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Décisions

186
  1. CAA de Paris, 2 février 1995, n° 94PA00034
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    Faits et procédure

    La société anonyme suisse Trax Immobilien AG possédait deux immeubles en France, qui n’étaient ni loués ni mis à la disposition de tiers. Elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés pour 1983 à 1985, notamment sur un revenu locatif théorique, ainsi qu’à l’imposition forfaitaire annuelle pour 1982. En 1985, elle avait en outre cédé l’un des immeubles et contestait l’imposition de la plus-value.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle imposer à l’IS la valeur locative théorique des immeubles non loués sur le fondement de l’article 30 du CGI, et quelles autres impositions ou conclusions demeuraient recevables et fondées ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 38 et 209 du CGI assujettissent les sociétés anonymes à l’IS sur les bénéfices des entreprises exploitées en France, y compris les cessions d’actifs. L’article 6 de la convention franco-suisse attribue à l’État de situation l’imposition des immeubles et de leurs revenus. L’article 30 du CGI évalue le revenu brut d’un immeuble non affecté à l’habitation dont le propriétaire conserve la jouissance, mais appartient au régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et non à celui de l’IS.

    Motifs et solution

    La cour confirme que la société entrait dans le champ de l’IS du fait de sa forme et de ses immeubles français, mais juge l’article 30 inapplicable à cet impôt. Elle décharge donc totalement les cotisations de 1983 et 1984 et, pour 1985, celles liées à l’imposition au taux de 50 %, avec les pénalités indiquées au dispositif. L’imposition à l’IS de la plus-value de cession demeure : la double imposition alléguée manque en fait, et un éventuel prélèvement erroné au titre de l’article 244 bis A ne dispenserait pas de l’IS. Les conclusions non chiffrées sur l’imposition forfaitaire de 1982 et celles relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Lyon, 15 décembre 1994, n° 89LY01258
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    Faits et procédure

    La société suisse Comtofina, sans établissement en France, détenait des parts de la SCI de construction-vente Sidonac. Entre 1974 et 1979, elle avait perçu sa quote-part des profits tirés de programmes immobiliers français autorisés entre 1970 et 1976. L'administration lui avait appliqué le prélèvement de 50 % de l'article 244 bis du CGI, sous déduction des prélèvements déjà acquittés ou mis à la charge de la SCI.

    Question de droit

    Comtofina pouvait-elle bénéficier des taux réduits de l'article 235 quater ou échapper au prélèvement de 50 % au motif que la SCI était le cédant, que son groupe exerçait à l'étranger ou qu'une doctrine antérieure protégeait les opérations ?

    Droit applicable

    Les articles 244 bis et 235 quater du CGI soumettaient les profits immobiliers des sociétés étrangères sans établissement au prélèvement de 50 %, sauf régimes réduits strictement définis. Pour les taux de 30 % ou d'un tiers, la société devait exercer elle-même son activité principale à l'étranger. L'article L. 80 A ne protège qu'une interprétation administrative applicable aux opérations et au contribuable concernés.

    Motifs et solution

    La cour juge que Comtofina n'exerçait aucune activité à l'étranger et tirait ses revenus des seuls programmes français ; son appartenance, depuis 1979, à un groupe néerlandais actif à l'étranger ne suffisait pas. Sa qualité d'associée de la SCI permettait de lui appliquer le prélèvement, la mention du cédant ayant seulement pour objet d'exclure la charge de l'acquéreur. L'ancien accord de 1962 ne couvrait pas les programmes remaniés, les autres prises de position concernaient un tiers ou confirmaient le taux de 50 %. La procédure n'étant pas entachée d'une seconde vérification sur place, la requête est rejetée.

  3. CAA de Lyon, 20 mai 1992, n° 90LY00178
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    Faits et procédure

    Un associé de la SCI de construction-vente Horizona, domicilié à Francfort, avait été assujetti au prélèvement de 50 % prévu par l'ancien article 244 bis sur sa fraction du profit immobilier réalisé lors de la vente d'un immeuble construit à Golfe-Juan. Le tribunal administratif avait décliné sa compétence ; l'administration avait ensuite accordé un dégrèvement de 444 175,30 F.

    Question de droit

    Le juge administratif pouvait-il connaître du prélèvement et celui-ci restait-il applicable à l'associé domicilié en Allemagne alors que la SCI ayant elle-même réalisé le profit disposait de son siège en France ?

