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Décisions

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  1. Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2026, n° 23/02365
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    Faits et procédure

    Un bénéficiaire résident français conteste le prélèvement sur les avoirs d’un trust pour 2013 à 2017. Il reçoit une moitié des revenus, tandis qu’un autre bénéficiaire reçoit l’autre moitié et qu’un organisme a vocation à recevoir le capital à l’extinction du trust.

    Question de droit

    Les seuls droits aux revenus excluent-ils le rattachement de l’actif, et quelle quote-part doit être retenue ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les articles 792-0 bis, 885 G ter et 990 J du CGI ainsi que la doctrine sur la répartition entre plusieurs bénéficiaires réputés constituants, à la lumière de la décision constitutionnelle du 15 décembre 2017.

    Motifs et solution

    Le tribunal reconnaît trois bénéficiaires et refuse d’exclure celui qui n’a que des droits aux revenus. Faute de répartition pertinente de l’actif entre eux, il retient une quote-part d’un tiers, au lieu de la moitié utilisée par l’administration. La décharge totale est refusée, mais un nouveau calcul et la décharge partielle correspondante sont ordonnés.

  2. Tj Paris, 10 mars 2026, n° 24/12905
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un couple conteste son ISF de 2016 et 2017 après rehaussement de sa résidence principale et réintégration d'actifs déclarés pour une valeur nulle dans un trust jersiais irrévocable et discrétionnaire. Il soutient n'avoir pas reçu l'avis de la commission de conciliation avant recouvrement. Le constituant pouvait solliciter des prêts et adressait des lettres de souhaits aux trustees. Des mentions expresses expliquaient la valorisation nulle ; les époux contestent aussi intérêts et majoration de 40 %.

    Question de droit

    L'absence d'avis de la commission affecte-t-elle tout le rappel d'ISF, et le caractère discrétionnaire du trust ou les mentions expresses permettent-ils d'écarter ses actifs, les intérêts et la pénalité ?

    Droit applicable

    L'ancien article 885 G ter du CGI rattache les biens du trust au patrimoine du constituant pour l'ISF, sous réserve de prouver l'absence de capacité contributive. L'irrévocabilité et le pouvoir discrétionnaire du trustee ne suffisent pas. Le défaut de notification de l'avis de conciliation vicie le chef relevant de sa compétence. Pour les intérêts et le manquement délibéré, le tribunal tient compte des indications expresses et du débat encore ouvert sur la portée constitutionnelle du texte lors des déclarations.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate l'irrégularité de la procédure concernant l'évaluation de la résidence principale : le tarif postal, même avec le papier le plus léger, ne permettait pas l'envoi de l'avis avec son enveloppe. Le chef relatif au trust reste régulier et ses actifs demeurent imposables, les prêts possibles et les instructions révélant une capacité contributive. Les mentions expresses et l'incertitude juridique au moment des déclarations justifient la décharge des intérêts et des pénalités de 40 %. Le surplus est rejeté ; le dispositif ne chiffre pas les droits restant dus.