions matérielles. La déclaration douanière reste une obligation propre au régime douanier.
Motifs et solution
La Cour dit que la directive s’oppose à cette condition lorsque les exigences de fond, notamment la sortie effective, sont établies. Le placement douanier, même possible a posteriori, est une formalité dont l’omission ne démontre ni absence d’exportation ni fraude. Le dossier ne révélait aucune participation frauduleuse et il n’était pas allégué que le défaut de régime douanier empêchait de prouver la sortie. La réponse ne dispense donc pas l’exportateur de prouver matériellement l’expédition hors de l’Union et ne tranche pas elle-même la valeur des documents postaux devant le juge tchèque.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2018, n° C-495/17
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Faits et procédure
Cartrans, société roumaine intermédiaire de transports routiers, avait réalisé sept prestations liées à des expéditions vers la Turquie, la Géorgie, l'Irak et l'Ukraine. L'administration roumaine lui a refusé l'exonération de TVA faute de déclarations douanières d'exportation, alors qu'elle produisait des carnets TIR et des lettres de voiture CMR visés dans les pays de destination.
Question de droit
L'exonération de TVA d'un transport lié à l'exportation peut-elle être refusée faute de déclaration douanière, malgré des carnets TIR et documents CMR attestant le trajet ?
Droit applicable
Le service doit contribuer effectivement à l'exportation et être fourni directement à l'exportateur ou au destinataire. Les États peuvent régler la preuve, mais doivent respecter neutralité, proportionnalité et sécurité juridique : une exigence formelle ne peut écarter l'exonération si les conditions matérielles sont établies, sauf participation intentionnelle à une fraude, connaissance réelle ou qui aurait dû être acquise de la fraude sans avoir pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter, ou impossibilité de vérifier les conditions de fond.
Motifs et solution
La Cour interdit de subordonner l'exonération à la seule déclaration d'exportation. Les autorités doivent apprécier tous les éléments et vérifier, avec une vraisemblance suffisamment élevée, l'exportation effective. Un carnet TIR dûment visé par la douane du pays tiers, ainsi que les documents CMR, doit être pris en compte sauf doute précis sur son authenticité ou sa fiabilité. Il appartient toutefois au juge roumain de vérifier le lien direct et la qualité réelle d'intermédiaire de Cartrans.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 avril 2018, n° C-580/16
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Faits et procédure
Firma Hans Bühler, établie et identifiée à la TVA en Allemagne, avait utilisé un numéro autrichien pour acheter des biens à des fournisseurs allemands et les revendre à un client tchèque, les biens allant directement d’Allemagne en République tchèque. Les factures désignaient le client final comme redevable. Les états récapitulatifs autrichiens avaient cependant été déposés ou rectifiés tardivement, certains après l’invalidation du numéro autrichien.
Question de droit
Le régime TVA simplifié des opérations triangulaires restait-il applicable malgré l’identification du revendeur dans l’État de départ et malgré le dépôt tardif ou la rectification des états récapitulatifs ?
Droit applicable
Les articles 42, 141, 197 et 265 de la directive TVA simplifient les chaînes triangulaires afin que l’acquéreur intermédiaire n’ait pas à s’identifier dans l’État de destination, le client final y acquittant la taxe. L’article 141, sous c), compare l’État de départ avec celui du numéro utilisé pour l’acquisition considérée. L’état récapitulatif prouve la taxation à destination, mais son dépôt constitue une exigence formelle; la neutralité interdit de sacrifier le régime si les conditions de fond sont prouvées, hors fraude ou impossibilité de contrôle.
Motifs et solution
Le fait que Bühler fût établie et identifiée en Allemagne n’excluait pas le régime, puisqu’elle avait utilisé son numéro autrichien pour l’acquisition. Le dépôt tardif des états et l’expiration ultérieure de ce numéro ne suffisaient pas à taxer l’acquisition en Autriche si les conditions matérielles étaient établies. Une rectification doit pouvoir produire un effet rétroactif, sous réserve de sanctions proportionnées pour le manquement formel. Un refus reste possible en cas de participation intentionnelle à une fraude ou si le défaut formel empêche la preuve certaine des conditions de fond, ce que la juridiction nationale doit vérifier.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 mars 2018, n° C-533/16
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Faits et procédure
Des sociétés du groupe Hella avaient livré en Slovaquie des moules à Volkswagen entre 2004 et 2010 sans facturer la TVA, puis avaient régularisé en 2010 par des factures rectifiées et le versement de la taxe. Volkswagen, établie en Allemagne, en a demandé le remboursement en 2011. La Slovaquie a remboursé les années 2007 à 2010, mais opposé la forclusion aux livraisons de 2004 à 2006.
