Décisions
901-
CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA01087
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Faits et procédure
La société polonaise E B C fournissait à une entreprise française des salariés polonais affectés à des chantiers en France. L’administration l’a imposée à l’IS pour 2014 et 2015, lui a réclamé de la TVA et des taxes de formation et d’apprentissage, et a appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte à l’IS et à la TVA. La société contestait aussi l’identité du redevable, la procédure de contrôle et des actes de poursuite.
Question de droit
La fourniture de salariés polonais sur des chantiers français caractérisait-elle une entreprise exploitée ou un établissement stable en France pour l’IS, et quel sort réserver séparément à la TVA et aux pénalités ?
Droit applicable
Le juge identifie la forme française à laquelle une entité étrangère est assimilable avant d’appliquer le régime fiscal. Selon l’article 209 du CGI, seuls les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ou attribués à la France par convention y sont soumis à l’IS. Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise prévoient notamment l’installation fixe d’affaires. À défaut de dépôt des déclarations requises et de déclaration de l’activité, celle-ci est réputée occulte si le contribuable ne justifie pas l’erreur à l’origine de ces manquements.
Motifs et solution
Les incohérences et pièces produites ne permettaient pas de traiter la « firma » autrement que comme la SARL contrôlée. Les locaux et matériels du donneur d’ordre n’étaient pas mis à la disposition de l’agence polonaise ; sa direction, son administration, ses encaissements et le paiement des salariés restaient en Pologne. Aucun établissement stable, cycle commercial complet ou entreprise autonome en France ne justifiait donc l’IS, déchargé pour 2014 et 2015. Aucun moyen propre ne contestait la TVA et les autres taxes ; l’activité non déclarée justifiait pour la TVA la majoration de 80 %. Les actes de poursuite étaient irrecevables dans ce litige d’assiette.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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Faits et procédure
A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.
Question de droit
La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?
Droit applicable
Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.
Motifs et solution
La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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TA de Melun, 4 juin 2025, n° 2100623
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Faits et procédure
La SNC Nalco France, associée unique de la société du Delaware NEH LLC, avait retranché de ses résultats de 2014 à 2016 les dividendes de cette filiale sous le régime mère-fille, après quote-part de frais et charges. L'administration les a réintégrés, estimant que la transparence fiscale américaine de la LLC empêchait l'application de ce régime.
Question de droit
Au regard de ses caractéristiques juridiques, la LLC du Delaware devait-elle être assimilée à une société française de capitaux éligible au régime mère-fille, et la convention franco-américaine y faisait-elle obstacle ?
Droit applicable
Pour appliquer les articles 145 et 216 du CGI à une opération impliquant une entité étrangère, le juge identifie d'abord la forme française à laquelle celle-ci est assimilable d'après son droit constitutif et son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français correspondant. L'article 4, paragraphe 3, de la convention franco-américaine relatif aux revenus perçus par une entité transparente précise la résidence conventionnelle, sans constituer par lui-même une base d'imposition.
Motifs et solution
La constitution par dépôt d'un certificat, l'attribution des unités en proportion des apports et la limitation de la responsabilité de l'associée au montant de ceux-ci rendaient NEH LLC assimilable à une société française de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, indépendamment de sa transparence aux États-Unis. Les autres conditions de l'article 145 n'étant pas contestées et la convention ne faisant pas obstacle au régime, le tribunal décharge Nalco France, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale résultant des dividendes de 2014, 2015 et 2016.
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CAA de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821
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Faits et procédure
Ly Eco Limited, immatriculée à Hong Kong et active dans la commercialisation de sacs réutilisables et l’achat-revente à l’exportation, a été contrôlée pour 2005 à 2014. L’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour 2008 à 2014, ainsi que de la CVAE pour 2010 à 2014. La société soutenait exercer à Hong Kong sans établissement stable français.
Question de droit
Les moyens humains, comptables et décisionnels situés en France caractérisaient-ils une entreprise exploitée en France et une activité occulte, malgré l’immatriculation de Ly Eco Limited à Hong Kong ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France. Le juge apprécie cet assujettissement au vu de l’instruction, notamment des éléments que chaque partie est seule à pouvoir produire. Selon l’article L. 169 du LPF, l’absence de déclaration et d’immatriculation permet la reprise sur dix ans pour activité occulte, sauf si le contribuable justifie l’erreur à l’origine de ses manquements.
