Décisions
550-
CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03525
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Faits et procédure
La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Elle avait demandé 36 054 euros au tribunal, puis 32 509 euros en appel, alors que sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 était limitée à 408 euros. Le tribunal avait rejeté sa demande en estimant que les pièces produites ne prouvaient pas le versement au Trésor des retenues sollicitées.
Question de droit
La banque pouvait-elle demander plus que les 408 euros de sa réclamation préalable et, dans cette limite, démontrait-elle la comparabilité des fonds allemands ainsi que la chaîne de paiement des retenues ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF plafonne la réduction demandée au juge au montant visé dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI prévoient la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents, sous réserve du taux conventionnel. Les articles 63 et 65 du TFUE s’opposent toutefois à imposer par retenue les dividendes reçus par un OPCVM étranger comparable lorsqu’un OPCVM français est exonéré, y compris si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention fiscale.
Motifs et solution
La cour écarte le moyen de régularité : en appréciant l’insuffisance des preuves, le tribunal n’avait ni substitué un motif ni soulevé d’office un moyen imposant la procédure de l’article R. 611-7 du CJA. Sans nouvelle réclamation, toute demande supérieure à 408 euros était irrecevable. Pour ce seul montant, la comparabilité des fonds allemands avec des OPCVM français n’était pas contestée et les justificatifs établissaient la chaîne de paiement de 2014. La cour ordonne donc le remboursement de 408 euros, réforme le jugement dans cette mesure et accorde 1 500 euros de frais à Deutsche Bank AG.
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CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03524
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Faits et procédure
La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Après le rejet administratif, elle a demandé 5 733 927 euros au tribunal, puis 5 719 941 euros en appel. Sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 n’avait toutefois porté que sur 97 370 euros. Le tribunal avait rejeté la demande au motif que les pièces ne prouvaient pas le versement des retenues au Trésor.
Question de droit
La banque pouvait-elle demander une restitution supérieure aux 97 370 euros visés dans sa réclamation préalable et, dans cette limite, établissait-elle la comparabilité des fonds allemands et la chaîne de paiement des retenues ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF interdit de demander au juge une réduction supérieure à celle sollicitée dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à un non-résident à retenue, sous réserve du taux conventionnel. Selon les articles 63 et 65 du TFUE, une retenue sur les dividendes d’un OPCVM étranger comparable est contraire à la libre circulation des capitaux lorsque l’OPCVM français équivalent est exonéré, même si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident conventionnel.
Motifs et solution
La cour écarte d’abord le grief de substitution de motifs : le tribunal pouvait apprécier l’insuffisance des preuves sans soulever un moyen d’ordre public ni appliquer l’article R. 611-7 du CJA. Faute de nouvelle réclamation, les conclusions excédant 97 370 euros étaient irrecevables. Dans cette limite, les fonds allemands étaient comparables à des OPCVM français et les justificatifs retraçaient la chaîne de paiement de 2014. La cour accorde donc le remboursement de 97 370 euros, réforme le jugement dans cette mesure et met 1 500 euros de frais à la charge de l’État.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511
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Faits et procédure
Planet distribuait en France les programmes de fitness « Les Mills », conçus en Nouvelle-Zélande. Pour 2011 à 2014, elle avait versé des rémunérations à Les Mills Belgium puis Les Mills Euromed, à Malte. L’administration les avait qualifiées de redevances, appliqué une retenue de 10 % avec intérêts et majoration de 10 %, pour 739 517 euros. Le tribunal avait déchargé Planet ; après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, le ministre demandait de rétablir ces sommes devant la cour de renvoi.
Question de droit
Les paiements rémunéraient-ils seulement une distribution exclusive ou aussi l’usage des marques, du savoir-faire et des informations Les Mills ? Qui en était le bénéficiaire effectif, quelle convention fixait le taux et Planet pouvait-elle bénéficier de l’exonération intragroupe ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à un bénéficiaire sans installation permanente. Les articles 12 des conventions avec la Nouvelle-Zélande et Malte plafonnent à 10 % l’impôt français sur les redevances. L’exonération de l’article 182 B bis suppose notamment les liens capitalistiques exigés par l’article 119 quater et la qualité de bénéficiaire effectif d’une société de l’Union.