Question de droit
Le délai de remboursement pouvait-il courir dès la livraison et expirer avant que Volkswagen reçoive les factures rectifiées mentionnant la TVA qu'elle devait acquitter ?
Droit applicable
Les directives 2006/112 et 2008/9 font du remboursement au non-résident le pendant du droit à déduction. Ce droit naît à l'exigibilité, mais son exercice suppose en principe une facture. Un délai de forclusion est admissible s'il respecte l'équivalence et l'effectivité ; les mesures antifraude ne doivent pas aller au-delà du nécessaire ni remettre systématiquement en cause la neutralité de la TVA.
Motifs et solution
La Cour constate que les conditions matérielles et formelles n'ont été réunies qu'en 2010, lors de la régularisation et de la remise des factures. Volkswagen ignorait jusque-là que la TVA était due et ne pouvait objectivement en demander le remboursement ; aucune négligence, fraude, collusion ou perte fiscale n'était relevée. Le droit de l'Union s'oppose donc à un délai ayant couru dès les livraisons et expiré avant la demande. La cinquième question devient sans objet ; le juge slovaque reste chargé de trancher le remboursement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2018, n° C-307/16
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Faits et procédure
Un commerçant polonais vendait des équipements de télécommunication à des voyageurs résidant hors de l'Union, qui emportaient les biens dans leurs bagages. L'administration lui refusait l'exonération à l'exportation : son chiffre d'affaires de l'année précédente était inférieur au seuil national de 400 000 PLN et il n'avait pas conclu de contrat avec un opérateur habilité à rembourser la TVA aux voyageurs.
Question de droit
Le vendeur pouvait-il perdre définitivement l'exonération à l'exportation faute d'atteindre le seuil de chiffre d'affaires ou de contracter avec un opérateur de remboursement ?
Droit applicable
Les articles 146 et 147 de la directive TVA exonèrent les biens transportés hors de l'Union par certains voyageurs lorsque le transfert et la sortie physique sont établis ; leurs conditions portent sur l'acquéreur. Les articles 131 et 273 permettent des modalités nationales d'application et de lutte contre la fraude, mais celles-ci doivent respecter la sécurité juridique, la confiance légitime et la proportionnalité.
Motifs et solution
La Cour juge que le seuil de chiffre d'affaires et le contrat avec un opérateur ne figurent pas parmi les conditions matérielles de l'exonération. Lorsque l'acquéreur remplit les conditions et que les biens ont effectivement quitté l'Union, le seul manquement à ces exigences propres au vendeur ne crée en principe plus de risque fiscal. Le priver définitivement de l'exonération n'est donc ni nécessaire ni proportionné. Les articles 131, 146, 147 et 273 s'opposent à la réglementation polonaise en cause ; la Cour ne statue pas elle-même sur la créance individuelle.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2016, n° C-393/15
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Faits et procédure
La succursale polonaise de la société slovaque ESET développait en Pologne des composants de logiciels intégrés aux antivirus vendus et taxés en Slovaquie. Elle réalisait aussi occasionnellement des opérations taxées en Pologne. L’administration lui a refusé la déduction de la TVA acquittée sur ses achats polonais de décembre 2008 à juin 2010 ; après annulation de ce refus, la Cour suprême administrative polonaise a saisi la Cour.
Question de droit
Une succursale immatriculée à la TVA en Pologne peut-elle y déduire la taxe grevant des biens et services utilisés pour les opérations taxées de son siège slovaque, alors qu’elle réalise aussi des opérations locales occasionnelles ?
Droit applicable
Les articles 168 et 169, sous a), de la directive 2006/112 assurent la neutralité de la TVA. L’article 169 ouvre, au-delà du critère territorial de l’article 168, une déduction pour les achats utilisés dans des opérations effectuées dans un autre État membre qui ouvriraient droit à déduction dans l’État où la taxe amont a été payée. La voie du remboursement est, elle, réservée à l’assujetti non établi qui n’a réalisé aucune opération imposable locale pendant la période.
