Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

7
  1. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.

    Question de droit

    Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.

  2. TA de Montreuil, 31 mars 2026, n° 2315047
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    AG Insurance, assureur belge, cède en novembre 2019 ses titres d'Hexa Logistics, SAS française non cotée soumise à l'IS et à prépondérance immobilière sur les trois exercices précédents. Après mise en demeure, elle déclare la plus-value et acquitte 4 827 523 € de prélèvement. Elle revendique l'imposition exclusive en Belgique ; subsidiairement, elle demande 4 573 595 € de réduction en invoquant l'affectation de 94,74 % du gain à ses provisions techniques d'assurance-vie.

    Question de droit

    La convention franco-belge de 1964 réserve-t-elle à la Belgique la plus-value sur les titres d'une SAS immobilière française, et les provisions techniques alléguées imposent-elles une réduction du prélèvement ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A du CGI assimile à des biens immobiliers les titres cédés par une personne morale étrangère dans une société à prépondérance immobilière. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge de 1964 renvoient à cette qualification fiscale et attribuent le gain à la France. Pour l'article 63 TFUE, l'assureur non résident est comparable au résident lorsque le revenu d'actifs représentatifs augmente ses engagements et les provisions déductibles. Déclarant l'assiette lui-même, il doit prouver son exagération selon R. 194-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée, intérêts moratoires compris. L'assimilation immobilière vaut aussi pour les titres d'une société soumise à l'IS ; la convention de 2021, inapplicable, n'infléchit pas celle de 1964. Aucun avantage précis ne fonde l'espérance légitime invoquée ; les règles d'assiette et de taux alignées sur celles des résidents écartent la discrimination générale alléguée. La réduction spécifique échoue faute de preuve que les actifs cédés représentaient des engagements réglementés et que la plus-value augmentait les provisions : le seul exemple de contrat produit ne l'établit pas.

  3. TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2518441
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable transfère sa résidence en Belgique le 21 novembre 2012 et obtient le sursis de paiement de son exit tax. En 2025, le service dégrève 77 838 € correspondant aux plus-values latentes mais maintient 661 020 € sur des plus-values déjà en report lors du départ, issues notamment d'un échange de titres de 1997. Le contribuable réclame leur extinction après huit ans et demande une QPC ainsi qu'un renvoi préjudiciel à la CJUE.

    Question de droit

    Le dégrèvement de l'exit tax après huit ans, dans le régime applicable au départ de 2012, s'étend-il aux plus-values déjà en report d'imposition, et leur maintien justifie-t-il une QPC ou un renvoi à la CJUE ?

    Droit applicable

    Le VII, 2 de l'article 167 bis du CGI applicable réserve le dégrèvement après huit ans aux plus-values latentes du I. Les plus-values antérieurement en report relèvent du II et des dégrèvements distincts du VII, 3, dont les conditions doivent être établies. Une QPC ne peut réexaminer une disposition déjà déclarée conforme sans changement de circonstances. Le tribunal distingue cette extinction temporelle du principe de neutralité fiscale de l'échange de titres invoqué au titre de la directive fusions.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée et la QPC n'est pas transmise : les dispositions ont déjà été déclarées conformes et aucun changement de circonstances n'est démontré. Le délai de huit ans n'efface pas les plus-values en report et le contribuable ne justifie aucun dégrèvement spécifique. Le tribunal écarte les griefs tirés de la directive fusions et des libertés de circulation, sans renvoi à la CJUE. Le dégrèvement des plus-values latentes en sursis ne prouve pas un paiement à restituer ; la seule production d'un chèque ne démontre pas le règlement allégué.

  4. TA de Montreuil, 19 février 2026, n° 2401985
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société belge Abelim NV a cédé, le 11 décembre 2017, des parts d’une société française. À la suite d’un contrôle, l’administration lui a réclamé le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, assorti d’une majoration de 10 % pour déclaration tardive et d’une amende de 25 %. La société demandait uniquement la décharge de la majoration de 10 %, soit 41 695 euros.

