Décisions
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TA de Paris, 5 mai 2026, n° 2419106
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Faits et procédure
Bénéficiaire du trust Optima, Mme B. avait déclaré depuis 2012 des revenus sur le fondement des articles 120, 9°, et 123 bis du CGI. Elle a réclamé la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux acquittés pour 2017 à 2019, ainsi que de 55 080 euros d’ISF pour 2017. Durant l’instance, l’administration a dégrevé une partie des impositions fondées sur l’article 123 bis, après constat de distributions effectives du trust.
Question de droit
Les distributions du trust de 2017 à 2019 pouvaient-elles être imputées sur un stock de revenus antérieurement taxés selon l’article 123 bis, et quel juge était compétent pour l’ISF 2017 ?
Droit applicable
Le contentieux de l’ISF, assimilé aux droits d’enregistrement, appartient au juge judiciaire. Selon l’article 123 bis, 4, les distributions ne sont exclues des revenus imposables de l’article 120 que dans le cadre où le bénéficiaire relève du mécanisme d’imposition des revenus non distribués prévu au 1 du même article. Le contribuable imposé selon ses déclarations doit prouver l’exagération.
Motifs et solution
Le tribunal rejette pour incompétence les conclusions relatives aux 55 080 euros d’ISF 2017. Il prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements du 12 mars 2026 : impôt sur le revenu de 25 493, 19 249 et 40 174 euros et prélèvements sociaux de 7 309, 21 363 et 48 029 euros pour 2017, 2018 et 2019. Pour le surplus, Mme B. ne relevait pas de l’article 123 bis, 1, pendant les années litigieuses et ne pouvait invoquer son 4 ni un stock de réserves fiscales ; sa demande est rejetée.
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TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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Faits et procédure
Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.
Question de droit
Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?
Droit applicable
Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.
Motifs et solution
Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.
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TA de Paris, 29 janvier 2026, n° 2316179
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Faits et procédure
Des époux imposés conjointement contestent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2019 à 2021 après des dégrèvements partiels. Leurs salaires belges, exonérés d’impôt français par la convention de 1964, ont été retenus pour déterminer le taux effectif de la contribution. Ils réclament encore 3 391 €, 855 € et 6 495 €, en soutenant que ces salaires doivent disparaître entièrement du calcul et que les revenus français de 2019 et 2020 restent sous 500 000 €.
Question de droit
Des salaires belges exonérés peuvent-ils déterminer le taux effectif de la contribution sur les hauts revenus lorsque les seuls revenus imposables en France restent inférieurs à 500 000 € ?
Droit applicable
Les articles 223 sexies et 1417, IV du CGI calculent la contribution selon le revenu fiscal de référence, majoré des revenus conventionnellement exonérés. L’article 11 de la convention franco-belge exonère les salaires concernés, mais l’article 19, B, 3 autorise leur prise en compte pour le taux des impôts français. La doctrine BOI-IR-CHR, §280, n’interdit pas ce taux effectif : les revenus étrangers déterminent le taux, puis sont neutralisés dans l’assiette effectivement taxée.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les trois demandes de décharge complémentaire. Il valide le calcul d’une contribution fictive sur le revenu fiscal de référence incluant les salaires belges, puis sa multiplication par le rapport des revenus imposables en France à ce revenu de référence. L’exonération des salaires est ainsi respectée. Les fractions de 500 000 € et 1 000 000 € définissent ici la progressivité du taux, sans interdire son application à une assiette française inférieure à 500 000 €. La doctrine invoquée ne commande pas une exclusion des salaires du calcul du taux.
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TA de Paris, 16 septembre 2025, n° 2323623
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Faits et procédure
Une actrice résidente fiscale française avait conclu avec Prada un contrat d’égérie rémunéré 877 500 euros en 2015 et 292 500 euros en 2016, avec une retenue italienne de 5 %. Elle avait déclaré ces sommes en France comme bénéfices non commerciaux et obtenu, pour 2016, un crédit égal à l’impôt français. Après contrôle, l’administration les a traitées comme revenus d’artiste conventionnels, ouvrant seulement un crédit égal à l’impôt italien. L’intéressée soutenait qu’il s’agissait de salaires et contestait aussi une double prise en compte en 2016.
Question de droit
La rémunération d’égérie, qualifiable de salaire en droit interne, relevait-elle néanmoins des revenus d’artiste liés à la notoriété au sens de la convention franco-italienne, et quelles conclusions subsistaient pour 2016 et les prélèvements sociaux ?
Droit applicable
Le juge recherche d’abord la qualification selon la loi interne, puis vérifie si la convention fait obstacle à l’impôt français. Les articles L. 7121-3 et L. 7123-3 du code du travail présument salariés les contrats d’artiste du spectacle ou de mannequin. L’article 17 de la convention franco-italienne vise aussi les prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle ; pour ces revenus, son article 24 accorde au résident français un crédit égal à l’impôt effectivement payé en Italie, et non à l’impôt français.
Motifs et solution
Le tribunal juge que le contrat, qui imposait à l’actrice de promouvoir Prada lors d’événements de cinéma et autorisait l’exploitation de son nom et de son image, relevait des traitements et salaires en droit interne. Mais, conclu en raison de sa notoriété internationale, il entrait dans l’article 17 de la convention : pour 2015, seul le crédit correspondant à l’impôt italien était dû. Pour 2016, le service avait de nouveau soustrait les 292 500 euros déjà retirés par déclaration rectificative ; aucune imposition supplémentaire litigieuse n’en résultait. Les moyens relatifs aux prélèvements sociaux étaient sans incidence ou ne correspondaient à aucun rehaussement. La requête est rejetée.
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TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
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Faits et procédure
Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.
Question de droit
Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?
Droit applicable
Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.