Motifs et solution
La Cour statue par ordonnance motivée et reconnaît le droit à déduction. Les opérations taxées occasionnellement réalisées en Pologne excluaient la procédure de remboursement destinée aux assujettis non établis, mais elles n’écartaient pas la déduction prévue par l’article 169. La succursale peut donc déduire en Pologne la TVA grevant les achats utilisés pour les ventes taxées du siège en Slovaquie, à condition que ces ventes auraient elles-mêmes ouvert droit à déduction si elles avaient été effectuées en Pologne. La Cour interprète la directive sans liquider le crédit de taxe.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2015, n° C-111/14
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Faits et procédure
GST–Sarviz, prestataire allemand, avait fourni en 2010 des services techniques et de conseil à une société bulgare qui avait autoliquidé la TVA, croyant le prestataire dépourvu d’établissement stable en Bulgarie. L’administration a ensuite retenu l’existence d’un tel établissement et réclamé 224 914,89 BGN à GST–Sarviz, qui a payé. Elle a refusé de le rembourser, tandis que le client ne pouvait ni déduire la taxe déjà autoliquidée ni régulariser les documents fiscaux.
Question de droit
Qui était redevable lorsque les services provenaient d’un établissement stable bulgare, et la neutralité de la TVA permettait-elle de refuser tout remboursement après l’autoliquidation erronée et le double paiement ?
Droit applicable
Selon les articles 193 et 194 de la directive TVA, le prestataire est en principe seul redevable ; l’autoliquidation par le preneur n’est possible que si le prestataire n’est pas établi dans l’État où la taxe est due. Le principe de neutralité impose la correction d’une taxe indûment facturée lorsque le risque de perte de recettes est éliminé et interdit que les mesures nationales excèdent ce qui est nécessaire à la perception de l’impôt et à la lutte contre la fraude.
Motifs et solution
La Cour juge que GST–Sarviz, dont l’établissement stable avait fourni les services, était seul redevable ; l’article 194 ne permettait pas de maintenir la qualité de redevable du client malgré son autoliquidation erronée. Puisque le client s’était vu définitivement refuser la déduction, que le prestataire ne pouvait plus corriger ses factures et que tout risque de perte fiscale était écarté, le refus de rembourser GST–Sarviz lui faisait supporter la taxe et conduisait à une double perception. La réglementation nationale est, dans ces circonstances, contraire au principe de neutralité.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2014, n° C-605/12
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Faits et procédure
Une société chypriote exploitait une plateforme d’enchères en ligne et vendait aux clients polonais des droits de mise. Une société polonaise vendait les biens sur le site et fournissait à la première publicité, informations et traitement de données. Estimant ces services reçus au siège chypriote, elle ne factura pas la TVA polonaise ; l’administration et le premier juge virent au contraire dans ses moyens l’établissement stable polonais de la société chypriote. Le juge de cassation interrogea la Cour.
Question de droit
L’utilisation de l’infrastructure d’un prestataire polonais permet-elle de considérer que le preneur chypriote dispose en Pologne d’un établissement stable auquel les services sont fournis au sens de l’article 44 de la directive TVA ?
Droit applicable
Pour l’article 44 de la directive TVA, le siège économique du preneur est le rattachement prioritaire ; l’établissement stable est une dérogation, retenue si le siège ne donne pas une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre. Il exige une permanence suffisante et une structure appropriée de moyens humains et techniques permettant au preneur de recevoir et d’utiliser les services pour les besoins propres de cet établissement. Le règlement d’exécution 282/2011, bien que postérieur aux faits, éclaire cette notion issue de la jurisprudence.
Motifs et solution
La Cour répond qu’un établissement stable polonais n’existe que si le preneur chypriote dispose en Pologne, avec permanence suffisante, des moyens humains et techniques aptes à recevoir les services et à les utiliser pour gérer la plateforme et commercialiser les mises. Le juge national doit le vérifier ; si serveurs, logiciels, informatique, contractualisation et encaissement sont hors de Pologne comme allégué, ce critère manque. L’unité économique de la collaboration et la clientèle polonaise sont indifférentes, car services entre sociétés et services aux consommateurs restent distincts. La Cour ne statue ni sur la TVA des mises ni sur la base des ventes, étrangères à la question posée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2013, n° C-388/11
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Faits et procédure
Le Crédit Lyonnais, banque ayant son siège en France et des succursales dans d’autres États membres et dans des États tiers, avait inclus dans son prorata français les intérêts internes facturés aux succursales, puis soutenu que, si le groupe formait un assujetti unique, le chiffre d’affaires réalisé par celles-ci avec des tiers devait être inclus. L’administration avait refusé cette méthode et rappelé la TVA due pour 1988 à 1990.