Motifs et solution
Les contrats autorisaient l’usage des programmes et droits intellectuels ; le contrat d’agence, non résilié, accordait celui du savoir-faire, du nom et des logos. Les paiements constituaient donc des redevances. Faute d’éléments établissant que Les Mills Belgium pouvait disposer des sommes dans un rôle économique propre, et au vu des flux vers la Nouvelle-Zélande, Les Mills International est regardée comme le bénéficiaire effectif des paiements à la société belge. Pour les paiements à Malte, le taux de 10 % pouvait être appliqué sans rechercher si la société néo-zélandaise en était le bénéficiaire effectif. Planet ne justifiait ni les liens capitalistiques ni les autres conditions de l’exonération ; la cour écarte aussi les moyens de procédure et de fractionnement des paiements. L’article 1er du jugement est annulé et les retenues de 2011 à 2014, en droits et majorations, sont remises à la charge de Planet.
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CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02096
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Faits et procédure
Kraftwerk France, distributeur français d’outillage, achetait environ 9,6 millions d’euros annuels de marchandises à sa société sœur suisse Infidis, établie à Zoug. Aucune facture n’était réglée dans le délai contractuel de soixante jours ; Infidis facturait 2,75 % d’intérêts moratoires, soit 89 928,31 euros en 2012, 78 091,32 en 2013 et 93 385,71 en 2014. Après vérification, l’administration a réintégré ces intérêts dans les bénéfices et appliqué la retenue à la source ; le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
Les intérêts moratoires sur des créances commerciales versés à une société sœur soumise à un régime fiscal privilégié entraient-ils dans l’article 238 A du CGI et Kraftwerk démontrait-elle qu’ils correspondaient à une pratique normale permettant leur déduction ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, les intérêts de créances payés par une personne établie en France à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve qu’ils rémunèrent des opérations réelles et ne sont ni anormaux ni exagérés. L’administration doit d’abord établir le régime privilégié. Indépendamment de ce texte, l’article 39 exige du contribuable des éléments précis justifiant le montant, le principe et la contrepartie de toute charge déduite.
Motifs et solution
L’article 238 A couvre l’ensemble des intérêts de créances, y compris ceux dus pour paiement tardif de marchandises. Le régime fiscal privilégié d’Infidis à Zoug n’était pas contesté. Si les livraisons et l’obligation d’intérêts étaient réelles, tous les paiements étaient tardifs depuis 2008, sans pratique comparable envers d’autres fournisseurs ni justification suffisante de trésorerie. La cour en déduit que les sociétés sœurs avaient organisé une apparence de retards transférant une part des bénéfices vers la Suisse et que les charges étaient anormales. Le motif distinct tiré de l’article 39, non contesté, suffisait aussi ; l’appel est rejeté.
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CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02315
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Faits et procédure
L’EURL Hjc Europe avait repris en 2005 le patrimoine de Chatter Box Europe, dont une dette issue d’abandons de créances consentis par un particulier résident des États-Unis avec clause de retour à meilleure fortune. De nouvelles conventions ont rendu le remboursement plus favorable, puis permis de solder en 2015 la créance. L’administration a réintégré dans les bénéfices les sommes déduites en charges en 2013, 2014 et 2015, réduit les déficits reportables et appliqué en 2015 une retenue à la source sur l’avantage distribué. Le tribunal avait intégralement déchargé la société.
Question de droit
Le jugement devait-il être annulé en raison de la participation à la formation de jugement du magistrat ayant présidé la commission saisie des mêmes rectifications ? Les remboursements constituaient-ils un acte anormal de gestion et un avantage occulte soumis à retenue ?