    Droit applicable

    Parce qu'il libère de l'impôt sur le revenu ou s'impute sur l'impôt sur les sociétés, le prélèvement de l'article 244 bis est de même nature que ces impôts et ressortit au juge administratif. Dans sa rédaction applicable, il ne frappe que les profits de l'article 35 réalisés par des personnes ou sociétés dépourvues d'établissement en France. Une société au siège français reste hors de son champ, y compris si elle relève de l'article 239 ter et compte des associés non-résidents.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement qui avait écarté à tort la compétence administrative puis statue par évocation. Le dégrèvement de 444 175,30 F prononcé après l'introduction de la demande conduit à un non-lieu partiel. Quant au reliquat, la SCI Horizona avait son siège en France et avait elle-même réalisé le profit de construction-vente. L'associé domicilié à Francfort n'était donc pas redevable du prélèvement à raison de sa quote-part ; la décharge du solde lui est accordée.

  4. CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
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    Faits et procédure

    La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.

    Question de droit

    La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.

    Motifs et solution

    La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.

  5. CAA de Lyon, 28 novembre 1990, n° 89LY00545
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    Faits et procédure

    Un non-résident détenait 50 des 51 parts de la société civile Darya, qui avait acquis en 1970 et 1971 un terrain à bâtir à Villeneuve-Loubet puis l'avait cédé le 8 novembre 1979. Il avait déclaré sa quote-part de profit selon le régime non spéculatif, mais l'administration lui avait appliqué le prélèvement du tiers de l'article 244 bis A sur une base recalculée selon l'article 35 A. Une amende égale aux droits éludés avait également été prononcée.

    Question de droit

    Le contribuable prouvait-il l'absence d'intention spéculative lors de l'acquisition du terrain et l'amende égale aux droits éludés avait-elle reçu une motivation factuelle suffisante ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A soumet le non-résident au prélèvement d'un tiers sur certaines plus-values immobilières. Pour une société civile non soumise à l'IS, l'article 35 A traite le profit comme un bénéfice social et apprécie l'intention spéculative d'après les buts de l'acquisition par la société. Une sanction fiscale doit indiquer, outre son montant et son fondement, les faits et la nature exacte de l'infraction.

    Motifs et solution

    La cour maintient le prélèvement : l'affirmation d'un projet personnel de construction, le permis et les circonstances de la vente ne prouvaient pas que l'acquisition excluait toute intention spéculative. Le changement de politique d'urbanisme ayant incité à vendre avant dix ans ne constituait ni force majeure ni événement totalement imprévisible au sens de la doctrine invoquée. En revanche, la motivation de l'amende ne décrivait aucune infraction concrète. La cour en prononce la décharge, lui substitue les intérêts de retard et rejette le surplus.

  6. Conseil d'État, 25 juillet 1980, n° 11535
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    Faits et procédure

    Un négociant en laines exploite en Algérie un entrepôt destiné à la livraison des marchandises, confisqué le 22 septembre 1970. Il déduit la valeur comptable du bâtiment, 139 659 F, et un déficit d'exploitation de 4 198 F, puis reporte son déficit sur les revenus de 1971 et 1972. L'administration refuse ces pertes comme étrangères. Le contribuable demande aussi la déduction de dépôts, d'une caution et d'une créance qu'il estime perdus.

    Question de droit

    La confiscation d'un entrepôt algérien limité à la livraison des marchandises ouvre-t-elle droit à une moins-value déductible des revenus français, et les autres actifs supposés perdus peuvent-ils être déduits sans provision ?

    Droit applicable

    La définition conventionnelle de l'établissement stable exclut ici l'entrepôt de livraison et l'agent dépourvu de pouvoir habituel de conclure des contrats. La perte relève donc du résultat français. Selon les articles 39 duodecies et 39 quaterdecies du CGI appliqués, la perte d'un bâtiment amortissable est une moins-value à court terme ; une composante foncière détenue depuis au moins deux ans relèverait du long terme. Une perte seulement probable sur d'autres actifs exige une provision comptabilisée et déclarée conformément aux articles 39, 1, 5° et 54.

    Motifs et solution

    L'entrepôt ne constitue pas un établissement stable, malgré sa comptabilité propre : l'agent n'y recueille pas les commandes et ne conclut pas les contrats. Aucune indemnité n'étant garantie à la clôture, la confiscation entraîne la perte totale de la valeur comptable ; le service ne prouve pas qu'elle comprend du terrain. Avec les 4 198 F d'exploitation, 143 857 F sont déductibles et reportables. Le Conseil d'État décharge l'IR de 1970 et 1971 et réduit la base de 1972. Il refuse les autres actifs : leur perte n'est pas certaine et aucune provision régulière n'a été constituée.