Question de droit
Le siège français pouvait-il intégrer au prorata de déduction de TVA le chiffre d’affaires de ses succursales étrangères, directement ou comme secteurs distincts d’activité ?
Droit applicable
Pour les biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA n’est déductible qu’au prorata des premières. Le calcul relève du régime national auquel l’activité est territorialement rattachée. Un même assujetti relève ainsi d’autant de régimes nationaux de déduction que d’États où il possède des établissements stables. Les « secteurs d’activité » désignent des genres d’activités économiques, non des zones géographiques.
Motifs et solution
Inclure les recettes des succursales d’autres États membres dans le prorata du siège compromettrait la répartition territoriale des régimes et pourrait majorer la déduction française sans lien avec les acquisitions du siège. Le même refus vaut pour les succursales de pays tiers. La faculté nationale de calculer un prorata par secteur ne permet pas davantage de transformer une zone géographique en secteur d’activité. La Cour répond négativement aux trois premières questions et juge inutile de répondre à la quatrième.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 juin 2013, n° C-653/11
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Faits et procédure
Courtier en crédit au Royaume-Uni, Paul Newey a créé à Jersey la société Alabaster, titulaire des contrats de courtage et preneuse contractuelle de prestations publicitaires fournies depuis Jersey. Newey, actionnaire unique, réalisait au Royaume-Uni l’essentiel du traitement des prêts. L’administration britannique lui a réclamé 10 707 075 GBP de TVA pour 2002 à 2004 ; l’Upper Tribunal a saisi la Cour.
Question de droit
Les contrats déterminent-ils à eux seuls le prestataire et le bénéficiaire d’un service aux fins de la TVA, ou le juge national peut-il les écarter lorsqu’ils ne correspondent pas à la réalité économique ?
Droit applicable
Aux articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive, la prestation taxable est une notion objective fondée sur un rapport juridique comportant des prestations réciproques. Les stipulations contractuelles sont un indice important pour la sécurité juridique, mais la réalité économique et commerciale demeure fondamentale. Elles peuvent être écartées lorsqu’elles organisent un montage purement artificiel, sans réalité économique et uniquement destiné à obtenir un avantage fiscal.
Motifs et solution
La Cour répond que les contrats ne sont pas déterminants. Il appartient à l’Upper Tribunal, après une appréciation globale des circonstances, de vérifier si Newey était en réalité le prestataire du courtage et le bénéficiaire de la publicité, plutôt qu’Alabaster. Si les accords constituent une pratique abusive, ils peuvent être redéfinis pour rétablir la situation réelle. La Cour ne tranche donc pas elle-même l’assujettissement de Newey et, compte tenu de cette réponse, ne répond pas séparément aux deux questions subsidiaires.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-244/08
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Faits et procédure
L’Italie obligeait un assujetti ayant son siège dans un autre État membre ou un pays tiers, mais disposant d’un établissement stable actif en Italie, à demander selon les huitième ou treizième directives le remboursement de la TVA grevant les achats italiens effectués directement par le siège. Elle refusait leur déduction dans la déclaration italienne de l’assujetti. Après mise en demeure et avis motivé restés sans effet, la Commission a introduit un recours en manquement.
Question de droit
L’Italie pouvait-elle imposer la procédure de remboursement au siège étranger lorsque le même assujetti possédait un établissement stable réalisant des opérations imposables en Italie ?
Droit applicable
L’article 17 de la sixième directive réserve la déduction aux assujettis établis dans le pays et le remboursement aux assujettis non établis, selon les huitième et treizième directives. L’existence d’un établissement stable qui réalise des opérations taxables suffit à regarder l’assujetti comme établi. Le siège et cet établissement ne forment qu’un seul assujetti ; le lieu interne où l’achat est effectué ne crée pas une catégorie intermédiaire.