Droit applicable
L’article R. 200-1 du LPF interdit à un magistrat de juger une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission des impôts directs. Selon les articles 38 et 209 du CGI, un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise est un acte anormal de gestion, dont l’administration doit établir les faits. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111 c, soumis par l’article 119 bis à retenue au bénéfice d’un non-résident. L’article 10 de la convention franco-américaine plafonne à 15 % l’imposition du dividende versé à son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Le président de la commission avait ensuite siégé comme assesseur : la cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Sans contrepartie démontrée, les nouvelles conventions avaient déclenché des remboursements qui ne seraient pas dus sous la clause initiale compte tenu des déficits ; l’administration établissait donc un appauvrissement étranger à l’intérêt de Hjc Europe. Les versements sans cause au frère du dirigeant révélaient une intention libérale et constituaient des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire avec le formulaire requis, le taux conventionnel de 15 % n’est pas accordé. La demande de première instance est rejetée.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA02484
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Faits et procédure
La société Planet distribuait aux clubs de sport français des programmes de fitness « Les Mills », conçus par une société néo-zélandaise. En 2015 et 2016, elle a payé à Les Mills Euromed, établie à Malte, des sommes soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI au taux conventionnel de 10 %. Elle soutenait que ces paiements rémunéraient seulement un droit exclusif de distribution, relevant des bénéfices d’entreprise imposables à Malte, et demandait la décharge des retenues.
Question de droit
Les paiements à la société maltaise rémunéraient-ils seulement une exclusivité de distribution, ou aussi l’usage d’une marque, d’un savoir-faire et d’informations constituant des redevances taxables en France ? L’exonération entre sociétés associées était-elle établie ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à une société sans établissement français. L’article 12 de l’accord franco-maltais permet à l’État source d’imposer à 10 % les rémunérations de l’usage ou de la concession d’une marque, d’un savoir-faire ou d’informations industrielles ou commerciales. L’article 182 B bis exonère les redevances entre sociétés de l’Union européenne associées par une participation d’au moins 25 %, sous les conditions de l’article 119 quater.
Motifs et solution
Les contrats autorisaient Planet à utiliser programmes, logiciels, droits intellectuels, nom, logos et savoir-faire ; ses ventes aux clubs associaient formations, marketing et cours. Faute d’explications sur les relations du groupe, elle n’établissait ni que les paiements visaient seulement la distribution, ni qu’une part était dissociable. L’ensemble constituait des redevances soumises à l’article 182 B et à l’accord franco-maltais au taux de 10 % ; même une part de distribution aurait été taxable en droit interne comme prestation utilisée en France. L’exonération de l’article 182 B bis est refusée faute de preuve des liens capitalistiques et des autres conditions. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 4 juillet 2024, n° 23PA01034
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Faits et procédure
La société mauricienne Squish Holdings avait acquis pour douze ans l’usufruit de 1 345 parts de la société civile française SEESO, gestionnaire d’un portefeuille de titres. À l’issue du contrôle de SEESO, l’administration a considéré Squish bénéficiaire des dividendes reçus par cette société et lui a assigné, pour 2014 à 2016, 604 698 euros de suppléments d’impôt sur les sociétés et de pénalités. Squish contestait le rejet de sa demande de décharge par le tribunal administratif.
Question de droit
Les dividendes encaissés par la société civile SEESO pour la quote-part de son usufruitière mauricienne devaient-ils être imposés à l’impôt sur les sociétés entre les mains de Squish ou soumis par SEESO, comme établissement payeur, à la retenue à la source ?
Droit applicable
Les bénéfices propres d’une société civile relevant de l’article 8 du CGI et exerçant en France sont en principe imposés entre les mains de ses membres, y compris non-résidents. Toutefois, lorsqu’une telle société perçoit des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 et suivants, les articles 119 bis et 1672 du CGI ainsi que les articles 75 et 79 de son annexe II lui imposent, en qualité d’établissement payeur, de prélever la retenue à la source due sur la quote-part de l’associé étranger, sans que l’article 238 bis K y fasse obstacle.