Motifs et solution
Les documents saisis établissaient que les salariés, téléphones, facturation et comptabilité de Ly Eco se trouvaient dans les locaux français de Vicbag. Les prix, marges, contrats, paiements et comptes bancaires étaient également décidés ou gérés depuis la France. La cour en déduit une installation fixe d’affaires et une exploitation française imposable à l’IS. La société ne démontrait ni un assujettissement à Hong Kong permettant d’invoquer utilement l’accord de 2010, ni l’accomplissement d’obligations fiscales hongkongaises, ni une erreur justifiant l’absence de déclaration et d’immatriculation françaises. L’activité était donc occulte de 2008 à 2014 et la requête est rejetée.
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CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA01314
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Faits et procédure
L'État fédéré du Nouveau-Mexique, agissant par son State Investment Council, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes français soumis à retenue à la source. Il en demandait la restitution en revendiquant l'exonération ouverte par l'article 131 sexies du CGI aux États souverains étrangers et soutenait que son exclusion méconnaissait la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Un État fédéré américain est-il un État étranger souverain exonéré de retenue à la source, et son exclusion de ce régime crée-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux contraire à l'article 63 TFUE ?
Droit applicable
L'article 119 bis du CGI soumet à retenue les dividendes servis aux non-résidents, tandis que l'article 131 sexies exonère notamment les États souverains étrangers et leurs banques centrales. L'article 63 TFUE prohibe les mesures qui dissuadent les investissements transfrontaliers, directement par une différence de traitement liée à la résidence ou indirectement par un désavantage de fait par rapport aux situations internes.
Motifs et solution
L'Union américaine étant indissoluble et l'État fédéral détenant seul l'ensemble des attributs de souveraineté, tandis que la France ne reconnaît pas le Nouveau-Mexique comme État, celui-ci n'est pas un État étranger souverain au sens de l'article 131 sexies. Le régime n'exonère, parmi les résidents, que l'État français et, parmi les étrangers, que les États souverains, leurs banques centrales et les organisations internationales ; il ne défavorise donc pas davantage les non-résidents ni les situations transfrontalières. Le jugement est régulier et l'appel est rejeté.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 488549
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait subi en 2008 une retenue sur des dividendes français, dont le remboursement avait été définitivement refusé. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice révélant l’incompatibilité de ce traitement avec le droit de l’Union, elle a obtenu en 2020 la restitution sur demande de réexamen fondée sur l’article R. 211-1 du LPF, puis a réclamé les intérêts moratoires. Le tribunal a rejeté cette dernière demande et la cour a transmis son recours comme pourvoi.
Question de droit
La restitution accordée après le réexamen obligatoire d’une décision définitive contraire au droit de l’Union ouvre-t-elle droit aux intérêts moratoires, et le recours contre leur refus relève-t-il de l’appel ?
Droit applicable
L’article L. 208 du LPF attache des intérêts aux dégrèvements réparant une erreur d’assiette ou de calcul. Si l’article R. 211-1 confère en principe un pouvoir gracieux, la jurisprudence Kühne & Heitz oblige l’administration à réexaminer une décision définitive fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement désavouée, lorsque ses conditions sont réunies. Le refus n’est alors plus gracieux et demeure justiciable ; l’article R. 811-1 du CJA ne fait pas statuer le tribunal en dernier ressort.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que le rejet définitif de la restitution reposait sur l’interprétation erronée révélée par l’arrêt Sofina et que GBL Energy avait demandé le réexamen après cet arrêt. Dans cette configuration, la restitution doit en principe porter les intérêts de l’article L. 208 et leur refus peut être contesté. La requête formée contre le jugement n’était donc pas un pourvoi en cassation, mais un appel. Sans ordonner lui-même le paiement ni statuer définitivement sur son montant, le Conseil d’État attribue le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.
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CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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Faits et procédure
NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 24 avril 2025, n° 25LY00238
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Faits et procédure
La société suisse Imetal, active dans l’achat, la vente et le recyclage de métaux, demandait en référé la suspension du recouvrement de 1 792 574 euros d’IS, CVAE, taxe additionnelle, retenue à la source, intérêts et majoration établis pour 2015 et 2016. Elle niait disposer d’un établissement stable en France, qualifiait les fonctions de son directeur administratif de préparatoires et contestait l’attribution de tout son chiffre d’affaires à la France. Elle invoquait aussi l’impossibilité matérielle de payer.
