Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

4
  1. TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2420156
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Oui Management, agence de mannequins, a déduit des rémunérations mensuelles versées en 2017 et 2018 à sa société sœur britannique Oui Management Ltd pour du « scouting ». Après contrôle, l’administration a réintégré 180 000 euros en 2017 et 270 000 euros en 2018, appliqué la retenue à la source et infligé des majorations de 40 % pour manquement délibéré, également à raison de redevances versées pour une marque appartenant à la société française.

    Question de droit

    Les pièces produites établissaient-elles la réalité des prestations de scouting facturées par la société britannique et permettaient-elles d’écarter les retenues et majorations contestées ?

    Droit applicable

    Pour déduire une charge, le contribuable doit justifier son montant, sa correcte inscription, sa nature et la valeur de la contrepartie reçue; l’administration doit ensuite prouver, s’il y a lieu, son absence de déductibilité. La majoration de 40 % suppose une insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt, appréciée au moment de la déclaration.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Le contrat produit tardivement ne démontrait pas que M. A. intervenait en sous-traitant de la société britannique; les attestations et courriels ne prouvaient pas les prestations facturées. Les réintégrations de 180 000 et 270 000 euros et la retenue à la source sur les distributions correspondantes sont maintenues. Les dirigeants ne pouvaient ignorer l’absence de scouting par la société sœur ni la déduction indue de redevances pour une marque détenue par Oui Management; les majorations pour manquement délibéré sont donc également maintenues.

  2. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315590
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Coresor, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel trois étoiles « Le Patio Bastille », avait déduit une redevance pour « The Gate Collection » de 10 949 euros en 2015 et 18 537 euros en 2016. L’administration a finalement réintégré 5 474 euros et 9 268 euros, puis mis en recouvrement 1 773 euros de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et intérêts. Coresor en demandait la décharge.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural au Luxembourg et Coresor justifiait-elle la contrepartie de la fraction réintégrée des redevances ?

    Droit applicable

    Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit démontrer, au regard du taux et des modalités d’imposition, que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. Il appartient alors au débiteur de prouver que la dépense correspond à une opération réelle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. Une réintégration sur ce fondement ne révèle pas par elle-même un abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement d’assiette luxembourgeois de 80 %, avec un taux de 20 à 21 %, établissait le régime fiscal privilégié de Fineural. Coresor ne démontrait ni la notoriété et la cohérence de « The Gate Collection », utilisée par seulement quatre hôtels liés et de standings disparates, ni des actions de promotion de Fineural, ni un avantage concret retiré de la marque. La redevance au-delà des 5 474 euros pour 2015 et 9 268 euros pour 2016 admis par l’administration n’était donc pas justifiée. Les griefs de procédure sont également écartés.

  3. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315593
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    SIHPM, sous-filiale de Fineural International, exploite à Paris l’hôtel cinq étoiles « L’Hôtel du collectionneur ». Elle avait déduit, en 2014, 2015 et 2016, des redevances pour les marques « The Gate Collection » et « L’Hôtel du collectionneur ». Après recours hiérarchique, l’administration a maintenu des réintégrations de 445 603 euros, 308 943 euros et 145 699 euros. SIHPM demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et intérêts correspondants.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural et, dans l’affirmative, SIHPM justifiait-elle la contrepartie de l’intégralité des redevances de marques ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge de l’administration la preuve du régime fiscal privilégié du bénéficiaire étranger, appréciée au regard de ses modalités d’imposition. Une fois cette preuve apportée, le débiteur doit établir la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal et de caractère exagéré de la dépense. La remise en cause partielle d’une contrepartie sous ce texte ne constitue pas un abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 % et le taux de 20 à 21 % établissaient un régime fiscal privilégié. SIHPM ne prouvait ni la notoriété, la cohérence ou la promotion de « The Gate Collection », ni la contribution de Fineural à « L’Hôtel du collectionneur », marque que SIHPM avait elle-même déposée avant d’y renoncer sans contrepartie. Elle ne justifiait donc pas des redevances au-delà des fractions admises. Le refus de reporter la commission n’avait pas rompu le contradictoire et la réponse luxembourgeoise, non utilisée pour rectifier, n’avait pas à être communiquée.

  4. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315587
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Home Plazza, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel parisien « Les Jardins du Marais », avait déduit en 2015 une redevance de marque de 109 143 euros, égale à 0,75 % de son chiffre d’affaires. Sur le fondement de l’article 238 A du CGI, l’administration en a finalement réintégré 54 571 euros. La société demandait la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de 2015 et des intérêts correspondants.

    Question de droit

    L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié du bénéficiaire, et Home Plazza justifiait-elle la contrepartie de la fraction de redevance réintégrée ?

    Droit applicable

    Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié en tenant compte du taux et des modalités effectives d’imposition. Cette preuve rapportée, le débiteur doit démontrer que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Ce contrôle n’équivaut pas, à lui seul, à la procédure d’abus de droit.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 %, combiné à un taux de 20 à 21 %, plaçait Fineural sous un régime fiscal privilégié. Home Plazza n’établissait ni la notoriété ni la cohérence de « The Gate Collection », limitée à quatre hôtels liés et de standings disparates, ni les efforts commerciaux de Fineural, ni un bénéfice concret. La contrepartie d’une redevance supérieure aux 54 572 euros admis par l’administration n’était donc pas prouvée. La commission avait respecté le contradictoire et les renseignements luxembourgeois non utilisés pour rectifier n’avaient pas à être communiqués.