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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2509336
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    Faits et procédure

    La SARL Clearage contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et des sanctions des exercices 2019 à 2021. Pour 2019, elle invoquait la prescription et contestait l’imputation d’encaissements sur un compte italien, en alléguant une usurpation d’identité.

    Question de droit

    Une demande d’assistance adressée à l’Italie avant l’expiration du délai, avec information du contribuable, permet-elle une rectification ultérieure fondée sur la réponse reçue ?

    Droit applicable

    Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF organisent le délai de reprise et sa prolongation pour les éléments issus d’une assistance internationale. Le second prévoit notamment l’information du contribuable sur la demande et la réponse dans les délais prescrits. Le tribunal examine aussi la justification des charges et les amendes de l’article 1759 du CGI.

    Motifs et solution

    La demande avait été envoyée le 1er décembre 2022 ; la société avait été informée de celle-ci et de la réponse italienne dans les délais de soixante jours. Les rectifications de 2019 issues de cette réponse n’étaient pas prescrites. L’usurpation alléguée et le caractère professionnel des dépenses restaient insuffisamment prouvés. Les contestations des amendes échouent également et la requête est rejetée.

  2. TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2411346
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    Faits et procédure

    Eyesel, qui vend des fichiers de prospects dans le secteur des énergies renouvelables, a été vérifiée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, prolongée en TVA jusqu’au 28 février 2021. L’administration a refusé la déduction de TVA et de charges afférentes à des achats de prospects et à d’autres prestations dont la réalité n’était pas établie, puis a soumis les sommes versées à la société israélienne Daram Tech à une retenue à la source au titre de 2018 à 2020.

    Question de droit

    Les irrégularités de procédure invoquées et les pièces produites par Eyesel justifiaient-elles la décharge de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source contestés ?

    Droit applicable

    Une proposition de rectification régulièrement présentée à la dernière adresse connue fait courir le délai de réponse. La TVA figurant sur une facture sans opération réelle n’est pas déductible; le contribuable doit justifier la nature, la réalité et la contrepartie des charges qu’il déduit. Un avantage sans contrepartie accordé à un non-résident constitue une distribution occulte soumise à la retenue de l’article 119 bis du CGI.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. La proposition avait été notifiée le 18 décembre 2021 à la dernière adresse connue; les informations israéliennes, reçues après cette proposition et non utilisées pour les redressements, n’avaient pas à être communiquées. Les fichiers et courriels ne prouvaient pas qu’Eyesel avait reçu les prospects facturés; les prestations de M. E. et de Daram Tech n’étaient pas davantage justifiées. Les rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés sont donc maintenus, ainsi que la retenue à la source sur les distributions réputées faites à Daram Tech.

  3. TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2503546
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    Faits et procédure

    Un couple conteste 238 828 € d'IR, de prélèvements sociaux, de contribution sur les hauts revenus et accessoires pour 2013–2015. L'assistance internationale révèle que le mari, résident français, est l'actionnaire unique et bénéficiaire effectif de Lettuce Holding, société émiratie non opérationnelle à actif financier. Le fisc lui attribue 214 501 €, 101 930 € et 12 133 € de revenus positifs après frais bancaires. Les époux contestent la langue anglaise et l'authenticité des relevés, sans produire les comptes de la société.

    Question de droit

    Des relevés transmis par assistance internationale peuvent-ils établir les revenus réputés distribués d'une société émiratie, malgré leur langue anglaise et l'absence de sceau ou signature invoquée ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI attribue au résident français détenant au moins 10 % d'une entité étrangère à actif principalement financier ses revenus positifs, proportionnellement aux droits, si le régime fiscal est privilégié. Le régime décrit renvoie à l'article 238 A et au seuil historique d'un impôt inférieur de plus de moitié à l'impôt français comparable. Aucune règle n'exclut une pièce en anglais ; aucun texte invoqué n'exige un sceau ou une signature sur les documents régulièrement transmis par assistance internationale.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Les documents d'assistance internationale établissent les conditions de l'article 123 bis, dont l'actionnariat unique, le régime privilégié et les revenus financiers positifs. Leur traduction figurait dans la rectification ; l'anglais n'exclut pas leur utilisation. Aucune anomalie précise ne met leur authenticité en doute, et aucune pièce financière ne réfute les montants. Le mari ne conteste pas être bénéficiaire effectif. Les revenus attribués et les impositions correspondantes sont maintenus ; la critique formelle des documents ne renverse pas la preuve du fisc.

  4. TA de Paris, 15 avril 2026, n° 2413454
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen fiscal des années 2016 et 2017, M. et Mme C. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, avec pénalités. Étaient notamment taxés comme revenus d’origine indéterminée un crédit de 99 815,27 euros reçu en 2016 sur un compte tunisien et deux chèques de 20 000 et 4 000 euros encaissés en 2017, libellés « prêt » et provenant de la SCI familiale dont ils détenaient toutes les parts.