Question de droit
Les moyens relatifs à l’établissement stable franco-suisse et à la reconstitution des bénéfices créaient-ils, en l’état de l’instruction, un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’urgence doit justifier la mesure et un moyen doit être propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité. En matière fiscale, cette voie est ouverte au contribuable qui conteste au fond une imposition exigible ; le doute sérieux peut porter sur la procédure ou sur le bien-fondé de l’impôt.
Motifs et solution
Le juge des référés constate qu’aucun des moyens présentés par Imetal ne paraît, au stade de l’instruction, créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Cette condition nécessaire faisant défaut, il rejette la demande de suspension et les frais sans examiner l’urgence alléguée. L’ordonnance ne tranche donc définitivement ni l’existence d’un établissement stable en France, ni le caractère préparatoire ou dépendant de l’activité du directeur, ni la méthode d’attribution et de reconstitution des bénéfices : ces questions demeurent réservées à l’instance d’appel au fond.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487683
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis par apport en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions, puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a retenu la valeur d’apport pour calculer la plus-value et a établi, pour les exercices 2015 à 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés, le prélèvement de l’article 244 bis A, une amende de 25 % et une pénalité de 10 %. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge, et la société s’est pourvue.
Question de droit
L’absence d’imposition en France ou au Danemark du profit de réévaluation de 2008 permettait-elle d’écarter la valeur comptable réévaluée pour calculer les amortissements et la plus-value de cession ?
Droit applicable
En l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, le profit de réévaluation libre par une société non résidente d’un immeuble français inscrit à son actif constitue, selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, un revenu immobilier imposable sous réserve des conventions. Pour le prélèvement de l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan puis, après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite. L’opposabilité de cette valeur n’est pas subordonnée à l’imposition préalable du profit de réévaluation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de droit en subordonnant l’emploi de la valeur réévaluée à la preuve d’une imposition du profit de réévaluation au Danemark. La société pouvait opposer la valeur comptable réévaluée de 31,3 millions d’euros, quand bien même le profit de réévaluation n’aurait pas été imposable en France en application de l’ancienne convention franco-danoise ni, au surplus, imposé au Danemark. Sans examiner les autres moyens ni prononcer les décharges réclamées, il annule intégralement l’arrêt du 28 juin 2023 et renvoie l’affaire à la cour de Paris.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487685
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Faits et procédure
Une société danoise avait reçu en apport en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22,6 M€, l’avait réévalué à 37 M€ en décembre et affecté à une nouvelle succursale française. Elle l’avait vendu 38 M€ en décembre 2017. Le fisc avait retenu la valeur d’apport pour les amortissements et la plus-value de l’exercice clos en 2018, avec IS, prélèvement de l’article 244 bis A et amende. Après rejet en appel, la société se pourvoyait.
Question de droit
La valeur comptable réévaluée d’un immeuble français pouvait-elle être opposée pour calculer la plus-value, même si le profit de réévaluation n’avait pas été imposé en France ou au Danemark ?
Droit applicable
Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français détenu par une société non résidente est, sans exploitation d’une entreprise en France, un revenu immobilier taxable en France selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, sous réserve conventionnelle. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine inscrite à l’actif ; après réévaluation libre, c’est la nouvelle valeur comptable. Le prélèvement d’une personne morale de l’UE suit les règles d’assiette et de taux de l’IS applicables aux résidents.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. Celle-ci avait subordonné l’utilisation de la valeur réévaluée à la preuve de l’imposition du profit au Danemark. Or la société pouvait opposer cette valeur même si la convention franco-danoise de 1957, applicable jusqu’à fin 2008, empêchait son imposition française, et même sans imposition danoise. Il s’agit d’une erreur de droit ; le Conseil d’État n’accorde pas lui-même la décharge sollicitée. L’État verse 3 000 € de frais.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 496227
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Faits et procédure
Société Générale, mère d’un groupe intégré français, demandait l’imputation en 2013, subsidiairement en 2014, des pertes d’une sous-filiale slovaque liquidée en 2013, qu’elle disait définitives. Le tribunal puis la cour de Paris avaient rejeté la demande. En cassation, elle contestait l’absence de comparabilité retenue par la cour et invoquait la réserve Marks & Spencer relative aux pertes définitives des filiales étrangères.
