Décisions
343-
Conseil d’État, 25 juillet 2025, n° 487722
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Faits et procédure
Le groupe Soufflet conteste des rectifications sur un dividende en couronnes tchèques payé après dépréciation de cette monnaie et sur les intérêts de comptes courants conclus avec des agriculteurs. Le tribunal avait partiellement accueilli sa demande ; la cour a accueilli l’appel ministériel sur le dividende et rejeté celui du groupe sur les charges financières.
Question de droit
La perte de change liée au paiement d’un dividende exonéré est-elle intégralement déductible et comment traiter les intérêts des comptes courants pour le plafonnement des charges financières ?
Droit applicable
Les articles 38, 39, 145 et 216 du CGI distinguent le dividende relevant du régime mère-fille du résultat de change. Les anciens articles 212 bis et 223 B bis définissent les charges financières nettes du groupe.
Motifs et solution
L’exonération porte sur le dividende arrêté lors de la décision de distribution. La perte de change ultérieure, distincte, est intégralement déductible ; sa déduction ne se limite pas à 5 %. Les intérêts dus aux agriculteurs rémunèrent des sommes laissées à disposition et constituent des charges financières. La cour devait toutefois répondre à la demande de prise en compte symétrique des intérêts perçus. Le Conseil d’État annule l’arrêt, confirme au fond la décharge concernant le dividende et renvoie la question des charges financières à la cour.
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CAA de Paris, 18 juillet 2025, n° 24PA00678
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Faits et procédure
Un résident britannique participe à la direction d’un groupe dont une société luxembourgeoise facture des prestations d’animation à JSB International. L’administration impose entre ses mains les rémunérations sur le fondement de l’article 155 A. Il conteste le rejet partiel de sa demande concernant 2016.
Question de droit
La qualité de dirigeant permet-elle, à elle seule, d’établir que les prestations d’un non-résident ont été réalisées en France ?
Droit applicable
L’article 155 A, II, du CGI concerne les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. L’administration doit d’abord apporter des éléments suffisants permettant de penser que la prestation y a été réalisée, en tout ou partie ; le contribuable doit alors fournir ses justifications sur le lieu d’activité.
Motifs et solution
L’administration s’appuie sur les fonctions de dirigeant pour localiser une prestation en France, alors que le contribuable soutient l’avoir réalisée à l’étranger. Ces éléments sont insuffisants pour satisfaire sa charge initiale de preuve. Pour ce seul motif, la cour décharge les contribuables des droits et pénalités de 2016 restant en litige et réforme le jugement. Elle ne déclare pas l’article 155 A inapplicable par principe aux non-résidents ni à toute prestation intragroupe.
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Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323
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Faits et procédure
Irem SpA, société de droit italien, sollicitait le remboursement d’une créance de 243 386 euros résultant du report en arrière du déficit de son établissement stable français pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Créé le 8 juillet 2013, cet établissement avait cessé son activité le 31 décembre 2016 et avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. La société relevait appel du jugement du TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, ayant rejeté sa demande.
Question de droit
La société étrangère qui ferme son établissement stable français peut-elle exercer l’option pour le report en arrière du déficit, au motif qu’elle poursuit son activité à l’étranger ou que des bénéfices antérieurs ont été rehaussés à la suite d’un contrôle fiscal ? Le refus méconnaît-il l’égalité devant l’impôt ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
La cour applique l’article 220 quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, notamment l’exclusion du report en arrière en cas de cessation totale d’entreprise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF et le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10. Elle examine aussi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel sans se prononcer sur la tardiveté opposée par l’administration. Compte tenu de l’objectif du report en arrière, la fermeture de l’établissement stable français constitue une cessation totale d’entreprise excluant l’option, même si Irem SpA poursuit son activité hors de France. Les rehaussements de bénéfices antérieurs et le paragraphe 50 de la doctrine ne permettent pas de surmonter cette exclusion. La différence de traitement invoquée par rapport à une société française connaissant une cessation seulement partielle est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet du dispositif. Le moyen tiré de la liberté d’établissement est également écarté, faute de situation objectivement comparable. Le pourvoi contre cet arrêt a ensuite été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2401643
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Faits et procédure
Charles Schwab Trust Bank, pour Schwab Institutional Trust Fund, demande une restitution de 169 924,31 euros sur des dividendes français de 2019 et 2020. Elle invoque les caractéristiques de dix fonds participants et d’un trust collectif intermédiaire.