Motifs et solution
SEESO devait appliquer aux dividendes qu’elle encaissait la retenue à la source correspondant aux droits de Squish, qu’elle avait d’ailleurs acquittée. Squish n’était donc pas elle-même passible de l’impôt sur les sociétés à raison des mêmes dividendes. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge intégralement Squish des suppléments d’impôt sur les sociétés et des pénalités établis pour 2014, 2015 et 2016. Elle met en outre 1 500 euros de frais à la charge de l’État.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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Faits et procédure
Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.
Question de droit
La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.
Motifs et solution
L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.
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CAA de Douai, 3 juillet 2024, n° 23DA01101
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Faits et procédure
Royez Musik, qui vend des instruments et fonctionne aussi comme centrale d’achat d’un groupe informel, a été contrôlée pour la période de mai 2012 à avril 2015. L’administration a relevé des déclarations tardives de TVA sur les marchandises rétrocédées aux sociétés du groupe et des versements sans contrepartie à la société malgache liée Roysons Industries, qualifiés de distributions occultes. Elle a réclamé 261 951 euros de TVA et 22 343 euros de retenue à la source, pénalités incluses ; le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La proposition de rectification et les preuves établissaient-elles l’exigibilité de la TVA dès les livraisons, des distributions occultes versées par Royez Musik à Roysons Industries, l’inapplicabilité de la convention franco-malgache et un manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige une proposition motivée permettant au contribuable de répondre. Pour une livraison de biens, les articles 256 et 269 du CGI rendent la TVA exigible à la livraison, non à l’encaissement. Les avantages occultes sont des revenus distribués soumis, lorsqu’ils bénéficient à un non-résident, à la retenue de l’article 119 bis. La convention franco-malgache ne protège que son résident, donc une personne assujettie à l’impôt à Madagascar. La majoration de 40 % suppose que l’administration prouve le manquement délibéré.
Motifs et solution
La proposition annexait la liste détaillée des opérations, ce qui permettait à Royez Musik de répondre : elle était suffisamment motivée. Pour les rétrocessions effectuées pendant la période contrôlée, la TVA était exigible dès la livraison. Les virements provenaient bien de Royez Musik malgré ses contrepassations comptables et les sommes correspondantes supportaient la retenue à la source. Roysons, exonérée d’impôt sur les bénéfices, n’était pas résidente conventionnelle. La répétition et l’importance des retards par un professionnel assisté d’un expert-comptable établissaient le manquement délibéré. Impositions et majoration de 40 % sont maintenues ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 juin 2024, n° 23PA00103
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Faits et procédure
Mega International avait appliqué le taux conventionnel de 5 % aux retenues sur les dividendes versés en 2014 et 2015 à Flemaire Investments Corp, société panaméenne détenant 18,20 % de son capital. À l’issue d’une vérification couvrant 2014 à 2016, l’administration a substitué le taux interne de 30 % et calculé les suppléments en majorant la base de l’avantage procuré au bénéficiaire. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge de Mega International.
Question de droit
Flemaire, société offshore seulement redevable d’une taxe annuelle forfaitaire au Panama, avait-elle la qualité de résidente conventionnelle ouvrant droit au taux de 5 %, et le supplément pouvait-il être calculé par majoration de la base selon un taux de 30/70 ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent en principe les dividendes versés à une société étrangère à une retenue de 30 %. L’article 10 de la convention franco-panaméenne plafonne ce taux à 5 % pour une société résidente bénéficiaire effective détenant au moins 10 % du capital ; la résidence suppose un assujettissement à un impôt couvert ou analogue sur le revenu. Si la retenue correcte n’a pas été opérée, sa base brute inclut l’avantage tiré par le bénéficiaire de cette omission, sous réserve du mécanisme de cascade de l’article L. 77 du LPF.
Motifs et solution
Flemaire n’exerçait aucune activité au Panama et n’y acquittait qu’une taxe forfaitaire annuelle non assise sur ses revenus, ni visée par la convention ni analogue à l’impôt panaméen qu’elle couvre. Structurellement exonérée, elle n’était donc pas résidente conventionnelle : le taux interne de 30 % remplaçait le taux de 5 %. L’administration pouvait appliquer un taux de 30/70 aux distributions brutes pour intégrer l’avantage résultant de la retenue insuffisante. La jurisprudence de l’Union invoquée était inapplicable à ces distributions, et le financement ultérieur des suppléments par Flemaire ne modifiait pas leur montant. La cour rejette l’appel et maintient les retenues supplémentaires.