Question de droit
La territorialité de l’IS ou une convention excluant l’imposition des filiales étrangères écartent-elles leur comparabilité avec les filiales françaises, et la réserve des pertes définitives s’applique-t-elle au groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 209 et 223 A et suivants du CGI encadrent la territorialité et l’intégration fiscale ; les articles 49 et 54 TFUE protègent l’établissement. Marks & Spencer admet une réserve pour des pertes étrangères définitives, tandis que X Holding justifie l’exclusion des filiales non résidentes du groupe intégré. L’arrêt W AG refuse la déduction de pertes d’un établissement stable exonéré par convention. Le Conseil d’État s’interroge sur la transposition de cette dernière analyse aux filiales.
Motifs et solution
Le Conseil d’État saisit la CJUE et sursoit à statuer. Il demande si la renonciation à taxer les résultats étrangers par le droit national ou par convention retire la comparabilité admise dans X Holding. Si elle subsiste, il demande si le refus des pertes définitives relève des règles de consolidation justifiées en elles-mêmes ou d’un avantage distinct soumis à proportionnalité. La décision ne tranche ni leur déductibilité ni leur caractère définitif. Le texte local comporte des discordances de date du jugement et de l’arrêt W AG, conservées en réserve.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 491716
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle de Société Générale, tête d’un groupe fiscalement intégré, l’administration a refusé l’imputation sur le résultat d’ensemble de 2013 de 35 262 226 euros de pertes présentées comme définitives, subies par une filiale lettone d’une société membre. Le tribunal administratif avait rejeté la demande du groupe, mais la CAA de Paris avait admis la réduction de la base imposable et prononcé la décharge correspondante. Le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La liberté d’établissement impose-t-elle de permettre l’imputation des pertes définitives d’une filiale non résidente lorsque le droit interne ou une convention exclut l’imposition de ses résultats, et comment qualifier l’avantage refusé ?
Droit applicable
Le CGI réserve l’intégration fiscale aux sociétés établies en France et ne permet l’imputation des pertes d’une filiale que dans ce cadre. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. La jurisprudence de la CJUE distingue l’accès même à l’intégration, dont la condition de résidence peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition, des avantages distincts du régime, dont la compatibilité doit être appréciée séparément, notamment au regard des pertes définitives.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas le droit à déduction. Il saisit la CJUE de deux séries de questions : d’abord, savoir si la renonciation de la France à imposer la filiale étrangère, issue du droit interne ou d’une convention, exclut la comparabilité avec une filiale résidente ; ensuite, si les situations restent comparables, déterminer si l’exclusion des pertes définitives relève de la règle de consolidation inhérente à l’intégration ou d’un avantage distinct dont le refus pourrait être disproportionné. Ces réponses étant déterminantes et sérieusement discutables, il sursoit à statuer sur le pourvoi du ministre.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 491702
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Faits et procédure
La Compagnie Plastic Omnium, devenue OPmobility, avait imputé sur le résultat d'ensemble de son groupe fiscal intégré les pertes, estimées définitives, d'une filiale belge d'une société membre. Le tribunal avait rétabli 18 435 612 euros de déficit pour 2015 et la cour avait confirmé. Saisi par le ministre, le Conseil d'État doit apprécier la compatibilité de l'exclusion des filiales non résidentes avec la liberté d'établissement.
Question de droit
La renonciation française à imposer la filiale belge, par le droit interne ou la convention, écarte-t-elle la comparabilité avec une filiale résidente ? Sinon, le refus d'imputer ses pertes définitives relève-t-il de la consolidation admise ou d'une restriction disproportionnée ?
Droit applicable
Les articles 209 et 223 A et suivants du CGI réservent le régime français d’intégration fiscale décrit par l’arrêt aux sociétés établies en France. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Marks & Spencer ménage, sous conditions, une réserve pour les pertes définitives d’une filiale non résidente ; X Holding admet son exclusion de l’entité fiscale unique. Stéria impose d’apprécier distinctement les avantages autres que le transfert des pertes. W AG admet, pour un établissement stable étranger dont les résultats échappent conventionnellement à l’impôt de l’État de résidence, l’absence de comparabilité ; la portée de cette solution pour les filiales fait ici l’objet du renvoi.