Question de droit
Les pièces produites établissent-elles les conditions conventionnelles propres aux organismes et trusts de retraite américains ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI fondent la retenue. Les articles 4, paragraphe 2, b, ii, et 10 de la convention franco-américaine incluent certains organismes exonérés, exclusivement dédiés à la retraite ou aux avantages sociaux et constitués ou patronnés par un résident américain.
Motifs et solution
Pour les dix participants, les lettres de détermination sont expirées ou ne démontrent pas leur validité pendant les années litigieuses. Pour le trust collectif intermédiaire, son statut et son patronage américain sont établis, mais une clause limitant ses membres aux entités relevant de la section 401(a) ne prouve pas toutes les conditions pour chacun d’eux. La banque ne démontre donc pas l’éligibilité conventionnelle des participants aux dates concernées. Le tribunal rejette la restitution au taux réduit de 15 %.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2309050
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Faits et procédure
Une présidente de SAS française, installée avec sa famille aux Émirats arabes unis en janvier 2020, conteste avec son conjoint l’imposition française de ses rémunérations de 2020 et 2021. Elle affirme exercer ses fonctions à distance depuis les Émirats.
Question de droit
La résidence conventionnelle aux Émirats suffit-elle à soustraire à l’impôt français la rémunération du mandat exercé pour une SAS française ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 4 B et 164 B du CGI définissent la domiciliation et les revenus français. Les articles 3, 4 et 13 de la convention franco-émirienne règlent la résidence et l’imposition des rémunérations assimilées à un emploi salarié.
Motifs et solution
Le centre des intérêts économiques situe le domicile interne en France, mais le foyer permanent conduit à retenir la résidence conventionnelle émirienne. Cela ne suffit pas à exonérer les rémunérations. Le mandat relève des traitements et salaires et de l’article 13. L’intéressée n’établit pas que le lieu d’exercice de son emploi se situait hors de France ; le travail à distance pour convenance personnelle ne le démontre pas. Le tribunal rejette les deux requêtes, sans nier la résidence conventionnelle aux Émirats ni formuler une règle générale applicable à tout télétravail international.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2215585
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Faits et procédure
À la suite de rectifications pour abus de droit concernant des dividendes Carmignac requalifiés en salaires, des contribuables demandent la compensation des suppléments d’impôt sur le revenu de 2010 à 2014 avec les prélèvements sociaux déjà acquittés, ou leur restitution.
Question de droit
La compensation peut-elle porter sur tous les prélèvements sociaux et réduire l’assiette des pénalités d’impôt sur le revenu ?
Droit applicable
L’article L. 80 du LPF organise certaines compensations. Le renvoi de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale le rend applicable à la CSG sur le patrimoine. Les contributions sur les revenus du patrimoine et celles sur les revenus d’activité restent des impositions distinctes.
Motifs et solution
Le tribunal accorde la compensation avec la CSG, demandée pendant la procédure de rectification, mais pas avec les autres prélèvements faute de fondement invoqué. La compensation entre impôts distincts ne réduit pas l’assiette des pénalités d’impôt sur le revenu. Les autres prélèvements patrimoniaux sont restitués : l’administration ne peut opposer ni l’apparence créée ni les contributions salariales éventuellement dues. La restitution de 1 367 788 euros est diminuée de la CSG déjà compensée, afin d’éviter un double avantage.
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CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00660
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Faits et procédure
Un couple conteste la remise en cause de pensions alimentaires de 7 500 euros par an déclarées en 2015 et 2016 au profit du père malade du contribuable, domicilié en Iran. Il explique avoir remis des espèces directement ou par des tiers en raison des sanctions affectant les virements.
Question de droit
Des attestations et éléments de contexte cohérents suffisent-ils à établir le versement effectif des pensions alimentaires déduites ?
Droit applicable
L’article 156, II, 2°, du CGI permet de déduire les pensions répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil. Le contribuable doit justifier le versement effectif des sommes. L’obligation alimentaire et le caractère alimentaire des pensions ne sont pas contestés dans cette affaire.