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CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 21PA01277
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Faits et procédure
À l’issue de contrôles d’Engie pour 2011 à 2014, l’administration a réévalué, sur le fondement de l’article 57 du CGI, la rémunération au coût majoré de 10 % des services rendus lors de ventes au comptant de gaz naturel liquéfié pour ses filiales luxembourgeoise et américaine. Elle a aussi imposé selon l’article 209 B les quotes-parts de résultats de holdings caïmanaises, UPLHC I et II, liées à une centrale pakistanaise. Deux appels ont été joints ; en cours d’instance, le chef UPLHC I a donné lieu à un dégrèvement de 293 619 euros et à des rétablissements de déficits.
Question de droit
L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices dans la rémunération des services d’intermédiation sur le marché spot du GNL, et Engie pouvait-elle échapper à l’article 209 B pour UPLHC II ou imputer les retenues pakistanaises ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si l’administration établit dépendance et avantage. Après comparaison avec des entreprises indépendantes similaires, le contribuable doit justifier l’écart ; sans comparaison, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur du service. L’article 209 B impose, dans les conditions de détention qu’il prévoit, la quote-part des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Sa clause de sauvegarde exige de démontrer que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre cette localisation de bénéfices. Son paragraphe I-5 permet d’imputer, sous les conditions qu’il fixe, les retenues subies sur des dividendes provenant d’un État conventionné.
Motifs et solution
La cour juge que les accords-cadres standardisés n’étaient pas un actif de clientèle, que les filiales gardaient risques et décision finale et qu’aucune comparaison probante avec un courtier indépendant n’existait. Faute de transfert prouvé, les bases d’IS et de CVAE sont réduites pour 2011 à 2014 ; les retenues visant la filiale américaine et leurs pénalités sont déchargées. Engie ne justifiait pas précisément les raisons du maintien d’UPLHC II aux Caïmans après son acquisition ; cette holding n’y exerçait aucune activité et ne percevait que des dividendes pakistanais. La clause de sauvegarde de l’article 209 B est refusée. Les retenues pakistanaises ouvraient des crédits de 24 137 euros en 2012 et 13 922 euros en 2014. Le dégrèvement UPLHC I entraîne un non-lieu partiel ; les demandes déjà satisfaites sont irrecevables et le surplus est rejeté.
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TA de Paris, 13 juin 2024, n° 2111856
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Faits et procédure
La SAS Temporel, qui fournit des prestations de voyance en France, a rémunéré des sociétés tunisiennes et américaines pour des services informatiques utilisés en France. À la suite d’un contrôle portant sur 2015 et 2016, elle a subi des retenues à la source de l’article 182 B du CGI, intérêts et majoration de 10 %, puis a elle-même acquitté des retenues pour 2017 à 2020. Trois requêtes, relatives à la réduction ou à la restitution de ces sommes, ont été jointes ; un dégrèvement de 2 179 euros intervenu en instance a partiellement vidé le litige.
Question de droit
Les prestations utilisées en France relevaient-elles de l’article 182 B et les sociétés tunisiennes pouvaient-elles néanmoins invoquer la convention franco-tunisienne comme résidentes, notamment lorsqu’elles bénéficiaient du régime des entreprises totalement exportatrices ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation permanente, pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon l’article 3 de la convention franco-tunisienne, la résidence suppose un assujettissement en Tunisie fondé sur le siège ou un lien personnel analogue, et non sur la seule source des revenus. Une exonération partielle liée à l’activité n’exclut pas cette qualité ; l’article 11 réserve à la Tunisie les bénéfices d’une résidente sans établissement stable en France.