Motifs et solution
La Cour retient que l’établissement stable actif exclut le statut d’assujetti non établi. Les acquisitions italiennes du siège étranger et celles de l’établissement concernent le même assujetti doté d’un seul numéro de TVA ; elles doivent donc relever d’un mode unique de restitution par déduction, et les difficultés comptables alléguées n’y changent rien. En imposant le remboursement des huitième et treizième directives pour les achats réalisés directement par le siège, l’Italie a manqué aux obligations découlant de l’article 1er de ces directives. Elle est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 juin 2007, n° C-73/06
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Faits et procédure
Planzer Luxembourg, société de transport détenue par une société suisse, avait demandé en Allemagne le remboursement de la TVA sur des achats de carburant en produisant une attestation luxembourgeoise. L’administration allemande soupçonnait que l’adresse déclarée, partagée avec treize sociétés, n’était qu’une domiciliation et que la direction réelle se trouvait en Suisse.
Question de droit
L’attestation luxembourgeoise liait-elle l’État de remboursement et selon quels critères déterminer le siège de l’activité économique ou l’existence d’un établissement stable ?
Droit applicable
L’attestation conforme à la huitième directive crée une présomption réfragable de qualité d’assujetti et d’établissement dans l’État qui la délivre. Un établissement stable exige des moyens humains et techniques suffisamment permanents. Le siège de l’activité économique se situe au lieu des décisions essentielles de direction générale et des fonctions centrales d’administration.
Motifs et solution
L’administration de l’État de remboursement est en principe liée par les constatations de l’attestation, mais peut vérifier la réalité économique au moyen de la coopération administrative et refuser le remboursement s’il est établi que l’adresse ne correspond ni au siège ni à un établissement stable. Pour localiser le siège, il faut apprécier notamment le lieu de la direction, des réunions, de la politique générale, de la comptabilité et des opérations financières ; une société écran ou une simple boîte aux lettres ne suffit pas. Le juge national doit appliquer ces critères.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 mars 2006, n° C-210/04
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Faits et procédure
FCE Bank, société établie au Royaume-Uni, exerçait en Italie par l'intermédiaire de FCE IT, établissement secondaire affecté à des activités financières exonérées de TVA. Le siège lui avait fourni des services de conseil, de gestion, de formation, de traitement de données et de logiciels. FCE IT s'était autofacturé ces prestations et avait demandé le remboursement de la TVA pour 1996 à 1999, refusé par l'administration puis admis par les juges du fond.
Question de droit
Une succursale dépourvue de personnalité juridique constitue-t-elle, à raison des coûts internes que son siège lui impute, un assujetti distinct à la TVA pour les services reçus de ce siège ?
Droit applicable
Une prestation n'est imposable à la TVA que si un rapport juridique comporte des prestations réciproques et si le bénéficiaire exerce une activité économique indépendante. Pour une succursale, l'autonomie s'apprécie notamment au regard du risque économique qu'elle supporte. Les règles de localisation visant les opérations avec des tiers, une convention OCDE de fiscalité directe ou un accord interne de répartition des coûts ne créent pas cette indépendance.
Motifs et solution
La Cour juge que FCE IT ne supporte pas le risque de l'activité bancaire, ne dispose pas d'un capital de dotation et forme avec FCE Bank un assujetti unique. L'établissement stable, qui n'est pas une entité juridique distincte, ne devient donc pas assujetti du seul fait des coûts imputés pour les services du siège. La seconde question n'appelle pas de réponse et, l'incompatibilité avec la sixième directive étant établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la liberté d'établissement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 mars 2006, n° C-114/05
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Faits et procédure
La société britannique Gillan Beach avait organisé à Nice deux salons nautiques en février et mai 1993. Elle fournissait aux exposants un ensemble comprenant notamment des stands, des moyens de communication, l'accueil par des hôtesses ainsi que la location et la surveillance des lieux d'amarrage. Elle avait demandé le remboursement de la TVA acquittée en France; l'administration l'avait refusé en estimant les prestations localisées en France.
Question de droit
La prestation globale fournie par l'organisateur aux exposants d'une foire ou d'un salon relève-t-elle des activités similaires localisées au lieu de leur exécution matérielle ?
Droit applicable
L'article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive localise certaines activités et leurs accessoires là où elles sont matériellement exécutées. La catégorie des activités similaires couvre les prestations complexes offertes à plusieurs destinataires lors d'une manifestation ponctuelle organisée dans un lieu précis, notamment pour promouvoir des biens ou services et informer les visiteurs.