    Question de droit

    Le cumul de la majoration de 10 % pour déclaration tardive et de l’amende de 25 % méconnaissait-il le principe de proportionnalité des peines en sanctionnant un même fait ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la Déclaration de 1789 n’interdit pas en lui-même le cumul de sanctions. Lorsque deux sanctions punissent un même fait, leur montant global ne doit toutefois pas excéder la plus élevée encourue ; une identité de faits suppose que le comportement soit qualifié de manière identique. L’article 1728 du CGI sanctionne le dépôt tardif d’une déclaration, tandis que l’article 1761 prévoit une amende de 25 % pour les infractions au régime de l’article 244 bis A.

    Motifs et solution

    La déclaration de plus-value n’a été déposée qu’en 2021, après mise en demeure. En défense, l’administration a demandé que l’amende de 25 % soit fondée sur le défaut de paiement dans le délai, substitution qui ne privait la société d’aucune garantie. La majoration de 10 % réprimait ainsi le retard déclaratif, tandis que l’amende sanctionnait le manquement distinct au paiement : malgré un même comportement, les deux sanctions ne portaient pas sur un fait identique. Le tribunal rejette la demande de décharge de la majoration de 41 695 euros et la requête.

  5. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2402051
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Athena MidCo BV, société néerlandaise, a cédé en 2019, avec ajustement du prix en 2023, tous les titres d’une holding française. L’actif de celle-ci était composé à 99,99 % des parts d’une SNC qui détenait directement un immeuble parisien. L’administration a appliqué le prélèvement de l’article 244 bis A à la plus-value, avec intérêts et majoration de 10 %, en considérant la holding à prépondérance immobilière indirecte. La société invoquait l’article 13 de la convention franco-néerlandaise.

    Question de droit

    La convention permettait-elle à la France d’imposer la cession des titres d’une société dont la prépondérance immobilière ne résultait que d’une détention indirecte ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI taxe en droit interne les titres d’une entité non cotée dont l’actif est principalement composé, directement ou indirectement, d’immeubles français. Toutefois, l’article 13, § 1, de la convention franco-néerlandaise distingue la cession d’immeubles de celle de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier ; faute de mention de l’indirect, cette seconde hypothèse ne vise que la détention immobilière directe. Les autres gains relèvent du § 4 et de l’État de résidence du cédant.

    Motifs et solution

    La loi interne permettait l’imposition puisque la holding détenait indirectement l’immeuble parisien par les parts de la SNC constituant 99,99 % de son actif. Mais cette assimilation légale des titres à un bien immobilier ne pouvait élargir l’article 13, § 1, de la convention : son contexte distingue deux catégories de cessions et ne vise pas la prépondérance indirecte. Le gain relevait donc du § 4, qui réserve l’imposition aux Pays-Bas. Le tribunal décharge Athena MidCo du prélèvement de l’article 244 bis A, de la majoration de 10 % et des intérêts afférents à la cession de l’intégralité de la holding.

  6. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2313267
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après son transfert fiscal en Belgique en juillet 2016, un contribuable avait bénéficié du sursis d’exit tax sur une plus-value latente et un complément de prix Tereneo. Deux avis de 2017 avaient mis en recouvrement 2 615 084 € ; il n’a déclaré qu’en mai 2019, sur le formulaire annuel de suivi, les deux versements du complément reçus en 2016 et 2017. Une mise en demeure de mai 2023 lui réclamait 2 026 619 €, avant un dégrèvement administratif de 898 400 € en cours d’instance.

    Question de droit

    La déclaration tardive de suivi de l’exit tax constituait-elle une reconnaissance de la dette fiscale interrompant la prescription quadriennale de l’action en recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 274 du LPF enferme l’action du comptable dans un délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement, mais les causes d’interruption du droit commun subsistent. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance du droit du créancier interrompt la prescription. L’acte du contribuable doit, le cas échéant après le délai déclaratif et spontanément ou sur demande régulière, se référer clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et son créancier.

    Motifs et solution

    Le formulaire 2074-ETS3 du 17 mai 2019 a été déposé après les dates auxquelles les compléments reçus en 2016 et 2017 auraient dû être déclarés. Il identifiait la nature et le montant de la créance relative au complément de prix ; il emportait donc reconnaissance de la dette et a interrompu le délai courant depuis les avis du 30 novembre 2017. La mise en demeure du 11 mai 2023 n’était ainsi pas tardive. Le tribunal rejette la demande de décharge de l’obligation de payer.

  7. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.