Motifs et solution
Les services étaient utilisés en France, de sorte que la loi interne imposait la retenue. Toutefois, les attestations tunisiennes établissaient la résidence d’Atelier T et Co pour 2015, ainsi que celle d’Audio Media Conseil, Primtechnologies et Suzhou Consulting pour les années 2015 à 2017 concernées, malgré leur régime exportateur. Le tribunal réduit donc les bases de 211 424 euros en 2015 et de 223 289 euros en 2016, décharge les retenues et pénalités correspondantes et restitue 52 863 euros pour 2017. Pour les années 2018 à 2020, l’absence d’attestation de résidence ne pouvait être suppléée par de simples décomptes ou paiements d’impôt ; le surplus et la troisième requête sont rejetés.
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CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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Faits et procédure
Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.
Question de droit
Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?
Droit applicable
Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.
Motifs et solution
Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01905
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Faits et procédure
Un joueur professionnel de nationalités argentine et italienne, employé par le Paris Saint-Germain de juillet 2012 au 10 février 2016, a été redressé à l’impôt sur le revenu pour 2012 à 2016. Il contestait la base d’un dernier salaire versé en 2012 par le SSC Napoli, le crédit accordé au titre des retenues argentines sur des rémunérations de 2014 liées à des matchs joués en Argentine et au Brésil, ainsi que l’articulation, en 2016, de l’étalement des salaires sportifs et de l’exonération des primes d’impatriation après son départ en Chine.
Question de droit
Quelle base retenir pour le salaire italien, le crédit franco-argentin couvrait-il les matchs joués au Brésil et l’étalement quinquennal imposait-il de conserver en 2016 la moyenne entière des primes d’impatriation malgré le départ de France en février ?
Droit applicable
Le résident fiscal français est imposable sur l’ensemble de ses revenus en vertu des articles 4 A et 4 B du CGI. Les articles 17 et 24 de la convention franco-argentine n’ouvrent un crédit que pour l’impôt argentin sur l’activité sportive exercée en Argentine et interdisent de déduire cet impôt du revenu. Les articles 84 A et 100 bis du CGI étalent les salaires sportifs sur cinq ans et continuent de produire leurs effets jusqu’au terme choisi même après cessation de ces revenus ; l’article 155 B exonère la prime d’impatriation.
Motifs et solution
Faute d’expliquer l’écart avec le montant bancaire, le joueur restait imposable sur les 193 500 euros portés sur la fiche de paie italienne. Le crédit relatif aux rémunérations de l’AFA était limité aux matchs disputés en Argentine ; la retenue argentine sur les matchs au Brésil n’était ni créditable sur ce fondement ni déductible du revenu français. En revanche, l’étalement continuait après la cessation de résidence : l’administration ne pouvait limiter à 39/360e la moyenne des primes d’impatriation de 2012 à 2016. La base imposable de 2016 est réduite de 1 779 428 euros, avec décharge corrélative en droits et pénalités ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01277
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Faits et procédure
La société française de ventes aux enchères Tajan avait versé de 2014 à 2016 à la société anglaise RBS Art Limited 200 000 euros annuels pour des prestations de relations publiques, de stratégie marketing et de recherche d’objets d’art, notamment anglo-saxons, destinés à être vendus en France. Assujettie à la retenue à la source et à des pénalités, elle soutenait que les services, exécutés à l’étranger, échappaient à l’article 182 B du CGI et invoquait aussi leur remboursement ultérieur pour 2016.
Question de droit
Des prestations matériellement réalisées à l’étranger mais utilisées pour les ventes aux enchères françaises relevaient-elles de la retenue de l’article 182 B, et la société payée établissait-elle une résidence britannique ouvrant droit à la convention ?
Droit applicable
L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. La mise en œuvre de cette retenue est indépendante de l’article 155 A. Les articles 4 et 7 de la convention franco-britannique réservent les bénéfices d’une entreprise résidente au Royaume-Uni, sauf établissement stable en France, à condition que cette résidence conventionnelle soit établie.