Motifs et solution
La Cour qualifie la prestation globale d'organisation d'une foire ou d'un salon d'activité similaire au sens de cette règle spéciale de localisation. Les services rendus par Gillan Beach aux exposants sont ainsi rattachés au lieu où la manifestation est matériellement exécutée, en l'espèce Nice. Statuant sur interprétation préjudicielle, la Cour ne prononce toutefois pas elle-même le rejet ou l'octroi du remboursement de TVA demandé dans le litige national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 juillet 2002, n° C-371/99
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Faits et procédure
Des lots de lait en poudre lituanien circulaient vers un prétendu destinataire portugais sous carnets TIR ou transit communautaire externe. Près de la frontière germano-néerlandaise, les semi-remorques avaient été rattachées à des tracteurs néerlandais sans information des douanes, puis introduites aux Pays-Bas, sans présentation à un bureau de destination, avant d’y être vendues, déchargées et stockées. Liberexim contestait le rappel néerlandais de TVA de 70 676,10 florins en soutenant que la sortie du régime avait déjà eu lieu en Allemagne.
Question de droit
Parmi plusieurs irrégularités commises dans différents États, laquelle fixe le lieu de sortie du transit externe et de l’importation à la TVA, et faut-il une intention de soustraction ?
Droit applicable
Pour un bien placé sous transit externe, l’article 7, paragraphe 3, de la sixième directive localise l’importation dans l’État où il sort de ce régime. Ce lieu correspond à celui où naît la dette douanière. Toute irrégularité ne produit pas cette sortie : il faut retenir la première soustraction à la surveillance douanière, c’est-à-dire l’acte ou l’omission empêchant, même momentanément, l’accès des douanes au bien et leurs contrôles. Cette notion est objective et ne requiert aucune intention.
Motifs et solution
La Cour applique la même analyse au régime TIR et au transit externe. Elle juge que la sortie intervient dans l’État du premier acte objectivement qualifiable de soustraction à la surveillance douanière. Dans les circonstances décrites, rompre les scellés, décharger et commercialiser les marchandises aux Pays-Bas constitue une telle soustraction ; le changement antérieur de tracteur en Allemagne, sans rupture des scellés ni déchargement, n’empêchait pas le contrôle. L’intention de mettre les biens irrégulièrement en circulation est indifférente. La Cour fournit ces critères au Hoge Raad, sans statuer directement sur le rappel de Liberexim.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 juillet 2000, n° C-136/99
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Faits et procédure
La banque italienne Monte Dei Paschi Di Siena disposait en France d’un simple bureau de représentation et y avait supporté de la TVA sur des dépenses d’installation en 1988 et 1989, utiles à ses opérations italiennes taxées comme exonérées. Après le refus du fisc et du tribunal, la cour administrative d’appel lui avait accordé un remboursement partiel de 125 244,60 francs, calculé selon la part taxée de son chiffre d’affaires italien; le ministre s’était pourvu en cassation.
Question de droit
Un assujetti partiel établi dans un État membre peut-il obtenir le remboursement de la TVA supportée dans un autre État et, dans l’affirmative, selon les règles de quel État le montant remboursable doit-il être calculé ?
Droit applicable
Les articles 2 et 5 de la huitième directive, lus avec l’article 17 de la sixième directive, lient le remboursement dans l’État des dépenses au droit à déduction dans l’État d’établissement. Lorsqu’un assujetti réalise des opérations taxées et exonérées, la déduction est limitée au prorata prévu par les articles 17, paragraphe 5, et 19. L’État du remboursement applique aussi ses propres limites quant aux opérations et dépenses déductibles.
Motifs et solution
La Cour reconnaît un droit au remboursement partiel. Il faut d’abord déterminer, selon les règles de l’État d’établissement, la proportion des opérations ouvrant droit à déduction. Ce prorata doit ensuite être modulé pour ne retenir que les opérations qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient réalisées dans l’État du remboursement. Enfin, il ne s’applique qu’à la TVA grevant des dépenses elles-mêmes déductibles dans ce dernier État. L’absence alléguée d’informations ne supprime pas l’obligation de rembourser, l’administration pouvant demander les renseignements nécessaires.