    Question de droit

    Le secret conventionnel des renseignements échangés avec la Tunisie viciait-il la procédure et les contribuables prouvaient-ils la nature non imposable ou catégorielle des crédits litigieux ?

    Droit applicable

    L’article 40 de la convention franco-tunisienne réserve les renseignements échangés aux autorités chargées de l’impôt et fait obstacle à leur communication aux contribuables, nonobstant l’article L. 76 B du LPF. Une somme peut être taxée d’office comme revenu d’origine indéterminée si sa nature reste inconnue après la demande de justifications ; le contribuable peut ensuite prouver qu’elle n’est pas imposable ou relève d’une catégorie déterminée.

    Motifs et solution

    Le refus de communiquer les documents tunisiens n’a pas irrégulièrement privé les époux d’une garantie. Ils ne produisent aucune pièce retraçant le virement de compte à compte allégué pour les 99 815,27 euros. Pour les 24 000 euros, ils n’établissent ni l’existence du compte courant d’associé, ni une distribution de bénéfices fonciers, incompatible au surplus avec le libellé « prêt ». Le tribunal rejette la requête, y compris la contestation de la majoration pour manquement délibéré, sans procéder à la substitution de base légale demandée subsidiairement.

  5. TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2421472
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un dirigeant résident français conteste son IR, la contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux de 2008 à 2013. L'enquête pénale révèle des commissions reversées sur son compte personnel luxembourgeois, puis évaluées d'office en BNC. Il nie en être le bénéficiaire et invoque une imposition au Luxembourg. En cours d'instance, le service retire la majoration d'assiette de 25 % pour non-adhésion à un organisme agréé, dégrevant 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités.

    Question de droit

    Des commissions encaissées sur un compte luxembourgeois peuvent-elles échapper à l'impôt français du résident qui nie leur usage personnel, malgré les constatations définitives du juge pénal ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 92 du CGI fondent l'imposition des revenus mondiaux du résident et des profits relevant des BNC. L'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattache les revenus du travail à l'activité exercée depuis un point d'attache fixe ; le seul encaissement étranger ne suffit pas. Les faits nécessairement constatés par un jugement pénal définitif lient le juge fiscal. L'article L. 76 B du LPF impose la communication des documents de tiers sur demande avant recouvrement.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate le non-lieu pour les 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités dégrevés et rejette le surplus, y compris l'indemnisation. Aucune activité depuis une base fixe luxembourgeoise n'est établie. L'arrêt pénal définitif établit qu'il est le bénéficiaire unique des commissions ; sa contestation de leur appropriation échoue. L'information sur les renseignements étrangers était préalable et aucune demande de copie n'est prouvée. Le tribunal ordonne aussi la suppression des écrits outrageants désignés.

  6. TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2328360
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    Faits et procédure

    Prestige Acquisition, marchande de biens et mère d’un groupe intégré, conteste les rectifications de 2012 et 2013, les déficits reportés et l’amende pour défaut de désignation des bénéficiaires. Le montage repose sur une créance de 113,1 millions d’euros sur Cannes Palace, un billet à ordre et des abandons sans flux réels. La mère n’a pas déclaré le résultat d’ensemble, alors que ses propres résultats négatifs de ces deux exercices n’ont pas été remis en cause.

    Question de droit

    La fictivité des créances justifie-t-elle les rectifications tout en permettant à la mère du groupe d’obtenir la prise en compte de ses résultats déficitaires non déclarés dans le résultat d’ensemble ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF autorise l’exclusion des actes fictifs ; après l’avis favorable du comité suivi par le service, la société doit prouver l’exagération des bases. Le contrôle des déficits reportés se rattache à l’exercice du report, même si leur origine est prescrite. Selon les articles 223 A et 223 B du CGI, l’absence de déclaration du résultat d’ensemble ne suffit pas à exclure les résultats des membres. Les articles 117 et 1759 exigent une désignation utile des bénéficiaires des distributions.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient les conséquences du montage fictif : le jugement commercial invoqué ne prouve pas la réalité fiscale des créances. Il refuse également la désignation peu vraisemblable d’un ancien gérant, qui ne permet pas d’identifier les bénéficiaires de 2012 et 2013. En revanche, les résultats négatifs non contestés de la mère doivent entrer dans la somme algébrique du groupe. Les bases d’impôt sur les sociétés sont réduites de 5 667 053 € pour 2012 et de 1 152 319 € pour 2013, avec décharge des droits et pénalités correspondants. Le surplus, notamment la TVA et l’amende de l’article 1759, est rejeté.