Motifs et solution
Les conseils et recherches servaient l’activité française de Tajan, et celle-ci ne démontrait aucune utilisation pour des opérations avec des clients étrangers. Leur exécution à l’étranger et l’inapplicabilité alléguée de l’article 155 A étaient donc sans incidence sur la retenue. La seule constitution de RBS Art Limited selon le droit britannique ne prouvait pas sa résidence fiscale conventionnelle ; la convention franco-américaine était inopérante puisque les paiements avaient été faits à cette société, non à Mme A. Enfin, les remboursements de 2017 et 2018 n’effaçaient pas les versements correspondant aux prestations de 2016. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 31 mai 2024, n° 482470
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Faits et procédure
La société 5Com a versé en 2014 86 000 euros à JEB Consulting, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, pour des prestations de conseil et d’apport d’affaires. Faute de preuve de prestations réelles, l’administration a refusé leur déduction sous l’article 238 A du CGI et appliqué au même paiement la retenue de l’article 182 B au taux de 75 %. La cour administrative d’appel n’était saisie que du volet relatif à cette retenue à la source.
Question de droit
Des sommes dont la déduction a été refusée faute d’opérations réelles pouvaient-elles subir la retenue de l’article 182 B, ou une autre base légale devait-elle être substituée ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI ne vise que les rémunérations de prestations correspondant à des opérations réelles; il ne peut donc frapper des sommes rejetées comme charges sous l’article 238 A précisément faute de réalité. En contentieux, l’administration peut néanmoins substituer une base légale si aucune garantie de procédure n’est retirée au contribuable. Les paiements sans contrepartie peuvent constituer des revenus distribués soumis à l’article 119 bis.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt, puis règle le litige. L’article 182 B était inapplicable, mais les 86 000 euros sans contrepartie constituaient des revenus distribués à JEB. Bien que celle-ci fût établie dans un territoire non coopératif, le paiement avait été fait sur son compte luxembourgeois: la retenue de l’article 119 bis était due au taux de 30 %, sur une assiette grossie de la retenue omise. 5Com est déchargée de la différence avec la retenue initiale à 75 %. Ses conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né avec le comptable; le surplus est rejeté.
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CAA de Nantes, 28 mai 2024, n° 23NT00544
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Faits et procédure
En 2017, la SAS française Haarslev Industrie avait versé 624 726 euros au titre de prestations de « management fees » rendues par la danoise Haarslev Group A/S en 2016 et 2017. Une retenue à la source avait été mise à sa charge, puis ramenée au taux de 33,33 %, laissant 208 222 euros. Le tribunal avait rejeté la demande commune de Group A/S et d’Haarslev Industries A/S ; chacune a fait appel, la seconde n’ayant facturé qu’à la suite d’une défaillance technique avant de transférer les sommes à Group A/S.
Question de droit
Haarslev Industries A/S, qui n’avait ni fourni les prestations ni conservé leur rémunération, pouvait-elle contester la retenue ? Celle-ci devait-elle être restituée à Group A/S en raison de son déficit fiscal au Danemark ?
Droit applicable
Le payeur français et le bénéficiaire non résident des rémunérations peuvent contester la retenue, même si elle n’a pas été spontanément prélevée ; une autre société du groupe ne le peut pas sans être bénéficiaire. L’article 182 B du CGI crée une différence entre la société non résidente, imposée immédiatement sur le produit brut, et la résidente, imposée sur son résultat net. Le droit de l’Union impose la restitution lorsque la bénéficiaire justifie, selon le droit de son État, d’un résultat déficitaire incluant les prestations concernées ; l’administration peut produire la preuve contraire.
Motifs et solution
Les deux appels sont joints. Industries A/S, qui n’avait pas réalisé les prestations et avait transféré à Group A/S la commission facturée par erreur technique, n’était pas bénéficiaire et sa requête est rejetée. Les revenus de Group A/S étaient en revanche inclus dans ses résultats et dans celui du groupe fiscal danois, tous deux déficitaires en 2017, sans impôt danois sur lequel imputer la retenue. La cour constate une discrimination contraire au droit de l’Union, annule le jugement dans cette mesure et décharge Group A/S de 208 222 euros, de la majoration de 15 620 euros et de 7 398 euros d’intérêts, sans examiner la demande subsidiaire de calcul net.