Motifs et solution
Les justificatifs de voyage, attestations de tiers, déclaration du comptable relative aux espèces disponibles et articles sur les sanctions ont une teneur générale ou déclarative. Même cohérents, ils ne démontrent pas les remises invoquées. La cour confirme donc le refus de déduction et rejette l’appel. Elle ne pose pas une interdiction de déduire les pensions versées en Iran ou en espèces ; elle statue sur l’insuffisance des preuves produites.
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TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2309178
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Faits et procédure
Schroder International Multi-Cap Value Trust demande une restitution de retenues sur des dividendes français perçus en 2019. Après des restitutions administratives correspondant à cinq fonds de pension membres, le litige subsiste pour les droits revenant à Schroder Diversified Growth Trust.
Question de droit
Des formulaires américains attestant la résidence suffisent-ils à justifier les conditions conventionnelles applicables aux trusts de retraite ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI fondent la retenue. Les articles 4, 10 et 30 de la convention franco-américaine subordonnent le bénéfice conventionnel à la qualité et aux caractéristiques du bénéficiaire. Les commentaires administratifs invoqués précisent les justificatifs des fonds de pension et trusts collectifs.
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu pour les restitutions de 38 106,84 euros et 180 853,07 euros intervenues en cours d’instance. Pour le reliquat, les formulaires 6166, la lettre de détermination et les autres documents ne démontrent pas que les deux trusts concernés ont été constitués exclusivement aux fins de retraite ou d’avantages sociaux exigées. La qualité de fonds de pension du membre restant n’est pas davantage établie pour l’application de la doctrine. Le surplus est rejeté, sans refus de principe du régime conventionnel à tous les trusts américains.
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TA de Montreuil, 5 juin 2025, n° 2308636
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Faits et procédure
The Phoenix Excellence Pension And Provident Ltd demande 463 168,85 euros de restitution sur les retenues frappant des dividendes français de 2019. Le fonds invoque le taux conventionnel de 15 %, des attestations israéliennes et la notice anglaise du formulaire 5000.
Question de droit
Ces documents établissent-ils la résidence conventionnelle d’un fonds de pension ou un droit opposable au taux réduit ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI prévoient la retenue. Les articles 4, 10 et 28 de la convention franco-israélienne encadrent la résidence, les dividendes et certaines entités exonérées. L’article L. 80 A du LPF est discuté pour la notice administrative.
Motifs et solution
Le tribunal rappelle que l’exonération liée au statut ou à l’activité peut exclure l’assujettissement requis. Les attestations générales et imprécises, notamment sur les impôts concernés, n’établissent pas ici la qualité de résident. La référence aux fonds de pension dans la rubrique anglaise relative aux fonds d’investissement résulte d’une erreur matérielle, éclairée par la version française ; la notice renvoie elle-même aux conditions conventionnelles. La requête est rejetée. Le tribunal statue sur les justifications produites et ne reconnaît pas aux attestations un effet probatoire automatique.
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TA de Rennes, 4 juin 2025, n° 2301772
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Faits et procédure
Un enseignant déclare des déficits BIC de 2015 à 2020 pour la pêche au homard exercée essentiellement l’été sur un bateau de 8,40 mètres. L’administration les requalifie en BNC et refuse leur imputation globale. Le tribunal joint les affaires n° 2301772 et 2302949.
Question de droit
Cette activité relève-t-elle des BIC et les majorations pour manquement délibéré sont-elles établies ?
Droit applicable
Les articles 34, 92 et 156 du CGI régissent les catégories de bénéfices et les déficits. L’article L. 931-1 du code rural prévoit une règle particulière pour la pêche sur de petits navires ou lors de sorties brèves. L’article 1729 du CGI exige la preuve du manquement délibéré.
Motifs et solution
Le tribunal considère que cette activité individuelle, sur petit navire et avec sorties de moins de vingt-quatre heures, ne relève ni d’une activité réputée commerciale ni de l’artisanat. Il maintient la qualification BNC et le refus d’imputation. Il décharge toutefois les majorations de 40 %, dont la justification reprend un motif précédemment abandonné. La CAA de Nantes a ensuite annulé le rejet portant sur les droits et accordé la décharge le 23 juin 2026, n° 25NT01912, en reconnaissant des BIC professionnels.