Motifs et solution
Le Conseil d'État estime sérieuses et déterminantes deux difficultés : l'effet, sur la comparabilité des situations, de la renonciation de la France à imposer la filiale non résidente, qu'elle résulte de son droit territorial ou d'une convention ; puis, si la comparabilité subsiste, la qualification du refus d'imputer les pertes définitives comme règle de consolidation admise par X Holding ou comme refus disproportionné d'un avantage distinct au sens de Marks & Spencer. Il saisit la Cour de justice de ces questions et sursoit à statuer sur le pourvoi du ministre. Aucune déductibilité définitive n'est tranchée.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 496723
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Faits et procédure
À la suite d'un contrat de transport au Brésil, une filiale française du groupe Alstom avait supporté des surcoûts et constitué des provisions. La cour avait réduit les déficits reportables du groupe pour 2011 et 2012 et remis à sa charge une partie des impôts de 2013 et 2014, en retenant notamment un transfert indirect de bénéfices. Alstom s'est pourvue en cassation.
Question de droit
Les moyens de cassation invoqués par Alstom contre l'appréciation des surcoûts, du transfert indirect de bénéfices et de la déductibilité des provisions présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l'admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. Une décision juridictionnelle refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'aucun des moyens qu'il soulève n'est sérieux. Ce filtrage ne constitue pas un règlement du litige fiscal au fond.
Motifs et solution
Alstom invoquait notamment des erreurs de droit, des dénaturations, une mauvaise dévolution de la charge de la preuve et des insuffisances de motivation concernant sa responsabilité dans le contrat brésilien, le caractère proportionné des surcoûts, le transfert de bénéfices et les provisions. Le Conseil d'État juge, sans répondre au fond à chacun de ces griefs, qu'aucun n'est de nature à permettre l'admission. Le pourvoi n'est donc pas admis et l'arrêt d'appel demeure inchangé.
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CAA de Bordeaux, 10 avril 2025, n° 23BX00547
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Faits et procédure
Une agence portugaise de travail temporaire mettait en 2013 du personnel à disposition d’entreprises françaises sur des chantiers principalement girondins. Des documents saisis chez une société de Mérignac retraçaient l’affectation et la paie des salariés, leurs logements, les factures, les comptes bancaires et les relations avec les clients et fournisseurs. Le fisc a taxé d’office en France l’IS, la CVAE et la TVA, avec 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens humains et matériels utilisés à Mérignac caractérisaient-ils à la fois un établissement stable pour l’imposition des bénéfices et un établissement fixe rendant l’agence redevable de la TVA, et l’activité était-elle occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer en France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires exerçant une activité non auxiliaire. Pour la TVA, les articles 259 et 283 regardent comme établi en France le prestataire fournissant les services depuis un établissement suffisamment permanent doté de ressources humaines et techniques autonomes. Selon l’article 1728, l’absence de déclarations et de notification de l’activité aux organismes compétents caractérise une activité occulte passible de 80 %, sauf erreur justifiée au regard des circonstances.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissaient que les locaux et moyens d’ETCD servaient à la gestion opérationnelle en France des salariés, clients, factures et paiements, et dépassaient un appui auxiliaire. La cour retient un établissement stable pour l’IS et la CVAE et une structure autonome depuis laquelle les prestations étaient fournies pour la TVA. Les documents de tiers avaient été communiqués avant recouvrement et les demandes de comptabilité étaient restées sans suite. La société ne prouvait ni ses obligations fiscales ni le paiement d’impôts au Portugal : ses moyens tirés de la double imposition et d’une erreur excusable sont écartés. L’IS, la CVAE, la TVA 2013 et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 4 avril 2025, n° 461220
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Faits et procédure
Conversant, société irlandaise de marketing numérique, utilisait sa société sœur française pour la prospection, la gestion de comptes clients et l’assistance. L’administration y a identifié un établissement stable, établi l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011, la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 et des pénalités de 80 %. Après une première cassation, la cour avait déchargé l’impôt de 2009, la TVA antérieure à 2010 et toutes les pénalités de 80 %, mais rejeté le surplus. Le ministre et la société se sont pourvus.
Question de droit
L’établissement stable français, la reconstitution d’office et l’activité occulte justifiaient-ils l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités restant contestés par les pourvois croisés ?