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CAA de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY02255
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Faits et procédure
La SAS H.E.F, holding française sans personnel à la tête d’un groupe d’ingénierie des surfaces, recourait à des cabinets et consultants implantés dans les pays de ses filiales pour des audits et expertises. L’administration a soumis à la retenue de l’article 182 B du CGI les honoraires payés en 2015, 2016 et 2017 aux sociétés chinoises Shanghai Mazars Certified Public Accountants et Beijing Sj Grand Economic Consulting, dite Gibs. H.E.F contestait 22 813 euros de retenues, intérêts et majoration de 10 %, après rejet de sa demande par le tribunal.
Question de droit
Les conseils exécutés en Chine mais utilisés par H.E.F pour diriger et contrôler ses filiales étaient-ils soumis à la retenue de l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles, pour chacun des deux prestataires, une résidence chinoise donnant droit à l’article 14 de la convention ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle française lorsque le service est fourni ou utilisé en France. Selon les articles 4 et 14 de la convention franco-chinoise, les revenus indépendants d’un résident chinois, assujetti autrement qu’à raison de ses seules sources chinoises, ne sont en principe imposables qu’en Chine, sauf base fixe ou séjour suffisant en France.
Motifs et solution
Les audits et conseils, exécutés en Chine, servaient en France aux choix de gestion de H.E.F, au contrôle de ses filiales et à son activité de holding : la retenue était due selon la loi interne. Pour Shanghai Mazars, les rapports de crédit et l’attestation sur l’impossibilité d’obtenir un certificat ne prouvaient pas son assujettissement à l’impôt chinois. Pour Gibs, le certificat de résidence de 2015 à 2017, non contesté et établi afin d’éviter une double imposition, démontrait sa résidence et son assujettissement chinois ; l’article 14 réservait ses honoraires à la Chine. La cour décharge les seules retenues sur les paiements à Gibs, réforme le jugement et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 15 mai 2024, n° 22PA03592
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Faits et procédure
Parisud Immobilier, société française soumise à l’IS, avait crédité en 2014 les comptes courants de ses deux associés et cogérants de 250 000 euros au total, au titre d’acomptes reçus avant facturation. L’administration a traité ces inscriptions comme des revenus distribués et appliqué une retenue à la source, avec intérêts et majorations. La société soutenait que les sommes n’avaient pas été prélevées, que l’écriture avait été soldée en 2017 et que les bénéficiaires résidaient au Portugal ; après rejet au tribunal, elle a fait appel.
Question de droit
L’inscription au compte courant mettait-elle les 250 000 euros à la disposition des associés malgré leur origine et leur régularisation ultérieure, et la preuve de leur résidence portugaise permettait-elle d’écarter ou de plafonner la retenue à la source ?
Droit applicable
Selon l’article 109 du CGI, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont présumées disponibles et distribuées, sauf preuve d’une indisponibilité ou de l’absence de revenu. L’article 119 bis soumet les distributions à un bénéficiaire non domicilié en France à retenue. Les articles 4 et 11 de la convention franco-portugaise plafonnent celle-ci à 15 % pour un résident portugais ; un assujettissement au Portugal ne suffit pas sans lien personnel de domicile ou de résidence.
Motifs et solution
Les associés pouvaient disposer des 250 000 euros en 2014. Ni l’origine des crédits dans des acomptes, ni l’absence de retrait ou de désinvestissement, ni le solde de l’écriture en 2017 n’établissaient le contraire ; les sommes étaient donc distribuées. Le refus de résidence portugaise n’impliquait pas un domicile fiscal français, que la société ne prouvait pas. Les attestations portugaises non traduites et la déclaration locale n’établissaient pas davantage un assujettissement en raison d’un lien personnel, de sorte que le plafond conventionnel était refusé. La contestation des pénalités par conséquence échoue et la cour rejette intégralement l’appel.
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CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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Faits et procédure
La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.
Question de droit
Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?
Droit applicable
Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.
Motifs et solution
La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.