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CA de Metz, 3 avril 2025, n° 23/02359
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Faits et procédure
Hash Consulting, société luxembourgeoise de conseil en blockchain et cryptoactifs, conteste l’autorisation de visite et de saisie accordée par le JLD de Metz le 4 décembre 2023. Elle invoque notamment la loyauté, le secret professionnel et la proportionnalité.
Question de droit
Les indices produits permettent-ils de présumer une activité imposable en France justifiant les investigations autorisées ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF permet une visite judiciairement autorisée sur des présomptions concrètes d’agissements frauduleux. Le juge contrôle la licéité des pièces, les éléments de présomption et l’étendue de l’autorisation, au regard notamment de l’article 8 de la Convention européenne.
Motifs et solution
La domiciliation française des dirigeants et salariés, l’absence de locaux propres au Luxembourg, la part importante du chiffre d’affaires français et les contacts français constituent des indices suffisants. L’omission de la facture téléphonique invoquée ne renverse pas cette appréciation. Les données fiscales internes sont d’origine licite et leur divulgation limitée à la procédure. Les lieux, la durée et l’objet des recherches sont suffisamment circonscrits ; aucun recours préalable à une procédure moins intrusive n’est exigé. L’autorisation est confirmée, au stade des présomptions et sans détermination définitive de l’impôt.
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TA de Paris, 4 mars 2025, n° 2303945
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Faits et procédure
La société L’Alpe d’Huez, exploitante d’un restaurant à Paris, conteste la retenue à la source sur des dividendes distribués en 2015 à sa société mère libanaise Cinq F Holding. Elle revendique l’imposition exclusive au Liban prévue par la convention.
Question de droit
Une holding exonérée de l’impôt de droit commun et soumise à une faible taxe forfaitaire est-elle résidente conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI fondent la retenue sur les distributions aux non-résidents. Les articles 2, 15 et 26 de la convention franco-libanaise définissent la résidence et la répartition du pouvoir d’imposer les dividendes.
Motifs et solution
Cinq F Holding est exonérée au Liban de l’imposition de droit commun de ses bénéfices. Son imposition annuelle forfaitaire, d’un montant modique, ne constitue pas un impôt identique ou analogue à ceux visés par la convention. Elle ne peut donc être considérée comme résidente libanaise au sens conventionnel. L’exclusivité d’imposition invoquée ne fait pas obstacle à la retenue française. Le tribunal rejette toutes les conclusions de la société, y compris la demande de remboursement des frais de procédure.
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Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804
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Faits et procédure
La société italienne Irem SpA avait demandé le 31 juillet 2017 le remboursement de 245 591 euros de créances fiscales relatives à son établissement stable français : 243 386 euros de report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et 2 205 euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Après le remboursement du crédit d’impôt en cours d’instance, ses dernières conclusions portaient sur le seul report en arrière. Une nouvelle réclamation avait été présentée le 28 juillet 2022, après l’expiration du délai de cinq ans, et rejetée le 24 mai 2023.
Question de droit
L’option pour le report en arrière peut-elle être exercée par voie de réclamation dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire antérieur ? Si cette option est recevable, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère permet-elle néanmoins d’exclure le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice de fermeture ?
Droit applicable
Le tribunal applique l’article 220 quinquies, I et II, du CGI dans sa rédaction applicable au litige, qui régit l’option et exclut son exercice en cas de cessation totale d’entreprise. Il se fonde sur l’article L. 190 du LPF pour la nature contentieuse de la réclamation. Le moyen constitutionnel est examiné au regard de l’exigence de mémoire distinct prévue à l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est cité.
Motifs et solution
Le tribunal admet que l’option déclarée le 31 juillet 2017 constitue une réclamation contentieuse présentée dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire clos en 2015 : l’administration l’avait donc à tort regardée comme irrecevable. Il rejette cependant le remboursement au fond. Au regard de l’objectif de poursuite de l’activité, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère constitue une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit de l’exercice de fermeture. L’argument de rupture d’égalité et d’enrichissement sans cause est écarté : aucune stipulation internationale précise n’est invoquée et le moyen constitutionnel n’a pas été présenté dans un mémoire distinct. L’appel a été rejeté par la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323 ; le pourvoi a été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.
