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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2518441
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    Faits et procédure

    Un contribuable transfère sa résidence en Belgique le 21 novembre 2012 et obtient le sursis de paiement de son exit tax. En 2025, le service dégrève 77 838 € correspondant aux plus-values latentes mais maintient 661 020 € sur des plus-values déjà en report lors du départ, issues notamment d'un échange de titres de 1997. Le contribuable réclame leur extinction après huit ans et demande une QPC ainsi qu'un renvoi préjudiciel à la CJUE.

    Question de droit

    Le dégrèvement de l'exit tax après huit ans, dans le régime applicable au départ de 2012, s'étend-il aux plus-values déjà en report d'imposition, et leur maintien justifie-t-il une QPC ou un renvoi à la CJUE ?

    Droit applicable

    Le VII, 2 de l'article 167 bis du CGI applicable réserve le dégrèvement après huit ans aux plus-values latentes du I. Les plus-values antérieurement en report relèvent du II et des dégrèvements distincts du VII, 3, dont les conditions doivent être établies. Une QPC ne peut réexaminer une disposition déjà déclarée conforme sans changement de circonstances. Le tribunal distingue cette extinction temporelle du principe de neutralité fiscale de l'échange de titres invoqué au titre de la directive fusions.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée et la QPC n'est pas transmise : les dispositions ont déjà été déclarées conformes et aucun changement de circonstances n'est démontré. Le délai de huit ans n'efface pas les plus-values en report et le contribuable ne justifie aucun dégrèvement spécifique. Le tribunal écarte les griefs tirés de la directive fusions et des libertés de circulation, sans renvoi à la CJUE. Le dégrèvement des plus-values latentes en sursis ne prouve pas un paiement à restituer ; la seule production d'un chèque ne démontre pas le règlement allégué.

  2. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2313267
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    Faits et procédure

    Après son transfert fiscal en Belgique en juillet 2016, un contribuable avait bénéficié du sursis d’exit tax sur une plus-value latente et un complément de prix Tereneo. Deux avis de 2017 avaient mis en recouvrement 2 615 084 € ; il n’a déclaré qu’en mai 2019, sur le formulaire annuel de suivi, les deux versements du complément reçus en 2016 et 2017. Une mise en demeure de mai 2023 lui réclamait 2 026 619 €, avant un dégrèvement administratif de 898 400 € en cours d’instance.

    Question de droit

    La déclaration tardive de suivi de l’exit tax constituait-elle une reconnaissance de la dette fiscale interrompant la prescription quadriennale de l’action en recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 274 du LPF enferme l’action du comptable dans un délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement, mais les causes d’interruption du droit commun subsistent. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance du droit du créancier interrompt la prescription. L’acte du contribuable doit, le cas échéant après le délai déclaratif et spontanément ou sur demande régulière, se référer clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et son créancier.

    Motifs et solution

    Le formulaire 2074-ETS3 du 17 mai 2019 a été déposé après les dates auxquelles les compléments reçus en 2016 et 2017 auraient dû être déclarés. Il identifiait la nature et le montant de la créance relative au complément de prix ; il emportait donc reconnaissance de la dette et a interrompu le délai courant depuis les avis du 30 novembre 2017. La mise en demeure du 11 mai 2023 n’était ainsi pas tardive. Le tribunal rejette la demande de décharge de l’obligation de payer.

  3. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.