Décisions
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TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2503546
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Faits et procédure
Un couple conteste 238 828 € d'IR, de prélèvements sociaux, de contribution sur les hauts revenus et accessoires pour 2013–2015. L'assistance internationale révèle que le mari, résident français, est l'actionnaire unique et bénéficiaire effectif de Lettuce Holding, société émiratie non opérationnelle à actif financier. Le fisc lui attribue 214 501 €, 101 930 € et 12 133 € de revenus positifs après frais bancaires. Les époux contestent la langue anglaise et l'authenticité des relevés, sans produire les comptes de la société.
Question de droit
Des relevés transmis par assistance internationale peuvent-ils établir les revenus réputés distribués d'une société émiratie, malgré leur langue anglaise et l'absence de sceau ou signature invoquée ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI attribue au résident français détenant au moins 10 % d'une entité étrangère à actif principalement financier ses revenus positifs, proportionnellement aux droits, si le régime fiscal est privilégié. Le régime décrit renvoie à l'article 238 A et au seuil historique d'un impôt inférieur de plus de moitié à l'impôt français comparable. Aucune règle n'exclut une pièce en anglais ; aucun texte invoqué n'exige un sceau ou une signature sur les documents régulièrement transmis par assistance internationale.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Les documents d'assistance internationale établissent les conditions de l'article 123 bis, dont l'actionnariat unique, le régime privilégié et les revenus financiers positifs. Leur traduction figurait dans la rectification ; l'anglais n'exclut pas leur utilisation. Aucune anomalie précise ne met leur authenticité en doute, et aucune pièce financière ne réfute les montants. Le mari ne conteste pas être bénéficiaire effectif. Les revenus attribués et les impositions correspondantes sont maintenus ; la critique formelle des documents ne renverse pas la preuve du fisc.
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TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2422648
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Faits et procédure
Un dirigeant de groupes automobiles conteste les impositions et pénalités de 2015 à 2018, se disant résident étranger. Ses déplacements sont mondiaux ; son couple séjourne notamment dans son logement parisien tandis que son épouse vit surtout aux États-Unis. Le service taxe aussi les revenus d'une société financière libanaise, GFI, dont il estime qu'il est le bénéficiaire effectif, et des dépenses personnelles ou versements pris en charge par Renault.
Question de droit
Un dirigeant aux attaches internationales reste-t-il domicilié fiscalement en France et peut-il être taxé sur les revenus d'une entité étrangère qu'il contrôle sans en être formellement actionnaire, ainsi que sur ses avantages personnels ?
Droit applicable
Le foyer de l'article 4 B du CGI se détermine par les attaches familiales effectives ; le centre des intérêts économiques constitue un critère alternatif. L'article 123 bis, dans le droit appliqué à 2015 et 2016, atteint le contrôle effectif d'une entité financière à fiscalité privilégiée, même sans titre formel. Les articles 109 et 111, c taxent les distributions et avantages occultes. Les manœuvres frauduleuses relèvent de l'article 1729 ; la majoration de l'article 1729-0 A sur comptes étrangers non déclarés ne dépend pas de la bonne foi.
Motifs et solution
Les deux requêtes jointes sont rejetées. La vie conjugale fixe le foyer en France en 2015–2017 ; les revenus français, dont le gain de levée d'options intégralement retenu en 2018, y placent alors les intérêts économiques. Les ordres de virement et l'emploi personnel des fonds établissent le contrôle de GFI et un montage artificiel : ses bénéfices de 2015 et 2016 sont imposables. Les distributions et avantages personnels sont maintenus, ainsi que les pénalités.
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TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315590
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Faits et procédure
Coresor, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel trois étoiles « Le Patio Bastille », avait déduit une redevance pour « The Gate Collection » de 10 949 euros en 2015 et 18 537 euros en 2016. L’administration a finalement réintégré 5 474 euros et 9 268 euros, puis mis en recouvrement 1 773 euros de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et intérêts. Coresor en demandait la décharge.
Question de droit
L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural au Luxembourg et Coresor justifiait-elle la contrepartie de la fraction réintégrée des redevances ?
Droit applicable
Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit démontrer, au regard du taux et des modalités d’imposition, que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. Il appartient alors au débiteur de prouver que la dépense correspond à une opération réelle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. Une réintégration sur ce fondement ne révèle pas par elle-même un abus de droit implicite.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. L’abattement d’assiette luxembourgeois de 80 %, avec un taux de 20 à 21 %, établissait le régime fiscal privilégié de Fineural. Coresor ne démontrait ni la notoriété et la cohérence de « The Gate Collection », utilisée par seulement quatre hôtels liés et de standings disparates, ni des actions de promotion de Fineural, ni un avantage concret retiré de la marque. La redevance au-delà des 5 474 euros pour 2015 et 9 268 euros pour 2016 admis par l’administration n’était donc pas justifiée. Les griefs de procédure sont également écartés.
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TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315593
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Faits et procédure
SIHPM, sous-filiale de Fineural International, exploite à Paris l’hôtel cinq étoiles « L’Hôtel du collectionneur ». Elle avait déduit, en 2014, 2015 et 2016, des redevances pour les marques « The Gate Collection » et « L’Hôtel du collectionneur ». Après recours hiérarchique, l’administration a maintenu des réintégrations de 445 603 euros, 308 943 euros et 145 699 euros. SIHPM demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et intérêts correspondants.