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TA de Montpellier, 12 février 2024, n° 2201983
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Faits et procédure
Des contribuables contestent les suppléments de 2015 liés au rachat-annulation de titres d’une EURL, avec application initiale d’un abattement de 85 %. Le rachat de 200 000 euros a notamment apuré le compte courant débiteur de l’associé unique. Une autre rectification concerne 50 000 euros inscrits en compte courant.
Question de droit
Le rachat relève-t-il d’un abus de droit permettant une imposition comme distribution ?
Droit applicable
Les articles 112, 6°, 150-0 A et 150-0 D du CGI régissent le rachat et les plus-values. L’article L. 64 du LPF suppose ici un détournement des objectifs du législateur et un but exclusivement fiscal, à prouver par l’administration ; les articles 109 et 1729 concernent distributions et pénalités.
Motifs et solution
Le tribunal retient le montage artificiel et le but fiscal exclusif, compte tenu notamment des réserves, de la trésorerie et de l’apurement de la dette de l’associé. Il maintient les rectifications et les pénalités, dont celle de 40 % sur les 50 000 euros omis. La requête est rejetée. La CAA de Toulouse a ensuite écarté l’abus de droit et accordé une décharge partielle le 12 février 2026, n° 24TL00941 ; la rectification distincte de 50 000 euros demeure.
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CAA de Lyon, 8 février 2024, n° 21LY02718
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Faits et procédure
E-Pharma, devenue Creapharm Gannat, avait bénéficié en 1999 et 2000 de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du CGI. Après que la Commission eut qualifié ce régime d’aide d’État illégale et ordonné sa récupération, puis après plusieurs titres et annulations, l’administration a émis en 2017 contre l’absorbante Unither Industries un titre de 817 200 euros.
Question de droit
Le titre de 2017 était-il prescrit ou contraire aux garanties invoquées, Unither était-elle tenue de restituer l’aide reçue par l’absorbée et le retard de récupération ouvrait-il droit à indemnisation ?
Droit applicable
L’article 15 du règlement n° 659/1999 fixe à dix ans la prescription des pouvoirs de récupération de la Commission et prévoit son interruption. Une décision de récupération non contestée à temps devant le juge de l’Union s’impose aux autorités nationales. L’article L. 236-3 du code de commerce transmet universellement le patrimoine de l’absorbée ; les intérêts communautaires garantissent l’effet utile de la récupération.
Motifs et solution
La décision de la Commission puis la procédure en manquement ont interrompu la prescription, de sorte que le titre de 2017 n’était pas tardif. Les garanties de confiance, de sécurité juridique et de propriété ne faisaient pas obstacle à la récupération obligatoire. L’absorption ayant transféré l’actif et le passif, Unither était redevable. Ni l’aide restituée ni les intérêts communautaires ne constituaient un préjudice indemnisable. La cour refuse tout renvoi préjudiciel et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 7 février 2024, n° 22PA02007
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Faits et procédure
Un dirigeant apporte ses titres Tournesol Capital à la société civile Sunflower en juin 2012, deux jours avant leur cession par celle-ci dans une opération de LBO. L’administration impose une partie du gain comme salaire. Le ministre fait appel du jugement de décharge.
Question de droit
Le gain peut-il être imposé personnellement comme salaire lorsque la cession est réalisée par une holding interposée ?
Droit applicable
Les articles 79 et 82 du CGI encadrent les avantages salariaux ; les articles 150-0 A et 150-0 B régissent les plus-values mobilières et le sursis applicable à certains apports. L’article L. 64 du LPF est discuté à propos de l’interposition.
Motifs et solution
Dans cet arrêt, la cour estime que le gain de cession a été encaissé et utilisé par Sunflower et que l’administration n’a pas écarté son interposition comme abus de droit. Elle refuse aussi la substitution du motif tiré du gain d’apport, considéré comme ne procurant pas de gain disponible au contribuable. Elle rejette l’appel ministériel. Cet arrêt a été annulé par le Conseil d’État le 7 mai 2026, n° 493083 : le gain d’apport devait être examiné comme un gain disponible, susceptible de rémunérer les fonctions du dirigeant.