Droit applicable
En taxation d’office, la société supporte la preuve de l’exagération d’un taux de charges reconstitué. Pour la TVA, l’établissement stable doit présenter permanence et moyens humains et techniques autonomes ; après renvoi, la chose jugée s’impose sans fait ou droit nouveau. Le défaut de déclarations et de révélation caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition dans l’autre État.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de Conversant : la proposition était motivée, le taux de 80 % de charges régulier, l’établissement stable français définitivement acquis, et l’éventuel paiement de TVA par les clients ne changeait pas le redevable. Sur le pourvoi ministériel, il juge que la jurisprudence n’était pas nouvelle et l’imposition irlandaise nettement moindre : l’erreur déclarative n’était pas justifiée. Il annule les décharges accordées par la cour et, statuant définitivement, rejette aussi l’appel relatif à l’impôt de 2009, à la TVA du 10 avril 2008 au 31 décembre 2009 et à toutes les pénalités de 80 %, y compris celles afférentes aux impositions de 2010 à 2012.
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CAA de Versailles, 3 avril 2025, n° 22VE02355
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Faits et procédure
Un entrepreneur contrôlait une société chypriote de billetterie en ligne, elle-même détenue par une autre société chypriote qu’il possédait entièrement. Après visites et contrôles, l’administration a imposé entre ses mains, au titre de 2012, les bénéfices de l’activité occulte française de cette société comme revenus distribués. Le tribunal l’avait déchargé pour méconnaissance du recours hiérarchique ; l’appel du ministre ne visait que l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012.
Question de droit
La garantie du recours hiérarchique était-elle applicable au contrôle sur pièces personnel de 2012, et les bénéfices occultes non mis en réserve pouvaient-ils rester imposés comme distributions malgré le rejet de la substitution vers l’article 109, 1, 2°, sollicitée à titre principal par l’administration ?
Droit applicable
La garantie hiérarchique de la charte visée à l’article L. 10 du LPF ne concerne que la vérification de comptabilité et l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, et suppose un désaccord persistant. Selon les articles 109 et 110 du CGI, le 1° impose les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni réservés ni capitalisés, tandis que le 2° exige la preuve d’une mise à disposition personnelle. Après acceptation tacite des rectifications, l’article R. 194-1 du LPF met la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Le contrôle personnel de 2012 était un contrôle sur pièces et le contribuable n’avait pas répondu : le recours hiérarchique était inapplicable. La cour refuse la substitution vers l’article 109, 1, 2°, car l’appréhension personnelle des sommes versées sur des comptes de sociétés étrangères n’était pas prouvée. Le 1° initial demeure : il s’agissait des profits d’une activité occulte exercée en France, ni comptabilisés à Chypre, ni mis en réserve ou capitalisés. La reconstitution 2012, fondée sur les encaissements Blue Paid avec 30 % de charges, n’est pas réfutée. La cour remet à la charge du contribuable l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012, seuls visés par l’appel.
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CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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Faits et procédure
Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.
Question de droit
La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 23PA00698
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Faits et procédure
Capta Formas, société portugaise de travaux, exploitait depuis 2007 un local dans le pavillon français d’une cogérante, où se trouvaient documents, personnel et moyens de gestion ; elle réalisait en France presque tout son chiffre d’affaires et n’avait aucun lieu d’exploitation au siège portugais. Une visite de 2015 puis une vérification ont conduit à des rappels d’IS et de TVA pour 2007-2014, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens et opérations localisés en France caractérisaient-ils chaque année un établissement stable et une activité occulte, et la société pouvait-elle invoquer l’autoliquidation de TVA applicable aux sous-traitants du bâtiment ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française ; les articles 256, 259 et 283 régissent la TVA. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient dix ans lorsque manquent à la fois les déclarations fiscales et la déclaration de l’activité, sous réserve d’une erreur justifiée. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte. Depuis 2014, l’article 283, 2 nonies, prévoit l’autoliquidation des véritables travaux immobiliers sous-traités.
Motifs et solution
Les moyens, la gestion et les opérations localisés durablement en France établissaient un établissement stable pour chaque année. Ni déclaration fiscale ni déclaration d’activité n’avait été faite en France ; les déclarations douanières portugaises de l’activité accessoire de vin ne justifiaient pas une erreur ni la doctrine invoquée : le délai décennal est applicable. La visite et l’emploi des documents saisis ne suffisaient pas à établir un contrôle comptable avant l’avis. L’autoliquidation BTP n’existait pas avant 2014 ; pour 2014, la simple fourniture de personnel ne relevait pas de la sous-traitance. La proposition de rectification informait de la pénalité et permettait les observations ; l’impossibilité alléguée pour les clients de récupérer la TVA était sans incidence sur la situation propre de Capta Formas. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.