Question de droit
L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural et, dans l’affirmative, SIHPM justifiait-elle la contrepartie de l’intégralité des redevances de marques ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge de l’administration la preuve du régime fiscal privilégié du bénéficiaire étranger, appréciée au regard de ses modalités d’imposition. Une fois cette preuve apportée, le débiteur doit établir la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal et de caractère exagéré de la dépense. La remise en cause partielle d’une contrepartie sous ce texte ne constitue pas un abus de droit implicite.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 % et le taux de 20 à 21 % établissaient un régime fiscal privilégié. SIHPM ne prouvait ni la notoriété, la cohérence ou la promotion de « The Gate Collection », ni la contribution de Fineural à « L’Hôtel du collectionneur », marque que SIHPM avait elle-même déposée avant d’y renoncer sans contrepartie. Elle ne justifiait donc pas des redevances au-delà des fractions admises. Le refus de reporter la commission n’avait pas rompu le contradictoire et la réponse luxembourgeoise, non utilisée pour rectifier, n’avait pas à être communiquée.
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TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315587
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Faits et procédure
Home Plazza, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel parisien « Les Jardins du Marais », avait déduit en 2015 une redevance de marque de 109 143 euros, égale à 0,75 % de son chiffre d’affaires. Sur le fondement de l’article 238 A du CGI, l’administration en a finalement réintégré 54 571 euros. La société demandait la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de 2015 et des intérêts correspondants.
Question de droit
L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié du bénéficiaire, et Home Plazza justifiait-elle la contrepartie de la fraction de redevance réintégrée ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié en tenant compte du taux et des modalités effectives d’imposition. Cette preuve rapportée, le débiteur doit démontrer que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Ce contrôle n’équivaut pas, à lui seul, à la procédure d’abus de droit.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 %, combiné à un taux de 20 à 21 %, plaçait Fineural sous un régime fiscal privilégié. Home Plazza n’établissait ni la notoriété ni la cohérence de « The Gate Collection », limitée à quatre hôtels liés et de standings disparates, ni les efforts commerciaux de Fineural, ni un bénéfice concret. La contrepartie d’une redevance supérieure aux 54 572 euros admis par l’administration n’était donc pas prouvée. La commission avait respecté le contradictoire et les renseignements luxembourgeois non utilisés pour rectifier n’avaient pas à être communiqués.
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TA de Paris, 15 octobre 2025, n° 2316613
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Faits et procédure
La holding française Holdpiot détenait 30 %, puis 35 %, de Citrus Junos, société luxembourgeoise gérant des marques liées à un chef. Pour 2013 à 2016, l’administration a imposé chez Holdpiot sa quote-part des bénéfices luxembourgeois sur le fondement de l’article 209 B du CGI, appliqué le délai de reprise de dix ans et assorti les rappels d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’implantation luxembourgeoise constituait-elle un montage artificiel justifiant l’article 209 B, le délai décennal et la majoration de 80 % pour les impositions contestées de 2013 à 2016 ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI vise en principe la détention de plus de 50 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié ; le seuil est abaissé à 5 % dans les cas de détention majoritaire française qu’il prévoit. Les bénéfices sont imposés à proportion des droits détenus. Pour une entité européenne, le II écarte le dispositif lorsque la détention ne constitue pas un montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. Dans la rédaction du LPF applicable au litige depuis 2012, le défaut de déclaration au titre de 209 B ouvre un délai de reprise de dix ans pour les seuls bénéfices liés à cette obligation, sans condition d’absence de convention d’assistance. Une omission dans une déclaration déjà déposée peut être sanctionnée directement par l’article 1729, sans mise en demeure au titre de l’article 1763 A.
Motifs et solution
Le tribunal relève l’absence de moyens humains et matériels au Luxembourg, la délégation des tâches et la prise des décisions stratégiques en France, les gérants luxembourgeois se bornant essentiellement à signer. Holdpiot n’établissait aucune activité propre suffisante : le montage artificiel et l’imposition de sa quote-part sont confirmés. Les doctrines invoquées commentaient un état ancien de la loi et n’écartaient pas le délai décennal. Les bases IS ayant été déclarées avec omission des bénéfices luxembourgeois, la mise en demeure de l’article 1763 A n’était pas requise pour appliquer 1729. Le montage caractérisé justifie, selon le tribunal, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La requête est rejetée.
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TA de Paris, 17 janvier 2023, n° 1920848
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Faits et procédure
Omicrone conteste une retenue à la source appliquée en 2016 à des rémunérations versées à Higher Link, société tunisienne totalement exportatrice. L’administration conteste sa qualité de résidente en raison de l’exonération de ses bénéfices d’exportation.
Question de droit
L’exonération des seuls bénéfices d’exportation exclut-elle l’assujettissement et la résidence au sens de la convention franco-tunisienne ?
Droit applicable
Les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne définissent la résidence et réservent en principe les bénéfices à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État. La législation tunisienne distingue les bénéfices d’exportation déductibles et les activités locales imposables.
Motifs et solution
La déduction concerne les bénéfices d’exportation pendant dix ans et ne soustrait pas la société à l’IS pour l’ensemble de son activité. L’absence de chiffre d’affaires local en 2016 et le faible impôt acquitté ne suffisent pas à écarter la résidence. Le service n’établit pas non plus l’incidence sur celle-ci des règles tunisiennes de non-résidence invoquées. Higher Link est donc résidente tunisienne et n’a pas d’établissement stable français. Le tribunal décharge Omicrone de 488 754 euros en droits et pénalités, sans examiner l’autre moyen.