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CAA de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA03001
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Faits et procédure
Après la liquidation en 2015 de Plastic Omnium Automotive NV, sous-filiale belge d’une société française du groupe, la tête d’intégration Compagnie Plastic Omnium a imputé sur le résultat d’ensemble 18 435 612 euros de pertes qu’elle estimait définitives au sens de l’arrêt Marks & Spencer. Le fisc a remis en cause cette imputation ; le tribunal l’a rétablie et le ministre a fait appel.
Question de droit
L’exclusion des filiales non résidentes de l’intégration fiscale interdisait-elle toute imputation et les pertes de la sous-filiale belge étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Selon les arrêts Marks & Spencer, Bevola et Holmen, sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, l’exclusion des pertes d’une filiale non résidente devient disproportionnée lorsque toute utilisation présente ou future dans cet État est épuisée ; l’exception peut viser une sous-filiale si la société intermédiaire réside dans le même État que la mère. L’article 223 A du CGI ne peut alors opposer les seules conditions de l’intégration française.
Motifs et solution
La cour juge que l’origine pluriannuelle des déficits est sans incidence et que la règle belge sur les changements de contrôle n’a pas causé les pertes. La société mère devait exclure leur utilisation par un tiers, non démontrer une impossibilité abstraite de céder la filiale. Or celle-ci, dissoute sans actif, ne pouvait plus valoriser ses déficits : les 18 435 612 euros étaient définitifs et imputables. Le recours ministériel contre le jugement favorable au groupe est rejeté.
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Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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Faits et procédure
Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.
Question de droit
Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?
Droit applicable
L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.
Motifs et solution
La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.
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CAA de Paris, 22 novembre 2023, n° 22PA02889
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Faits et procédure
Un musicien allemand, membre du groupe Scorpions et associé pour un tiers de la société allemande Scorpions GbR, avait déclaré 828 516 euros de salaires de source française pour 2015. Après retenue à la source et impôt sur le revenu, il a demandé la déduction de frais réels payés par la société pour les concerts, au lieu de la déduction forfaitaire de 10 % plafonnée à 12 170 euros.
Question de droit
Les factures acquittées par la société allemande pouvaient-elles être imputées au musicien comme frais réels personnellement exposés pour ses prestations salariées réalisées en France ?
Droit applicable
L’article 83, 3°, du CGI permet au salarié d’opter pour les frais réels, à condition de produire des justificatifs assez précis pour établir leur montant effectif et leur caractère inhérent à l’emploi. Un calcul théorique ou la preuve de dépenses supportées par un tiers ne suffit pas : le contribuable doit montrer la part payée pour son compte et son lien avec sa propre activité professionnelle en France.
Motifs et solution
Les factures et paiements étaient au nom de Scorpions GbR. Le tableau de répartition ne permettait pas de vérifier la clé employée et les pièces n’isolaient ni la part payée pour le musicien ni les dépenses nécessaires à ses prestations françaises. Le régime fiscal allemand de la société et l’absence alléguée de double déduction étaient sans incidence sur ses salaires français. Faute de prouver des frais personnels supérieurs à 12 170 euros, il conserve la déduction forfaitaire et son appel est rejeté.
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Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 466887
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Faits et procédure
Collectivision déduit des honoraires versés en 2013 à Sonely pour des missions accomplies par leur dirigeant commun. La CAA de Marseille rétablit les suppléments d’IS en considérant que ces missions recouvrent les fonctions de gérant et que la décision de ne pas le rémunérer directement est opposable à la société.
Question de droit
Le chevauchement des prestations avec les fonctions de direction rend-il nécessairement les honoraires étrangers à une gestion normale ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent les appauvrissements étrangers à l’intérêt de l’entreprise. Une convention peut rémunérer indirectement le dirigeant si les organes compétents l’ont effectivement voulu et si le versement comporte une contrepartie.
Motifs et solution
Le choix d’une rémunération indirecte n’est pas anormal par lui-même. L’absence de rémunération directe ne fait pas obstacle à une rémunération ultérieure, éventuellement rétroactive, ou indirecte pendant le même exercice. La cour ne pouvait donc déduire l’anormalité des seules circonstances retenues sans examiner ce choix et sa contrepartie. Le Conseil d’État annule les articles 3 et 4 de l’arrêt et renvoie l’affaire dans cette mesure. Il ne prononce pas lui-même la déduction définitive des honoraires litigieux.